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TAL14_145191 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal to correct rent arrears calculation from 431.92 to 395.92 euros.

Numéro de cause TAL14_145191
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appellants' incident appeal to reform the lower court's judgment regarding rent arrears. The appellants argued the calculated sum of 431.92 euros was incorrect, while the landlord contended the original figure was accurate based on the lease terms. The court found the appellants' claims contradicted a prior final judgment and bank records, reducing the correct arrears to 395.92 euros while awarding procedural costs to the landlord.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile pour l'instance d'appel; The court may partially reform a prior judgment to correct a miscalculation of monetary arrears when supported by contradictory evidence and prior final rulings.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease rent arrears partial reform procedural costs force of res judicata burden of proof incident appeal arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile pour l'instance d'appel
de procédure de 50,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 60/2013

Audience publique du mardi, dix-neuf mars deux mille treize

Numéro 145191 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-

sur-Alzette du 23 avril 2012,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant initialement par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant

à Luxembourg, ayant déposé son mandat,

et

PERSONNE3.), administrateur de société, demeurant à B-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Dieter GROZINGER-DE ROSNAY, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 145191 du rôle et appelée pour fixation le 5 juin 2012,

fut d’abord fixée pour plaidoiries au 25 septembre 2012 et ensuite au 4 décembre

2012.

Cependant, par courrier du greffe du 26 novembre 2012, l’affaire, initialement fixée

pour plaidoiries au 4 décembre 2012, fut refixée pour plaidoiries d’abord au 8 janvier

2013 et finalement à l’audience publique du mardi, 5 mars 2013, à 9.00 heures, salle

TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Les parties appelantes PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ne comparurent ni en

personne, ni par mandataire.

Maître Stéphanie BASTIN, avocat, en remplacement de Maître Dieter GROZINGER-

DE ROSNAY, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fut entendue en ses

explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 19

mars 2013, le

jugement

qui suit:

Faits et rétroactes

Suivant contrat de bail commercial conclu en date du 25 juin 2008, un local

commercial sis à ADRESSE4.) a été donné en location par le bailleur, PERSONNE3.)

aux locataires PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Le contrat de bail stipule un loyer

mensuel d’un montant de 380,00 euros, ainsi que des avances mensuelles sur

charges de 45,00 euros et court à partir du 1er juillet 2008.

Procédure

Suivant requête déposée en date du 30 mai 2011, PERSONNE3.) a demandé la

convocation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg, pour :

-

les entendre condamner à lui payer la somme de 3.961,68 euros, à titre d’arriérés

de loyers et de charges locatives, avec les intérêts légaux à compter de la

demande en justice, jusqu’à solde,

-

voir réserver à PERSONNE3.) le droit d’augmenter sa demande pécuniaire en

cours d’instance,

-

entendre déclarer résilié le bail aux torts de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

-

entendre condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux

loués à partir de la notification du jugement à intervenir,

-

voir ordonner l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à intervenir,

-

entendre condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer une indemnité

de procédure de 50,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu en date du 14 octobre 2011, le tribunal de paix de

Luxembourg, après avoir reçu la demande en la forme, a i) dit la demande pécuniaire

fondée en ce qui concerne les arriérés de loyers et avances sur charges relatifs aux

mois de janvier à septembre 2011, soit 9 x 425,00 = 3.825,00 euros et a partant

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer le prédit montant avec les

intérêts légaux sur le montant de 2.125,00 euros à partir du 30 mai 2011 et sur le

montant de 1.700,00 euros à partir du 29 septembre 2011, dates des demandes

respectives en justice, chaque fois jusqu’à solde, et ii) a sursis à statuer sur le surplus

de la demande pécuniaire. Le tribunal a en outre prononcé la résiliation du bail aux

torts des locataires et les a condamnés à déguerpir des lieux loués dans les huit jours

de la notification du jugement et a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du jugement.

Par jugement contradictoire rendu en date du 9 mars 2012, le tribunal de paix de

Luxembourg, a i) dit la demande relative aux arriérés de loyers et d’avances sur

charges fondée à concurrence du montant de 2.525,00 euros, dont le montant de

850,00 euros à titre d’arriérés de loyers et avances sur charges des mois d’octobre et

novembre 2011, le montant de 425,00 euros à titre d’arriérés de loyer et avances sur

charges pour l’année 2008, le montant de 650,00 euros à titre d’arriérés de loyer et

avances sur charges pour l’année 2009, et le montant de 600,00 euros à titre

d’arriérés de loyer et avances sur charges pour l’année 2010 et a partant condamné

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 2.525,00

euros avec les intérêts légaux sur le montant de 1.675,00 euros à partir du 30 mai

2011, et sur le montant de 850,00 euros à partir du 24 février 2012, chaque fois jusqu’à

solde. Le même jugement a ii) dit la demande en paiement des charges et frais

d’électricité pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 partiellement fondée et a

partant condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la

somme de 431,92 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 février 2012, jusqu’à

solde et iii) a débouté

PERSONNE3.)

pour le surplus.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont finalement été condamnés à payer à PERSONNE3.) une

indemnité de procédure de 50,00 euros ; le jugement n’a pas été assorti de l’exécution

provisoire.

Quant aux charges impayées, le premier juge a constaté que, pour la période allant

du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, la demande était fondée et justifiée pour le montant

de 898,11 euros. Quant aux frais d’électricité, il a constaté que, pour la période

s’étendant de juillet 2008 à février 2011, la demande était fondée pour le montant de

973,81 euros, ce qui fait un total de 898,11 + 973,81 = 1.871,92 euros, duquel il y

avait lieu de retrancher les avances, d’un montant total de 1.440,00 euros, payées par

les locataires de juillet 2008 à février 2011, de sorte qu’il a dit qu’il restait un solde

impayé de 431,92 euros.

Contre le jugement rendu en date du 9 mars 2012, appel a été régulièrement relevé

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 23 avril 2012.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent

à voir dire que c’est à tort qu’ils ont été condamnés à payer à PERSONNE3.) i) le

montant de 2.250,002 euros, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges et ii)

le montant de 431,92 euros au titre d’arriérés sur charges et frais d’électricité. Les

appelants concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont exposé qu’ils se sont

entièrement acquittés de l’intégralité des loyers et charges locatives redûs pendant la

durée du bail, qui aurait expiré le 30 juin 2009, date à partir de laquelle les locaux

n’auraient plus été occupés. Ils font valoir le même raisonnement en ce qui concerne

les arriérés de charges et de frais d’électricité.

Après avoir été représentés, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’étaient plus présents

ni représentés lors des débats. En application de l’article 76 du nouveau code de

procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à leur encontre.

Lors des débats, PERSONNE3.) a conclu à la confirmation du jugement entrepris,

sauf en ce qui concerne le montant relatif aux arriérés sur charges et frais d’électricité,

le premier juge s’étant trompé en inversant les chiffres. Le montant redû à ce titre ne

s’élèverait pas à 973,81 euros, mais à 937,81 euros ; ainsi, le solde final redû au titre

des avances sur charges, d’arriérés de charges et de frais d’électricité ne s’élèverait

pas à 431,92 euros, mais à 395,92 euros seulement. Cette demande tendant à voir

redresser le montant redû s’analyse en appel incident qui est recevable en la forme.

En l’espèce, l’ensemble des affirmations faites par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

relativement à la date d’expiration du bail sont contredites i) par le jugement rendu en

date du 14 octobre 2010 par le tribunal de paix, non entrepris par l’appel, qui avait

prononcé la résiliation du bail (aux torts des locataires) et les avait condamnés à

déguerpir des lieux loués ; ce jugement, dûment notifié et dès lors coulé en force de

chose jugée, établit que le bail a partant continué à courir, au moins jusqu’à la date

du prononcé. Elles sont encore contredites ii) par les pièces versées par

PERSONNE3.) (cf. notamment les extraits de compte versés attestant du paiement

par PERSONNE2.) de certains loyers et charges pour les locaux loués, pendant la

période s’étendant de 2008 à 2010). Ces affirmations laissent partant d’être établies

et restent à l’état d’allégations dépourvues d’un quelconque effet.

Il ne résulte, en outre, d’aucun élément probant que les montants redûs par les

locataires, en vertu du contrat de bail conclu entre parties, aient été payés, étant

précisé que la charge de la preuve du paiement pèse sur celui qui s’en prévaut.

L’appel relevé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est partant à dire non fondé, le

premier jugement étant à réformer en ce sens que le montant redû au titre des

avances sur charges, d’arriérés de charges et de frais d’électricité s’élève à 395,92

euros.

L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE3.) pour l’instance d’appel est à

dire fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises

dans les dépens.

L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour

l’instance d’appel est, au vu du sort réservé au litige, à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé,

partant, par réformation partielle du jugement entrepris :

dit que le montant redû au titre des avances sur charges, d’arriérés de charges et de

frais d’électricité s’élève à 395,92 euros,

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la

somme de 395,92 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 février 2012, jusqu’à

solde,

confirme le jugement pour le surplus,

dit non fondée la demande formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence de 500,00 euros la demande formulée par PERSONNE3.)

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la

somme de 500,00 euros,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.