Divorce granted on Article 230 grounds as appellate court found proof of three-year separation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reformulated the first-instance judgment to grant the divorce between the husband and wife. The lower court had dismissed the claim because the appellant failed to prove a three-year separation, disregarding two testimonial attestations. The appellate court accepted these testimonies and a household composition certificate, establishing the required separation period and ordering the divorce.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 230 du code civil; When testimonial evidence and household records corroborate a spouse's residence apart for three years, the court must grant the divorce request under Article 230.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt mars deux mille treize
Numéro 37816 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 22 août 2011,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 30 juillet 2010, A.) a assigné en divorce son époux B.) sur base de l’article 230 du code civil.
Après l’examen de différents certificats de résidence, le tribunal, par un jugement du 14 juillet 2011, a conclu que A.) n’avait pas rapporté la preuve de la résidence séparée des époux depuis au moins le 30 juillet 2007, soit trois ans avant l’assignation en divorce du 30 juillet 2010. Il n’a pas pris en compte les deux attestations testimoniales versées par A.).
En conséquence, il a dit la demande en divorce de A.) recevable mais non fondée sur base de l’article 230 du code civil.
De ce jugement, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 22 août 2011.
A l’appui de son recours, A.) estime que le tribunal a donné aux certificats de résidence une force probante qu’ils n’ont pas. Elle se base sur les deux attestations testimoniales précitées qui prouveraient à l’abri de toute contestation possible que les parties vivaient séparées depuis plus de trois ans au moment de l’introduction de la demande en divorce.
Par conséquent, A.) conclut à voir prononcer le divorce entre parties.
B.) n’a pas répondu aux conclusions de l’appelante.
La Cour constate, à l’inspection des pièces produites en seconde instance, qu’il résulte de deux attestations testimoniales du 29 janvier 2011, versées par A.), émanant de C.), compagnon de A.), et de D.), amie de A.), que cette dernière est séparée de son mari depuis plus de trois ans et qu’elle demeure depuis juin 2007 à (…), avec sa tante. Il résulte d’un certificat de composition de ménage, seule pièce pertinente versée à la Cour par B.), que ce dernier demeure seul en ménage à (…), à partir du 26 janvier 2009.
La Cour déduit de ces pièces que la séparation des époux B.) - A.) depuis au moins trois années est établie et cela à partir du mois de juin 2007 jusqu’à la date de l’assignation en divorce, le 30 juillet 2010.
Le jugement est, partant, à réformer et le divorce des époux B.) – A.) est à prononcer sur base des dispositions de l’article 230 du code civil.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’assignation en divorce du 30 juillet 2010;
déclare l’appel recevable;
le dit également fondé ;
partant, prononce le divorce entre les parties B.) et A.) sur base des dispositions de l’article 230 du code civil;
condamne B.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Georges Gremling, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.