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TAL14_145797 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, ordering payment for unpaid invoice while dismissing claim for previously paid amount.

Numéro de cause TAL14_145797
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal, reforming the lower judgment to order payment for a specific invoice while dismissing the claim for a previously settled amount. The appellant argued for the full balance, but the court found that the initial provisional payment extinguished the obligation for the first three invoices under civil law principles. Consequently, the company was awarded only the disputed invoice amount plus legal interest, with procedural costs assigned to the appellant.

Regeste Legislator

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Articles 1234 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Obligations are extinguished by payment, and procedural indemnity requires proven inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment extinguishment provisional payment partial appeal success legal interest award procedural costs allocation civil debt obligation invoice dispute resolution action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1234 du code civil
Il s’ensuit qu’en application de l’article 1234
Article 240 du nouveau code de procédure civile
d’appel sont à dire non fondées, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du
article 1234 du code civil
Il s’ensuit qu’en application de l’article 1234
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 63/2013

Audience publique du mardi, dix-neuf mars deux mille treize

Numéro 145797 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 11 mai 2012,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de Tom NILLES,

comparant par Maître Lionel SPET, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du cinq mars 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Laura BRACHMOND,

avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Marie EHRMANN, avocat, en remplacement de Maître Lionel

SPET, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Sur base d’une commande de PERSONNE1.), des travaux électriques ont été

effectués par SOCIETE1.) sàrl pour le compte de PERSONNE1.).

Du chef des travaux, plusieurs factures sont émises par SOCIETE1.) sàrl à l’encontre

de PERSONNE1.), dont notamment la facture n° 8480 du 9 décembre 2008 d’un

montant de 2.356,70 euros, la facture n° NUMERO2.) du 8 septembre 2008 d’un

montant de 1.744,90 euros, la facture n° NUMERO3.) du 8 septembre 2008 d’un

montant de 37.186,78 euros et la facture n° NUMERO4.) du 16 novembre 2010 d’un

montant de 4.479,78 euros.

Par assignation en référé-provision du 12 novembre 2010, SOCIETE1.) sàrl a donné

assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, aux fins d’entendre renvoyer les parties devant qui de droit, quant au

fond, et d’entendre condamner PERSONNE1.) à lui payer, par provision, la somme de

28.931,68 euros, avec les intérêts légaux tels que de droit, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 2.000,00 euros. Dans son assignation, SOCIETE1.) sàrl a fait état des

factures suivantes : i) facture n° 8480 du 9 décembre 2008 d’un montant de 2.356,70

euros, ii) facture n° NUMERO2.) du 8 septembre 2008 d’un montant de 1.744,90 euros

et iii) facture n° NUMERO3.) du 8 septembre 2008 d’un montant de 37.186,78 euros.

La partie requérante a exposé que sur le montant total ainsi redû, il subsistait un solde

impayé de 28.931,687 euros.

Par ordonnance rendue le 18 janvier 2011, i) la demande d’SOCIETE1.) sàrl a été

reçue en la forme, ii) les parties ont été renvoyées, au principal, à se pourvoir devant

qui de droit. Le juge des référés a, par provision, i) évalué la créance d’SOCIETE1.)

sàrl au montant de 28.931,68 euros et ii) a condamné PERSONNE1.) à payer à

SOCIETE1.) sàrl le prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 20 octobre 2010,

date d’une mise en demeure, jusqu’à solde. PERSONNE1.) a en outre été condamné

à payer à SOCIETE1.) sàrl la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité de

procédure.

Pour statuer ainsi, le juge des référés a pris en considération les factures énumérées

par SOCIETE1.) sàrl dans son acte d’assignation, d’un montant total de 41.288,38

euros et a constaté que PERSONNE1.) a effectué, sans réserve, un paiement partiel

des travaux facturés, de sorte qu’il a fait droit à la demande en provision, à concurrence

du montant réclamé par SOCIETE1.) sàrl.

Par courrier du 3 février 2011, le mandataire d’SOCIETE1.) sàrl écrit en les termes

suivants au mandataire de l’époque de PERSONNE1.) :

«Je me permets de revenir à l’affaire émargée suite à l’ordonnance des référés du 18

janvier 2011. Ci-après je vous prie de trouver mon décompte :

Principal suivant ordonnance du 18 janvier 2011 :

28.931,67 euros

Intérêts légaux du 20 octobre 2010 au 28 février 2011 :

366,20 euros

Indemnité de procédure :

1.500,00 euros

Frais d’assignation :

104,35 euros

TOTAL :

30.902,23 euros.»

Le 21 février 2011, le montant total de 30.902,23 euros est payé PERSONNE1.).

Procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 18 août 2011 par le juge de paix

de Luxembourg, PERSONNE1.) a été sommé de payer à SOCIETE1.) sàrl la somme

de 6.806,48 euros, du chef de deux factures impayées (facture n° 8480 du 9 décembre

2008 d’un montant de 2.356,70 euros et facture n° NUMERO4.) du 16 novembre 2010

d’un montant de 4.479,78 euros), avec les intérêts légaux, à partir de la notification de

l’ordonnance, jusqu’à solde.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) a, suivant

courrier entré en date en date du 4 septembre 2011 auprès du greffe de la justice de

paix de Luxembourg, relevé contredit.

Par jugement contradictoire du 26 mars 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a

reçu le contredit en la forme, l’a dit non fondé et a condamné PERSONNE1.) à payer

à SOCIETE1.) sàrl la somme de 6.806,48 euros, avec les intérêts légaux, à partir de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, et a

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, signifié le 19 avril 2012, appel a été régulièrement relevé par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 11 mai 2012.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir débouter

SOCIETE1.) sàrl de l’intégralité de ses demandes pour être irrecevables, sinon non

fondées. PERSONNE1.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, quant aux faits, PERSONNE1.) expose qu’il avait passé

commande auprès d’SOCIETE1.) sàrl pour différents travaux électriques. Ayant

contesté la qualité desdits travaux, seul un paiement partiel des factures émises par

SOCIETE1.) sàrl serait intervenu de sorte qu’SOCIETE1.) sàrl entama la procédure

en référé provision, dont il est fait état ci-avant.

En ce qui concerne la facture n° 8480 du 9 décembre 2008 d’un montant de 2.356,70

euros, PERSONNE1.) fait valoir que, du fait de l’ordonnance-référé du 18 janvier 2011,

il y aurait autorité de chose jugée, de sorte qu’il ne saurait être admis qu’SOCIETE1.)

sàrl réclame une seconde fois le paiement de cette facture qui a été acquittée le 21

février 2011. SOCIETE1.) sàrl serait en outre forclose à agir, pour défaut d’intérêt à

agir. En effet, de par le paiement intervenu le 21 février 2011, PERSONNE1.) aurait

exécuté l’obligation lui incombant, de sorte que « la possibilité de réclamer une

seconde fois le paiement de cette facture serait éteint ».

Quant à la facture n° NUMERO4.) du 16 novembre 2010 d’un montant de 4.479,78

euros, PERSONNE1.) conteste formellement redevoir une quelconque somme, en

affirmant ne pas avoir passé commande des travaux y libellés et de ne jamais avoir

reçu cette facture. Par ailleurs, il serait incompréhensible qu’elle n’ait pas fait l’objet de

l’assignation-référé. Cette facture est contestée dans son principe et son quantum.

SOCIETE1.) sàrl conclut à voir débouter PERSONNE1.) de son appel et à confirmer

le jugement entrepris.

En ce qui concerne la facture n° 8480 du 9 décembre 2008 d’un montant de 2.356,70

euros, l’intimée expose que le décompte présenté dans l’assignation-référé aurait été

incorrect. Même si le solde réclamé en instance référé était bien de 28.931,68 euros,

il ne concernait pas la susdite facture, mais seulement les factures n° NUMERO2.) du

8 septembre 2008 d’un montant de 1.744,90 euros et n° NUMERO3.) du 8 septembre

2008 d’un montant de 37.186,78 euros, sur lesquelles un paiement de 10.000,00 euros

a été porté en déduction, tel que cela ressortirait du décompte dressé dans le cadre

de l’instance de référé.

Le juge des référés n’aurait partant pas condamné PERSONNE1.) au paiement du

montant inscrit dans la facture n° 8490. La facture n° 8480 n’aurait pas fait l’objet d’une

procédure antérieure, de sorte que le montant, non payé, serait redû. La somme de

28.931,68 euros, payée par PERSONNE1.), n’aurait apuré que les factures n°

NUMERO2.) et n° NUMERO3.), et non la facture n° 8480. A défaut par PERSONNE1.)

de prouver le paiement de cette dernière facture, la demande en paiement serait à dire

fondée.

L’intimée fait relever que le principe de l’autorité de la chose jugée ne saurait être

valablement opposé par PERSONNE1.), la condamnation prononcée à l’encontre de

celui-ci ne concernant pas la facture litigieuse.

En ce qui concerne la facture n° NUMERO4.) du 16 novembre 2010 d’un montant de

4.479,78 euros, SOCIETE1.) sàrl donne à considérer qu’elle a été émise sur base de

trois fiches de travail signées par le client PERSONNE1.), de sorte qu’il ne saurait la

contester valablement.

SOCIETE1.) sàrl sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Quant à la facture n° 8480

Aux termes de l’article 938 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Les textes refusent de conférer l'autorité de la chose jugée à certaines décisions,

quelle que soit la mesure ordonnée. Il s'agit notamment des ordonnances de référé

(Jurisclasseur, Code civil, articles 1349 à 1353, fasc. 20 autorité de chose jugée, édit

août 2010, n° 87). Méconnaissent donc ce principe, les décisions des juges du fond

qui reconnaissent l'autorité de la chose jugée à une ordonnance de référé (Cass. 3e

civ., 8 juin 1977 : Bull. civ. 1977, III, n° 253 ; JCP G 1977, IV, 202. – Cass. 2e civ., 15

déc. 1986 : JCP G 1987, IV, 71 ; cf. Jurisclasseur, Code civil, articles 1349 à 1353,

fasc. 20 autorité de chose jugée, édit août 2010, n° 91).

L’ordonnance de référé, rendue le 18 janvier 2011, n’a partant pas autorité de chose

jugée au principal, de sorte que le tribunal de céans n’est pas lié par le dispositif de

l’ordonnance de référé (cf. Jurisclasseur, Code civil, articles 1349 à 1353, fasc. 20

autorité de chose jugée, édit août 2010, n° 92).

Le moyen d’irrecevabilité n’est partant pas fondé.

Indépendamment du prédit principe, il est à noter qu’en l’espèce, au vu du décompte

dressé par SOCIETE1.) sàrl dans l’assignation en référé provision, repris dans

l’ordonnance de référé, le tribunal tient pour établi que la facture n° 8480 faisait partie

des prétentions formulées par SOCIETE1.) sàrl dans le cadre de la procédure de

référé. A noter qu’il ne résulte d’aucun élément probant que le décompte actuellement

versé par SOCIETE1.) sàrl (cf. pièce 10), dans lequel la facture n° 8480 n’est pas

mentionnée, ait été versé dans le cadre du référé-provision ; en tout état de cause,

tant l’assignation, que l’ordonnance-référé ne contiennent aucune indication

permettant de conclure en ce sens.

Aux prédites constatations s’ajoute qu’il appert du courrier adressé le 3 février 2011

par le mandataire d’SOCIETE1.) sàrl à PERSONNE1.) que le décompte « actualisé »

basé sur l’ordonnance de référé du 18 janvier 2011, se chiffre au montant total de

30.902,23 euros. Dans ce décompte, SOCIETE1.) sàrl ne fait pas état d’une erreur

quant aux prétentions formulées dans l’assignation-référé ni quant à celles allouées

par le juge des référés dans son ordonnance. Or, si tel que le prétend SOCIETE1.)

sàrl, une erreur avait été commise, il aurait fallu la redresser au plus tard lors de l’envoi

du prédit courrier.

Il résulte finalement des pièces versées en cause, que le montant réclamé par

SOCIETE1.) sàrl en vertu du décompte dressé sur base de l’ordonnance de référé a

été entièrement payé par PERSONNE1.). Il s’ensuit qu’en application de l’article 1234

du code civil aux termes duquel, les obligations s'éteignent par le paiement, l’obligation

de paiement, qui existait dans le chef de PERSONNE1.) au titre de la facture n° 8480,

est éteinte. La demande d’SOCIETE1.) sàrl est partant, par réformation du jugement

entrepris, à dire non fondée.

Quant à la facture n° NUMERO4.)

En l’espèce, cette facture a été émise sur base de trois fiches de travail signées par

PERSONNE1.) en date des 20/21 avril 2010 et 14/15 juin 2010, de sorte que le tribunal

tient pour établi que les prestations y visées ont été effectuées.

A défaut par PERSONNE1.) de préciser les motifs qui se trouvent à la base de sa

contestation « du principe et du quantum » de cette facture, il n’y a pas lieu de

s’attarder inutilement sur l’argument ainsi avancé par PERSONNE1.).

La demande d’SOCIETE1.) sàrl est partant, par confirmation de la décision a quo, à

dire fondée à concurrence du montant de 4.479,78 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 22 août 2011, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

L’appel est dès lors partiellement fondé.

Les demandes en indemnité de procédures formulées de part et d’autre pour l’instance

d’appel sont à dire non fondées, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.

Les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à la charge de PERSONNE1.)

dans la mesure où l’appel n’est que partiellement fondé et qu’il encourt une

condamnation.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation partielle du jugement entrepris,

dit le contredit relevé par PERSONNE1.) partiellement fondé,

dit la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl

fondée à concurrence du montant de 4.479,78 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl la somme de 4.479,78 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 août 2011,

date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

déboute les parties de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure

formulée pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Lionel SPET, avocat concluant, la demandant, affirmant

en avoir fait l’avance.