Court dismisses appeal on child support, upholding 450 euro monthly amount based on parents' net income and child's needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding the child support amount, confirming the first instance judgment of 450 euros per month. The appellant argued the sum was excessive given his net income of 2,150 euros and the child's age, while the respondent contested her own expenses and income. The court ruled that the original amount was justified by the child's needs and the parents' respective financial capacities, rejecting the request for reduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 271 et suivants du Code civil; La pension alimentaire doit être fixée en fonction des besoins de l'enfant et des facultés contributives des parents, sans imposer à l'une d'entre elles de quitter son emploi actuel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt mars deux mille treize
Numéro 38165 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), ouvrier de l’Etat, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, de Luxembourg du 9 décembre 2011,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B.), employée, demeurant à L-(…),
Intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré recevables et fondées les demandes principale et reconventionnelle en divorce de B.) et A.), a prononcé le divorce aux torts réciproques des parties, a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et a commis un notaire à ces fins, a confié la garde de l’enfant commune mineure C.) à sa mère, a accordé à A.) un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième weekend ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, a condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire de 450 euros par mois pour C.), a déclaré irrecevable la demande de l’épouse en octroi d’un secours alimentaire à titre personnel, a déclaré irrecevable sa demande en obtention de dommages-intérêts sur base de l’article 301 du code civil, a déclaré recevable, mais non fondée sa demande en dommages-intérêts sur base de l’article 1382 du code civil et a déclaré non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par acte d’huissier du 9 décembre 2011, l’appel étant limité à la pension alimentaire qu’il a été condamné à payer à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune C.). L’appelant estime que le montant fixé à ce titre par les premiers juges de 450 euros par mois est excessif compte tenu des besoins d’un enfant de neuf ans et en considération des facultés contributives des deux parents. Il conclut, par réformation du jugement entrepris à voir fixer la pension alimentaire pour C.) au montant de
250 euros par mois, sinon à en voir réduire le montant à de plus justes proportions.
A.) expose qu’il gagne un salaire mensuel de 4.250 euros, allocation de famille de 429 euros bruts comprise. Il rembourse deux prêts hypothécaires à concurrence de mensualités de 1.265 euros et 829 euros. Son épouse aurait un revenu de près de 900 euros au titre d’un travail à mitemps ainsi qu’un revenu supplémentaire tiré d’une activité de vente de bougies à domicile. L’appelant est d’avis que son épouse pourrait s’adonner à une activité rémunérée à temps plein et augmenter ainsi ses revenus, étant donné que l’enfant C.) est scolarisée.
B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait état de frais mensuels avoisinant les
990 euros pour C.) (vêtements, alimentation, cantine, baby-sitting, soutien scolaire), frais auxquels le père ne contribuerait pas, de sorte que le montant de la pension alimentaire tel que fixé par les premiers juges serait parfaitement justifié. Elle explique qu’elle n’a pas la possibilité auprès de son employeur actuel de travailler à plein temps. Elle ne serait d’ailleurs pas disponible pour une occupation à temps plein étant donné qu’elle doit soutenir C.) dans ses devoirs scolaires pendant plusieurs heures par jour.
L’épouse conteste encore percevoir un revenu du chef de la vente de bougies à domicile. Elle invoque à titre de dépenses nécessaires, outre un loyer de 300 euros payé à son concubin, un prêt contracté pour l’acquisition d’une voiture dont la mensualité est de 402,23 euros, voiture dont elle aurait besoin pour se rendre à son travail en raison de ses horaires irréguliers et de l’absence de moyens de transport publics sur ce trajet.
A.) conteste les frais invoqués par son épouse pour l’entretien et l’éducation de l’enfant qui seraient exagérés. Concernant les frais de baby-sitting, il fait valoir que le concubin de la mère pourrait garder l’enfant. Il conteste encore le prêt pour la voiture dont le montant serait excessif.
Il résulte des pièces que le revenu disponible de A.), après déduction de ses charges incompressibles, est de 2.150 euros, les frais d’assurances, taxes communales, frais d’électricité et de téléphone n’étant pas spécialement à prendre en considération dès lors que ces dépenses incombent pareillement à chacune des parties.
B.) perçoit, au titre d’un travail à mi-temps, un revenu mensuel qui s’élève actuellement au montant de 1.100 euros. Compte tenu de la conjoncture économique actuelle et de l’âge de l’épouse, on ne saurait lui imposer d’abandonner son travail à mi-temps et de rechercher une activité à temps plein afin d’augmenter ses revenus et de contribuer plus largement aux besoins de son enfant, le succès d’une telle démarche n’étant pas assuré d’avance. Un revenu supplémentaire dans le chef de l’épouse provenant d’une autre activité laisse d’être établi.
La dépense de logement invoquée par l’intimée, à savoir un montant de 300 euros par mois qu’elle règle à son compagnon à titre de loyer, dépense dûment justifiée par une pièce, est à retenir, l’intimée n’étant pas censée être hébergée gratuitement auprès de son ami. Il y a également lieu de prendre en compte le prêt pour une voiture acquise par l’épouse pour se rendre à son travail, ce prêt étant dûment justifié.
La Cour conclut de l’ensemble des éléments d’appréciation qui précèdent que, compte tenu de l’âge et des besoins de l’enfant C.) et des facultés contributives des parents ci-avant relatés, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé au montant de 450 euros par mois la pension alimentaire à payer par A.) pour sa fille.
L’appel est partant à déclarer non fondé.
Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure sont à rejeter faute par les parties d’avoir établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
rejette les demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Thierry REISCH qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.