Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_147383 Généré par l'IA

Appeal dismissed for untimely filing; appeal filed after statutory deadline violates public order rules.

Numéro de cause TAL14_147383
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court revoked the closure order to allow parties to argue the admissibility of the appeal. The appellant filed the appeal on July 6, 2012, after the conditional payment order became enforceable on May 10, 2012. The court dismissed the appeal because the filing exceeded the statutory deadline, a procedural rule of public order that must be applied ex officio.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 139 n.c.p.c.; Art. 225 al. 3 n.c.p.c.; Art. 65 n.c.p.c.: An appeal against a conditional payment order must be lodged within the statutory period; failure to comply renders it inadmissible as a matter of public order.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order appeal deadline public order rules ex officio application admissibility of appeal factures impayées créance contestée arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 139 n.c.p.c.
Conformément à l’article 139 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance
Art. 141 n.c.p.c.
application de l’article 141 du même code) à la société SOCIETE1.) en date du 15 mai
Art. 225 al. 3 n.c.p.c.
l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance
Art. 65 n.c.p.c.
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de
article 109 du code de commerce
Se prévalant de l’article 109 du code de commerce, l’intimée estime que les 13
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 62/2013

Audience publique du mardi, dix-neuf mars deux mille treize

Numéro 147383 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 6 juillet 2012,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 mars 2013.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Sophie GIALLOMBARDO, avocat, en remplacement de Maître Lex

THIELEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Suet Sum WONG, avocat, en remplacement de Maître Franz

SCHILTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg

en date du 7 mars 2012, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) avait été

sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) le montant de

5.388,05 euros avec les intérêts légaux à dater de la notification de l’ordonnance ainsi

qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.

Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été rendue exécutoire le 10 mai 2012.

Par exploit d’huissier du 6 juillet 2012, la société SOCIETE1.) a interjeté appel contre

cette décision.

L’appelante conclut, par réformation, à entendre dire « le titre exécutoire non fondé »

et débouter la société SOCIETE2.) de sa demande. Elle sollicite également une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, elle fait valoir ne jamais avoir commandé le matériel dont le

paiement lui est actuellement réclamé, de même qu’elle n’a jamais réceptionné une

quelconque facture y relative. Elle fait exposer que c’est son ancien salarié, Monsieur

PERSONNE1.), qui avait, à l’époque, pris contact avec l’intimée, mais ce sans l’accord

de son gérant. En tout état de cause, l’appelante conteste le montant réclamé tant

dans son principe que dans son quantum et estime ne pas en être redevable envers

SOCIETE2.) + SOCIETE2.).

L’intimée, qui se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel,

conclut à la confirmation pure et simple du titre exécutoire et sollicite, à son tour, une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle fait exposer que les parties sont en relation d’affaires continues depuis octobre

2011 et que, dans ce contexte, la société SOCIETE1.) a passé diverses commandes

de marchandises. Toutes les marchandises commandées auraient été enlevées par

la société SOCIETE1.) à l’entrepôt de la société SOCIETE2.) et toutes les factures

auraient ensuite été adressées à l’appelante.

Au total, 18 factures auraient ainsi été émises par l’intimée, dont 5 auraient été payées

par l’appelante. 2 de ces 5 factures seraient d’ailleurs en relation avec les mêmes

chantiers « ADRESSE3.) » et « ADRESSE4.) » que les 13 factures impayées

litigieuses.

Se prévalant de l’article 109 du code de commerce, l’intimée estime que les 13

factures, dont elle réclame actuellement le paiement, sont acceptées.

Par ailleurs, il résulterait de l’attestation testimoniale de Monsieur PERSONNE1.) du

19 octobre 2012 que celui-ci a bel et bien passé commande au nom et pour le compte

de l’appelante. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu à application de la théorie du mandat

apparent.

En tout état de cause, les montants facturés seraient redus par l’appelante, qui,

souffrant de problèmes de liquidités, n’aurait interjeté appel que dans le seul but de

retarder le paiement.

Appréciation du tribunal

D’emblée, le tribunal rappelle que les règles régissant la recevabilité de la voie de

recours de l'appel sont d'ordre public, de sorte qu'elles peuvent et doivent même être

appliquées d'office par le juge saisi. Il en suit qu'en l'espèce le tribunal doit même

d'office s’interroger sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société SOCIETE1.).

Conformément à l’article 139 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance

conditionnelle de paiement rendue exécutoire produira les effets d’un jugement par

défaut.

Ce titre exécutoire a été notifié par les soins du greffe du tribunal de paix (en

application de l’article 141 du même code) à la société SOCIETE1.) en date du 15 mai

2012, tandis que cette dernière n’a relevé appel qu’en date du 6 juillet 2012.

La recevabilité de l’appel étant d’ordre public, il s’ensuit qu’il y a lieu, en application de

l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance

de clôture de l’instruction du 15 janvier 2013 afin de permettre aux parties de prendre

position par rapport à la recevabilité de l’appel interjeté le 6 juillet 2012.

En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de

respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens

de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs

observations.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

révoque l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2013 et rouvre les débats afin de

permettre aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel

interjeté le 6 juillet 2012 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:

-

conclusions de la part de Maître Lex THIELEN pour le 16 avril 2013,

-

conclusions de la part de Maître Franz SCHILTZ pour le 14 mai 2013,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 21

mai 2013, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.