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CA10-167a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, acquits defendant of insult but increases fine and orders costs.

Numéro de cause CA10-167a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the appeal, acquitting the defendant of the charge of insulting a magistrate while increasing the fine to 2,000 euros. The court found the defendant had improperly raised a substantive defense during a procedural objection, rendering the first-instance judgment contradictory. Consequently, the defendant was ordered to pay procedural costs and the civil claimant was awarded procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 185 du Code d'instruction criminelle; Article 452 du Code pénal: A party who raises a substantive defense during a procedural objection forfeits the right to claim a contradictory hearing, and the court may acquit the defendant if the procedural defect is cured.

Mots-clés

Généré par l'IA
insult to magistrate contradictory judgment procedural objection substantive defense appellate acquittal procedural costs civil indemnity poursuite pénale pour diffamation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 185 du Code d'instruction criminelle
fond de l’affaire, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 185 du Code d’instruction criminelle, la décision à
Article 452 du Code pénal
consacré en droit pénal luxembourgeois par l’article 452 du Code pénal.
Article 20 du Code pénal
La Cour, en application de l’article 20 du code pénal et par réformation du
Article 277 du Code pénal
acquitte X.) de l’infraction prévue à l’article 277 du code pénal en rapport avec
Articles 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle
L’article 202 du code d’instruction criminelle reconnaît le droit d’appel au
article 452 du Code pénal
consacré en droit pénal luxembourgeois par l’article 452 du Code pénal.
article 275 du Code pénal
Pour qu’il y ait outrage à magistrat ou contre un corps constitué au sens de l’article 275 du Code pénal, il faut qu’il soit
article 443 du Code pénal
Aux termes de l’article 443 du Code pénal, « »celui qui, dans les cas indiqués dans le présent article, a méchamment imputé à
article 445 du Code pénal
L’article 445 du Code pénal dispose « Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251
article 448 du Code Pénal
L’article 448 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de 251.- euros à
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Texte complet

Arrêt N°167/13 X

du 20 mars 2013

not 27595/11/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mars deux

mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.) , né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

A.), demeurant à L-(…), (…),

demandeur au civil, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu réputé contradictoire par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 27 septembre 2012 sous le numéro

2920/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenu du 25 janvier 2012, régulièrement notifiée, reprochant au prévenu X.) principalement un outrage à

magistrat, subsidiairement l’infraction de calomnie sinon de diffamation, plus subsidiairement une dénonciation calomnieuse

et encore plus subsidiairement une injure.

Le prévenu X.) a comparu en personne devant le Tribunal siégeant en matière correctionnelle, il a déposé une requête en

récusation contre deux magistrats de la composition et après avoir eu acte de ce dépôt, il a donné lecture de trois notes de

plaidoiries, contenant d’après le prévenu des moyens de procédure devant entraîner entre autre la nullité de la citation à

prévenu avant de quitter la salle d’audience.

Or force est de constater qu’au moins dans sa troisième note de plaidoiries, loin de soulever un moyen de procédure, le

prévenu a plutôt présenté un moyen de défense au fond en invoquant le principe de l’immunité des plaidoiries, principe

consacré en droit pénal luxembourgeois par l’article 452 du Code pénal. Il a ainsi pris position, du moins en partie, quant au

fond de l’affaire, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 185 du Code d’instruction criminelle, la décision à

intervenir est réputée contradictoire.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 27595/11/CD.

Au Pénal

Les faits

Le 19 janvier 2011, le prévenu X.) a fait notifier une assignation à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, assignation

reprenant une requête en indemnisation du 2 novembre 2010. Cette affaire se trouve actuellement pendante devant la

première section du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.

Cette assignation a été transmise par le Ministère de la Justice au juge-directeur du Tribunal de la jeunesse et des tutelles, qui

l’a communiquée, à telles fins que de droit, au Procureur d’Etat ainsi qu’à Monsieur le Bâtonnier du barreau de Luxembourg.

Le 3 octobre 2011, le prévenu X.) a adressé un courrier à Monsieur le Procureur Général de l’Etat et à cette même date il a

également adressé un recours en grâce au Grand-Duc.

En droit

Le Ministère Public reproche au prévenu:

« Comme auteur ayant exécuté les infractions,

Les 2 novembre 2010, 19 janvier 2011 et 3 octobre 2011 à Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

Avoir commis un outrage par écrits, contre un magistrat de l’ordre judiciaire et envers un corps constitué, dans

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions (art. 275 et 277 du Code pénal) ;

Avoir méchamment imputé à une personne et à un corps constitué un fait précis qui est de nature à porter atteinte à

l’honneur de cette personne ou de ce corps constitué, ou à l’exposer au mépris public, les imputations ayant été faites

par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit à plusieurs personnes

(art. 443, 444 et 446 du Code pénal) ;

Avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire, par imputation à une personne et à un

corps constitué d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou de ce corps constitué, ou à

l’exposer au mépris public (art.445 et 446 du Code pénal) ;

Avoir injurié une personne et un corps constitué par des écrits, non rendus publics, mais adressés ou communiqués par

quelque moyen que ce soit à plusieurs personnes (art. 444 et 448 du Code pénal),

Sous réserve des distinctions à opérer par la juridiction de jugement,

En l’espèce, par le fait d’avoir adressé au Ministre de la Justice une requête en indemnisation en date du 2 novembre

2010, requête reprise dans l’assignation notifée le 19 janvier 2011 à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

représenté par le Ministre d’Etat et enrôlée auprès de la Première Chambre du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg siégeant en matière civile (no. 135811 du rôle), d’avoir adressé à son Altesse Royale le Grand-Duc une

demande en grâce du 3 octobre 2011, et d’avoir adressé au Procureur Général d’Etat, un courrier en date du 3 octobre

2011, lesdits écrits contenant les propos outrageants, calomnieux, diffamatoires et injurieux étant joints à la présente

citation comme annexes 1, 2 et 3. »

- Les moyens de nullité

1) L’obscurum libellum

En premier lieu, le prévenu X.) reproche au Ministère Public l’exception tirée du libellé obscur de la citation à prévenu.

L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu’il

comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; son application est dès lors

d’ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22mai 1992 M.P. c/ L. : Cour 30 janvier

1996 M.P. c/ G.. Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (Ch.

Crim 9 juillet 1992, n°986/92).

Le moyen, soulevé en l’espèce, in limine litis, est dès lors recevable.

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne renferme pas d’exigences spéciales à

cet égard et exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l’objet de la poursuite et qu’il soit en mesure de

préparer efficacement sa défense, mais n’exige pas que la citation du Ministère Public reproduise dans tous les détails, les

faits qui en font l’objet (Cour 5 novembre 1987 M.P. c/ K. et W.).

S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l’énonciation des faits

n’est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision exigée. Il suffit que par la citation

le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles, procédure pénale, T.

I, vol.2, n°105).

S’il est constant en cause que dès l’ingres du débat ou antérieurement à la citation, le prévenu était au courant des faits lui

reprochés, il importe peu, que, dans la citation même, l’un ou l’autre détail soit renseigné d’une façon plus ou moins inexact

(Cour 24 février 1917, P. 10, p 278 ; TAL 13 mars 2003, n° 648/03).

Aux termes de l’article 183 du Code d’instruction criminelle, l’acte de citation doit énoncer les faits et l’exception ne doit

être reçue que pour autant qu’un exposé erroné des faits de la cause pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour 24

février 1947, P.10, p278).

Le juge apprécie en fait si les mentions permettent au prévenu de connaître l’objet des poursuites et d’assurer sa défense

(Cass. Belge 2ème chambre 9 juin 1993, J.T. 1994, p.18).

Le Ministère Public dans la citation à prévenu, a clairement indiqué la qualité en laquelle le prévenu est poursuivi, les

circonstances de temps et de lieux, les textes légaux ainsi que les écrits incriminés contenant, d’après les réquisitions du

Ministère Public, les propos outrageants, calomnieux, diffamatoires et injurieux. De surcroît le Ministère Public, au lieu de

tirer quelques expressions hors de leur contexte, a préféré joindre, en copies intégrales, les écrits contenant lesdits propos.

La jurisprudence exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l’objet de la poursuite et soit en mesure de

préparer utilement sa défense.

Il y a encore lieu de relever ici, et ceci sans prise de position quant au fond de l’affaire, qu’il est tout à fait désolant de

constater que le prévenu X.), avocat de profession, écrit dans son corps de conclusions n°1 « L’accusation verse 4 actes de

procédure, lato sensu, constituées d’une trentaine de pages entre lesquelles il faut deviner au milieu de milliers de mots et

chiffres écrits, quels sont ceux que le procureur prétend incriminer et qui seraient mises à charge de l’accusé.

On doit aussi deviner ceux qui sont fort probablement dans l’esprit du procureur en raison de ma méconnaissance des

fondements essentiels de la CESDH, des instruments similaires en matière de protection des droits de l’homme, du statut

essentiel de l’avocat, etc.

Ce ne serait pas la première fois que le délit/crime ne se trouve pas dans le dossier mais dans le cerveau.

On doit encore deviner qui sont les magistrats ou corps constitués qui se prétendent heurtés par, on ne sait pas exactement

quels propos.

En outre, le procureur, dans un entretien avec le précédent mandataire avait indiqué que ce n’étaient pas spécialement les

mots soulignés qui étaient visés, mais l’ensemble des écrits.

Cela est encore plus grave, alors que dans cette hypothèse, il s’agirait d’une censure pure et simple des écrits des avocats

dans leurs actes, qui visiblement dérangent ceux qui commettent des graves abus de pouvoirs et d’autorité constitutifs de

violations des droits de l’homme, de ceux qui ne tolèrent pas être rendus responsables dans le cadre de très graves

dysfonctionnements du système judiciaire et qui ne tolèrent pas l’idée de pouvoir être sanctionnés pour les abus et graves

omissions commises.

Il convient encore de souligner le fait que tribunal saisi de l’assignation depuis bientôt une année et demie, n’a trouvé rien à

redire, n’ordonnant pas la suppression d’écrits qui prévoit le code pénal à l’article 452 entre autres.

…

En tout cas l’acte d’accusation empêche l’avocat de se défendre ne sachant pas, en absolu, quels sont les propos incriminés

mis à sa charge, ni qui sont les magistrats et corps constitués qui se prétendent heurtés.

A la carence totale d’indication de faits matériels précis à charge, le procureur indique, de surcroit dans l’acte

d’accusation, un droit à qualifier de dubitatif.

Une accusation alternative est forcément dubitative sur le droit.

Or, en vertu des exigences du principe de légalité, le droit pénal doit être de par son essence, de par sa nature un droit

précis, claire, certain, connu ce qui est incompatible avec des qualifications dubitatives présentés par le procureur.

Une accusation dubitative en droit est la reconnaissance la plus parfaite par le procureur que le droit qu’il prétend faire

appliquer ne rempli pas les conditions requises par le principe de légalité, ci-avant rappelés.

Le prévenu na pas à se défendre ni sur des faits matériels non indiquées en détail, -ni du tout- dans l’acte d’accusation ni

sur le droit dubitatif sur lequel le procureur a, lui-même des doutes.

Aussi, si le procureur ne sait pas, s’il n’est pas sur du droit applicable, le conseil qui s’impose est de ne pas accuser. »

Et dire que ces propos émanent de la personne ayant couché par écrit ces « milliers de mots et de chiffres… », sans parler

encore du fait que le Ministère n’a joint que 3 actes de procédure contenant les propos incriminés. Par ailleurs le Ministère

Public ne fait qu’appliquer les dispositions contenues dans le Code pénal luxembourgeois et n’a repris, dans la citation à

prévenu, l’infraction sous toutes les qualifications possibles, le tout évidemment dans le but de faciliter la préparation de la

défense du prévenu, lequel sait ainsi parfaitement quels sont les infractions et qualifications en droit que le Parquet lui

reproche.

Le prévenu semble ou fait semblant d’ignorer quels sont les propos incriminés, il faudrait cependant pouvoir espérer d’un

avocat qu’il maîtrise la langue dans laquelle il rédige ses actes de procédure et que surtout, il comprenne le sens des mots

employés, ce qui ne semble manifestement pas être le cas pour le prévenu X.).

Il n’est d’ailleurs aucunement étrange que le Tribunal saisi de l’action en responsabilité de l’Etat, ne s’est pas encore exprimé

sur la qualification à donner à de multiples expressions utilisées par le prévenu X.). S’agissant, le cas échéant d’une

infraction pénale, cette qualification incombe au Tribunal siégeant en matière correctionnelle.

Le Tribunal constate partant qu’en l’espèce le prévenu n’a pas pu se méprendre sur les faits lui reprochés, de sorte que

l’exception du libellé obscur est à rejeter comme non fondée.

En ce qui concerne les notes de plaidoiries 2 et 3 versées au débat par le prévenu X.), le Tribunal tient à relever qu’au vu de

la difficulté éprouvée de cerner, en droit, les moyens soulevés par le prévenu, il se rapporte aux termes ainsi qu’aux intitulés

employés par le prévenu X.) dans ses notes.

2) « Le juge naturel au regard de l’article 13 de la Constitution et de l’article 6 CESDH »

L’article 13 de la Constitution dispose « Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. » et le prévenu

lie ce droit de tout citoyen à celui du droit au procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention des droits de l’homme.

Le prévenu parle dans sa note plus spécifiquement « S’agissant spécialement de la distribution des affaires, il faut souligner

à quel point elle est essentielle, pour protéger les citoyens contre l’arbitraire, contre les choix sectaires et partisans, qu’elle

fait l’objet de dispositions constitutionnelles dans les Etats constitutionnels de droit démocratique comme l’Allemagne,

l’Espagne, l’Italie, etc..

On parle alors de jus non evocando, de juge naturel ou de juge légal, ce qui signifie que le juge saisi d’une affaire à

l’intérieur d’un tribunal doit être désigné selon des critères objectifs et ne doit pas être modifié arbitrairement en cours

d’instance.

…

Il faut, en effet, noter que le droit au juge naturel signifie aussi que les parties ne doivent pas pouvoir choisir leur juge. Cette

possibilité conduirait à rompre le principe de l’égalité entre les justiciables et créeraient un privilège.

En l’espèce, rien ne garantit que le principe du juge naturel et ait été respecté dans toutes ces conséquences.

Il semble d’ailleurs d’après des éléments d’un dossier B.) que le Parquet Général ait une conception, pour ainsi dire trop

floue et souple, qui ne se dérange nullement de passer outre ce principe.

Il incombe partant au procureur de prouver que l’attribution de cet affaire à la XIII section correctionnelle est intervenu

régulièrement, suivant des règles prédéterminées, garantissant l’aléatoire et susceptible d’être contrôlée par la défense.

A défaut, il y a violation de l’article 13 de la Constitution et de l’article 6§1 de la CESDH duquel peut être déduit le même

principe dans le cadre plus large de la garantie du procès équitable. »

Cet argument soulevé par le prévenu manque de pertinence tant en fait qu’en droit. Dans le cadre d’une affaire introduite par

le Ministère Public, le juge naturel pour connaître de cette affaire est une des sections du Tribunal d’arrondissement siégeant

en matière correctionnelle.

Ce critère a, de toute évidence, été respecté par le Ministère Public ; la 13ème section du Tribunal d’arrondissement

connaissant des affaires correctionnelles. Pour le surplus, et tel qu’il a été répliqué par Monsieur le Procureur d’Etat, les

fixations des affaires correctionnelles devant les sections respectives du Tribunal d’arrondissement, sont faites suivant les

disponibilités des audiences respectives.

Le prévenu X.) reste par ailleurs très vague et diffus quant à la question de savoir quel élément de preuve le Ministère Public

devrait rapporter pour pouvoir apprécier suivant quelles règles, la présente section du Tribunal d’arrondissement a été,

régulièrement par ailleurs, saisie de cette affaire. On voit d’ailleurs également avec une certaine difficulté comment la défense

voudrait contrôler l’attribution des affaires à une section respective, sauf à vouloir introduire l’arbitraire de l’autre côté de la

barre, le prévenu contestant la fixation devant une telle section, avec des arguments non pertinents, choisissant ainsi le juge

devant lequel il consent à comparaître.

Ce moyen est dès lors à rejeter comme non fondé.

3) « Protection de l’avocat, agent essentiel à l’administration de la justice, obligation positive de protection à charge de

l’Etat moyennant procédure appropriée empêchant mise à jugement intempestive ou arbitraire au regard des principes de

base adoptés par l’ONU, à Havane relatifs au rôle du barreau et de l’article 6 CESDH »

Ici encore le prévenu se borne à énoncer des expressions vagues se référant au rôle de l’avocat à jouer, sa protection dans ces

affaires et aux droits de la défense ou aux droits de l’homme sans prendre égard à énoncer des griefs un tant soit peu précis et

d’établir en quoi ces faits lui auraient causé grief.

Le Tribunal tient cependant à souligner que dans ce corps de conclusions, le prévenu X.) énonce que les principes de base

adoptés par l’ONU relatifs au rôle du barreau met à charge de l’Etat le devoir de veiller « à ce que les avocats … ne fassent

pas l’objet, ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou autres pour toutes mesures prises

conformément à leurs obligations et normes professionnelles reconnues et à leur déontologie. »

Pour le surplus les affirmations contenues dans la note de plaidoiries versée par le prévenu sont encore débattues lors de

l’examen de fond.

Ce moyen est partant aussi à rejeter pour autant qu’il concerne un point à examiner in limine litis.

- Quant au fond :

De prime abord le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b. 31 décembre 1985, P.1986, I, 549 ; Cass. b. 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

L’outrage à magistrat

Le mot "outrage" est une expression générique visant toute atteinte à la dignité d’une personne. Il comprend notamment

l’injure proprement dite, la diffamation, la calomnie, la dérision. Il s’applique à toute expression de mépris de nature à

diminuer le respect des citoyens pour l’autorité de la personne et pour le caractère dont elle est revêtue. Des expressions en

apparence inoffensives peuvent constituer des outrages. Il suffit qu’en raison des circonstances, elle aient un sens injurieux et

diffamatoire (cf. R.P.D.B. v° outrage, n° 3).

Pour qu’il y ait outrage à magistrat ou contre un corps constitué au sens de l’article 275 du Code pénal, il faut qu’il soit

proféré à l’égard d’une des personnes publiques visées par cet article et qu’il soit proféré dans l’exercice ou à l’occasion de

l’exercice de leurs fonctions.

L’outrage en général est une injure grave. Elle consiste dans toute atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne

sans que cette atteinte comporte l’imputation d’un fait précis (cf. Goedseels, Commentaire du droit pénal belge, n°1707 et

2668).

Plus particulièrement l’outrage envers les personnes énumérées par le Code, vise non seulement la personne du fonctionnaire

qui est atteinte par les outrages, mais aussi la fonction elle-même. C’est l’atteinte portée à la considération et à la dignité des

dépositaires de l’autorité que la loi prévoit (cf. G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, TI, p.297).

Ainsi il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès

lors qu’en réalité les expressions utilisées, comportant en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de

diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité ou indiquent à leur égard un manque de

respect (cf. C.A. 5 février 1979, P. 24, p. 230).

Les propos tenus par le prévenu dans l’assignation devant le Tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du 19

janvier 2011 soulignent à suffisance un manque de respect total vis-à-vis des magistrats représentants l’autorité publique. Le

prévenu X.) semble ainsi être d’avis qu’en tant qu’avocat tout lui est permis et notamment tout écart de langage couché de

surcroît par écrit dans son assignation précitée.

Le délit d’outrage requiert en outre le dol ordinaire, c’est-à-dire la volonté consciente d’une manifestation outrageante pour

le magistrat, ce qui est manifestement le cas pour le prévenu X.).

Il résulte encore des éléments du dossier répressif que le magistrat concerné, le juge de la jeunesse A.) a eu personnellement

connaissance de cette assignation, cette dernière ayant été adressée par le Ministère de la Justice au juge-directeur du

Tribunal de la jeunesse et des tutelles, qui lui l’a continuée au Procureur d’Etat ainsi qu’à Monsieur le Bâtonnier du barreau

de Luxembourg.

Dans sa troisième note de plaidoiries, le prévenu X.) semble vouloir invoquer les dispositions de l’article 452 du Code pénal

pour justifier ses écarts de langage.

L’article 452 du Code pénal dispose que « Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive, les discours prononcés ou les

écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties. »

Cet article ne saurait cependant constituer un blanc seing pour pouvoir tenir des discours ou produire des écrits parsemés de

termes outrageants et injurieux envers les membres du pouvoir judicaire. Il faut en effet que les discours prononcés ou les

écrits produits devant les Tribunaux, aient trait à la cause ou aux parties et l’on voit mal comment les qualifications ayant

trait au magistrat lui-même ou à la décision qu’il prise, et que le prévenu s’amuse à traiter de tous les noms, concernent

l’affaire ou la partie. En effet, le prévenu, pris en sa qualité d’avocat d’une partie, a bien évidemment le droit d’effectuer un

recours s’il estime qu’un des services de l’Etat, en l’occurrence le système judicaire, n’aurait pas fonctionné correctement et

qu’à ce titre il critique la décision prise, semble évident. Cependant le Tribunal actuellement saisi se doit de constater que

cette critique a bien évidemment des limites et ne comporte pas le droit pour l’avocat de tenir des propos ou de rédiger des

expressions hautement outrageantes pour le magistrat ayant pris la décision. Il ne faut d’ailleurs jamais perdre de vue le

principe que même la liberté d’expression connaît des limites à savoir que toute liberté s’arrête là où commence de droit de

l’autre, en l’espèce le droit du magistrat à ne pas être outragé, de surcroît par un avocat, partant un auxiliaire de la justice.

Le moyen tiré de l’application de l’article 452 du Code Pénal doit partant être rejeté.

En ce qui concerne l’assignation en responsabilité de l’Etat devant le Tribunal civil, la qualification de l’outrage à magistrat

est partant à retenir.

Toutefois en ce qui concerne le courrier du 3 octobre 2011 adressé au Procureur Général d’Etat ainsi que le recours en grâce

du 3 octobre 2011 adressé au Grand-Duc, le Tribunal tient à relever que les propos tenus dans les deux courriers précités sont

tout aussi outrageants et portent atteinte à l’honneur et à la dignité des magistrats visés ainsi qu’à la fonction qu’ils occupent

que ceux figurant dans l’assignation devant le Tribunal civil. Il ne ressort cependant pas des éléments du dossier répressif que

les magistrats visés dans ces écrits aient eu connaissance des propos outrageants, de sorte que la qualification d’outrage à

magistrat n’est pas à retenir et qu’il y a lieu d’examiner ces écrits sous l’angle des qualifications telles que libellées dans la

citation à prévenu à titre subsidiaire.

Les qualifications de calomnie ou de diffamation

Aux termes de l’article 443 du Code pénal, « »celui qui, dans les cas indiqués dans le présent article, a méchamment imputé à

une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public,

est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est

coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve. »

Les délits de diffamation et de calomnie consistent tous deux dans le fait d’imputer méchamment à une personne déterminée,

dans les conditions de publicité indiquées par la loi, un fait précis dont la preuve légale n’est pas rapportée et qui est de

nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public.

L’existence des délits de calomnie respectivement de diffamation, suppose la réunion de plusieurs conditions, à savoir :

1. L’imputation d’un fait précis à une personne déterminée,

2. un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public,

3. la méchanceté de l’imputation,

4. la publicité de l’imputation,

5. et la dernière condition, qui permet de distinguer la diffamation de la calomnie, pour la diffamation,

l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une infraction et dont il est

impossible ou interdit de faire la preuve et pour la calomnie, l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou

permet la preuve, mais pour laquelle il a été omis de rapporter cette preuve.

- Quant à l’imputation d’un fait précis

Pour que les délits de diffamation ou de calomnie soient établis, l’imputation d’un fait précis doit être établie.

Le fait précis, c’est le fait dont la véracité ou la fausseté peuvent fait l’objet d’une preuve directe et d’une preuve contraire

(cf. Nypels et Servais, t. III, p. 184-187).

Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.

Des attaques vagues et générales, produites sous une forme d’une violence répréhensible, qui ne précisent ni les faits, ni les

auteurs, qui n’en reportent le blâme sur aucune personne publique ou privée, sont insuffisantes pour constituer l’imputation

d’un fait déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne (cf. Les Novelles, calomnie

et diffamation, n°7169).

Par ailleurs, le degré de précision requis du fait imputé doit résulter des termes mêmes employés et ne peut résulter

d’explications et d’éclaircissements fournis ultérieurement afin de placer les propos dans un contexte précis et déterminé.

Le Tribunal doit cependant constater que les termes employés par le prévenu X.) dans ses courriers datés du 3 octobre 2011

constituent des attaques et atteintes vagues et imprécises non susceptible de faire l’objet d’une preuve directe ou contraire.

Ces imputations sont dès lors dénuées de la précision requise par la loi pour permettre l’application des articles 443 et

suivants du Code pénal.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’un élément constitutif de l’infraction de calomnie respectivement de

diffamation, à savoir l’imputation d’un fait précis, n’est pas donnée en l’occurrence.

Dans la mesure où les différents éléments constitutifs des infractions de calomnie ou de diffamation doivent être réunis

cumulativement pour que ces infractions soient données, il devient oiseux d’examiner les autres conditions dès lors que la

première n’est pas donnée.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que les conditions requises par les articles 443 et 444 d Code

pénal tant relativement au délit de diffamation que de celui de calomnie ne sont pas remplies, de sorte que le prévenu doit en

être acquitté.

- La dénonciation calomnieuse

L’article 445 du Code pénal dispose « Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251

euros à 10.000 euros : celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire ; celui qui

aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette

personne. »

Pour que la dénonciation calomnieuse ou diffamatoire constitue un délit, il faut:

1) quelle soit faite par écrit à un officier de police judiciaire ou administrative, c’est-à-dire qu’elle provoque les

investigations de la justice ou de l’administration;

2) que les faits dénoncés soient punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la haine ou au

mépris public (Cour 6 décembre 1879, P1, p 637);

3) que les faits constituent l’imputation d’un fait faux;

4) qu’elle soit faite dans une intention méchante (Constant, Dr. Pén., n° 976 ; Nypels, Servais, art 445).

Ad 1) écrit envoyé à une autorité judiciaire ou administrative

Les seules conditions de forme exigées pour la validité de la dénonciation calomnieuse sont qu’elle soit faite par écrit à

l’autorité compétente et il n’est pas nécessaire d’observer d’autres formalités.

En exigeant un écrit, le législateur a voulu attirer l’attention du dénonciateur sur la gravité de l’acte qu’il va commettre et

s’assurer que sa dénonciation est l’œuvre d’une réflexion sérieuse.

En l’espèce, en ce qui concerne le courrier adressé au Procureur Général, cette condition se trouve remplie étant donné que le

prévenu s’est adressé à une autorité compétente pour engager, le cas échéant, des poursuites pénales.

Il en est autrement du courrier du 3 octobre 2011 adressé au Grand-Duc, qui n’est pas une autorité compétente pouvant

engager des poursuites.

Le prévenu est partant également à acquitter de l’infraction de dénonciation calomnieuse en ce qui concerne le recours en

grâce adressé au Grand-Duc.

Ad 2) faits punissables pénalement ou disciplinairement

Le législateur n’a pas reproduit dans l’article 445 l’élément spécial de la calomnie, à savoir la nécessité de l’articulation d’un

fait précis, il faut uniquement l’imputation à quelconque d’un fait qui, s’il est prouvé, doit exposer celui qui en est l’objet,

soit à une poursuite judiciaire, soit à une poursuite disciplinaire, soit même à une mesure administrative (Cour 25 mars 1911,

P8, p 481).

En l’espèce, il résulte du courrier adressé au Procureur Général que le prévenu fait état de ce que « la procédure du délibéré

n’a pas été respectée, plus précisément qu’un seul magistrat a rendu la décision et la rédigée, sinon que deux magistrats ont

rendu la décision en séparé, un le volet civil l’autre le volet pénal, sans que personne se donne la peine de lire l’ensemble. »

Il suffit que le fait dénoncé soit de nature à porter préjudice au dénoncé et que l’autorité à laquelle la dénonciation a été

remise ait le pouvoir de sanctionner le fait dénoncé. Il n’est pas nécessaire que la dénonciation ait eu pour effet des

conséquences judiciaires ou disciplinaires; et il n’est pas requis qu’un préjudice ait été subi, la possibilité d’un préjudice

étant suffisante (R.P.D.B., dénonciation calomnieuse, n° 22 ss).

En l'espèce il est évident que la lettre contenant ces affirmations gratuites et témoignant d’une méconnaissance totale de la

procédure du délibéré, adressée au Procureur Général aurait pu entraîner des conséquences disciplinaires, à les supposer

établies ; de sorte que le préjudice ou du moins sa possibilité est établie.

Ad 3) fait faux

La dénonciation n’est punissable que si les faits y énoncés sont faux, les faits devant avant tout être vérifiés et déclarés faux

ou non prouvés par l’autorité compétente. (Marchal et Jaspar, t 1, p 474).

Une condamnation du chef de dénonciation calomnieuse ne saurait être prononcée aussi longtemps que la fausseté du fait

dénoncé n’a pas été reconnue par une décision de l’autorité dans les attributions de laquelle rentre la connaissance des faits

(R.P.D.B. op. cit., n° 28).

La constatation de la fausseté ou de la vérité du fait imputé forme une question préjudicielle et une condamnation ne peut être

prononcée tant et si longtemps que la fausseté du fait dénoncé n’a pas été reconnue par une décision de l’autorité dans les

attributions de laquelle rentre la connaissance de ces faits (cf. R.P.D.B., v° dénonciation calomnieuse, n° 28).

Il n’appartient pas au pouvoir judicaire compétent pour connaître de la prévention de dénonciation calomnieuse de

rechercher la réalité des faits imputés (cf. op.cit. n° 29).

En l’espèce, il ne résulte pas du dossier répressif qu’une quelconque décision ait été prise à la suite de la réception du

courrier du 3 octobre 2011 par le Procureur Général, de sorte que cette condition ne se trouve pas établie.

Il y a en conséquence lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction de dénonciation calomnieuse en ce qui concerne les termes

employés dans le courrier adressé au Procureur Général.

Au vu de ce qui précède il devient superfétatoire d’analyser si oui ou non, le prévenu ait dénoncé ces faits avec une intention

méchante.

L’infraction d’injure

Lorsqu’une accusation ne renferme que l’imputation d’un fait indéterminé ou d’un fait qui manque de précision, elle n’est

pas de nature à assurer obligatoirement l’impunité du prévenu, mai elle pourra constituer l’infraction d’injure-délit ou

d’injure-contravention.

L’injure en général consiste dans toute atteinte portée à l’honneur d’une personne, soit par des faits, soit par des écrits,

images ou emblèmes, soit par des paroles qui ne réunissent pas les conditions voulues pour constituer une diffamation ou une

calomnie.

Toutes les injures ne sont cependant pas des délits. L’injure par paroles ne tombe jamais sous l’application de l’article 448 du

Code Pénal (cf. Nypels, Code pénal belge interprété, t. II, p. 609 et 668 ; Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, T. II,

n°2670).

Un grand nombre des expressions employées aussi bien dans le courrier adressé au Procureur Général que dans le recours en

grâce adressé au Grand-Duc constituent, de toute évidence des injures envers les magistrats de première et de deuxième

instance ayant siégé dans l’affaire à laquelle le prévenu se réfère.

L’article 448 dispose encore que « Les délits contre les corps constitués seront poursuivis d’office. »

Or force est de constater qu’en l’espèce, ce n’étaient pas des personnes en particulier qui sont visées, mais une section du

Tribunal d’arrondissement ainsi qu’une chambre de la Cour d’Appel.

Indépendamment des personnes publiques et des personnes privées, il existe dans l’Etat certains corps, réunions de

fonctionnaires ou de personnes accomplissant un service ou un mandat public ; ces corps, bien que ne constituant pas des

personnalités civiles, ont paru au législateur avoir droit aux mêmes égards que celles-ci (cf. R.P.D.B., v° diffamation,

calomnie, divulgation méchante, n° 25).

Il faut donc ranger parmi les corps constitués les Chambres législatives, les cours et tribunaux, etc. (cf. op.cit. n°26).

Il s’ensuit que le Ministère Public a pu et dû agir en l’absence de toute plainte des personnes concernées par les écrits

émanant du prévenu.

L’article 448 exige encore que l’injure ait eu lieu dans une des circonstances de l’article 444 du Code pénal, article qui

définit les conditions de publicité dans lesquelles le délit d’injure doit s’être commis. L’alinéa 6 de cet article prévoit

l’hypothèse selon laquelle « les écrits, images ou emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque

moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes. »

Il résulte du courrier adressé au Procureur Général que celui a également été adressé à Monsieur le Ministre de la Justice, de

sorte que la condition de la publicité se trouve remplie pour cet écrit.

Il en est de même en ce qui concerne le recours en grâce adressé au Grand-Duc, étant donné qu’il existe une commission de

grâce qui s’occupe de ces recours et qui a donc forcément reçu l’écrit, de sorte que là encore la condition de la publicité se

trouve remplie.

La mauvaise foi du prévenu se trouve établie à l’exclusion de tout doute, le prévenu ayant procédé à la rédaction de ces

propos en âme et conscience.

X.) se trouve partant convaincu :

« Comme auteur ayant exécuté les infractions,

les 2 novembre 2010, 19 janvier 2011 et 3 octobre 2011 à Luxembourg,

1) avoir commis un outrage par écrits, contre un magistrat de l’ordre judiciaire et envers un corps constitué, dans

l’exercice et à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions (art. 275 et 277 du Code pénal) ;

en l’espèce, avoir commis un outrage par écrit contre un magistrat de l’ordre judiciaire, par le fait d’avoir adressé au

Ministre de la Justice une requête en indemnisation en date du 2 novembre 2010, requête reprise dans l’assignation

notifée le 19 janvier 2011 à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Ministre d’Etat et enrôlée auprès

de la Première Chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile (no. 135811 du rôle),

requête contenant les propos outrageants suivants :

« …

Il s’agit de deux décisions contradictoires rendues le même jour par le même magistrat et manifestement suivant son

humeur, qui au demeurant semble très inconstante et variable.

…

Au vu de la violence qui est faite au Droit et spécialement à ses droits fondamentaux, le requérant se rapporte à

prudence quant aux questions de savoir si la mesure prise, ayant conduit à sa privation de liberté, peut recevoir la

qualification de décision judiciaire et si celui qui l’a prise peut recevoir, en l’espèce, la qualification de juge.

…

Il semble en effet que le motif déterminant ayant conduit à la privation de liberté du requérant fut la prépotence du juge

par rapport au défaut de comparaître du requérant.

…

Il est évident qu’en l’espèce le seul et vrai danger qui menaçait le requérant, mineur à l’époque, était l’Etat, son

institution judiciaire et plus particulièrement sa juridiction de la jeunesse.

…

En l’espèce, la privation de liberté est le résultat du non respect absolu par le magistrat du siège - et par le parquet qui

a requis la mesure et le maintien de la mesure de placement - du droit de liberté du requérant, de son droit au libre

développement de sa personnalité, droit rattachée à la dignité de la personne humaine. Tous des droits fondamentaux

annihilés sans gène et sans nulle justification par la volonté liberticide et la prépotence du juge qui continue

fautivement à croire que le Luxembourg est encore aujourd’hui un Etat de légalité quelconque alors qu’il est devenu un

Etat Constitutionnel de Droit Démocratique. Est-ce qu’on n’étudie pas au Luxembourg que l’Allemagne national

socialiste était aussi un Etat de légalité, que le parti national socialiste a pris le pouvoir dans le cadre démocratique, et

que fut pour que les citoyens et les juridictions puissent luter contre des lois arbitraires et criminelles qui y furent

promulguées et qui peuvent toujours être promulguées par le législateur dans un Etat de légalité, que s’est érigé l’Etat

Constitutionnel de Droit avec ses principes de la primauté de la Constitution et de constitutionnalité.

La privation de liberté du requérant est la mise en œuvre, semble-t-il par insuffisance de culture générale, d’une

conception du monde de caractère totalitaire-fascistoïde détentrice de la vérité dans sa compréhension et de celle de la

vie et qui est susceptible d’être imposée par l’Etat à l’Homme.

…

Sa liberté, déplaise-t-elle à certains nostalgiques d’autres régimes, inclut celle d’être, les cas échéant feignant, même

marginal, contrairement à ce que semble indiquer, à tort, l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

…

D’ailleurs, nonobstant son droit d’ignorer la convocation, il ressort clairement des éléments du dossier ainsi que

d’autres exemples du même type, sinon, encore plus liberticides, dénoncés dans des rapports publiés sur la matière,

qu’il en allait de son droit de se protéger de ceux qui abusent, s’arrogeant des compétences « exéburantes »,

commettent des délits contre les droits fondamentaux des adolescents, appliquant la légalité ordinaire en matière de

jeunesse à la lumière des principes d’un état totalitaire de coloration fasciste et non à la lumière des principes de droit

d’un Etat Constitutionnel de Droit démocratique respectueux des droits et libertés fondamentales.

En tout état de cause les éléments du dossier mettent en évidence le défaut de préparation objective du juge de la

jeunesse – et du parquet – pour se soumettre au Droit et à la loi, s’écartant de son rôle d’applicateur de normes, celles

résultant de sa seule volonté et ses conceptions subjectives du droit et du monde. Le requérant se demandant si

l’absence d’analyse de conformité de la légalité ordinaire par rapport aux paramètres de justice constitutionnelle et

conventionnelle ne poursuit pas ce but.

…

..... à savoir la loi sur la protection de la jeunesse combiné avec celle avant crée CSEED et les RGD d’application, qui

ne sont pas suffisamment claires et précises – permettent des interprètations subjectives les plus scélérates aboutissant

à des privations arbitraires de liberté particulièrement scandaleuses, comme en l’espèce.

…

Dans ces conditions, la loi sur la protection de la jeunesse est appliquée par les juges suivant leurs conceptions

personnelles, ceux qui en ont, même les conceptions les plus reprochables et scélérates comme en l’espèce. Ceux qui

n’en ont pas de conceptions personnelles copient des références de jurisprudences d’un autre âge, sans se poser des

questions sur leur applicabilité dans le contexte d’un Etat Constitutionnel de Droit Démocratique moderne,

respectueux des droits, libertés et des garanties fondamentales.

…

Des éléments du dossier il résulte un constat de carence totale du respect de ces conditions et obligations, ci-dessus,

découlant de l’article 5§2 de la CESDH aussi bien par le juge de la jeunesse que par le parquet.

…

En l’espèce, nous ne pouvons que constater encore une fois le défaut total d’analyse sur la proportionnalité de la

mesure.

Il s’ajoute, que le juge de la jeunesse, lors de sa décision du 24 janvier 2007, réunit en sa personne les fonctions

d’organe de poursuite et de jugement ce qui pose incontestablement un problème manifeste d’impartialité.

…

Force est de constater dans l’acte, que l’avocat concluant répugne à qualifier de judiciaire, que s’agissant de la

motivation, le constat est encore une fois de carence totale.

L’acte juridictionnel arbitraire est en effet l’opposé de décision. L’arbitraire étant un acte juridictionnel anomal,

irrégulier, insoutenable.

Le jugement est arbitraire lorsqu’il ne contient nulle motivation pour se justifier, c'est-à-dire, lorsque les décisions sont

dépourvues de tout l’appui légal - lato sensu - et sont fondés uniquement en la volonté des juges qui la souscrivent, la

dénommée ech well doctrine.

…

Revenant à la privation de liberté, le requérant tient finalement à souligner, à quel point il est affligeant et consternant

d’entendre les intervenants du processus judiciaire, et surtout dans des dossiers vides comme en l’espèce, tenir des

discours dignes d’un Etat totalitaro-concentrationnaire et requérir/décider en conséquence, et cela 13 ans après

l’émergence de l’Etat Constitutionnel de Droit Démocratique, de la création de la Cour Constitutionnelle et de la

soumission des trois pouvoirs de l’Etat au principe de constitutionnalité.

…

Ceci étant, pour contrer des velléités et à titre prophylactique, il convient dores et déjà de préciser, que seule une

conception de l’Etat de droit irrespectueuse des droits fondamentaux de type fasciste, exigeant le respect absolu et en

toute circonstance de l’ordre émanant de l’autorité, même l’ordre illégitime, peut permettre de voir dans le

comportement du requérant une faute consistant à ne pas obtempérer à un ordre illégitime.

…

Dans un Etat Constitutionnel de Droit Démocratique, le requérant n’avait nullement à y venir et surtout pas pour y

entendre la version actualisé du catéchisme fasciste.

…

Il résulte des considérants qui précèdent que Monsieur C.) a incontestablement droit à obtenir une indemnisation pour

la détention arbitraire qu’il a subi sans nulle raison, ni fondement dans une procédure à qualifier d’excroissance

arbitraire. »

2) Avoir injurié des corps constitués par des écrits non rendus publics, mais adressés et communiqués par quelque

moyen que ce soit à plusieurs personnes,

en l’espèce avoir injurié des corps constitués a) dans un écrit adressé à Son Altesse Royale le Grand-Duc, à savoir une

demande en grâce du 3 octobre 2011 et b) avoir adressé au Procureur Général d’Etat un courrier le 3 octobre 2011,

les deux écrits contenant les propos injurieux suivants :

…

Ad a) « Les décisions, un arrêt rendu par la Cour d’appel et un jugement rendu par le tribunal correctionnel de

Luxembourg, violent à tel point le droit applicable, qu’elles ne sauraient être qualifiées de décisions judiciaires.

…

Ni les avocats, ni les procureurs, ni les juges ni les conseillers n’ont fait ce que le droit exigent deux, à savoir garantir

un procès juste et équitable et appliquer le droit substantiel en vigueur.

…

Monsieur B.), qui n’avait aucune connaissance technique sur les délits en question, ne pouvait pas savoir quels actes

étaient incriminés pour décider des recours éventuels. En effet, le délit d’abus de confiance est une infraction très

technique, que visiblement, même, les magistrats ayant eu à juger ne maîtrisent point. »

…

Ad b) « En effet, l’arrêt rendu par la Cour d’appel se caractérise par une contradiction olympique entre son volet pénal

et son volet civil.

La Cour qui semble se faire malin plaisir à souligner que l’avocat a fait aveu lui-même, de l’infraction d’abus de

confiance prétendument commise par mon mandant et le retient dans les liens de ladite infraction, ne trouve ensuite

aucune difficulté, dans le volet civil, à dire que la voiture dont il était question avait belle et bien été achetée par la

société SOC1.) Sarl qui a pu ensuite la renvendre à D.).

…

La décision correctionnelle de première instance était déjà à qualifier de purement fantaisiste.

…

Le parquet qui semble continuer à estimer, à tort, qu’il ne participe pas à la garantie du procès juste et équitable, ne

s’est pas pourvu en cassation.

…

Ni l’avocat, ni les juges, ni les conseillers, ni les procureurs n’ont fait ce que le droit exige d’eux, garantir au prévenu

un procès juste et équitable, respectivement lui appliquer des règles de droit substantielles telles que l’ordonnancement

juridique le prévoit.

La défaillance du système judiciaire et totale.

Au vu de la contradiction tellement olympique entre le volet pénal et le volet civil, l’arrêt contient des fortes

présomptions que la procédure du délibéré n’a pas été respectée, plus précisément qu’un seul magistrat a rendu la

décision et l’a rédigée, sinon que deux magistrats ont rendu la décision en séparé, un le volet civil l’autre le volet

pénal, sans que personne se donne la peine de lire l’ensemble.

En effet, on ne peut tout de même pas concevoir que trois magistrats de la Cour d’appel aient pu, ensemble, produire

une telle contradiction, une telle anomalie.

Je suis d’avis, au vu de la volation tellement grossière du droit applicable, qu’une telle décision ne saurait en aucun

cas recevoir la qualification de décision judiciaire dans le cadre constitutionnel et conventionnel actuel.

…

En outre, cet arrêt intervient dans le cadre plus vaste d’une grave affaire de corruption et de spoliation des biens qui a

ruiné mon mandant et sa famille et dans laquelle ont participé, de toute évidence, des administrations de l’Etat

moyennant falsification de documents cadastraux, aux ordres et pour les besoins d’expansion d’une entreprise privée.

…

Au tableau inqualifiable dressé ci-dessus, il s’ajoute l’instruction fantaisiste, attentatoire aux droits fondamentaux de

Monsieur B.), menée dans une foultitude d’affaires - plusieurs dizaines – toutes avec les mêmes caractéristiques que

celle ayant donné lieu à l’arrêt dont il est ici question, c’est-à-dire menée sur des délits imaginaires.

…

Pour autant que de besoin, et s’agissant des intérêts de la partie civile, qui n’a pas pu le devenir que par l’alchimie

produite par le système judiciaire tel qu’exposé ci-dessus, je vous informe que mon mandant a, tant bien que mal, payé

chaque mois suivant les possibilités d’un homme spolié et ruiné dans le cadre d’une opération manifestement

criminelle. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des

dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Quant à la peine à prononcer

L’article 275 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de quinze jours à six mois et une amende de 500.- euros à

3.000 euros.

L’article 448 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de 251.- euros à

5.000 euros.

En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits, de sorte que le cadre légal de la peine à

prononcer se situe entre quinze jours et huit mois d’emprisonnement et d’une amende de 500.- euros à 6.000.- euros.

Eu égard à la gravité des infractions retenues, X.) est à condamner à une peine d’emprisonnement de six mois et à une

amende de 5.000.- euros.

Au vu de l’existence de son casier judicaire vierge, X.) peut encore bénéficier des dispositions relatives au sursis et le

Tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer. C’est d’ailleurs

l’unique raison qui joue en sa faveur, le prévenu ayant encore montré, à l’audience, qu’il ne regrette en rien les écrits

émanant de sa plume et qu’il est toujours convaincu d’être dans son bon droit sans montrer le moindre signe d’un repentir

paraissant tant soit peu sincère. Cette attitude se reflète encore dans le comportement du prévenu X.), de surcroît avocat de

profession, partant un auxiliaire de la justice, à l’audience publique du 2 juillet 2012, audience où il a continué à manifester

son dédain pour la juridiction actuellement saisie en quittant la salle après avoir présente des moyens de procédure et sans

daigner prendre position sur le fond de l’affaire.

Au Civil

Partie civile de A.) contre X.)

A l’audience du 2 juillet 2012, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué

partie civile au nom et pour le compte de A.) contre X.).

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation

est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

La demande pour réparation du préjudice moral est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.- euro.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194-3 du Code de procédure pénale est à

déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.250.- euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

décision réputée contradictoire à l’encontre du prévenu X.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Au Pénal

d i t non fondé les moyens de procédure soulevés par le prévenu, partant les rejette ;

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de cinq mille (5.000,-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 0,52 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou

un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Au Civil

Partie civile de A.) contre X.)

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande fondée du chef de préjudice moral pour le montant réclamé de l’euro symbolique;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de un (1)- euro ;

d é c l a r e la demande fondée du chef de l’indemnité de procédure pour le montant réclamé de 1.250 €;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de mille deux cent-cinquante (1.250)- euros ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 275, 444 et 448 du Code pénal; 1, 3, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 194-3, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975 et IX de la

loi du 13.06.1994 qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé en

audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Madame le vice-président, en présence de Sonja

STREICHER, substitut du Procureur d’Etat, et de Tanja WELSCHER, greffière, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 5 novembre 2012 par Maître Yves

ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du

prévenu et défendeur au civil X.).

Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le même jour par le prévenu et défendeur au civil X.).

Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 6 novembre 2012 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 3 décembre 2012, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 4 février 2013 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses

déclarations personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour le demandeur au civil A.), fut entendu en ses conclusions.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et

défendeur au civil X.).

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mars 2013, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5

novembre 2012 le prévenu X.) et son mandataire ont relevé appel au pénal et

au civil d’un jugement rendu le 27 septembre 2012 et dont les motivation et

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 6 novembre 2012 au même greffe le procureur d’Etat a

relevé appel au pénal dudit jugement.

Quant à la recevabilité des appels.

Le prévenu soulève l’irrecevabilité de l’appel du ministère public interjeté le 6

novembre 2012 en raison de la violation du principe de l’égalité des armes,

estimant que l’appel aurait été interjeté le 41 jours, et en raison de

« l’interdiction dite reformatio in pejus », le parquet ayant en l’espèce relevé

appel après le prévenu.

L’appel du ministère public du 6 novembre 2012 a été interjeté le 40ième jour

suivant le prononcé du jugement attaqué.

L’article 202 du code d’instruction criminelle reconnaît le droit d’appel au

procureur d’Etat, comme d’ailleurs au prévenu et à la partie civilement

responsable. Le délai d’appel est de 40 jours et en cas d’appel d’une des

parties pendant ce délai, les parties intimées qui auraient eu le droit d’appel

auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles

des parties qui ont formé appel principal.

Il ressort des dispositions des articles 202 et 203 du code d’instruction

criminelle que le principe de l’égalité des armes est strictement respecté en ce

qui concerne l’exercice de la voie d’appel.

L’appel du parquet a pour but la sauvegarde des intérêts publics. Il remet la

prévention entièrement en question ; il ramène la poursuite à son état d’origine

devant la juridiction d’appel.

Si la situation du prévenu ne peut jamais être aggravée sur son seul appel,

étant donné qu’il bénéficie de la chose jugée dérivant des dispositions de la

décision qui lui sont favorables , tel n’est cependant pas le cas pour l’appel du

ministère public auquel la loi n’interdit d’ailleurs pas de relever appel après

celui du prévenu.

Il s’ensuit que les appels du ministère public et du mandataire du prévenu sont

recevables en la forme et quant au délai.

Par contre l’appel du prévenu qualifié de « rectificatif » est à déclarer

irrecevable pour faire double emploi avec celui de son mandataire.

Quant à la violation de l’article 6, § 1er de la Convention européenne des Droits

de l’Homme.

Aux termes de cette disposition « tout personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial (…) »

Le prévenu fait grief aux juges de première instance d’avoir été partiaux au

motif que « les premiers juges ne sont pas allés au-delà de la déclaration

d’irrecevabilité de la demande de récusation. A cela s’ajoute que c’est la juge

présidente qui a siégé comme présidente de la section qui a décidé de la

demande de récusation de ses deux collègues de composition, et, qu’ensuite,

préside la composition qui me juge ».

La Cour constate en premier lieu qu’elle est saisie du seul appel contre le

jugement no 2920/12 du 27 septembre 2012 qui ne contient pas de décision

sur la récusation des juges, de sorte qu’il n’appartient pas à la Cour de se

prononcer sur cette procédure. La Cour relève que les premiers juges se sont

limités à indiquer qu’une requête en récusation a été déposée devant le tribunal

correctionnel contre deux des magistrats avant que le prévenu a quitté la salle

d’audience.

Par ailleurs X.) reste en défaut de verser en instance d’appel la moindre pièce

de procédure relative à la récusation des premiers juges telle que cette

procédure est réglementée aux articles 521 et suivants du nouveau code de

procédure civile, de sorte qu’il n’est pas établi qu’un acte de récusation ait été

déposé au greffe (art. 527 NCPC) et ait fait l’objet d’une décision judiciaire sur

l’admissibilité et/ou le bien-fondé de la récusation et surtout d’une décision

judiciaire à laquelle a participé la présidente de la chambre correctionnelle.

Dans ces conditions le moyen contestant l’impartialité des juges de première

instance, respectivement de deux de ces juges, est à rejeter.

Quant au libellé obscur de la citation du ministère public et de l’atteinte au

double degré de juridiction.

Le prévenu a déclaré maintenir en instance d’appel entre autres le moyen

d’irrecevabilité, respectivement de nullité de la citation à prévenu du 25 janvier

2012, en se prévalant des dispositions de l’article 6. § 3 sous a) de la

Convention européenne des Droits de l’Homme. Il ajoute que cette violation

des droits de la défense l’a privé du droit de se défendre devant la juridiction

de première instance et devant la Cour d’appel.

L’article 6. § 3 dispose que « tout accusé a droit notamment à être informé,

dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière

détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. »

Il est de principe que le prévenu doit être informé de manière telle qu’il soit en

mesure d’exercer utilement son droit de défense. La citation a pour objet

d’informer le prévenu des faits qui lui sont reprochés et de lui permettre

d’exercer ses droits de la défense.

Il a été décidé qu’il n’est pas nécessaire que les faits spécifiés dans la citation

le soient dans tous les détails ; il suffit qu’ils y soient renseignés de façon à ce

que l’inculpé n’ait pu se méprendre sur l’objet de la poursuite et qu’il ait été à

même de préparer ses moyens de défense. Spécialement une citation pour

calomnie, diffamation et injure n’a pas besoin de spécifier en termes formels les

passages incriminés considérés comme attentatoires à l’honneur (Cass. 27 juin

1917, 10, 143 ; Cass. 19 juillet 1918, 10, 347).

La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont constaté, au vu

de la citation à prévenu du parquet du 25 janvier 2012, que cette citation a

indiqué la qualité en laquelle X.) est poursuivi, les circonstances de temps et de

lieu, les textes de loi relatifs aux infractions reprochées, les faits, à savoir les

propos prétendument outrageants, calomnieux diffamatoires et injurieux. Le

ministère public, en reproduisant l’intégralité des textes émanant du prévenu et

contenant les propos incriminés, a partant à suffisance précisé la nature et la

cause de l’accusation, de manière à ce que le prévenu ait pu assurer sa

défense. Devant la Cour d’appel il a d’ailleurs précisé les faits.

Le moyen soulevé tiré du libellé obscur de la citation est dès lors à rejeter par

confirmation du jugement entrepris.

C’est encore à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu qu’il n’y a pas eu

violation de l’ article 13 de la Constitution ceci en rapport avec l’attribution de

l’affaire à la treizième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Quant au fond de l’accusation.

Devant la Cour d’appel le représentant du ministère public a déclaré préciser

l’acte d’accusation, disant que la requête du 2 novembre 2010 n’est pas visée

en tant que telle mais comme faisant partie de l’assignation du 19 janvier 2011.

Il a encore relevé expressément les propos qui selon lui seraient outrageants

et injurieux, de sorte que le libellé des infractions à retenir devrait se lire comme

suit :

« Comme auteur ayant exécuté les infractions,

les 2 novembre 2010, 19 janvier 2011 et 3 octobre 2011 à Luxembourg,

1) avoir commis un outrage par écrit, contre un magistrat de l’ordre judiciaire et

envers un corps constitué, dans l’exercice et à l’occasion de l’exercice de leurs

fonctions (art. 275 et 277 du Code pénal) ;

en l’espèce, avoir commis un outrage par écrit contre un magistrat de l’ordre

judiciaire, par le fait d’avoir adressé au Ministre de la Justice une requête en

indemnisation en date du 2 novembre 2010, requête reprise dans l’assignation

notifiée le 19 janvier 2011 à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté

par le Ministre d’Etat et enrôlée auprès de la Première Chambre du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile (no. 135811 du

rôle),

requête contenant les propos outrageants suivants :

« …

Il s’agit de deux décisions contradictoires rendues le même jour par le même

magistrat et manifestement suivant son humeur, qui au demeurant semble

très inconstant et variable.

…

Tous des droits fondamentaux annihilés sans gêne et sans nulle

justification par la volonté liberticide et la prépotence du juge qui continue

fautivement à croire que le Luxembourg est encore aujourd’hui un Etat de

légalité quelconque alors qu’il est devenu un Etat Constitutionnel de Droit

Démocratique.

La privation de liberté du requérant est la mise en œuvre, semble-t-il par

insuffisance de culture générale, d’une conception du monde de

caractère

totalitaire-fascistoïde

détentrice

de

la

vérité

dans

sa

compréhension et de celle de la vie et qui est susceptible d’être imposée par

l’Etat à l’Homme.

…

Sa liberté, déplaise-t-elle à certains nostalgiques d’autres régimes, inclut

celle d’être, les cas échéant feignant, même marginal, contrairement à ce que

semble indiquer, à tort, l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

…

D’ailleurs, nonobstant son droit d’ignorer la convocation, il ressort clairement

des éléments du dossier ainsi que d’autres exemples du même type, sinon,

encore plus liberticides, dénoncés dans des rapports publiés sur la matière,

qu’il en allait de son droit de se protéger de ceux qui abusent, s’arrogeant des

compétences « exéburantes », commettent des délits contre les droits

fondamentaux des adolescents, appliquant la légalité ordinaire en matière

de jeunesse à la lumière des principes d’un état totalitaire de coloration

fasciste et non à la lumière des principes de droit d’un Etat Constitutionnel de

Droit démocratique respectueux des droits et libertés fondamentales.

…

..... à savoir la loi sur la protection de la jeunesse combiné avec celle avant

crée CSEED et les RGD d’application, qui ne sont pas suffisamment claires et

précises – permettent des interprétations subjectives les plus scélérates

aboutissant à des privations arbitraires de liberté particulièrement

scandaleuses, comme en l’espèce.

…

Dans ces conditions, la loi sur la protection de la jeunesse est appliquée par les

juges suivant leurs conceptions personnelles, ceux qui en ont, même les

conceptions les plus reprochables et scélérates comme en l’espèce.

…

Revenant à la privation de liberté, le requérant tient finalement à

souligner, à quel point il est affligeant et consternant d’entendre les

intervenants du processus judiciaire, et surtout dans des dossiers vides

comme en l’espèce, tenir des discours dignes d’un Etat totalitaro-

concentrationnaire et requérir/décider en conséquence, et cela 13 ans

après l’émergence de l’Etat Constitutionnel de Droit Démocratique, de la

création de la Cour Constitutionnelle et de la soumission des trois pouvoirs de

l’Etat au principe de constitutionnalité.

…

Ceci étant, pour contrer des velléités et à titre prophylactique, il convient d’ores

et déjà de préciser, que seule une conception de l’Etat de droit

irrespectueuse des droits fondamentaux de type fasciste, exigeant le

respect absolu et en toute circonstance de l’ordre émanant de l’autorité, même

l’ordre illégitime, peut permettre de voir dans le comportement du requérant

une faute consistant à ne pas obtempérer à un ordre illégitime.

…

Dans un Etat Constitutionnel de Droit Démocratique, le requérant n’avait

nullement à y venir et surtout pas pour y entendre la version actualisé du

catéchisme fasciste.

…

2) Avoir injurié des corps constitués par des écrits non rendus publics, mais

adressés et communiqués par quelque moyen que ce soit à plusieurs

personnes,

en l’espèce avoir injurié des corps constitués, avoir adressé au Procureur

Général d’Etat un courrier le 3 octobre 2011, les deux écrits contenant les

propos injurieux suivants :

…

La décision correctionnelle de première instance était déjà à qualifier de

purement fantaisiste.

…

En outre, cet arrêt intervient dans le cadre plus vaste d’une grave affaire

de corruption et de spoliation des biens qui a ruiné mon mandant et sa

famille et dans laquelle ont participé, de toute évidence, des

administrations

de

l’Etat

moyennant

falsification

de

documents

cadastraux, aux ordres et pour les besoins d’expansion d’une entreprise

privée.

…

Au tableau inqualifiable dressé ci-dessus, il s’ajoute l’instruction

fantaisiste, attentatoire aux droits fondamentaux de Monsieur B.), menée

dans une foultitude d’affaires - plusieurs dizaines – toutes avec les

mêmes caractéristiques que celle ayant donné lieu à l’arrêt dont il est ici

question, c’est-à-dire menée sur des délits imaginaires.

…

Pour autant que de besoin, et s’agissant des intérêts de la partie civile,

qui n’a pas pu le devenir que par l’alchimie produite par le système

judiciaire tel qu’exposé ci-dessus, je vous informe que mon mandant a,

tant bien que mal, payé chaque mois suivant les possibilités d’un homme

spolié et ruiné dans le cadre d’une opération manifestement criminelle. »

Les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention

d’outrage à magistrat et à corps constitué en ce qui concerne les propos

incriminés contenus dans l’assignation en responsabilité du 19 janvier 2011

reproduisant la requête en indemnisation du 2 novembre 2010 adressée au

ministre de la Justice et rédigée à l’encontre du juge de la jeunesse A.) ; ils ont

écarté dans ce contexte l’application de l’article 452 du Code pénal prévoyant

l’immunité instaurée au profit des avocats.

En ce qui concerne la lettre adressée en date du 3 octobre 2011 au procureur

général d’Etat et le recours en grâce du 3 octobre 2011 dans le contexte de

l’affaire pénale B.), ils ont acquitté le prévenu de l’infraction d’outrage à

magistrat, au motif qu’il n’est pas établi que les magistrats visés par les propos

outrageants aient eu connaissance des écrits.

Ils ont encore acquitté le prévenu en ce qui concerne ces derniers faits des

infractions de calomnie et de diffamation, ayant estimé que les attaques

contenues dans les écrits du 3 octobre 2011 étaient vagues et imprécises, de

sorte qu’il n’y pas eu imputation d’un fait précis.

Ils ont par ailleurs acquitté le prévenu de l’infraction de dénonciation

calomnieuse en rapport avec la lettre adressée au Grand-Duc en date du 3

octobre 2011, le Grand-Duc n’étant pas une autorité compétente pour engager

des poursuites, et en rapport avec la lettre adressée au procureur général

d’Etat, à défaut par le procureur d’Etat d’avoir vérifié et constaté la fausseté du

fait dénoncé.

Finalement ils ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’injure à

corps constitués pour les injures contenues dans la demande en grâce et dans

la lettre adressée au procureur général d’Etat en date du 3 octobre 2011.

Les premiers juges ont condamné X.) pour les infractions retenues à une peine

d’amende de 5.000 euros et à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie

du sursis.

Le prévenu invoque à son profit la liberté d’expression inscrite entre autres à

l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et le droit de

critiquer les décisions judiciaires. Il continue à soutenir que la décision de

placement prise par le juge de la jeunesse serait arbitraire, une décision

« contraire aux exigences et aux principes juridiques idéologiques inhérents à

la société démocratique ». Selon lui les décisions critiquées seraient des actes

étrangers à l’activité judiciaire. Il demande l’application de l’article 452 du code

pénal prévoyant l’immunité de plaidoirie, étant donné que tous les écrits

produits auraient été dans la cause.

Son mandataire invoque également l’article 452 du code pénal pour en

conclure que tous les propos tenus par X.) et tous les écrits produits se

trouveraient couverts par l’immunité de plaidoirie, donc l’assignation du 19

janvier 2011, la lettre de recours en grâce du 3 octobre 2011, la lettre du 3

octobre 2011 adressée au procureur général d’Etat et la requête du 2

novembre 2010 introduite devant le ministre de la Justice. Il estime que les

écrits produits et les propos tenus par son mandant sont en lien direct avec la

cause défendue. Ainsi « les critiques formulées par Maître X.) ne constituaient

pas des commentaires formulés gratuitement et ayant pour dessein d’insulter

des juges, mais s’inscrivaient bien plus dans le cadre d’un débat judiciaire et

dans une logique de défense des droits et intérêts de son client, droits et

défense avec lesquels les propos concernés entretenaient un rapport direct ».

Concernant l’application de l’article 10 § 2 de la Convention européenne des

Droits de l’Homme, il fait plaider que la condamnation de X.) pour outrage à

magistrat et injure à corps constitués constitue une ingérence dans l’exercice

du droit à la liberté d’expression qui n’est pas une mesure nécessaire dans une

société démocratique, la sanction pénale ayant un effet dissuasif et

décourageant pour l’avocat concerné et pour la profession concernée dans son

ensemble, se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de

l’Homme. Il estime que la sanction prononcée par les juges de première

instance serait trop sévère et partant manifestement disproportionnée.

Il conclut par conséquent à l’acquittement pur et simple au pénal de son

mandant.

Le représentant du ministère public, sans dénier au prévenu le droit de critiquer

les décisions judiciaires, estime qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 452

du code pénal prévoyant l’immunité de plaidoirie, au motif d’une part qu’il ne

s’applique pas aux outrages proférés contre les magistrats et d’autre part qu’il

couvre les seuls écrits adressés au tribunal et ne vise donc pas les requêtes et

lettres adressées au ministère public et au ministre de la justice. La sanction

pénale, sous condition de rester proportionnée, ne violerait par ailleurs pas le

principe de la liberté d’expression. Il requiert la confirmation du jugement en ce

que les infractions d’outrage à magistrat et d’injure ont été retenues, sous

réserve de changer le libellé des infractions, et en ce qui concerne les

acquittements prononcés. Il estime que le prononcé d’une peine d’amende

sanctionne de façon adéquate les faits.

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à

laquelle la Cour se réfère.

La Cour considère avec les juges de première instance que le prévenu, dans

l’assignation donnée à l’Etat en date du 19 janvier 2011 et qui contient la

requête en indemnisation adressée au ministre de la Justice en date du 2

novembre 2010, a outragé par écrit le magistrat A.).

En effet l’outrage visé à l’article 275 du code pénal exige l’expression d’une

pensée de mépris, s’attaquant à la personne du magistrat et à sa fonction.

Dans le cadre de cet article l’outrage est une expression générique visant toute

atteinte à la dignité d’une personne qui comprend l’injure proprement dite, la

diffamation, la calomnie et la dérision.

En ce qui concerne les expressions outrageantes à retenir, la Cour se réfère au

libellé reproduit ci-dessus du parquet général qui précise les passages

outrageants, ceux-ci ayant été marqués en gras et soulignés. Contrairement à

l’avis du parquet général, et en tenant compte du fait que la Cour reste saisie

des faits tels qu’exposés à la citation à prévenu du 25 janvier 2012 y compris

de ses annexes, le qualificatif d’outrageant s’applique également au passage

reproduit au premier alinéa de la requête contenue dans l’assignation du 19

janvier 2011 dans lequel le prévenu dénie à la décision du magistrat la

qualification de décision judiciaire et à celui qui l’a prise la qualification de juge.

C’est encore à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que les

premiers juges ont constaté l’existence des autres éléments constitutifs de

l’infraction prévue à l’article 275 du code pénal.

Ainsi l’argument de la défense selon lequel le prévenu n’a pas fait la publicité

de l’assignation contenant la requête litigieuse, mais le ministre de la Justice,

est à écarter.

La publicité n’est pas nécessaire pour constituer l’outrage. Il suffit que l’auteur

des outrages les ait faits dans des circonstances telles qu’ils devaient être

rapportés à la personne outragée (NOVELLES, droit pénal, les infractions,

tome 3, éd. 1972, no 5238 et 5240 ; en l’espèce il est établi que le magistrat

visé en a eu connaissance.

C’est toutefois à tort qu’ils ont retenu à charge du prévenu l’infraction à l’article

277 du code pénal en rapport avec l’assignation du 19 janvier 2011 visant le

magistrat A.) et il y a lieu à acquittement.

On entend par corps constitués les réunions de mandataires ou de

fonctionnaires publics auxquels la Constitution et les lois ont conféré une

portion de l’autorité ou de l’administration publique (RIGAUX et TROUSSE, les

crimes et les délits du code pénal, tome 4, sous art. 275 et 277, p. 469). Or en

l’espèce, même si A.) en tant que juge de la jeunesse a fait partie du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, l’outrage a visé le magistrat pris

individuellement qui a siégé comme juge unique et non un collège de

magistrats.

La Cour confirme par ailleurs les premiers juges en ce qu’ils ont retenu le

prévenu dans les liens de l’infraction d’injure à corps constitués en rapport avec

la lettre adressée au procureur général d’Etat en date du 3 octobre 2011 et le

recours en grâce du 3 octobre 2011 dans le contexte de l’affaire d’abus de

confiance MP c/ B.), ceci par adoption de motifs en ce qui concerne l’analyse

en droit des éléments constitutifs de l’infraction ; la Cour change toutefois le

libellé de l’infraction dans la mesure où elle retient comme injurieux les seuls

passages ayant trait à la qualification des décisions judiciaires de la Cour

d’appel et du tribunal correctionnel dans la demande en grâce et dans la lettre

adressée au procureur général d’Etat et où elle précise les corps constitués

visés.

Les premiers juges sont encore à confirmer en ce qu’ils ont acquitté le prévenu

des infractions de calomnie, de diffamation, de dénonciation calomnieuse et

d’outrage à magistrat en ce qui concerne les lettres adressées au procureur

général d’Etat et au ministre de la justice.

C’est à bon escient que le tribunal correctionnel n’a pas appliqué l’article 452,

alinéa 1er, du code pénal prévoyant l’immunité de plaidoirie dans les termes

suivants : « ne donneront lieu à aucune poursuite répressive, les discours

prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours sont

relatifs à la cause ou aux parties. »

Cette disposition n’entend innocenter que ce qui est commandé ou peut

paraître commandé par le droit et les nécessités de la défense. Toutes les

imputations peuvent, dans ces limites, se produire librement ; mais ces limites

sont franchies et le droit commun reprend son empire, quand à l’imputation

s’ajoute l’appréciation injurieuse ou outrageante ; outrager ou insulter n’est

jamais un argument (NYPELS et SERVAIS, le code pénal belge interprété,

tome 3, sous art. 452, no 15, p. 319).

Il a été décidé que l’article 452, alinéa 1er, du code pénal est sans application

aux outrages proférés contre un magistrat de l’ordre judiciaire ou administratif

(Cass. belge, 25 septembre 1950, Pas. 1951, I, p. 22).

Il est rappelé que X.) au nom et pour le compte de C.) a assigné l’ETAT en

raison d’une décision de placement de son client mineur C.) au centre socio-

éducatif de l’Etat ( ci-après CSEE), la décision de placement ayant été prise en

application de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la

jeunesse par le juge de la jeunesse A.) au mois de janvier 2008 et maintenue

aux termes d’une décision prise par le même juge en date du 26 février 2008 et

ayant été réformée par la Cour d’appel par arrêt du 28 mai 2008. L’assignation

se réfère à une requête en indemnisation adressée à l’Etat contenant les

termes outrageants et tend à dire contraires à la convention européenne des

Droits de l’Homme certaines dispositions nationales relatives à la protection de

la jeunesse et aux CSEE.

S’il est permis à l’avocat de critiquer une décision judiciaire ainsi que les

autorités judiciaires notamment dans le cadre d’une action engagée contre

l’Etat pour une prétendue faute commise par un magistrat, les expressions

qualifiées d’outrageantes contenues en l’espèce dans l’assignation et dans la

requête en indemnisation, telles les expressions critiquant le magistrat pour son

humeur inconstante, sa volonté liberticide, ses conceptions totalitaire, fasciste,

fascistoïde, scélérate et son attitude arbitraire et irrespectueuse des droits

fondamentaux proche du fascisme, ne sont pas relatives à la cause en ce

qu’elles ne sont à l’évidence pas dictées par les nécessités des droits de la

défense et ne sont pas relatives aux parties.

Dans la mesure où l’immunité de plaidoirie ne couvre que les écrits produits

devant les tribunaux, l’article 452 ne s’applique de toute façon pas à la lettre

adressée au procureur général d’Etat (Cass. belge, 11 mai 2011, no de rôle

P.11.0033.F) et à la lettre contenant le recours en grâce.

La Cour estime par ailleurs qu’une condamnation pénale à intervenir, à

condition d’infliger une sanction proportionnée à la gravité des faits, ne

constitue pas une violation de l’article 10 de la convention européenne des

Droits de l’Homme.

Aux termes de l’article 10 de cette convention« Toute personne a droit à la

liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de

recevoir des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence

d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…)

L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut

être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues

par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société

démocratique (…) pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

La liberté d’expression vaut aussi pour les avocats, qui ont le droit de se

prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais dont la

critique ne saurait franchir certaines limites. Par ailleurs l’article 10 ne protège

non seulement la substance des idées et informations exprimées, mais aussi

leur mode d’expression ( arrêt CEDH 20 juill. 2004, aff. A. c/ M.; arrêt CEDH du

20 mai 1998, aff. SCH. c/ S.).

La liberté d’expression dont jouit un avocat dans le prétoire n’est pas illimitée,

et certains intérêts, tels que l’autorité du pouvoir judiciaire, sont assez

importants pour justifier des restrictions à ce droit. Mais ce n’est

qu’exceptionnellement qu’une restriction à la liberté d’expression de l’avocat de

la défense même au moyen d’une sanction pénale légère peut passer pour

nécessaire dans une société démocratique. La Cour a encore jugé qu’il est

inévitable qu’une peine d’emprisonnement à un avocat emporte, par sa nature

même, un effet dissuasif, non seulement sur l’avocat concerné, mais aussi sur

la profession dans son ensemble, de sorte que l’effet dissuasif est un facteur

important à prendre en considération pour ménager un juste équilibre entre les

tribunaux et les avocats dans le cadre d’une bonne administration de la justice

(arrêt CEDH du 15 déc. 2005, K. c/ C.).

La Cour fait siens les principes dégagés par la Cour européenne des Droits de

l’Homme.

En l’espèce le recours à la sanction pénale constitue une ingérence dans

l’exercice par X.) de son droit à la liberté d’expression ; l’ingérence est prévue

par la loi pénale aux termes des articles 275 et 448 du code pénal sanctionnant

l’outrage à magistrat et l’injure et elle poursuit un but légitime visé à l’article 10

§ 2, à savoir celui de garantir l’autorité du pouvoir judiciaire.

En ce qui concerne la condition de « nécessité dans une société

démocratique », la Cour note que si X.) a dénoncé dans l’assignation précitée

du 19 janvier 2011 les placements judiciaires de mineurs au CSEE et la

législation y afférente, ce qui est son droit et constitue l’exercice de son droit à

la liberté d’expression, il a toutefois franchi les limites de la critique nécessaire

pour défendre son client, en attaquant personnellement le magistrat en des

termes particulièrement virulents, le qualifiant de façon réitérée de personnage

ayant des opinions fascistes. S’y ajoute qu’il a proféré ces outrages dans le

cadre d’une demande civile à un moment où la décision de placement du juge

de la jeunesse a été réformée par la Cour d’appel depuis longtemps.

Pareillement les injures prononcées contre les magistrats de la juridiction

pénale ont été graves et dénotent un irrespect manifeste pour cette juridiction

de la part de l’avocat qui, faut-il le rappeler, a adopté dans les écrits litigieux

une position contraire à celle de son mandant qui n’avait pas contesté les

infractions d’abus de confiance dans les deux instances.

La Cour en déduit qu’il est nécessaire en vue de garantir l’autorité du pouvoir

judiciaire de sanctionner pénalement le comportement de X.).

Comme il a été relevé ci-avant, la Cour modifie le libellé des infractions retenu

par les premiers juges aux pages 51 à 55 de leur jugement, de sorte que le

libellé des infractions d’outrage à magistrat et d’injure à corps constitués se lit

comme suit :

« Comme auteur ayant exécuté les infractions,

les 19 janvier 2011 et 3 octobre 2011 à Luxembourg,

1) avoir commis un outrage par écrits, contre un magistrat de l’ordre judiciaire,

dans l’exercice et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (art. 275 du Code

pénal) ,

en l’espèce, avoir commis un outrage par écrit contre un magistrat de l’ordre

judiciaire, A.), par le fait d’avoir rédigé une requête en indemnisation, requête

reprise dans l’assignation notifiée le 19 janvier 2011 à l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, représenté par le Ministre d’Etat et enrôlée auprès de la Première

Chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

civile (no. 135811 du rôle),

requête contenant les propos outrageants suivants, marqués en gras et

soulignés :

« …

Il s’agit de deux décisions contradictoires rendues le même jour par le même

magistrat et manifestement suivant son humeur, qui au demeurant semble

très inconstant et variable.

…

Au vu de la violence qui est faite au Droit et spécialement à ses droits

fondamentaux, le requérant se rapporte à prudence quant aux questions de

savoir si la mesure prise, ayant conduit à sa privation de liberté, peut

recevoir la qualification de décision judiciaire et si celui qui l’a prise peut

recevoir, en l’espèce, la qualification de juge.

Tous des droits fondamentaux annihilés sans gêne et sans nulle

justification par la volonté liberticide et la prépotence du juge qui continue

fautivement à croire que le Luxembourg est encore aujourd’hui un Etat de

légalité quelconque alors qu’il est devenu un Etat Constitutionnel de Droit

Démocratique.

La privation de liberté du requérant est la mise en œuvre, semble-t-il par

insuffisance de culture générale, d’une conception du monde de

caractère

totalitaire-fascistoïde

détentrice

de

la

vérité

dans

sa

compréhension et de celle de la vie et qui est susceptible d’être imposée par

l’Etat à l’Homme.

…

Sa liberté, déplaise-t-elle à certains nostalgiques d’autres régimes, inclut

celle d’être, les cas échéant feignant, même marginal, contrairement à ce que

semble indiquer, à tort, l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

…

D’ailleurs, nonobstant son droit d’ignorer la convocation, il ressort clairement

des éléments du dossier ainsi que d’autres exemples du même type, sinon,

encore plus liberticides, dénoncés dans des rapports publiés sur la matière,

qu’il en allait de son droit de se protéger de ceux qui abusent, s’arrogeant des

compétences « exéburantes », commettent des délits contre les droits

fondamentaux des adolescents, appliquant la légalité ordinaire en matière

de jeunesse à la lumière des principes d’un état totalitaire de coloration

fasciste et non à la lumière des principes de droit d’un Etat Constitutionnel de

Droit démocratique respectueux des droits et libertés fondamentales.

..... à savoir la loi sur la protection de la jeunesse combiné avec celle avant

crée CSEED et les RGD d’application, qui ne sont pas suffisamment claires et

précises – permettent des interprétations subjectives les plus scélérates

aboutissant à des privations arbitraires de liberté particulièrement

scandaleuses, comme en l’espèce.

…

Dans ces conditions, la loi sur la protection de la jeunesse est appliquée par les

juges suivant leurs conceptions personnelles, ceux qui en ont, même les

conceptions les plus reprochables et scélérates comme en l’espèce.

Revenant à la privation de liberté, le requérant tient finalement à

souligner, à quel point il est affligeant et consternant d’entendre les

intervenants du processus judiciaire, et surtout dans des dossiers vides

comme en l’espèce, tenir des discours dignes d’un Etat totalitaro-

concentrationnaire et requérir/décider en conséquence, et cela 13 ans

après l’émergence de l’Etat Constitutionnel de Droit Démocratique, de la

création de la Cour Constitutionnelle et de la soumission des trois pouvoirs de

l’Etat au principe de constitutionnalité.

…

Ceci étant, pour contrer des velléités et à titre prophylactique, il convient d’ores

et déjà de préciser, que seule une conception de l’Etat de droit

irrespectueuse des droits fondamentaux de type fasciste, exigeant le

respect absolu et en toute circonstance de l’ordre émanant de l’autorité, même

l’ordre illégitime, peut permettre de voir dans le comportement du requérant

une faute consistant à ne pas obtempérer à un ordre illégitime.

…

Dans un Etat Constitutionnel de Droit Démocratique, le requérant n’avait

nullement à y venir et surtout pas pour y entendre la version actualisé du

catéchisme fasciste.

2) Avoir injurié des corps constitués par des écrits non rendus publics, mais

adressés et communiqués par quelque moyen que ce soit à plusieurs

personnes,

en l’espèce, avoir injurié des corps constitués, à savoir une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et une chambre

correctionnelle de la Cour d’appel, a) dans un écrit adressé à Son Altesse

Royale le Grand-Duc et communiqué à la commission de grâce, à savoir une

demande en grâce du 3 octobre 2011 et b) dans un écrit adressé au Procureur

Général d’Etat et au Ministre de la Justice en copie en date du 3 octobre 2011,

les deux écrits contenant les propos injurieux suivants, marqués en gras et

soulignés :

Ad a) « Les décisions, un arrêt rendu par le Cour d’appel et un jugement

rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg, violent à tel point de

droit applicable, qu’elles ne sauraient être qualifiées de décisions

judiciaires. »

Ad b) « La décision correctionnelle de première instance était déjà à

qualifier de purement fantaisiste.

Je suis d’avis, au vu de la violation tellement grossière du droit applicable,

qu’une telle décision ne saurait en aucun cas recevoir la qualification de

décision judiciaire dans le cadre constitutionnel et conventionnel

actuel. »

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

La peine la plus forte est celle de l’article 275 du code pénal qui prévoit le

prononcé d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une

peine d’amende de 500 euros à 3.000 euros.

En cas de concours réel, cette peine pourra même être élevée au double du

maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour

les différentes infractions.

La Cour estime que si les peines prononcées par les juges de première

instance sont légales, la peine d’emprisonnement de six mois est toutefois

disproportionnée.

La Cour, en application de l’article 20 du code pénal et par réformation du

jugement entrepris, ne prononce qu’une amende de 2.000 euros.

AU CIVIL

Le demandeur au civil réitère sa constitution de partie civile et conclut à la

confirmation au civil du jugement entrepris y compris en ce qui concerne

l’indemnité de procédure qui a été allouée. Il demande une indemnité de

procédure identique pour l’instance d’appel.

Le défendeur au civil conclut à l’incompétence de la juridiction saisie pour

connaître de la demande civile, étant donné qu’il a conclu au pénal à son

acquittement.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que la juridiction de

première instance s’est déclarée compétente et a déclaré la demande de A.) en

indemnisation de son préjudice moral fondée pour l’euro symbolique.

C’est également à bon droit qu’elle a alloué une indemnité de procédure de

1.250 euros.

La demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel est également fondée pour le montant de 1.250 euros, étant donné qu’il

est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la

partie demanderesse.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications

et moyens de défense, le demandeur au civil en ses conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit en la forme les appels du ministère public et de Maître Yves ALTWIES,

agissant au nom et pour compte du prévenu ;

déclare irrecevable l’appel interjeté par le prévenu ;

au pénal :

dit partiellement fondés les appels ;

réformant :

acquitte X.) de l’infraction prévue à l’article 277 du code pénal en rapport avec

l’assignation du 19 janvier 2011 ;

redresse le libellé des infractions d’outrage à magistrat et d’injure à corps

constitués retenues à charge du prévenu ainsi qu’il est dit dans la motivation du

présent arrêt ;

dit qu’en application de l’article 20 du code pénal il n’y a pas lieu de prononcer

une peine d’emprisonnement ;

ramène l’amende à deux mille (2.000) euros et la condamnation à la contrainte

par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;

confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique ;

condamne la prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces

frais liquidés à 32,80 euros ;

au civil :

confirme le jugement entrepris ;

condamne le défendeur au civil aux frais de la demande civile en instance

d’appel ;

le condamne à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.250 euros pour

l’instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant l’article 20 du code pénal et les articles 202, 203 et 211 du code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Marc

KERSCHEN, président de chambre, Monsieur Michel REIFFERS et Madame

Eliane ZIMMER, premiers conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le

greffier Monsieur Marc SERRES.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la

Cour, Cité judiciaire, par Monsieur Marc KERSCHEN, président de chambre,

en présence de Monsieur Marc SERRES, greffier, et de Monsieur Jeannot

NIES, premier avocat général.