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TAL14_147541 Généré par l'IA

Appellate court partially allows appeal on school fees but rejects provisional execution and procedural costs.

Numéro de cause TAL14_147541
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the appellant's request for increased monthly child support and provisional execution, confirming the first-instance judgment on these points. However, the court modified the contribution ratio for extraordinary school expenses from 2/3 to 3/4 in favor of the appellant. The decision rests on the lack of proven educational utility for the original claim and the absence of financial inequality required for procedural cost awards.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When an appeal is partially founded, the court may reform the judgment on specific claims while confirming others, and provisional execution is generally denied for civil appeals absent suspensive effect.

Mots-clés

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child support modification extraordinary school expenses provisional execution denial procedural costs allocation appellate reform judgment financial inequality standard educational utility proof prestation pour la fréquentation d'un cours

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 303-1 du code civil
Aux termes de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel les enfants majeurs
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 64/2013

Audience publique du mardi, dix-neuf mars deux mille treize

Numéro 147541 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), agent de la SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 juillet 2012,

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), agent au ORGANISATION1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 mars 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel FOETZ,

avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Cynthia FAVARI,

avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 28 novembre 2011, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) pour la voir condamner à lui payer à titre de contribution à l’entretien

de l’enfant commun PERSONNE3.), né le DATE1.), un secours alimentaire mensuel

de 300,00 euros portable et payable le premier de chaque mois, et pour la première

fois le 1er septembre 2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, pour

la voir condamner à lui payer la somme de 3.823,99 euros correspondant au tiers des

frais pour l’année d’études de PERSONNE3.) en ADRESSE3.) et pour la voir

condamner à contribuer dorénavant à hauteur d’un tiers à toutes les dépenses

extraordinaires liées à la scolarité de l’enfant PERSONNE3.) pour lesquelles son

accord préalable aura été obtenu.

Par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 21 mai 2012, les demandes

d’PERSONNE1.) ont été rejetées et il a été condamné à payer à PERSONNE2.) une

indemnité de procédure de 400,00 euros.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a notamment retenu que l’utilité de

l’année d’études en ADRESSE3.) n’est pas établie et que, faute de preuve d’études

justifiées dans la suite, l’augmentation de la pension alimentaire à 300,00 euros n’était

pas fondée non plus.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel limité par exploit

d’huissier du 19 juillet 2012.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit fait droit

à ses prétentions telles que formulées en première instance et il conclut à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel. Il sollicite

encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et elle demande

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Il conviendra donc d’analyser les trois demandes formulées par PERSONNE1.).

La demande en contribution à hauteur d’un tiers aux frais d’études en ADRESSE3.)

Il est constant en cause que PERSONNE3.) a participé à des cours intensifs de langue

anglaise au « Kaplan International College » en ADRESSE3.) du 24 septembre 2011

au 26 mai 2012 à raison de 24 heures par semaine.

Il est encore constant que PERSONNE3.) a suivi ces cours avec un taux de présence

élevé et que, lors du test final, il a obtenu en résultat de 79% et que donc cette année

d’études a été couronnée de succès.

PERSONNE1.) explique que, lorsque PERSONNE3.) a entamé cette année de

formation linguistique avec l’accord de sa mère, il se destinait à des études supérieures

au ADRESSE4.) et que dès lors cette formation correspondrait à des études justifiées

qui favoriseraient son avenir universitaire et professionnel. Dans ces conditions,

PERSONNE2.) devrait participer aux frais de ces études à raison d’un tiers.

PERSONNE2.) s’oppose à cette demande en faisant valoir que les études envisagées

étaient des études de kinésiologie et de physiothérapie à l’université de Laval au

Québec faisant partie du ADRESSE4.) francophone. Ainsi, des connaissances

approfondies en anglais ne seraient nullement indispensables pour poursuivre ces

études, surtout que PERSONNE3.) aurait en fin de compte débuté des études de

kinésithérapie à proximité de ADRESSE5.).

Par ailleurs, la formation linguistique suivie ne serait pas à assimiler à des études

normales, ceci d’autant plus qu’il s’agirait en réalité d’une année sabbatique, d’un

« gap-year » d’après les propres termes employés par PERSONNE1.).

Le tribunal ne peut que partager cette analyse, même s’il ne veut nullement mettre en

doute l’utilité, en termes de culture générale, d’un séjour linguistique en ADRESSE3.).

Toutefois, ce séjour ne saurait être qualifié d’études justifiées dans la mesure où il

n’est en aucune façon indispensable pour embrasser des études de physiothérapie ou

de kinésithérapie en France.

En effet, pour apprécier le caractère justifié ou non des études, il convient d’analyser

le parcours universitaire effectif du bénéficiaire de la pension alimentaire et non pas

les formations académiques auxquelles un tel séjour linguistique aurait théoriquement

facilité l’accès, comme par exemple des études de kinésiologie au ADRESSE4.) qui

ont peut-être été envisagées à un certain moment.

Dans ces conditions et même à supposer que la mère se soit déclarée d’accord avec

le principe de ce stage linguistique, force est de constater qu’il n’a été ni utile ni

indispensable au regard des études effectivement entreprises par la suite.

Il y a dès lors lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a débouté PERSONNE1.)

de sa demande tendant à condamner PERSONNE2.) à contribuer aux frais de ces

études en ADRESSE3.).

La demande en augmentation de la pension alimentaire au montant de 300,00 euros

PERSONNE1.) demande à voir augmenter le terme courant du secours alimentaire au

profit de PERSONNE3.) au montant mensuel de 300,00 euros au motif que ses

besoins ont

« fondamentalement changé » et que la situation financière de

PERSONNE2.) aurait « également fortement changée ».

La contribution versée par la mère de 125,00 euros uniquement serait trop faible pour

couvrir les besoins d’un étudiant et ce ne serait que grâce au soutien financier du père

à raison de 600,00 euros par mois que PERSONNE3.) serait en mesure de poursuivre

ses études. Ainsi, les frais de scolarité à l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie à

ADRESSE6.) (Ile de France) s’élèvent à 8.480,00 euros pour l’année 2012/2013, le

loyer de son appartement est de 420,00 euros par mois (avances sur charges

comprises) sans compter les frais de transport en région parisienne et les dépenses

courantes (repas, vêtements, livres etc.).

Parallèlement, la situation financière de PERSONNE2.) se serait améliorée dans la

mesure où elle vivrait auprès de son compagnon et ne paierait plus de loyers.

D’après PERSONNE2.), l’augmentation des besoins de PERSONNE3.) ne serait pas

établie. Par ailleurs, PERSONNE2.) se dit persuadée que PERSONNE3.) a sollicité

l’obtention d’une bourse non remboursable de 6.500,00 euros, voire même de

10.200,00 euros auprès du SOCIETE2.) ainsi qu’une aide personnalisée au logement

de la part de la SOCIETE3.), ce qui lui permettrait, ensemble avec les secours

alimentaires versés par ses parents, de couvrir ses besoins.

A ce propos, PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) de cacher la situation

financière réelle de son fils et elle demande à ce qu’il soit enjoint à PERSONNE1.) de

communiquer (i) le montant de la bourse SOCIETE2.) ensemble avec la preuve de

son paiement ainsi que (ii) la lettre de refus de la part de la SOCIETE3.) étant donné

qu’PERSONNE1.)

conteste que son fils bénéficie d’une telle aide. D’après

PERSONNE2.), PERSONNE3.) remplit pourtant les critères pour obtenir cette aide qui

devrait se chiffrer entre 207,00 et 252,00 euros par mois.

En outre, PERSONNE2.) estime que la contribution de 125,00 euros par mois serait

proportionnée à ses facultés contributives étant donné que son salaire net serait

environ quatre fois inférieur à celui d’PERSONNE1.).

PERSONNE2.) ajoute que, sur les 600,00 euros qu’PERSONNE1.) déclare verser

mensuellement à son fils, au moins 500,00 euros proviennent de son employeur, la

SOCIETE1.), sous forme d’une « aide conséquente ».

Enfin, PERSONNE2.) fait valoir, trois extraits de compte à l’appui, qu’elle paie un loyer

mensuel de 700,00 euros à son compagnon et elle dénie de ce fait que sa situation

financière se serait améliorée.

PERSONNE1.) réplique que PERSONNE3.) a déposé sa demande en obtention d’une

bourse auprès du SOCIETE2.), qu’il a rempli le questionnaire afférent, mais qu’il n’a

encore perçu aucun paiement jusqu’à présent et que, même si un tel paiement

interviendra, la contribution de PERSONNE2.) serait trop modeste. Il nie par ailleurs

(cf. conclusions notifiées le 26 octobre 2010) que PERSONNE3.) puisse bénéficier de

l’aide au logement dispensée par la SOCIETE3.) en raison du niveau de revenus de

ses parents.

Aux termes de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel les enfants majeurs

continuent de vivre, pourra demander que lui soit versée une contribution de son

conjoint à leur entretien et à leur éducation, s’ils se trouvent encore en cours d’études

justifiées.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les études actuellement poursuivies par l’enfant

commun majeur PERSONNE3.) à l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie à ADRESSE6.)

en Ile de France sont à considérer comme justifiées.

Les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne les besoins de

PERSONNE3.) et le montant de leurs contributions respectives pour couvrir ces

besoins.

Quant au premier de ces points, le tribunal rappellera d’abord, en guise de

considération d’ordre général, que les besoins des enfants augmentent avec l’âge.

Cette augmentation devient particulièrement sensible lorsque, comme en l’espèce,

l’enfant entame des études supérieures à l’étranger. On ne saurait donc nier en bloc,

tel que le fait PERSONNE2.), une augmentation des besoins de PERSONNE3.).

Reste à savoir si ces besoins, tels qu’exposés ci-dessus et documentés par pièces,

sont couverts par des contributions qui sont proportionnés aux ressources des deux

parents. Le tribunal rappelle que ces contributions s’élèvent actuellement à 600,00

euros en ce qui concerne le père, et à 125,00 euros en ce qui concerne la mère.

Dans l’appréciation de cette proportion, il faudra évidemment tenir compte des revenus

respectifs des parties.

Les revenus de PERSONNE2.) s’élèvent, suivant fiche de salaires versée, à environ

2.650,00 euros net par mois.

PERSONNE1.) ne verse pas de fiche de salaire alors qu’il lui aurait été aisé de ce faire

en tant que fonctionnaire de la SOCIETE1.). D’après PERSONNE2.), les revenus de

son ex-époux s’élèvent à environ 5.640,00 euros par mois. Celui-ci ne conteste pas ce

chiffre et réplique qu’il « se rend bien compte que ses capacités financières sont plus

importantes que celles de Madame PERSONNE2.) ».

Le tribunal en conclut que le revenu net disponible d’PERSONNE1.) s’élève à au moins

5.640,00 euros par mois.

Les dépenses de la vie courante (frais de chauffage, eau, électricité, d’assurances,

abonnements GSM etc.) n’entreront pas en ligne de compte, puisque les parties

devront y faire face toutes les deux. En revanche, il y a lieu de retenir le loyer mensuel

de 700,00 euros qui grève mensuellement le budget de PERSONNE2.).

A côté de cela, deux autres éléments sont importants : il s’agit, d’une part, de la bourse

allouée par l’Etat luxembourgeois via le SOCIETE2.) et, d’autre part, d’une éventuelle

aide au logement de la part de la SOCIETE3.).

Devant le manque d’explications d’PERSONNE1.), il est

compréhensible que

PERSONNE2.) demande au tribunal d’ordonner à PERSONNE1.) de communiquer

des informations pertinentes à ce sujet, à savoir notamment une lettre officielle de

confirmation d’obtention de bourse par le SOCIETE2.) et une lettre de refus par la

SOCIETE3.).

Cette mesure n’est toutefois pas nécessaire.

En effet, d’une part, PERSONNE1.) ne conteste pas que PERSONNE3.) pourra

bénéficier d’une bourse annuelle de 6.500,00 euros, mais il se borne à dire que cette

bourse n’a pas encore été créditée sur le compte de PERSONNE3.) et qu’elle le serait

en janvier 2013 (conclusions du 22 novembre 2012).

Non seulement, le principe et le montant de la bourse ne sont pas contestés, mais il

résulte également des pages internet versées (MEDIA1.) et MEDIA2.)) que la bourse

s’élève au montant minimal de 6.500,00 euros par année académique à condition que

le bénéficiaire soit inscrit à une Université, qu’il soit affilié à la Sécurité Sociale

luxembourgeoise et qu’il ne dispose pas de revenus propres (conditions dont il n’est

pas contesté qu’elles sont remplies en l’espèce).

Ainsi, le montant annuel de 6.500,00 euros correspond à une aide financière de l’ordre

de 540,00 euros par mois au profit du créancier de l’obligation alimentaire.

D’autre part et contrairement aux affirmations d’PERSONNE1.), il ne résulte d’aucune

pièce que l’APL (aide personnalisée au logement) accordée par la SOCIETE3.) serait

conditionnée par des critères de ressources des parents du bénéficiaire. Au contraire,

le SOCIETE2.) (luxembourgeois !) indique même, à propos des études universitaires

en France, que «chaque étudiant effectuant des études universitaires en France peut

demander une aide au logement étudiant. La Caisse d’Allocations Familiales prend en

charge une partie des frais du loyer ».

Le site internet français MEDIA3.), dont un extrait est versé par PERSONNE2.),

indique de même que l’APL peut être versée indépendamment de la nationalité à

condition que le séjour en France soit régulier.

Il semble donc que PERSONNE3.) puisse a priori bénéficier de cette APL qui, d’après

les simulations versées par PERSONNE2.), devrait se chiffrer au minimum à 200,00

euros par mois. Or, faute par PERSONNE1.) de verser un document prouvant que

PERSONNE3.) n’est pas éligible pour l’APL, respectivement une lettre de refus de la

SOCIETE3.), il y a lieu de prendre en considération ce montant pour apprécier la

situation financière de PERSONNE3.).

Dans ces conditions et compte tenu des situations respectives des parents, des

besoins de PERSONNE3.) et de la bourse du SOCIETE2.), le tribunal considère que

la demande en augmentation du secours alimentaire est, par confirmation du jugement

entrepris, à rejeter.

La demande de prise en charge des frais futurs extraordinaires liés à la scolarité de

l’enfant PERSONNE3.), ce à concurrence d’un tiers

Au vu de ce qui précède, la clé de répartition de la contribution aux frais d’études de

PERSONNE3.), n’est pas de 2/3 – 1/3, mais elle restera à 3/4 – 1/4.

Dans cette logique et afin d’éviter toutes discussions inutiles entre parties, il y a lieu

de retenir, par réformation du jugement entrepris, qu’PERSONNE1.) sera tenu de

contribuer pour 3/4 et PERSONNE2.) pour 1/4 aux frais extraordinaires liés à la

scolarité de PERSONNE3.) pour autant qu’ils sont nécessaires et utiles au bon

déroulement des études de PERSONNE3.) et qu’ils sont dûment justifiés par pièces.

La partie appelante demande à ce que le présent jugement soit déclaré exécutoire par

provision.

Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir

exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et

que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et

compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas

d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir

exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution

provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef

d’PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE2.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à

déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont

également à déclarer non fondées.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit qu’PERSONNE1.) sera tenu de contribuer pour 3/4 et PERSONNE2.) pour 1/4 aux

frais extraordinaires liés à la scolarité de PERSONNE3.) pour autant qu’ils sont

nécessaires et utiles au bon déroulement des études de PERSONNE3.) et qu’ils sont

dûment justifiés par pièces,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.