Court dismisses appeal in succession liquidation, confirming account restitution and denying concealment claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against the first-instance judgment regarding the liquidation of a father's estate. The appellants argued for sanctions for concealment and additional damages, but the court found no evidence of fraudulent intent or hidden assets. Consequently, the court confirmed the order for the heir to return specific bank account balances and granted judicial compensation between the debts and claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 792 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Successoral concealment requires proof of both material dissimulation and fraudulent intent; judicial compensation applies between an heir's debt to the estate and their claim against it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 20 mars deux mille treize
Numéro 37754 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. MB),
2. LB),
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch/Alzette en date du 27 juillet 2011, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
JB),
intimé aux fins du susdit exploit GLODEN du 27 juillet 2011, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 11 septembre 2008, MB) et LB) ont assigné JB) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans le cadre de la liquidation de la succession de leur père FB), décédé le 4 avril 2008. MB) et LB) demandent à voir condamner JB) à procéder à une reddition de compte de l’emploi des sommes à hauteur de 50.744,11 €, ainsi que de rapporter à la succession le montant en question. Ils demandent encore à voir appliquer à leur cohéritier les sanctions du recel successoral, à leur payer une indemnité de 2.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement n° 97/2010 du 13 avril 2010, le tribunal a reçu la demande en la forme, a dit que JB) devait rendre compte de sa gestion, a ordonné une expertise et commis pour y procéder Maître Evelyne KORN, avocat, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de « faire le décompte entre parties, faire l’inventaire des comptes que possédait feu FB) auprès de la société anonyme ING Luxembourg S.A. et éventuellement auprès d’autres organismes bancaires et déterminer si les héritiers possédaient une procuration sur l’un de ces comptes, et, le cas échéant, à compter de quelle date, vérifier les mouvements des comptes ayant appartenu à feu FB) et en déterminer, le cas échéant, l’origine, et, notamment, vérifier à quoi a servi l’argent éventuellement prélevé par les détenteurs de procuration » ; et a sursis à statuer pour le surplus.
Suite au dépôt de l’expertise, MB) et LB) ont demandé à voir condamner JB) à rapporter à la succession le montant de 41.767,26 EUR.
Par jugement du 3 mai 2011, le tribunal a dit la demande en restitution des co-indivisaires fondée pour la somme de 36.393,05 €, a condamné JB) à restituer à la succession de feu FB) le montant de 36.393,05 €, soit 1.101,89 € au titre du compte courant LU59 0141 7106 3200 0000 et 35.291,16 € au titre du compte Visa LU69 0141 8106 3201 0000, cette somme avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde, a dit fondée la demande de JB) tendant à voir la succession lui rembourser la somme totale de 19.887,29 € au titre des frais avancés pour compte de feu FB), partant, a dit que le montant de 19.887,29 € est à porter au passif successoral et a dit non fondée la demande des co-indivisaires basée sur l'article 792 du code civil.
Par exploit d’huissier de justice du 27 juillet 2011, MB) et LB) ont régulièrement relevé appel limité contre le jugement du 3 mai 2011, ils critiquent le jugement pour avoir seulement déclaré fondée leur demande pour le montant de 36.393,05 €, pour avoir déclarée fondée la demande de JB) tendant à voir la succession lui rembourser la somme de 19.887,29 € et pour avoir rejeté leurs demandes basées sur l’article 792 du code civil et sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Les appelants demandent à voir condamner JB) à restituer la somme de 41.767,26 € à l’indivision successorale, et de dire non fondée la demande en restitution de la partie intimée. A ce titre, les appelants exposent qu’ils agissent en leur qualité d’héritiers ab intestat de leur père, que depuis le 29 mars 2005 leur frère JB) disposait d’une procuration sur trois comptes bancaires de leur père et qu’il lui incombe de rendre compte de sa gestion.
Par conclusions du 7 décembre 2011, JB) a formé appel incident en demandant de déclarer non fondée la demande de ses frères M et LB) à le voir condamner à restituer à la succession la somme de 36.393,05 €, respectivement la somme de 41.767,26 €, à titre subsidiaire, il demande à voir ordonner la compensation.
Il y a lieu de retenir que le litige entre parties a pour objet la liquidation de la succession du père des parties en cause, respectivement de l’indivision successorale. A ce titre, les problèmes entre les parties MB) et JB) quant à un prêt contracté en commun dépassent l’objet du présent litige, étant donné que ne peuvent donner lieu à rapport des sommes dont les copartageants peuvent être créanciers ou débiteurs les uns envers les autres en dehors des relations nées de l’indivision successorale.
Quant à la demande en restitution Les appelants au principal demandent de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné JB) à rapporter à la succession le montant de 35.291,16 €. Ils demandent la réformation du jugement pour la différence en résultant de 41.767,26 € - 35.291,16 € soit 6.476,1 €, plus précisément en ce qui concerne les retraits et prélèvement bancaires opérés en 2006, 2007 et 2008. La partie intimée reconnaît avoir effectué des prélèvements pour la somme de 5.175.- €, elle soutient que ces sommes ont été remises directement à leur père pour servir ses frais quotidiens. JB) forme appel incident pour le montant de 1.101,89 € représentant la somme des virements faits par lui du compte de son père au motif que ces dépenses ont été faites pour le compte et dans l’intérêt exclusif de ce dernier et qu’il n’y a pas lieu de le condamner à les restituer à la succession. JB) demande encore la réformation du jugement ayant ordonné la restitution de la somme de 35.291,16 € par lui transférée du compte visa au motif que ces fonds ont été employés pour les besoins du défunt ou suivant sa volonté. Les juges de première instance ont retenu que JB) a prouvé à suffisance avoir exécuté son mandat en relation avec les prélèvements, mais que les virements, à l’exception de celui relatif au transport par ambulance de leur père, ne sont pas justifiés par pièce et que partant la somme de 1.101,89 € est à restituer à l’indivision.
- quant aux prélèvements
Il n'est pas contesté par les appelants que leur père recevait ses extraits de compte lui permettant de vérifier les mouvements débiteurs y renseignés depuis 2006, de sorte qu'à défaut de demande de compte de sa part pendant plusieurs années, on peut admettre qu'il y a pour ces prélèvements, dans la mesure où ils proviennent de prélèvements effectués par JB) au moyen de la procuration, dispense tacite de rendre compte. La Cour estime qu’il se déduit des circonstances qui ont entouré la gestion du compte litigieux que feu FB) a acquiescé à sa gestion au fur et à mesure de la réception des extraits de compte.
- quant aux virements Les appelants font valoir que la partie adverse reste en défaut de rapporter la preuve quant aux virements en 2006 à la recette communale de 37,43 €, à Cetelem de 100.- €, à nouvelle Soluger de 260.- € et à lui-même de 100.- €, en 2007 à Alternet de 29,9 €, à Auxifina de 2 x 201,88 € et en 2008 à l’Administration de 68,92 € et à Auxifina de 201,88 €. Il résulte des conclusions des parties que le prêt Auxifina a été contracté par MB) pour compte de JB) et que ce dernier s’est engagé à son remboursement, de sorte que les sommes virées en remboursement à ce prêt sont à charge de JB). JB) reste également en défaut d’établir pour les autres virements que ces dépenses ont été réalisées dans l’intérêt de leur père, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer de ce chef.
Quant au compte Visa
Les juges de première instance ont dit que JB) doit restituer les montants de 35.291,16 € à l’indivision successorale, faute de preuve d’une intention libérale dans le chef du défunt. JB) a relevé appel incident de ce chef au motif que ces dépenses à son profit ont été faites sur demande expresse de feu FB). C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’à défaut de preuve de cette intention libérale, il appartient à JB) de rapporter cette somme à l’indivision.
Quant à la demande en remboursement des dépenses faites au profit du de cujus Les parties appelantes soutiennent qu’il ressort du rapport d’expertise que ces dépenses sont à réduire de la somme de 1.828,61 €. Les parties appelantes contestent encore que les diverses dépenses opérées par des versements ou des paiements au comptant par leur frère aient été payées par les propres deniers de la partie adverse, elles soutiennent que ces dépenses auraient pu être acquittées avec les deniers personnels du de cujus. Les parties appelantes concluent donc au rejet de la demande de la partie adverse. Elles contestent que la partie adverse ait apporté la preuve que les paiements ont été effectués avec les deniers propres de celle-ci et que les achats effectués dans la maison de soins ont été faits dans l’intérêt du défunt. JB) est d’accord à voir diminuer la somme à lui rembourser de deux dépenses, notamment d’une dépense à la pharmacie de 33,77 € et d’une facture de la Maison Platz de 1.794,84 €, soit au total 1.828,61 €. Les appelants font valoir que les dépenses invoquées par JB) auraient été acquittées par le biais du compte bancaire du défunt, à l’exception de trois factures pour la somme de 334,94 € acquittées par virement du compte de JB). Toutefois, les parties appelantes restent en défaut d’établir que les dépenses litigieuses qui ont été portées au passif successoral aient été payées par virement d’un compte du défunt. Il échet de rejeter comme non fondés les moyens des parties appelantes alléguant que les dépenses à la maison de soins « Parc du 3ième âge » tant en ce qui concerne les frais de séjour que les autres achats effectués à la maison de soins n’aient pas été faites dans l’intérêt du défunt qui y était pensionnaire, mais dans celui de JB). Les frais en relation avec le séjour du de cujus à la Fondation Emile Mayrisch sont également à charge de la succession, ainsi que les factures établies par la pharmacie et pour les soins divers. Par ailleurs, les parties M et LB) ne sauraient logiquement dire que des dépenses de 19.887,29 € auraient dû être couvertes par des retraits en liquide se chiffrant à la somme de 5.175.- €. Partant, c’est à bon droit que les juges de première instance ont chiffré le passif de l’indivision successoral à 19.887,29 €.
Quant au recel successoral JB) demande encore la confirmation du jugement de première instance ayant déclarée non fondée la demande basée sur l’article 792 du code civil. Le recel successoral requiert la réunion des deux éléments constitutifs, d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. La preuve en incombe à celui qui s'en prévaut. L'élément matériel consiste normalement soit en un détournement, soit en une dissimulation des biens successoraux. Le recel successoral suppose ensuite nécessairement la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'héritier receleur. Celui-ci a dû vouloir s'approprier indûment des éléments de la succession afin de frustrer ses cohéritiers appelés au partage avec lui et de rompre à son profit l'égalité de celui-ci. En d'autres termes, il doit y avoir eu volonté de dissimuler une partie (cf. Jurisclasseur de Droit civil loc. cit. nos 46, 47, 51, 52, 53) de la succession. Le jugement entrepris retient que les actuels appelants sont restés en défaut d’invoquer un élément déterminant à l’appui de leur demande permettant de conclure que JB) a dissimulé les retraits effectués ou qu’ils n’étaient pas au courant de la procuration de JB) sur les comptes du défunt. En l’occurrence, les héritiers ont vu tous les extraits de compte de leur père et ont pu retracer les opérations bancaires effectués par ce dernier, de sorte qu’il n’y a pas eu dissimulation d’une partie de la succession.
Quant à la compensation JB) demande que la compensation soit prononcée entre les deux demandes. En amont du partage, la dette de l’indivisaire peut être compensée avec la créance dont il est titulaire contre l’indivision.
Partant, eu égard à la confirmation du jugement entrepris, il y a lieu d’ordonner la compensation judiciaire entre la dette de JB) à l’égard de l’indivision et la créance dont il est titulaire contre l’indivision successorale, tel que ces dette et créance résultent de la décision du 3 mai 2011.
Les parties en cause succombant tant dans leur appel principal que dans l’appel incident et devant en supporter les frais, leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer non fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit les appels principal et incident en la forme, les déclare non fondés, confirme le jugement entrepris du 3 mai 2011, dit qu’il y a lieu à compensation judiciaire entre la dette de JB) et la créance dont il est titulaire contre l’indivision successorale, rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, fait masse des frais et dépens et les impose pour deux tiers aux appelants principaux et un tiers à l’appelant par incident et d’en ordonner la distraction au profit de Maître Grumberg et de Maître Pauly, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.