Court partially allowed appeal, ordering payment for unpaid invoice while dismissing claim for previously paid amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the lower judgment to order payment for a specific invoice while dismissing the claim for a previously settled amount. The appellant argued for the full balance, but the court found that the initial provisional payment extinguished the obligation for the first three invoices under civil law principles. Consequently, the company was awarded only the disputed invoice amount plus legal interest, with procedural costs assigned to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1234 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Obligations are extinguished by payment, and procedural indemnity requires proven inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 63/2013
Audience publique du mardi, dix-neuf mars deux mille treize
Numéro 145797 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 11 mai 2012,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de Tom NILLES,
comparant par Maître Lionel SPET, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du cinq mars 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Laura BRACHMOND,
avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Marie EHRMANN, avocat, en remplacement de Maître Lionel
SPET, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Sur base d’une commande de PERSONNE1.), des travaux électriques ont été
effectués par SOCIETE1.) sàrl pour le compte de PERSONNE1.).
Du chef des travaux, plusieurs factures sont émises par SOCIETE1.) sàrl à l’encontre
de PERSONNE1.), dont notamment la facture n° 8480 du 9 décembre 2008 d’un
montant de 2.356,70 euros, la facture n° NUMERO2.) du 8 septembre 2008 d’un
montant de 1.744,90 euros, la facture n° NUMERO3.) du 8 septembre 2008 d’un
montant de 37.186,78 euros et la facture n° NUMERO4.) du 16 novembre 2010 d’un
montant de 4.479,78 euros.
Par assignation en référé-provision du 12 novembre 2010, SOCIETE1.) sàrl a donné
assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, aux fins d’entendre renvoyer les parties devant qui de droit, quant au
fond, et d’entendre condamner PERSONNE1.) à lui payer, par provision, la somme de
28.931,68 euros, avec les intérêts légaux tels que de droit, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros. Dans son assignation, SOCIETE1.) sàrl a fait état des
factures suivantes : i) facture n° 8480 du 9 décembre 2008 d’un montant de 2.356,70
euros, ii) facture n° NUMERO2.) du 8 septembre 2008 d’un montant de 1.744,90 euros
et iii) facture n° NUMERO3.) du 8 septembre 2008 d’un montant de 37.186,78 euros.
La partie requérante a exposé que sur le montant total ainsi redû, il subsistait un solde
impayé de 28.931,687 euros.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2011, i) la demande d’SOCIETE1.) sàrl a été
reçue en la forme, ii) les parties ont été renvoyées, au principal, à se pourvoir devant
qui de droit. Le juge des référés a, par provision, i) évalué la créance d’SOCIETE1.)
sàrl au montant de 28.931,68 euros et ii) a condamné PERSONNE1.) à payer à
SOCIETE1.) sàrl le prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 20 octobre 2010,
date d’une mise en demeure, jusqu’à solde. PERSONNE1.) a en outre été condamné
à payer à SOCIETE1.) sàrl la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité de
procédure.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a pris en considération les factures énumérées
par SOCIETE1.) sàrl dans son acte d’assignation, d’un montant total de 41.288,38
euros et a constaté que PERSONNE1.) a effectué, sans réserve, un paiement partiel
des travaux facturés, de sorte qu’il a fait droit à la demande en provision, à concurrence
du montant réclamé par SOCIETE1.) sàrl.
Par courrier du 3 février 2011, le mandataire d’SOCIETE1.) sàrl écrit en les termes
suivants au mandataire de l’époque de PERSONNE1.) :
«Je me permets de revenir à l’affaire émargée suite à l’ordonnance des référés du 18
janvier 2011. Ci-après je vous prie de trouver mon décompte :
Principal suivant ordonnance du 18 janvier 2011 :
28.931,67 euros
Intérêts légaux du 20 octobre 2010 au 28 février 2011 :
366,20 euros
Indemnité de procédure :
1.500,00 euros
Frais d’assignation :
104,35 euros
TOTAL :
30.902,23 euros.»
Le 21 février 2011, le montant total de 30.902,23 euros est payé PERSONNE1.).
Procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 18 août 2011 par le juge de paix
de Luxembourg, PERSONNE1.) a été sommé de payer à SOCIETE1.) sàrl la somme
de 6.806,48 euros, du chef de deux factures impayées (facture n° 8480 du 9 décembre
2008 d’un montant de 2.356,70 euros et facture n° NUMERO4.) du 16 novembre 2010
d’un montant de 4.479,78 euros), avec les intérêts légaux, à partir de la notification de
l’ordonnance, jusqu’à solde.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) a, suivant
courrier entré en date en date du 4 septembre 2011 auprès du greffe de la justice de
paix de Luxembourg, relevé contredit.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a
reçu le contredit en la forme, l’a dit non fondé et a condamné PERSONNE1.) à payer
à SOCIETE1.) sàrl la somme de 6.806,48 euros, avec les intérêts légaux, à partir de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, et a
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, signifié le 19 avril 2012, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 11 mai 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir débouter
SOCIETE1.) sàrl de l’intégralité de ses demandes pour être irrecevables, sinon non
fondées. PERSONNE1.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, quant aux faits, PERSONNE1.) expose qu’il avait passé
commande auprès d’SOCIETE1.) sàrl pour différents travaux électriques. Ayant
contesté la qualité desdits travaux, seul un paiement partiel des factures émises par
SOCIETE1.) sàrl serait intervenu de sorte qu’SOCIETE1.) sàrl entama la procédure
en référé provision, dont il est fait état ci-avant.
En ce qui concerne la facture n° 8480 du 9 décembre 2008 d’un montant de 2.356,70
euros, PERSONNE1.) fait valoir que, du fait de l’ordonnance-référé du 18 janvier 2011,
il y aurait autorité de chose jugée, de sorte qu’il ne saurait être admis qu’SOCIETE1.)
sàrl réclame une seconde fois le paiement de cette facture qui a été acquittée le 21
février 2011. SOCIETE1.) sàrl serait en outre forclose à agir, pour défaut d’intérêt à
agir. En effet, de par le paiement intervenu le 21 février 2011, PERSONNE1.) aurait
exécuté l’obligation lui incombant, de sorte que « la possibilité de réclamer une
seconde fois le paiement de cette facture serait éteint ».
Quant à la facture n° NUMERO4.) du 16 novembre 2010 d’un montant de 4.479,78
euros, PERSONNE1.) conteste formellement redevoir une quelconque somme, en
affirmant ne pas avoir passé commande des travaux y libellés et de ne jamais avoir
reçu cette facture. Par ailleurs, il serait incompréhensible qu’elle n’ait pas fait l’objet de
l’assignation-référé. Cette facture est contestée dans son principe et son quantum.
SOCIETE1.) sàrl conclut à voir débouter PERSONNE1.) de son appel et à confirmer
le jugement entrepris.
En ce qui concerne la facture n° 8480 du 9 décembre 2008 d’un montant de 2.356,70
euros, l’intimée expose que le décompte présenté dans l’assignation-référé aurait été
incorrect. Même si le solde réclamé en instance référé était bien de 28.931,68 euros,
il ne concernait pas la susdite facture, mais seulement les factures n° NUMERO2.) du
8 septembre 2008 d’un montant de 1.744,90 euros et n° NUMERO3.) du 8 septembre
2008 d’un montant de 37.186,78 euros, sur lesquelles un paiement de 10.000,00 euros
a été porté en déduction, tel que cela ressortirait du décompte dressé dans le cadre
de l’instance de référé.
Le juge des référés n’aurait partant pas condamné PERSONNE1.) au paiement du
montant inscrit dans la facture n° 8490. La facture n° 8480 n’aurait pas fait l’objet d’une
procédure antérieure, de sorte que le montant, non payé, serait redû. La somme de
28.931,68 euros, payée par PERSONNE1.), n’aurait apuré que les factures n°
NUMERO2.) et n° NUMERO3.), et non la facture n° 8480. A défaut par PERSONNE1.)
de prouver le paiement de cette dernière facture, la demande en paiement serait à dire
fondée.
L’intimée fait relever que le principe de l’autorité de la chose jugée ne saurait être
valablement opposé par PERSONNE1.), la condamnation prononcée à l’encontre de
celui-ci ne concernant pas la facture litigieuse.
En ce qui concerne la facture n° NUMERO4.) du 16 novembre 2010 d’un montant de
4.479,78 euros, SOCIETE1.) sàrl donne à considérer qu’elle a été émise sur base de
trois fiches de travail signées par le client PERSONNE1.), de sorte qu’il ne saurait la
contester valablement.
SOCIETE1.) sàrl sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la facture n° 8480
Aux termes de l’article 938 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Les textes refusent de conférer l'autorité de la chose jugée à certaines décisions,
quelle que soit la mesure ordonnée. Il s'agit notamment des ordonnances de référé
(Jurisclasseur, Code civil, articles 1349 à 1353, fasc. 20 autorité de chose jugée, édit
août 2010, n° 87). Méconnaissent donc ce principe, les décisions des juges du fond
qui reconnaissent l'autorité de la chose jugée à une ordonnance de référé (Cass. 3e
civ., 8 juin 1977 : Bull. civ. 1977, III, n° 253 ; JCP G 1977, IV, 202. – Cass. 2e civ., 15
déc. 1986 : JCP G 1987, IV, 71 ; cf. Jurisclasseur, Code civil, articles 1349 à 1353,
fasc. 20 autorité de chose jugée, édit août 2010, n° 91).
L’ordonnance de référé, rendue le 18 janvier 2011, n’a partant pas autorité de chose
jugée au principal, de sorte que le tribunal de céans n’est pas lié par le dispositif de
l’ordonnance de référé (cf. Jurisclasseur, Code civil, articles 1349 à 1353, fasc. 20
autorité de chose jugée, édit août 2010, n° 92).
Le moyen d’irrecevabilité n’est partant pas fondé.
Indépendamment du prédit principe, il est à noter qu’en l’espèce, au vu du décompte
dressé par SOCIETE1.) sàrl dans l’assignation en référé provision, repris dans
l’ordonnance de référé, le tribunal tient pour établi que la facture n° 8480 faisait partie
des prétentions formulées par SOCIETE1.) sàrl dans le cadre de la procédure de
référé. A noter qu’il ne résulte d’aucun élément probant que le décompte actuellement
versé par SOCIETE1.) sàrl (cf. pièce 10), dans lequel la facture n° 8480 n’est pas
mentionnée, ait été versé dans le cadre du référé-provision ; en tout état de cause,
tant l’assignation, que l’ordonnance-référé ne contiennent aucune indication
permettant de conclure en ce sens.
Aux prédites constatations s’ajoute qu’il appert du courrier adressé le 3 février 2011
par le mandataire d’SOCIETE1.) sàrl à PERSONNE1.) que le décompte « actualisé »
basé sur l’ordonnance de référé du 18 janvier 2011, se chiffre au montant total de
30.902,23 euros. Dans ce décompte, SOCIETE1.) sàrl ne fait pas état d’une erreur
quant aux prétentions formulées dans l’assignation-référé ni quant à celles allouées
par le juge des référés dans son ordonnance. Or, si tel que le prétend SOCIETE1.)
sàrl, une erreur avait été commise, il aurait fallu la redresser au plus tard lors de l’envoi
du prédit courrier.
Il résulte finalement des pièces versées en cause, que le montant réclamé par
SOCIETE1.) sàrl en vertu du décompte dressé sur base de l’ordonnance de référé a
été entièrement payé par PERSONNE1.). Il s’ensuit qu’en application de l’article 1234
du code civil aux termes duquel, les obligations s'éteignent par le paiement, l’obligation
de paiement, qui existait dans le chef de PERSONNE1.) au titre de la facture n° 8480,
est éteinte. La demande d’SOCIETE1.) sàrl est partant, par réformation du jugement
entrepris, à dire non fondée.
Quant à la facture n° NUMERO4.)
En l’espèce, cette facture a été émise sur base de trois fiches de travail signées par
PERSONNE1.) en date des 20/21 avril 2010 et 14/15 juin 2010, de sorte que le tribunal
tient pour établi que les prestations y visées ont été effectuées.
A défaut par PERSONNE1.) de préciser les motifs qui se trouvent à la base de sa
contestation « du principe et du quantum » de cette facture, il n’y a pas lieu de
s’attarder inutilement sur l’argument ainsi avancé par PERSONNE1.).
La demande d’SOCIETE1.) sàrl est partant, par confirmation de la décision a quo, à
dire fondée à concurrence du montant de 4.479,78 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 22 août 2011, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
L’appel est dès lors partiellement fondé.
Les demandes en indemnité de procédures formulées de part et d’autre pour l’instance
d’appel sont à dire non fondées, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
Les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à la charge de PERSONNE1.)
dans la mesure où l’appel n’est que partiellement fondé et qu’il encourt une
condamnation.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation partielle du jugement entrepris,
dit le contredit relevé par PERSONNE1.) partiellement fondé,
dit la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl
fondée à concurrence du montant de 4.479,78 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl la somme de 4.479,78 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 août 2011,
date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
déboute les parties de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Lionel SPET, avocat concluant, la demandant, affirmant
en avoir fait l’avance.