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CA7-37371a Généré par l'IA

Court dismisses accounting claim against grand-mother due to long-standing affectionate relationship and continuous account approvals.

Numéro de cause CA7-37371a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the heirs' request for the granddaughter to account for bank withdrawals, finding a privileged affectionate relationship and over a decade of continuous account approvals established a dispensation from formal accounting. While the accounting claim failed, the court allowed the appeal regarding ancillary requests for succession mass reconstruction and inheritance share determination, which depend on the partition action. Consequently, the judgment was partially reformulated to dismiss the accounting suit but remanded the ancillary matters to the lower court for continuation.

Regeste Legislator

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Articles 1991 à 2002 du Code civil; When a long-standing mandate between parties is characterized by privileged affection and continuous account approvals, a formal dispensation from accounting is established, barring the beneficiary from being held liable for mismanagement.

Mots-clés

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succession partition accounting mandate privileged affection dispensation from accounting indivision successorale recel successoral indemnité de procédure rente des grands-parents

Dispositions légales citées

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Article 227 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
A.) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est également à rejeter.
article 792 du code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Jurisclasseur, Civil. Art. 1991 à 2002, fasc. 10, nos 25 et 26, éd. 2010
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la demande en reddition des comptes de B.) et C.) est à dire non fondée (cf Jurisclasseur, Civil. Art. 1991 à 2002, fasc. 10, nos 25 et 26, éd. 2010).
Pas. 31, page 483
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 20 mars deux mille treize

Numéro 37371 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Elisabeth WEYRICH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), employée d’Etat, demeurant à L-(…), (…), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 21 janvier 2011, et d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch/Alzette, en date du 21 janvier 2011,

comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B.), retraité, demeurant à L-(…), (…),

2. C.), demeurant à L-(…), (…),

intimés aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 21 janvier 2011, comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. D.), employée privée, demeurant à L-(…), (…), intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 21 janvier 2011, défaillante ;

4. E.), facteur PTT, demeurant à L-(…), (…),

5. F.), facteur PTT, demeurant à L-(…), (…), intimés aux fins du susdit exploit LISE du 21 janvier 2011, défaillants. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Aux termes d’un testament par acte public du 12 juin 1990, X.), née le (…), déclare instituer comme légataires universels en pleine propriété :

- « für ein ungeteiltes Fünftel (1/5) meine Tochter C.) »

- « für ein ungeteiltes Fünftel (1/5) meinen Sohn G.) »

- « für ein ungeteiltes Fünftel (1/5) meine Enkeltochter A.) »

- « für ein ungeteiltes Fünftel (1/5) meinen Sohn B.) » « für ein ungeteiltes Fünftel (1/5) zusammen meine beiden Enkelkinder E.) und F.) dit (…), oder ein jeder von ihnen (E.) und F.)) für ein ungeteiltes Zehntel. E.) und F.) dit (…) sind die Söhne meiner verstorbenen Tochter H.) ». « … ».

Le 25 mars 1998, X.) confère à A.) une procuration générale sur ses comptes auprès de BQUE.1.).

X.) décède le 4 janvier 2009.

Par exploit d'huissier signifié les 7 et 8 octobre 2009, B.) et C.) assignent A.), D.), E.) et F.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin, entre autres, de s’entendre :

« … dire qu’ils sont tenus de rentrer en partage de la succession de feu X.) » ; « commettre un notaire pour ce faire » ; « constater que A.) a bénéficié d’une procuration sur les comptes BQUE.1.) de la de cujus et qu’elle y a prélevé plus de 160.000.- € (sous réserve d’augmentation) » ; « partant, condamner A.) à restituer ce montant à la succession avec les intérêts légaux à compter des prélèvements jusqu’à solde et la dire encore coupable de recel successoral et partant qu’elle est héritière pure et simple de la succession de X.) et qu’elle ne peut prétendre à aucune part de la succession en ce qui concerne le montant de 160.000.- € (sous réserve formelle d’augmentation), augmenté des intérêts » ; « Subsidiairement, dire que A.) doit rendre compte à l’indivision successorale de toutes les opérations qu’elle a faites sur les comptes et notamment de ceux de la BQUE.1.) à partir de la date de l’émission de la procuration jusqu’au décès, avec obligation de préciser le pourquoi et la finalité des opérations en question … » ; « Pour tous les montants non justifiés par l’intérêt de la de cujus et dissimulés par A.) dans le but de se les approprier au préjudice de la succession, condamner A.) pour recel successoral … » ; « … ».

L’assignation est motivée comme suit :

« les parties litigantes sont les enfants respectivement petits-enfants (assignés sub 3 et 4) de feu X.), décédée in testat en date du 4 janvier 2009 à (…) » ; « selon testament du 12 juin 1990, les parties litigantes sont titulaires des droits suivants » :  « B.) : 1/5 des biens »  « G.) : 1/5 des biens »  « A.) : 1/5 des biens »  « C.) : 1/5 des biens »  « E.) et F.) : 1/5 des biens » ; « la succession de feu X.) n’a à ce jour fait l’objet d’aucun partage » ; « aux termes de l’article 815, alinéa 1er, du code civil, nul n’est censé rester en indivision et le partage peut être demandé à tout moment » ; « feu X.) avait donné à A.) une procuration sur ses comptes BQUE.1.) dès le 25 mars 1998 » ; « A.) a ainsi prélevé plus de 160.000.- € entre cette date et le jour du décès (sans préjudice du montant exact – certainement plus élevé) » ; « il échet de la condamner à restituer les sommes prélevées sur les comptes de la de cujus, avec les intérêts légaux à compter de chaque prélèvement jusqu'à solde à la succession et de dire que les conditions de l’article 792 du code civil sont réunies à son encontre et partant de la dire déchue de la faculté de renoncer à la succession de sa <mère> et privée de toute part dans les objets divertis ou recelés, en l'espèce privée de droits sur les montants évalués sur la base des pièces obtenues de la BQUE.1.) à un montant de 160.000.- €, sous toutes réserves, y compris celle formelle d’augmentation » ; « subsidiairement, dire que A.) doit rendre compte avec exactitude de toutes les opérations qu’elle a faites sur les comptes de la de cujus à partir de la date d’émission de la procuration jusqu'au décès, avec obligation de préciser le pourquoi et la finalité des opérations en question ».

Par exploit d'huissier du 21 janvier 2011, A.) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 10 novembre 2010 par le tribunal d'arrondissement lui ordonnant de rendre compte de la gestion des comptes de X.) auprès de BQUE.1.) depuis le 25 mars 1998 jusqu'au 4 janvier 2009, date du décès de X.), ce dans le délai de 3 mois du jugement, prononçant le sursis à statuer quant à la demande en partage.

Seuls B.) et C.) constituant avocat, A.) réassigne régulièrement les autres parties par exploit d'huissier du 2 mars 2011 sur la base de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

Réassignés, D.), E.) et F.) ne constituent pas avocat.

Le présent arrêt est, partant, rendu avec effet contradictoire à leur égard.

B.) et C.) n’interjettent pas appel incident.

A.) fait grief aux premiers juges de ne pas déclarer l’assignation nulle pour libellé obscur, en ce qu’elle ne lui permet pas de déterminer si B.) et C.) agissent en leur qualité d’ayants cause de X.) et partant, en continuation des droits de celle-ci ou, au contraire, en vertu de leurs droits propres liés à leur qualité de légataires.

Or, A.) ne saurait, au vu du libellé ci-avant de l’assignation, soutenir légitimement se méprendre sur ce que c’est en leur double qualité, de réservataires légaux et de légataires de X.), qu’ils l’assignent en partage de l’indivision successorale existant entre parties suite au décès de leur mère, respectivement, grand-mère.

Quant aux objet et cause de la demande, y compris de celle plus spécifique dirigée contre A.), la Cour fait intégralement siens les motifs afférents plus amples des premiers juges pour rejeter le moyen du libellé obscur.

Concernant le fond du litige, c’est à bon droit que les premiers juges retiennent que, ni la reddition des comptes, ni la dispense y relative, ne sont soumises à des formes particulières, pouvant être tacites, à condition d’être certaines et de résulter de manifestations de volonté non équivoques du mandant.

A cet égard, A.) fait grief aux premiers juges de rejeter son offre de preuve par témoins subsidiaire visant à établir qu’elle rend, de manière orale et continue, compte de sa gestion à X.), et que celle-ci est constamment informée de chacune des opérations effectuées sur la base de la procuration du 25 mars 1998, notamment, par ce qu’elle classe elle-même les extraits bancaires y relatifs, approuvant chacune desdites opérations.

C’est à bon droit que l’appelante entreprend le jugement du 10 novembre 2010 en ce qu’il rejette son argumentation tenant à l’existence d’une dispense de reddition de compte plus formelle, motifs pris de ce que les éléments invoqués dans ce contexte -offerts en preuvesont constitutifs d’une dispense générale et absolue de reddition de compte, dispense susceptible de dénaturer les liens existant entre mandante et mandataire en ce sens qu’ils pourraient s’analyser en une simulation, notamment, en une donation déguisée.

Or, plutôt que de se prévaloir d’une dispense tacite générale et absolue de reddition des comptes A.) se prévaut, tout au contraire, de l’existence d’une reddition des comptes et d’une approbation continues et orales.

Par conséquent, et en l’absence, par ailleurs, du moindre élément au dossier permettant de conclure à l’existence d’une dispense générale et absolue de rendre compte, les motifs déduits par les premiers juges de pareille dispense et tenant à la dénaturation du mandat et à l’existence d’une donation déguisée, sont non fondés.

B.) et C.) ne contestant, pour le surplus, pas l’affirmation selon laquelle X.) classe elle-même les extraits bancaires documentant les opérations effectuées par A.) sur la base de la procuration, l’offre de preuve y relative est sans pertinence, aucun élément au dossier (ne fût-ce que la production d’une attestation testimoniale) ne permettant, par ailleurs, de mettre en doute que X.) dispose des facultés et lucidité requises pour contrôler et approuver lesdites opérations bancaires.

Par ailleurs, l’existence de liens d’affection entre mandant et mandataire peut même donner lieu à une présomption de dispense de reddition de compte.

En l’espèce, il n’est pas contesté que A.) est, dès son bas âge, recueillie par sa grand-mère auprès de laquelle elle vit jusqu'à son mariage en 1987.

Cet élément permet de retenir l’existence -contestéede liens d’affection privilégiés entre A.) et sa grand-mère, la preuve de ces liens résultant, encore, des stipulations mêmes du testament aux termes desquelles X.) lègue à sa petite-fille la même part (1/5e) que celle y destinée à ses propres enfants.

Compte tenu, finalement, de la durée de l’exécution ci-avant décrite du mandat, et des redditions et approbations des comptes continues y inhérentes sur plus de 10 années, la dispense d’une reddition des comptes plus formelle est établie.

Il résulte de l’ensemble de ces développements que la demande en reddition des comptes de B.) et C.) est à dire non fondée (cf Jurisclasseur, Civil. Art. 1991 à 2002, fasc. 10, nos 25 et 26, éd. 2010).

C’est à tort que l’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas dire irrecevables comme étant nouvelles les demandes présentées en cours d’instance et visant aux reconstitution de la masse successorale et détermination des quotité disponible et réserve héréditaire, ces demandes dépendant de l’action en partage d’une succession qui, indivisible, embrasse toutes les contestations dont la solution est nécessaire pour parvenir à la liquidation, contestations parmi lesquelles, entre autres, celle de l’action en réduction (cf Pas. 31, page 483).

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’analyser les chefs subsidiaires de l’appel, libellés « pour autant que de besoin ».

Les premiers juges prononçant le sursis à statuer concernant la demande en partage, il y a lieu de renvoyer les demandes y inhérentes devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

B.) et C.) étant en leur qualité de parties succombantes à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, leur demande en obtention d'une indemnité de procédure y relative est à dire non fondée.

A.) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l'article

227 du nouveau code de procédure civile, reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réformant le jugement du 10 novembre 2010, dit non fondée la demande visant à voir condamner A.) à rendre compte de la gestion des comptes de X.) auprès de BQUE.1.), depuis le 25 mars 1998 jusqu’au 4 janvier 2009,

confirme le jugement du 10 novembre 2010 pour le surplus, rejette les demandes en obtention d’indemnités de procédure présentées en instance d’appel,

condamne B.) et C.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Ferdinand BURG qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

renvoie l’affaire pour continuation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.