Court partially allowed appeal to correct rent arrears calculation from 431.92 to 395.92 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellants' incident appeal to reform the lower court's judgment regarding rent arrears. The appellants argued the calculated sum of 431.92 euros was incorrect, while the landlord contended the original figure was accurate based on the lease terms. The court found the appellants' claims contradicted a prior final judgment and bank records, reducing the correct arrears to 395.92 euros while awarding procedural costs to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile pour l'instance d'appel; The court may partially reform a prior judgment to correct a miscalculation of monetary arrears when supported by contradictory evidence and prior final rulings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 60/2013
Audience publique du mardi, dix-neuf mars deux mille treize
Numéro 145191 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 23 avril 2012,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant initialement par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant
à Luxembourg, ayant déposé son mandat,
et
PERSONNE3.), administrateur de société, demeurant à B-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Dieter GROZINGER-DE ROSNAY, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 145191 du rôle et appelée pour fixation le 5 juin 2012,
fut d’abord fixée pour plaidoiries au 25 septembre 2012 et ensuite au 4 décembre
2012.
Cependant, par courrier du greffe du 26 novembre 2012, l’affaire, initialement fixée
pour plaidoiries au 4 décembre 2012, fut refixée pour plaidoiries d’abord au 8 janvier
2013 et finalement à l’audience publique du mardi, 5 mars 2013, à 9.00 heures, salle
TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Les parties appelantes PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ne comparurent ni en
personne, ni par mandataire.
Maître Stéphanie BASTIN, avocat, en remplacement de Maître Dieter GROZINGER-
DE ROSNAY, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fut entendue en ses
explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 19
mars 2013, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail commercial conclu en date du 25 juin 2008, un local
commercial sis à ADRESSE4.) a été donné en location par le bailleur, PERSONNE3.)
aux locataires PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Le contrat de bail stipule un loyer
mensuel d’un montant de 380,00 euros, ainsi que des avances mensuelles sur
charges de 45,00 euros et court à partir du 1er juillet 2008.
Procédure
Suivant requête déposée en date du 30 mai 2011, PERSONNE3.) a demandé la
convocation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, pour :
-
les entendre condamner à lui payer la somme de 3.961,68 euros, à titre d’arriérés
de loyers et de charges locatives, avec les intérêts légaux à compter de la
demande en justice, jusqu’à solde,
-
voir réserver à PERSONNE3.) le droit d’augmenter sa demande pécuniaire en
cours d’instance,
-
entendre déclarer résilié le bail aux torts de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
-
entendre condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux
loués à partir de la notification du jugement à intervenir,
-
voir ordonner l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à intervenir,
-
entendre condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer une indemnité
de procédure de 50,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu en date du 14 octobre 2011, le tribunal de paix de
Luxembourg, après avoir reçu la demande en la forme, a i) dit la demande pécuniaire
fondée en ce qui concerne les arriérés de loyers et avances sur charges relatifs aux
mois de janvier à septembre 2011, soit 9 x 425,00 = 3.825,00 euros et a partant
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer le prédit montant avec les
intérêts légaux sur le montant de 2.125,00 euros à partir du 30 mai 2011 et sur le
montant de 1.700,00 euros à partir du 29 septembre 2011, dates des demandes
respectives en justice, chaque fois jusqu’à solde, et ii) a sursis à statuer sur le surplus
de la demande pécuniaire. Le tribunal a en outre prononcé la résiliation du bail aux
torts des locataires et les a condamnés à déguerpir des lieux loués dans les huit jours
de la notification du jugement et a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire rendu en date du 9 mars 2012, le tribunal de paix de
Luxembourg, a i) dit la demande relative aux arriérés de loyers et d’avances sur
charges fondée à concurrence du montant de 2.525,00 euros, dont le montant de
850,00 euros à titre d’arriérés de loyers et avances sur charges des mois d’octobre et
novembre 2011, le montant de 425,00 euros à titre d’arriérés de loyer et avances sur
charges pour l’année 2008, le montant de 650,00 euros à titre d’arriérés de loyer et
avances sur charges pour l’année 2009, et le montant de 600,00 euros à titre
d’arriérés de loyer et avances sur charges pour l’année 2010 et a partant condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 2.525,00
euros avec les intérêts légaux sur le montant de 1.675,00 euros à partir du 30 mai
2011, et sur le montant de 850,00 euros à partir du 24 février 2012, chaque fois jusqu’à
solde. Le même jugement a ii) dit la demande en paiement des charges et frais
d’électricité pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 partiellement fondée et a
partant condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la
somme de 431,92 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 février 2012, jusqu’à
solde et iii) a débouté
PERSONNE3.)
pour le surplus.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ont finalement été condamnés à payer à PERSONNE3.) une
indemnité de procédure de 50,00 euros ; le jugement n’a pas été assorti de l’exécution
provisoire.
Quant aux charges impayées, le premier juge a constaté que, pour la période allant
du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, la demande était fondée et justifiée pour le montant
de 898,11 euros. Quant aux frais d’électricité, il a constaté que, pour la période
s’étendant de juillet 2008 à février 2011, la demande était fondée pour le montant de
973,81 euros, ce qui fait un total de 898,11 + 973,81 = 1.871,92 euros, duquel il y
avait lieu de retrancher les avances, d’un montant total de 1.440,00 euros, payées par
les locataires de juillet 2008 à février 2011, de sorte qu’il a dit qu’il restait un solde
impayé de 431,92 euros.
Contre le jugement rendu en date du 9 mars 2012, appel a été régulièrement relevé
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 23 avril 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
à voir dire que c’est à tort qu’ils ont été condamnés à payer à PERSONNE3.) i) le
montant de 2.250,002 euros, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges et ii)
le montant de 431,92 euros au titre d’arriérés sur charges et frais d’électricité. Les
appelants concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont exposé qu’ils se sont
entièrement acquittés de l’intégralité des loyers et charges locatives redûs pendant la
durée du bail, qui aurait expiré le 30 juin 2009, date à partir de laquelle les locaux
n’auraient plus été occupés. Ils font valoir le même raisonnement en ce qui concerne
les arriérés de charges et de frais d’électricité.
Après avoir été représentés, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’étaient plus présents
ni représentés lors des débats. En application de l’article 76 du nouveau code de
procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à leur encontre.
Lors des débats, PERSONNE3.) a conclu à la confirmation du jugement entrepris,
sauf en ce qui concerne le montant relatif aux arriérés sur charges et frais d’électricité,
le premier juge s’étant trompé en inversant les chiffres. Le montant redû à ce titre ne
s’élèverait pas à 973,81 euros, mais à 937,81 euros ; ainsi, le solde final redû au titre
des avances sur charges, d’arriérés de charges et de frais d’électricité ne s’élèverait
pas à 431,92 euros, mais à 395,92 euros seulement. Cette demande tendant à voir
redresser le montant redû s’analyse en appel incident qui est recevable en la forme.
En l’espèce, l’ensemble des affirmations faites par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
relativement à la date d’expiration du bail sont contredites i) par le jugement rendu en
date du 14 octobre 2010 par le tribunal de paix, non entrepris par l’appel, qui avait
prononcé la résiliation du bail (aux torts des locataires) et les avait condamnés à
déguerpir des lieux loués ; ce jugement, dûment notifié et dès lors coulé en force de
chose jugée, établit que le bail a partant continué à courir, au moins jusqu’à la date
du prononcé. Elles sont encore contredites ii) par les pièces versées par
PERSONNE3.) (cf. notamment les extraits de compte versés attestant du paiement
par PERSONNE2.) de certains loyers et charges pour les locaux loués, pendant la
période s’étendant de 2008 à 2010). Ces affirmations laissent partant d’être établies
et restent à l’état d’allégations dépourvues d’un quelconque effet.
Il ne résulte, en outre, d’aucun élément probant que les montants redûs par les
locataires, en vertu du contrat de bail conclu entre parties, aient été payés, étant
précisé que la charge de la preuve du paiement pèse sur celui qui s’en prévaut.
L’appel relevé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est partant à dire non fondé, le
premier jugement étant à réformer en ce sens que le montant redû au titre des
avances sur charges, d’arriérés de charges et de frais d’électricité s’élève à 395,92
euros.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE3.) pour l’instance d’appel est à
dire fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises
dans les dépens.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour
l’instance d’appel est, au vu du sort réservé au litige, à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
partant, par réformation partielle du jugement entrepris :
dit que le montant redû au titre des avances sur charges, d’arriérés de charges et de
frais d’électricité s’élève à 395,92 euros,
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la
somme de 395,92 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 février 2012, jusqu’à
solde,
confirme le jugement pour le surplus,
dit non fondée la demande formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence de 500,00 euros la demande formulée par PERSONNE3.)
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la
somme de 500,00 euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.