Court partially allowed appeal for funeral costs and translation fees in death accident case against insurer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellants' request for damages following a traffic accident resulting in the death of their minor son. While the lower court rejected claims for excessive monument costs and duplicate burial expenses, the appellate court found the translation fees and a specific portion of funeral costs to be directly caused by the accident. Consequently, the insurer was ordered to pay revised sums for translation, funeral expenses, and procedural fees, with the case remanded for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; Les frais de traduction et les dépenses funéraires excessives ne sont pas automatiquement indemnisables, mais une indemnisation forfaitaire est due pour les frais funéraires nécessaires et les frais de traduction directement liés à l'accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt mars deux mille treize
Numéro 36337 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWNIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
1) A.), ouvrier, et son épouse,
2) B.), ouvrière, demeurant ensemble à L-(…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Eschsur-Alzette du 24 juin 2010,
comparants par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme A.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son Conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le n° B …, intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, substituée de plein droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son Comité Directeur actuellement en fonctions,
3) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE, en abrégé EVI, établie et ayant son siège social à L-2096 Luxembourg, 1a boulevard du Prince Henri, représentée par le Président de son Comité de direction actuellement en fonctions, intimées aux fins du prédit exploit GLODEN, comparants par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Suivant exploit d’huissier du 13 novembre 2008, A.) et B.) ont fait assigner la compagnie d’assurances A.1.) ( ci-après A.1.)), la CAISSE NATIONALE DE SANTE ( ci-après CNS ) et la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCES PENSION, ( ci-après CNAP) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir condamner A.1.) à leur payer des dommages-intérêts à titre de réparation des suites dommageables d’un accident de la circulation du 14 novembre 2003 lors duquel leur fils commun mineur a trouvé la mort. Les requérants ont encore demandé à voir déclarer commun ce jugement à la CNS ainsi qu’à la CNAP.
Par jugement rendu contradictoirement le 3 mars 2010, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a entre autres dit non fondée la demande des requérants quant aux frais de traducteur et aux indemnités réclamées à titre de perte d’un être cher, institué une expertise médicale dans le cadre de la demande pour perte de revenus d’B.) et enjoint à la CNAP de chiffrer son recours auquel elle pourrait prétendre dans l’hypothèse d’une invalidité définitive reconnue à A.) en décembre 2011.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que tous les frais que la victime a été contrainte de débourser à l’occasion de l’expertise constituent un préjudice certain et direct en relation causale avec l’accident et que l’interprétation et la traduction rendues nécessaires par la mauvaise compréhension des langues officielles au Luxembourg sont en principe indispensables pour que la victime puisse exercer correctement ses droits. Selon le tribunal il appartiendrait aux victimes d’établir qu’elles auraient été obligées de recourir aux prestations d’un interprète et dû débourser ces frais. Il a retenu que les époux A.)-B.) n’ont prouvé ni l’utilité de toutes les prestations mises en compte, ni leur règlement.
Quant à l’indemnité réclamée à titre de réparation du préjudice moral subi en raison de la perte d’un être cher, le tribunal a considéré, en se référant à un arrêt rendu par la Cour de Cassation belge du 16 mars 2004, qu’en raison de la signature de deux documents intitulés « convention et quittance de règlement de sinistre », contenant le libellé « indemnité forfaitaire à titre de préjudice moral pour perte d’un être cher, à savoir son fils C.) : 15.000 euros », les époux A.)- B.) ne sauraient plus prétendre à un montant supérieur.
Le tribunal a finalement retenu que les requérants n‘avaient pas chiffré les frais funéraires et de deuil, ni formulé de demande concrète à cet égard.
Suivant exploit d’huissier du 24 juin 2010, les époux A.)-B.) ont régulièrement relevé appel limité de ce jugement qui n’a pas fait l’objet d’une signification.
Ils concluent par réformation de la décision entreprise, suivant le dernier état de leurs conclusions à voir condamner A.1.) à payer à chacune des parties la somme de 11.528,93 euros, sinon indistinctement aux deux époux la somme de 23.057,86 euros, sinon en ordre subsidiaire à chacune des parties la somme de 8.504,95 euros, sinon indistinctement aux deux époux la somme de 17.009,90 euros. A titre encore plus subsidiaire, ils sollicitent une comparution personnelle des époux A.)-B.) et du traducteur Théodore BRADARA et en dernier ordre de subsidiarité la nomination d’un expert avec la mission de déterminer le préjudice subi par les parties appelantes en raison des frais de traducteur et d’interprète.
Les appelants font valoir que les prestations effectuées par le traducteur trouveraient leur cause dans l’accident du 14 novembre 2003, de sorte que la demande y relative serait fondée en application du principe de la réparation intégrale du dommage. Ils insistent sur la nécessité de l’assistance du traducteur aux différentes opérations expertises ainsi qu’aux démarches à effectuer en rapport avec ces expertises, dans la mesure où les parties appelantes ne maîtrisent aucune des langues officielles du Grand-Duché.
Les prestations du traducteur auraient ensuite été effectuées dans l’intérêt commun des victimes et indistinctement pour les parties appelantes et il s’agirait d’une dette commune et solidaire des époux A.)-B.).
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande relative aux frais de traduction. Selon la compagnie d’assurances, Théodore BRADARA aurait agi comme 2ème conseiller à côté de Maître GRUMBERG et ses interventions ne se seraient pas limitées à la seule traduction et dépasseraient largement les prestations d’interprète au sens strict. Il se dégagerait des pièces soumises à la Cour par les époux A.)- B.) que Théodore BRADARA aurait assisté les appelants dans d’innombrables actes de la vie courante : il aurait pris l’initiative de prendre des rendez-vous médicaux, se serait rendu chez l’assistante sociale, aurait recherché des documents et discuté avec les médecins, assisté les époux A.)-B.) au cours d’innombrables rendez-vous à l’hôpital, aux examens radiologiques et neurologiques, discuté avec les policiers, substituts et avocats, préparé les documents pour l’avocat et pour les médecins. La victime aurait l’obligation de limiter son préjudice de sorte qu’il n’appartiendrait pas à la compagnie d’assurances A.1.) de prendre en charge les honoraires facturés par l’interprète pour ces prestations les plus diverses.
Les prestations de conseil fournies par Théodore BRADARA seraient pour le surplus illégales au vu de l’article 2 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat aux termes duquel « nul ne peut, directement ou par personne interposée, donner à titre habituel et contre rémunération, des consultations juridiques… ». Les appelants auraient la charge de préciser les prestations dont ils auraient bénéficié et le fait qu’ils auraient été obligés d’avoir recours aux prestations d’un traducteur.
Concernant la preuve des paiements, A.1.) fait valoir que les appelants n’auraient pas prouvé avoir déboursé le montant dont ils réclament actuellement le remboursement. En effet seule la facture du 31 décembre 2009 contient la mention « pour acquit ». Les dates des autres factures et les dates des paiements ne correspondraient pas. De plus, les montants mis en facture et les paiements effectués ne coïncideraient pas non plus. Les documents versés à titre de « reçus » ne prouveraient pas à suffisance que les factures ont été réellement acquittées.
Dans leurs conclusions en réponse, les parties appelantes insistent pour dire qu’ils ont été contraints de faire appel à Théodore BRADARA en tant que traducteur, dès lors que ni A.), ni son épouse ne maîtrisent une des langues usuelles du pays. Dès lors, les dites prestations ne se seraient pas limitées à la seule traduction des différents documents ayant trait à l’affaire, mais la fonction d’interprète de Théodore BRADARA aurait également été indispensable lors des rendez-vous médicaux des époux A.)-B.), des examens par l’expertmédecin et lors de leur audition par l’expert calculateur le 16 juin 2007 et d’une manière générale pour toutes les démarches nécessaires à la réparation de leur dommage suite à l’accident du 14 novembre 2003. En application du principe de la réparation intégrale du dommage, bien ancré tant en droit français qu’en droit luxembourgeois, les prestations effectuées par l’interprète devraient être prises en charge par l’assureur du conducteur responsable de l’accident. Les appelants critiquent l’expert-calculateur pour avoir retenu dans son rapport que « Monsieur BRADARA est le deuxième conseiller des époux A.), remplaçant souvent Me GRUMBERG ». Cette affirmation ne serait étayée par aucun élément concret. L’affirmation de l’intimée consistant à dire que l’interprète aurait dépassé sa fonction de traducteur et violé les dispositions de l’article(2) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ne serait aucunement établie.
Appréciation de la Cour :
La Cour tient à relever que la réparation du préjudice causé par une faute doit être intégrale et mettre la partie lésée dans la même situation dans laquelle elle se serait trouvée au jour où la réparation est ordonnée, si la faute n’avait pas été commise ( Georges RAVARANI : La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ème éd. , Titre 2 : La réparation du préjudice n° 1083 et suiv ; Cass. 2ème civ, 28 mai 2009, Bull.civ. 2009, II, n° 131). Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage.
Conformément au droit commun, la charge de la preuve du lien de causalité pèse sur le demandeur en responsabilité. Il appartient par conséquent à la victime, en l’occurrence les époux A.)-B.), d’établir que le fait générateur de responsabilité est en relation causale avec le préjudice dont ils se plaignent. (JCJ civil Fasc. 162 Droit à réparation- Lien de causalité n° 64).
Pour que la responsabilité civile puisse être engagée, le préjudice doit être certain.
En l’espèce, le préjudice que les appelants réclament est le paiement des frais qu’ils disent avoir payés au traducteur Théodore BRADARA. La Cour se doit de constater que les appelants s’accordent pour dire que les prestations du traducteur ne se sont pas limitées aux simples traductions de documents mais comportent également des frais de déplacement et d’assistance du traducteur notamment aux rendez-vous médicaux des époux A.)-B.).
La question est dès lors de savoir si la faute commise par le responsable de l’accident de circulation constitue la cause du préjudice des époux A.)-B.) au sens de la responsabilité civile.
La doctrine distingue deux théories d’appréciation du lien de causalité. Selon la théorie de « l’équivalence des conditions », tout élément qui a concouru à la réalisation du dommage et sans lequel le dommage ne se serait pas produit en est nécessairement la cause. Par conséquent, pour qu’un fait dommageable soit considéré comme cause, l’on ne distingue pas entre les causes qui seraient les antécédents immédiats et celles qui ne seraient que des causes médiates ou indirectes du dommage.
Selon la seconde théorie, dite de la « causalité adéquate », l’on s’efforce de rattacher le dommage à celui de ses antécédents qui, normalement était de nature à le produire, à la différence d’autres antécédents du dommage, n’ayant entraîné celui-ci qu’en raison de circonstances exceptionnelles. Dans le cadre de cette théorie, il y a lieu de se demander, à propos de chaque événement dont l’intervention causale dans la réalisation d’un dommage est invoquée, si cet évènement, dans un cours habituel des choses et selon les expériences de la vie, entraîne normalement tel effet dommageable (Georges RAVARANI , La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ème éd., Titre 2 : La réparation du préjudice, n°906 et suiv.). Cette théorie implique de vérifier l’existence d’un lien de causalité directe entre l’accident de circulation et le préjudice invoqué par les appelants.
La jurisprudence luxembourgeoise se rattache à la théorie « de la causalité adéquate » (Georges RAVARANI, mentionné ci-avant, n° 908, p.702 ; Cour d’Appel, 7ème chambre, 21 novembre 2001, n° 25025 du rôle ; Cour d’Appel, 7ème chambre, 20 février 2002, n° 24911 du rôle).
L’indemnisation est à faire selon le principe arrêté à l’article 1151 du code civil qui exige que les dommages-intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. Ce principe, bien que ne visant expressément que la responsabilité contractuelle, est considéré aujourd’hui comme l’expression d’un principe applicable au domaine entier de la responsabilité civile (Viney et Jourdain, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité civile, n°348 ; Cour d’Appel, 1ère chambre, 12 janvier 2005, n° 28404). En revanche, le dommage indirect n’est pas réparable. Ainsi, la causalité est indirecte lorsque, dans la chaîne des événements précédant le dommage, la victime intervient, en toute liberté.
Il convient en outre de préciser que la victime est tenue de limiter son préjudice en prenant toutes les mesures raisonnables à cet effet.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que tous les frais que la victime a été contrainte de débourser à l’occasion d’une expertise constituent un préjudice direct et certain avec l’accident litigieux. Les frais de traduction s’imposaient en l’occurrence, dès lors que les époux A.)-B.) ne maîtrisent aucune des langues usuelles du pays, fait qui n’est pas contesté par A.1.).
Il se dégage ensuite des pièces soumises à la Cour, à savoir des factures détaillées émises par Théodore BRADARA en date des 15 décembre 2003, 22 mars 2004, 31 août 2004, 15 novembre 2004, 9 mai 2005, 19 septembre 2005, 25 février 2006, 10 août 2006, 6 décembre 2006, 23 janvier 2007, 30 mars 2007, 6 avril 2007, 31 décembre 2007, 28 mars 2008, 29 novembre 2008 et 31 décembre 2009, que toutes les prestations effectuées par le traducteur et renseignées sur les différentes factures ont été effectuées à l’occasion des opérations d’expertise et dans le cadre de la réparation des dommages subis par les victimes du fait de l’accident du 14 novembre 2003. Les frais de traduction constituent dès lors une conséquence directe de l’accident de sorte que la demande des appelants en remboursement desdits frais est à déclarer fondée en son principe.
Quant au quantum du préjudice, la Cour constate que suivant une « liste récapitulative des factures réglées par la famille A.) –B.) » du 2 avril 2004, annexée aux conclusions de Maître GRUMBERG du 25 juillet 2012, Théodore BRADARA indique avoir touché la somme de 24.796,05 € de la part des époux A.)-B.). La Cour se doit toutefois de relever que les appelants ne réclament suivant le dernier état de leurs conclusions que le montant de 23.057,86 €. De plus, la facture Fa n° I-029 du 31 décembre 2007 ne se chiffre qu’à 1.554,72 € et non pas à 2.352,52 € comme erronément indiqué par Théodore BRADARA. En outre aucune facture relative à la somme de 363 € réclamée par le traducteur à titre de « frais de traductions enregistrées sous la série « Q » de l’année 2005 » n’est versée. Faute par les appelants d’avoir justifié la relation causale entre l’accident et ce poste, la demande en remboursement y relative n’est pas fondée.
Au vu des développements qui précèdent, la demande des appelants en remboursement des frais de traduction est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour la somme de 22.745,83 €.
L’appel est dès lors fondé de ce chef.
Les parties appelantes réclament encore, par réformation du jugement entrepris, chacune, la somme de 40.000 € à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison de la perte d’un être cher. Ils donnent à considérer que les quittances des 21 juin 2005, émanant de l’assureur du responsable de l’accident précisent clairement que « la présente convention et quittance de règlement n’implique pas que la personne lésée renonce à ses droits ». Ils critiquent par conséquent les premiers juges pour ne pas avoir décidé qu’ils peuvent réclamer un montant supérieur par rapport à celui qui leur avait été alloué. Il résulterait d’ailleurs des travaux parlementaires (doc. 4252) de la loi sur le contrat d’assurance que lorsque la personne lésée reçoit de l’assureur une somme qui ne donne pas lieu à aucune contestation, c’est-à-dire une partie non contestée de l’indemnité, la signature et la remise d’une quittance pour solde de compte, qu’elle soit partielle ou totale, n’implique pas renonciation par la personne lésée à son droit d’obtenir la réparation de tout autre dommage qui resterait à déterminer. Selon les appelants, même à supposer que les quittances litigieuses seraient à qualifier de transaction, celle-ci serait à annuler, alors qu’il serait de jurisprudence constante qu’il n’y a pas de transaction lorsqu’une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante. Le préjudice subi du fait du décès de leur fils serait incommensurable et d’autant plus important que les appelants, qui ont également été blessés dans cet accident, n’étaient pas en mesure d’assister aux obsèques de leur fils. Afin d’établir leur état de souffrance constante, les appelants font état d’un rapport psychiatrique émis par le Dr RAUCHS, qui n’est pas versé aux débats.
L’intimée fait plaider l’existence d’une transaction relative au dommage moral pour perte d’un être cher. Les victimes ne pourraient réclamer un montant supérieur à celui qui a fait l’objet des quittances du 21 juin 2005. L’indemnisation accordée se baserait sur la jurisprudence et ne serait pas faible ou inexistante. A.1.) conclut dès lors à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande des époux A.)-B.) relative à l’indemnisation du préjudice moral.
Quant à la qualification de l’accord passé entre les parties, la Cour doit analyser si l’acte litigieux est ou non une transaction, en recherchant s’il comporte les différents éléments constitutifs de ce contrat.
La Cour tient d’emblée à relever que le reçu pour solde de tout compte doit être distingué de la transaction dans la mesure où la somme reçue par la victime correspond dans l’hypothèse théorique au montant total des prétentions émises par cette victime qui, ainsi, ne peut être considérée comme ayant effectué de concession pour sa part. Il se peut toutefois en pratique, que le reçu pour solde de tout compte ait été convenu et accepté en exécution d’une transaction et qu’il doive alors recevoir cette qualification même. Dans ces conditions, il faudra que soit établie l’existence de concessions réciproques mettant fin à une contestation entre les parties, c’est-à-dire principalement l’existence de concessions à la charge de la victime signataire du reçu pour solde de tout compte, telles que la renonciation à toute action en justice, le retrait d’une plainte ou l’abandon de certaines prétentions ou de certains chefs de préjudice (JCL. Civil Fasc. 240, Régime de la réparation-Transaction n° 24).
Il convient de préciser que la réciprocité des concessions réciproques représente un élément fondamental de la qualification de la transaction. La Cour se doit toutefois de constater que les quittances litigieuses du 21 juin 2005 ne contiennent aucune indication quant à d’éventuelles concessions réciproques consenties de part et d’autre.
Aussi en l’absence de concessions réciproques, l’accord entre parties relatif au préjudice moral subi ne saurait être qualifié de transaction.
C’est, néanmoins, à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que la demande des parties appelantes en allocation d’une indemnité supérieure à celle leur allouée par l’assureur du responsable de l’accident a été rejetée. Il suit des dispositions impératives de l’article 87 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance « qu’une quittance pour solde de tout compte ne prive pas la personne lésée du droit de réclamer une indemnité pour des éléments de dommage autres que ceux qui font l’objet de la quittance » (Cour de Cassation belge du 20 décembre 2010 X.) et Y.) / Z.) n° C.10.0270.N/1 du rôle).
Appliqué au cas d’espèce, ce principe revient à dire que les époux A.)-B.) ne peuvent pas prétendre au paiement d’une indemnité plus importante par rapport à celle qui leur fut déjà accordée en réparation de leur préjudice moral.
L’appel n’est dès pas fondé de ce chef.
Les appelants réclament encore la somme de 17.167,20 euros à tire d’indemnisation pour les frais funéraires et de deuil dont 12.000 euros à titre de « monument funéraire ».
Il se dégage des pièces soumises à la Cour et notamment de trois « reçus » traduits par un traducteur assermenté que les époux A.)-B.) ont réglé 60 euros pour le corbillard, 120 euros à titre de cotisation pour la mosquée et 37,20 euros pour le service religieux dans la mosquée. Ces frais n’étant pas contestés par l’intimée, il y a lieu de faire droit à la demande en remboursement y relative.
Les appelants réclament en outre la somme de 13.150 euros exposés pour un monument funéraire pour feu C.). A.1.) estime que cette dépense est somptuaire et conclut au rejet de la demande.
La Cour donne à considérer que les frais déboursés pour le monument funéraire, qui ont un caractère excessif, ne sont plus la suite nécessaire de l’accident du 14 novembre 2003 mais le résultat de la volonté de la famille du défunt. Il s’ensuit que la demande est limitée à une indemnisation forfaitaire que la Cour fixe ex aequo et bono à 4.500 euros.
Il se dégage finalement d’un certificat du 9 janvier 2004 et d’une facture du 19 novembre 2003, établis par le bureau local communal de (…) que les frais et dépenses d’enterrement de 3.800 euros ainsi que les frais pour l’acquisition d’une parcelle au cimetière villageois de (…) de 1.800 euros ont été exposés par A.), dès lors que les parents de la victime n’ont pas pu assister à l’enterrement.
La Cour estime que cette seconde dépense de 1.800 euros fait double emploi avec les frais et dépenses d’enterrement de 3.800 euros, de sorte qu’il convient de ne déclarer fondée que cette dernière.
La demande des parties appelantes en remboursement des frais funéraires est par conséquent par réformation du jugement entrepris à déclarer fondée pour la somme de 4.500 + 3.800 + 60 + 120 + 37,20 = 8.517,20 euros.
Les appelants sollicitent encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 euros en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser entièrement à charge des époux A.) – B.) les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de leurs intérêts légitimes devant la Cour. Il convient de leur allouer 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de première instance.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant :
condamne la compagnie d’assurances A.1.) à payer à A.) et B.) à titre de frais de traduction la somme de 22.745,83 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 novembre 2008 jusqu’à solde,
la condamne encore à payer à A.) et B.) à titre de frais funéraires et de deuil la somme de 8.517,20 euros avec les intérêts légaux à partir du 24 juin 2010 jusqu’à solde, confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne la compagnie d’assurances A.1.) à payer à A.) et B.) une indemnité de procédure de 1.000 euros,
déclare l’arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
condamne la compagnie d’assurances A.1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de Maître Edmond LORANG qui la demande affirmant en avoir fait l’avance,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de première instance autrement composé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame le greffier Pascale BIRDEN.