Appeal dismissed for untimely filing; appeal filed after statutory deadline violates public order rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the closure order to allow parties to argue the admissibility of the appeal. The appellant filed the appeal on July 6, 2012, after the conditional payment order became enforceable on May 10, 2012. The court dismissed the appeal because the filing exceeded the statutory deadline, a procedural rule of public order that must be applied ex officio.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 139 n.c.p.c.; Art. 225 al. 3 n.c.p.c.; Art. 65 n.c.p.c.: An appeal against a conditional payment order must be lodged within the statutory period; failure to comply renders it inadmissible as a matter of public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 62/2013
Audience publique du mardi, dix-neuf mars deux mille treize
Numéro 147383 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 6 juillet 2012,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 mars 2013.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Sophie GIALLOMBARDO, avocat, en remplacement de Maître Lex
THIELEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Suet Sum WONG, avocat, en remplacement de Maître Franz
SCHILTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 7 mars 2012, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) avait été
sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) le montant de
5.388,05 euros avec les intérêts légaux à dater de la notification de l’ordonnance ainsi
qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.
Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été rendue exécutoire le 10 mai 2012.
Par exploit d’huissier du 6 juillet 2012, la société SOCIETE1.) a interjeté appel contre
cette décision.
L’appelante conclut, par réformation, à entendre dire « le titre exécutoire non fondé »
et débouter la société SOCIETE2.) de sa demande. Elle sollicite également une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait valoir ne jamais avoir commandé le matériel dont le
paiement lui est actuellement réclamé, de même qu’elle n’a jamais réceptionné une
quelconque facture y relative. Elle fait exposer que c’est son ancien salarié, Monsieur
PERSONNE1.), qui avait, à l’époque, pris contact avec l’intimée, mais ce sans l’accord
de son gérant. En tout état de cause, l’appelante conteste le montant réclamé tant
dans son principe que dans son quantum et estime ne pas en être redevable envers
SOCIETE2.) + SOCIETE2.).
L’intimée, qui se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel,
conclut à la confirmation pure et simple du titre exécutoire et sollicite, à son tour, une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle fait exposer que les parties sont en relation d’affaires continues depuis octobre
2011 et que, dans ce contexte, la société SOCIETE1.) a passé diverses commandes
de marchandises. Toutes les marchandises commandées auraient été enlevées par
la société SOCIETE1.) à l’entrepôt de la société SOCIETE2.) et toutes les factures
auraient ensuite été adressées à l’appelante.
Au total, 18 factures auraient ainsi été émises par l’intimée, dont 5 auraient été payées
par l’appelante. 2 de ces 5 factures seraient d’ailleurs en relation avec les mêmes
chantiers « ADRESSE3.) » et « ADRESSE4.) » que les 13 factures impayées
litigieuses.
Se prévalant de l’article 109 du code de commerce, l’intimée estime que les 13
factures, dont elle réclame actuellement le paiement, sont acceptées.
Par ailleurs, il résulterait de l’attestation testimoniale de Monsieur PERSONNE1.) du
19 octobre 2012 que celui-ci a bel et bien passé commande au nom et pour le compte
de l’appelante. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu à application de la théorie du mandat
apparent.
En tout état de cause, les montants facturés seraient redus par l’appelante, qui,
souffrant de problèmes de liquidités, n’aurait interjeté appel que dans le seul but de
retarder le paiement.
Appréciation du tribunal
D’emblée, le tribunal rappelle que les règles régissant la recevabilité de la voie de
recours de l'appel sont d'ordre public, de sorte qu'elles peuvent et doivent même être
appliquées d'office par le juge saisi. Il en suit qu'en l'espèce le tribunal doit même
d'office s’interroger sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société SOCIETE1.).
Conformément à l’article 139 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance
conditionnelle de paiement rendue exécutoire produira les effets d’un jugement par
défaut.
Ce titre exécutoire a été notifié par les soins du greffe du tribunal de paix (en
application de l’article 141 du même code) à la société SOCIETE1.) en date du 15 mai
2012, tandis que cette dernière n’a relevé appel qu’en date du 6 juillet 2012.
La recevabilité de l’appel étant d’ordre public, il s’ensuit qu’il y a lieu, en application de
l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance
de clôture de l’instruction du 15 janvier 2013 afin de permettre aux parties de prendre
position par rapport à la recevabilité de l’appel interjeté le 6 juillet 2012.
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de
respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens
de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs
observations.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
révoque l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2013 et rouvre les débats afin de
permettre aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel
interjeté le 6 juillet 2012 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:
-
conclusions de la part de Maître Lex THIELEN pour le 16 avril 2013,
-
conclusions de la part de Maître Franz SCHILTZ pour le 14 mai 2013,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 21
mai 2013, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.