Appellate court partially allows appeal on school fees but rejects provisional execution and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the appellant's request for increased monthly child support and provisional execution, confirming the first-instance judgment on these points. However, the court modified the contribution ratio for extraordinary school expenses from 2/3 to 3/4 in favor of the appellant. The decision rests on the lack of proven educational utility for the original claim and the absence of financial inequality required for procedural cost awards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When an appeal is partially founded, the court may reform the judgment on specific claims while confirming others, and provisional execution is generally denied for civil appeals absent suspensive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 64/2013
Audience publique du mardi, dix-neuf mars deux mille treize
Numéro 147541 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), agent de la SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 juillet 2012,
comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), agent au ORGANISATION1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 mars 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel FOETZ,
avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Cynthia FAVARI,
avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 28 novembre 2011, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) pour la voir condamner à lui payer à titre de contribution à l’entretien
de l’enfant commun PERSONNE3.), né le DATE1.), un secours alimentaire mensuel
de 300,00 euros portable et payable le premier de chaque mois, et pour la première
fois le 1er septembre 2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, pour
la voir condamner à lui payer la somme de 3.823,99 euros correspondant au tiers des
frais pour l’année d’études de PERSONNE3.) en ADRESSE3.) et pour la voir
condamner à contribuer dorénavant à hauteur d’un tiers à toutes les dépenses
extraordinaires liées à la scolarité de l’enfant PERSONNE3.) pour lesquelles son
accord préalable aura été obtenu.
Par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 21 mai 2012, les demandes
d’PERSONNE1.) ont été rejetées et il a été condamné à payer à PERSONNE2.) une
indemnité de procédure de 400,00 euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a notamment retenu que l’utilité de
l’année d’études en ADRESSE3.) n’est pas établie et que, faute de preuve d’études
justifiées dans la suite, l’augmentation de la pension alimentaire à 300,00 euros n’était
pas fondée non plus.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel limité par exploit
d’huissier du 19 juillet 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit fait droit
à ses prétentions telles que formulées en première instance et il conclut à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel. Il sollicite
encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et elle demande
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Il conviendra donc d’analyser les trois demandes formulées par PERSONNE1.).
La demande en contribution à hauteur d’un tiers aux frais d’études en ADRESSE3.)
Il est constant en cause que PERSONNE3.) a participé à des cours intensifs de langue
anglaise au « Kaplan International College » en ADRESSE3.) du 24 septembre 2011
au 26 mai 2012 à raison de 24 heures par semaine.
Il est encore constant que PERSONNE3.) a suivi ces cours avec un taux de présence
élevé et que, lors du test final, il a obtenu en résultat de 79% et que donc cette année
d’études a été couronnée de succès.
PERSONNE1.) explique que, lorsque PERSONNE3.) a entamé cette année de
formation linguistique avec l’accord de sa mère, il se destinait à des études supérieures
au ADRESSE4.) et que dès lors cette formation correspondrait à des études justifiées
qui favoriseraient son avenir universitaire et professionnel. Dans ces conditions,
PERSONNE2.) devrait participer aux frais de ces études à raison d’un tiers.
PERSONNE2.) s’oppose à cette demande en faisant valoir que les études envisagées
étaient des études de kinésiologie et de physiothérapie à l’université de Laval au
Québec faisant partie du ADRESSE4.) francophone. Ainsi, des connaissances
approfondies en anglais ne seraient nullement indispensables pour poursuivre ces
études, surtout que PERSONNE3.) aurait en fin de compte débuté des études de
kinésithérapie à proximité de ADRESSE5.).
Par ailleurs, la formation linguistique suivie ne serait pas à assimiler à des études
normales, ceci d’autant plus qu’il s’agirait en réalité d’une année sabbatique, d’un
« gap-year » d’après les propres termes employés par PERSONNE1.).
Le tribunal ne peut que partager cette analyse, même s’il ne veut nullement mettre en
doute l’utilité, en termes de culture générale, d’un séjour linguistique en ADRESSE3.).
Toutefois, ce séjour ne saurait être qualifié d’études justifiées dans la mesure où il
n’est en aucune façon indispensable pour embrasser des études de physiothérapie ou
de kinésithérapie en France.
En effet, pour apprécier le caractère justifié ou non des études, il convient d’analyser
le parcours universitaire effectif du bénéficiaire de la pension alimentaire et non pas
les formations académiques auxquelles un tel séjour linguistique aurait théoriquement
facilité l’accès, comme par exemple des études de kinésiologie au ADRESSE4.) qui
ont peut-être été envisagées à un certain moment.
Dans ces conditions et même à supposer que la mère se soit déclarée d’accord avec
le principe de ce stage linguistique, force est de constater qu’il n’a été ni utile ni
indispensable au regard des études effectivement entreprises par la suite.
Il y a dès lors lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a débouté PERSONNE1.)
de sa demande tendant à condamner PERSONNE2.) à contribuer aux frais de ces
études en ADRESSE3.).
La demande en augmentation de la pension alimentaire au montant de 300,00 euros
PERSONNE1.) demande à voir augmenter le terme courant du secours alimentaire au
profit de PERSONNE3.) au montant mensuel de 300,00 euros au motif que ses
besoins ont
« fondamentalement changé » et que la situation financière de
PERSONNE2.) aurait « également fortement changée ».
La contribution versée par la mère de 125,00 euros uniquement serait trop faible pour
couvrir les besoins d’un étudiant et ce ne serait que grâce au soutien financier du père
à raison de 600,00 euros par mois que PERSONNE3.) serait en mesure de poursuivre
ses études. Ainsi, les frais de scolarité à l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie à
ADRESSE6.) (Ile de France) s’élèvent à 8.480,00 euros pour l’année 2012/2013, le
loyer de son appartement est de 420,00 euros par mois (avances sur charges
comprises) sans compter les frais de transport en région parisienne et les dépenses
courantes (repas, vêtements, livres etc.).
Parallèlement, la situation financière de PERSONNE2.) se serait améliorée dans la
mesure où elle vivrait auprès de son compagnon et ne paierait plus de loyers.
D’après PERSONNE2.), l’augmentation des besoins de PERSONNE3.) ne serait pas
établie. Par ailleurs, PERSONNE2.) se dit persuadée que PERSONNE3.) a sollicité
l’obtention d’une bourse non remboursable de 6.500,00 euros, voire même de
10.200,00 euros auprès du SOCIETE2.) ainsi qu’une aide personnalisée au logement
de la part de la SOCIETE3.), ce qui lui permettrait, ensemble avec les secours
alimentaires versés par ses parents, de couvrir ses besoins.
A ce propos, PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) de cacher la situation
financière réelle de son fils et elle demande à ce qu’il soit enjoint à PERSONNE1.) de
communiquer (i) le montant de la bourse SOCIETE2.) ensemble avec la preuve de
son paiement ainsi que (ii) la lettre de refus de la part de la SOCIETE3.) étant donné
qu’PERSONNE1.)
conteste que son fils bénéficie d’une telle aide. D’après
PERSONNE2.), PERSONNE3.) remplit pourtant les critères pour obtenir cette aide qui
devrait se chiffrer entre 207,00 et 252,00 euros par mois.
En outre, PERSONNE2.) estime que la contribution de 125,00 euros par mois serait
proportionnée à ses facultés contributives étant donné que son salaire net serait
environ quatre fois inférieur à celui d’PERSONNE1.).
PERSONNE2.) ajoute que, sur les 600,00 euros qu’PERSONNE1.) déclare verser
mensuellement à son fils, au moins 500,00 euros proviennent de son employeur, la
SOCIETE1.), sous forme d’une « aide conséquente ».
Enfin, PERSONNE2.) fait valoir, trois extraits de compte à l’appui, qu’elle paie un loyer
mensuel de 700,00 euros à son compagnon et elle dénie de ce fait que sa situation
financière se serait améliorée.
PERSONNE1.) réplique que PERSONNE3.) a déposé sa demande en obtention d’une
bourse auprès du SOCIETE2.), qu’il a rempli le questionnaire afférent, mais qu’il n’a
encore perçu aucun paiement jusqu’à présent et que, même si un tel paiement
interviendra, la contribution de PERSONNE2.) serait trop modeste. Il nie par ailleurs
(cf. conclusions notifiées le 26 octobre 2010) que PERSONNE3.) puisse bénéficier de
l’aide au logement dispensée par la SOCIETE3.) en raison du niveau de revenus de
ses parents.
Aux termes de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel les enfants majeurs
continuent de vivre, pourra demander que lui soit versée une contribution de son
conjoint à leur entretien et à leur éducation, s’ils se trouvent encore en cours d’études
justifiées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les études actuellement poursuivies par l’enfant
commun majeur PERSONNE3.) à l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie à ADRESSE6.)
en Ile de France sont à considérer comme justifiées.
Les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne les besoins de
PERSONNE3.) et le montant de leurs contributions respectives pour couvrir ces
besoins.
Quant au premier de ces points, le tribunal rappellera d’abord, en guise de
considération d’ordre général, que les besoins des enfants augmentent avec l’âge.
Cette augmentation devient particulièrement sensible lorsque, comme en l’espèce,
l’enfant entame des études supérieures à l’étranger. On ne saurait donc nier en bloc,
tel que le fait PERSONNE2.), une augmentation des besoins de PERSONNE3.).
Reste à savoir si ces besoins, tels qu’exposés ci-dessus et documentés par pièces,
sont couverts par des contributions qui sont proportionnés aux ressources des deux
parents. Le tribunal rappelle que ces contributions s’élèvent actuellement à 600,00
euros en ce qui concerne le père, et à 125,00 euros en ce qui concerne la mère.
Dans l’appréciation de cette proportion, il faudra évidemment tenir compte des revenus
respectifs des parties.
Les revenus de PERSONNE2.) s’élèvent, suivant fiche de salaires versée, à environ
2.650,00 euros net par mois.
PERSONNE1.) ne verse pas de fiche de salaire alors qu’il lui aurait été aisé de ce faire
en tant que fonctionnaire de la SOCIETE1.). D’après PERSONNE2.), les revenus de
son ex-époux s’élèvent à environ 5.640,00 euros par mois. Celui-ci ne conteste pas ce
chiffre et réplique qu’il « se rend bien compte que ses capacités financières sont plus
importantes que celles de Madame PERSONNE2.) ».
Le tribunal en conclut que le revenu net disponible d’PERSONNE1.) s’élève à au moins
5.640,00 euros par mois.
Les dépenses de la vie courante (frais de chauffage, eau, électricité, d’assurances,
abonnements GSM etc.) n’entreront pas en ligne de compte, puisque les parties
devront y faire face toutes les deux. En revanche, il y a lieu de retenir le loyer mensuel
de 700,00 euros qui grève mensuellement le budget de PERSONNE2.).
A côté de cela, deux autres éléments sont importants : il s’agit, d’une part, de la bourse
allouée par l’Etat luxembourgeois via le SOCIETE2.) et, d’autre part, d’une éventuelle
aide au logement de la part de la SOCIETE3.).
Devant le manque d’explications d’PERSONNE1.), il est
compréhensible que
PERSONNE2.) demande au tribunal d’ordonner à PERSONNE1.) de communiquer
des informations pertinentes à ce sujet, à savoir notamment une lettre officielle de
confirmation d’obtention de bourse par le SOCIETE2.) et une lettre de refus par la
SOCIETE3.).
Cette mesure n’est toutefois pas nécessaire.
En effet, d’une part, PERSONNE1.) ne conteste pas que PERSONNE3.) pourra
bénéficier d’une bourse annuelle de 6.500,00 euros, mais il se borne à dire que cette
bourse n’a pas encore été créditée sur le compte de PERSONNE3.) et qu’elle le serait
en janvier 2013 (conclusions du 22 novembre 2012).
Non seulement, le principe et le montant de la bourse ne sont pas contestés, mais il
résulte également des pages internet versées (MEDIA1.) et MEDIA2.)) que la bourse
s’élève au montant minimal de 6.500,00 euros par année académique à condition que
le bénéficiaire soit inscrit à une Université, qu’il soit affilié à la Sécurité Sociale
luxembourgeoise et qu’il ne dispose pas de revenus propres (conditions dont il n’est
pas contesté qu’elles sont remplies en l’espèce).
Ainsi, le montant annuel de 6.500,00 euros correspond à une aide financière de l’ordre
de 540,00 euros par mois au profit du créancier de l’obligation alimentaire.
D’autre part et contrairement aux affirmations d’PERSONNE1.), il ne résulte d’aucune
pièce que l’APL (aide personnalisée au logement) accordée par la SOCIETE3.) serait
conditionnée par des critères de ressources des parents du bénéficiaire. Au contraire,
le SOCIETE2.) (luxembourgeois !) indique même, à propos des études universitaires
en France, que «chaque étudiant effectuant des études universitaires en France peut
demander une aide au logement étudiant. La Caisse d’Allocations Familiales prend en
charge une partie des frais du loyer ».
Le site internet français MEDIA3.), dont un extrait est versé par PERSONNE2.),
indique de même que l’APL peut être versée indépendamment de la nationalité à
condition que le séjour en France soit régulier.
Il semble donc que PERSONNE3.) puisse a priori bénéficier de cette APL qui, d’après
les simulations versées par PERSONNE2.), devrait se chiffrer au minimum à 200,00
euros par mois. Or, faute par PERSONNE1.) de verser un document prouvant que
PERSONNE3.) n’est pas éligible pour l’APL, respectivement une lettre de refus de la
SOCIETE3.), il y a lieu de prendre en considération ce montant pour apprécier la
situation financière de PERSONNE3.).
Dans ces conditions et compte tenu des situations respectives des parents, des
besoins de PERSONNE3.) et de la bourse du SOCIETE2.), le tribunal considère que
la demande en augmentation du secours alimentaire est, par confirmation du jugement
entrepris, à rejeter.
La demande de prise en charge des frais futurs extraordinaires liés à la scolarité de
l’enfant PERSONNE3.), ce à concurrence d’un tiers
Au vu de ce qui précède, la clé de répartition de la contribution aux frais d’études de
PERSONNE3.), n’est pas de 2/3 – 1/3, mais elle restera à 3/4 – 1/4.
Dans cette logique et afin d’éviter toutes discussions inutiles entre parties, il y a lieu
de retenir, par réformation du jugement entrepris, qu’PERSONNE1.) sera tenu de
contribuer pour 3/4 et PERSONNE2.) pour 1/4 aux frais extraordinaires liés à la
scolarité de PERSONNE3.) pour autant qu’ils sont nécessaires et utiles au bon
déroulement des études de PERSONNE3.) et qu’ils sont dûment justifiés par pièces.
La partie appelante demande à ce que le présent jugement soit déclaré exécutoire par
provision.
Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir
exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et
que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et
compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas
d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir
exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution
provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef
d’PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE2.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à
déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont
également à déclarer non fondées.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit qu’PERSONNE1.) sera tenu de contribuer pour 3/4 et PERSONNE2.) pour 1/4 aux
frais extraordinaires liés à la scolarité de PERSONNE3.) pour autant qu’ils sont
nécessaires et utiles au bon déroulement des études de PERSONNE3.) et qu’ils sont
dûment justifiés par pièces,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.