Court finds doctor liable for malpractice causing prosthetic failure and orders patient compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal founded and the incidental appeal inadmissible, overturning a prior judgment against the doctor. The court established that the surgeon committed a fault by failing to follow medical rules during the initial hip replacement, causing prosthetic instability and necessitating a second surgery. Consequently, the doctor was ordered to pay the patient 9,000 euros for pain, disability, and persistent instability, while procedural cost claims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile: A medical professional is liable for damages resulting from a fault in the execution of a care contract, even if minor, and the court may rule by default against a party failing to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 58/2013
Audience publique du mardi, dix-neuf mars deux mille treize
Numéro 147355 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg
du 25 mai 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), médecin spécialiste en orthopédie et traumatologie, demeurant à
L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alec MEYER,
appelant par appel incident,
sub 1) comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) La SOCIETE1.), représentée par Monsieur PERSONNE3.), Chef de l’Unité
Assurance Maladie et Accidents, Chef du bureau central du Régime Commun
d’Assurance Maladie, Commission Européenne, Bâtiment Science 27, établie à B-
ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alec MEYER,
sub 2) défaillante.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 février 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle FERAND,
avocat, en remplacement de Maître Thomas STACKLER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Alexandra CORRE,
avocat, en remplacement de Maître Gast NEU, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 20 novembre 2009, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
l’entendre condamner à lui payer la somme de 9.000,00 euros, avec les intérêts au
taux légal à partir de la mise en demeure du 10 octobre 2008, sinon de la citation
jusqu’à solde et elle a sollicité l’obtention d’une indemnité de 1.500,00 euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir qu’il résulterait du rapport
d’intervention du docteur PERSONNE4.) que le cotyle de sa prothèse aurait été de
dimension inadaptée et que la tige de cette prothèse se serait enfoncée avec comme
conséquence un raccourcissement important de son membre inférieur droit.
Il aurait donc fallu procéder à une opération de révision qui se serait bien déroulée,
dès lors que le médecin aurait réussi à libérer, par ostéotomie, le col Métabloc et
surtout le cotyle et aurait procédé à la pose d’une nouvelle prothèse aux dimensions
adéquates.
Par exploit d’huissier du 11 mai 2010, la SOCIETE1.) a été mise en intervention en sa
qualité d’assurance maladie de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a contesté le préjudice, tant en son principe, que quant à son quantum
et a sollicité l’obtention d’une indemnité de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile et une indemnité de 2.000,00 euros pour procédure
abusive et vexatoire.
Retenant que l’obligation de soins à charge du médecin est une obligation de moyens
et constatant que l’expert Francis DELVAUX ne disposait pas du rapport d’intervention
chirurgicale du docteur PERSONNE4.), le tribunal de paix de Luxembourg a, par
jugement du 10 décembre 2010, reçu les demandes en la forme et ordonné une
comparution personnelle des parties en présence de l’expert Francis DELVAUX.
Suite à cette mesure d’instruction, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement
du 23 mai 2011, débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et a déclaré le
jugement commun à la Commission Européenne.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge s’est notamment basé sur le fait que,
même si l’expert médical a chiffré un préjudice dans le chef de PERSONNE1.), celui-
ci n’aurait pas retenu de « faute concrète » d’PERSONNE2.).
De ce dernier jugement, lui signifié en date du 17 avril 2012, PERSONNE1.) a
régulièrement relevé appel limité par exploit d’huissier du 25 mai 2012.
Par réformation partielle du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à ce qu’il
soit fait droit à l’intégralité de sa demande en paiement telle que formulée en première
instance et elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
L’appelante conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté
PERSONNE2.) de ses demandes reconventionnelles en obtention d’une indemnité de
procédure et d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) réexpose les faits tels que retranscrits ci-
dessus et elle fait valoir que la faute d’PERSONNE2.) réside nécessairement dans le
fait d’avoir implanté une prothèse dont la taille n’était pas adaptée, ce qui a engendré
une instabilité, des douleurs et la nécessité d’une deuxième intervention chirurgicale
en date du 13 août 2008 pour changer la prothèse de hanche.
Dans ces conditions, PERSONNE1.) demande à voir entériner les conclusions de
l’expert Francis DELVAUX en ce qu’il a chiffré son pretium doloris à 3.000,00 euros et
à 6.000,00 euros les incapacités suivantes : IPP de 40% entre le 1er octobre 2007 et
le 13 août 2008 ; ITT de 100% entre le 13 août 2008 et 13 octobre 2008 et finalement
IPP de 35% du 14 octobre 2008 au 31 décembre 2008. Il est à noter dans ce contexte
qu’une ITT de deux mois suite à la première opération a été retenue par l’expert mais
qu’elle n’a pas donné lieu à proposition d’indemnisation dans la mesure où cette ITT
correspond à la durée normale d’une ITT suite à une intervention chirurgicale et que
cette ITT est sans rapport avec l’incident peropératoire.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en niant toute faute
dans son chef. Il fait plaider que « le cotyle, même surdimensionné, ne présente pas
de gêne directe » et que ni le docteur PERSONNE4.), ni l’expert PERSONNE5.)
n’auraient mis en évidence un lien causal entre le surdimensionnement de la prothèse
et les problèmes invoqués. En particulier le surdimensionnement de la prothèse serait
« sans relation directe avec le raccourcissement du membre inférieur droit de la partie
appelante ».
PERSONNE2.) sollicite encore, par appel incident, l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et de 2.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Il est traditionnellement admis en doctrine et en jurisprudence que le contrat liant le
médecin au client comporte pour le praticien, l’engagement sinon évidemment de
guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais
consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
L’obligation du médecin est donc, en principe, une obligation de moyens puisque tout
acte médical comporte en effet un irréductible aléa qui interdit de faire peser sur le
médecin en dehors d’une volonté contraire clairement exprimée de celui-ci l’obligation
d’obtenir tel ou tel résultat déterminé relativement à l’état de santé de son patient (Enc.
Dalloz, droit civil, vo responsabilité médicale, no 619).
Les obligations du médecin lors d’une opération telle que celle effectuée en l’espèce
comportant également, par nature un aléa, sont donc essentiellement de moyens et
ne sauraient être considérées comme faisant partie des hypothèses extrêmement
restreintes dans lesquelles le médecin est censé contracter une obligation de résultat.
Conformément au droit commun, la responsabilité médicale suppose un fait
dommageable du médecin, la réalisation d’un préjudice et un rapport de causalité entre
cette faute et le préjudice.
Il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) de prouver que le médecin a commis une
faute, technique ou non, même d’abstention, l’existence d’un préjudice dans son chef
et le fait que la faute du médecin soit la cause de ce dommage.
Il résulte de l’expertise PERSONNE5.) que PERSONNE1.) a été opérée par
PERSONNE2.) en date du 4 juillet 2007 avec mise en place d’une prothèse totale de
hanche non cimentée. Cette intervention s’est suivie d’une hospitalisation de 15 jours
et d’une rééducation fonctionnelle de 2 mois.
Si les suites immédiates de l’opération ont été sans particularités, des phénomènes
douloureux persistants avec sensation de claquage se sont cependant installés par la
suite. Ceci était dû à une fissure de la diaphyse fémorale ce qui a engendré un
enfoncement de la prothèse dans le canal médullaire avec un raccourcissement
consécutif du membre inférieur d’un centimètre.
PERSONNE1.) est alors allée consulter le Dr. PERSONNE4.) qui a mis en place une
nouvelle prothèse qui ne donne plus lieu à de quelconques critiques de la part de la
patiente, ce qui est confirmé par le Dr. PERSONNE5.) lorsqu’il écrit que « après cette
reprise chirurgicale, le résultat quant à la mise en place de la nouvelle prothèse est
tout à fait bon… la hanche droite et par là-même le membre inférieur droit ont pu
retrouver une fonction quasi normale ».
D’après le Dr. PERSONNE5.), même si l’intervention pratiquée par PERSONNE2.)
« s’est produite à première vue selon les règles de l’art », il « reste cependant tout à
fait possible qu’il y ait pu y avoir lors de l’intervention un incident en ce sens que lors
de la mise en place de la tige fémorale il y a eu fissure au fémur ».
D’après l’expert, c’est cette fissure qui a eu comme conséquence « une descente
accentuée de la tige de la prothèse avec un ancrage insuffisant et par là-même
installation de sensation d’instabilité avec nécessité d’intervenir chirurgicalement ».
En d’autres termes, l’expert retient clairement que la deuxième intervention
chirurgicale a été nécessaire en raison de la descente et de l’instabilité consécutive de
la prothèse mise en place lors de la première intervention chirurgicale par
PERSONNE2.).
C’est d’ailleurs ce que confirme le Dr. PERSONNE4.) lorsqu’il constate dans son
rapport d’intervention relatif à l’opération qu’il a pratiquée le 13 août 2008 que
« Madame PERSONNE1.) présente un enfoncement secondaire d’une tige …la tige
étant donc enfoncée avec un raccourcissement important du membre inférieur droit ».
Ainsi, même si l’expert ne peut pas mettre en évidence tel ou tel geste chirurgical
précis qui aurait été inadapté, imprudent, négligent ou voire même fautif, il n’en reste
pas moins que c’est lors de cette première intervention que la prothèse n’a pas été
correctement fixée, ce qui a rendu la prothèse instable et rendu nécessaire une
réintervention.
Le tribunal retient dès lors que, lors de l’opération effectuée le 4 juillet 2007 et
indépendamment de la question du choix de la prothèse et de la taille de son cotyle,
la pose de la prothèse n’a pas été effectuée selon les règles de l’art, ce qui a entraîné
une instabilité de la prothèse et a nécessité une deuxième intervention. Le tribunal
tient dès lors pour établi que dans l’exécution du contrat de soins qui le liait à sa
patiente, PERSONNE2.) a commis une faute, fût-elle légère.
PERSONNE2.) devra dès lors indemniser PERSONNE1.) pour (i) les douleurs
endurées à la suite de cette deuxième intervention, (ii) pour les incapacités totale et
partielle suite à la deuxième intervention ainsi que (iii) pour l’incapacité partielle due à
l’instabilité persistante de la prothèse originaire jusqu’à son remplacement.
Dans la mesure où les montants retenus par l’expert et repris ci-dessus ne sont pas
critiqués, il y a lieu de les allouer et, par réformation du jugement entrepris, de
condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 9.000,00 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 20 novembre 2009, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans le chef d’PERSONNE2.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à
déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont
également à déclarer non fondées.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer fondé et que l’appel incident est à déclarer non fondé.
Il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de la Commission Européenne par application
de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la SOCIETE1.)
et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 9.000,00 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 20 novembre 2009 jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.) et
ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître
Thomas STACKLER, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.