Court dismisses insurer's appeal against driver's liability while upholding victim's claim for traffic accident damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the incidental appeal filed by the victim's insurer, finding no fault attributable to the victim. Conversely, the court allowed the main appeal against the driver's insurer, ruling that the driver's traffic violation was the sole cause of the collision. Consequently, the victim's claim for damages was upheld against the driver and the driver's insurer, while the driver's counterclaim against the victim was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1382, 1383, 1384 al. 1er: The court establishes that a driver's violation of traffic rules constitutes the exclusive cause of an accident, thereby exempting the victim from liability and confirming the victim's right to compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 59/2013
Audience publique du mardi, dix-neuf mars deux mille treize
Numéro 144108 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE1.)
S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son
conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de
Luxembourg des 20 et 21 décembre 2011,
intimées sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Marc LUCIUS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg
du 20 décembre 2011,
2) PERSONNE2.), ouvrier, sinon sans profession ni état connus, demeurant à L-
ADRESSE4.),
3) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., société anonyme de droit belge,
établie et ayant son siège social à B-ADRESSE5.), prise et agissant par sa
succursale luxembourgeoise SOCIETE4.), celle-ci établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE6.), représentée par son mandataire général en fonctions,
PERSONNE3.), directeur d’assurances, établi et ayant ses bureaux à L-
ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg
du 21 décembre 2011,
sub 1) à 3) appelants par appel incident,
sub 1) à 3) comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 mars 2013.
Entendu
la société anonyme
d’assurances
SOCIETE1.)
S.A., anciennement
SOCIETE1.) S.A., et PERSONNE1.) par l’organe de leur mandataire Maître Marc
LUCIUS, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A., PERSONNE2.) et la compagnie
d’assurances SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Stéphanie
COLLMANN, avocat, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
En date du 2 octobre 2009, vers 16.55 heures, un accident de la circulation s’est
produit à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) à hauteur de l’intersection avec une rue
perpendiculaire (dont aucune des parties n’a indiqué le nom), entre le véhicule de
marque Renault, appartenant à et conduit par PERSONNE1.) (assuré auprès de
SOCIETE1.)) et le véhicule de marque Nissan, appartenant à la société anonyme
SOCIETE2.)
et conduit par son préposé,
PERSONNE2.)
(assuré auprès
d’SOCIETE3.)). Le choc entre les deux véhicules, qui évoluaient dans le même sens,
s’est produit à un moment où PERSONNE2.) dépassait par la gauche le véhicule de
PERSONNE1.) qui entendait bifurquer à gauche pour rejoindre la rue perpendiculaire
à la ADRESSE8.). Le choc s’est réalisé entre l’avant gauche du véhicule de
PERSONNE1.) et l’arrière droit du véhicule conduit par PERSONNE2.).
Par exploit d’huissier du 28 mars 2011, SOCIETE1.) a fait citer la société SOCIETE2.),
PERSONNE2.) et SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer
les sommes de 318,27, 210,00 et de 2.589,74 euros, du chef des suites
dommageables du prédit accident de la circulation, avec les intérêts au taux légal, à
partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la prise en
charge du dommage lui accru du fait de l’accident, a actionné la société SOCIETE2.)
principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er, sinon alinéa 3, du code civil et
PERSONNE2.) principalement sur base des articles 1382 et 1383 et subsidiairement
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du même code. SOCIETE3.) a été actionnée sur
base de l’action directe légale.
Par exploit d’huissier du 18 août 2011, la société SOCIETE2.) a fait citer
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part, à lui payer la somme de 1.086,00 euros, du chef des suites du
même accident de la circulation, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
SOCIETE2.) a actionné PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même
code. SOCIETE1.) a été actionnée sur base de l’action directe légale.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu les demandes en leur forme et les avoir jointes, a retenu que tant
SOCIETE2.) que PERSONNE1.) étaient à considérer comme gardiens des véhicules
respectifs impliqués dans l’accident, de sorte que la demande de SOCIETE1.) à
l’encontre d’PERSONNE2.) a été d’emblée déclarée non fondée sur le fondement de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Le premier juge a encore retenu que, faute d’avoir
été mis en possession d’éléments lui permettant de retracer à suffisance de droit la
genèse de l’accident, les deux demandes étaient fondées sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil. Il a ainsi :
-
dit la demande de SOCIETE1.) fondée pour le montant réclamé de 3.118,01 euros,
-
partant condamné SOCIETE2.) et SOCIETE3.) in solidum à payer à SOCIETE1.)
le montant de 3.118,01 euros avec les intérêts au taux légal sur les montants de
318,27 euros, 210,00 euros et 2.589,74 euros, chaque fois à partir du jour de leur
décaissement effectif, jusqu’à solde,
-
dit non fondée la demande en indemnisation de SOCIETE1.) à l’encontre
d’PERSONNE2.),
-
dit la demande d’SOCIETE2.) fondée dans son principe,
-
avant tout autre progrès en cause, nommé le consultant Jean SCHMIT avec la
mission de chiffrer le préjudice accru à la société SOCIETE2.) lors de l’accident
du 2 octobre 2009,
-
réservé les droits des parties et les frais.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que la présomption de responsabilité inscrite à
l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait tant à l’égard de PERSONNE1.) que
de la société SOCIETE2.). Visant l’article 126 du code de la route aux termes duquel
il est interdit de dépasser aux croisements, bifurcations et jonctions, sauf en cas de
dépassement par la droite, lorsque la circulation y est réglée par un agent ou lorsque
le conducteur y bénéficie de la priorité de passage par rapport aux conducteurs qui
circulent sur les chaussées débouchant auxdits croisements, bifurcations et jonctions,
le premier juge a retenu qu’PERSONNE2.) n’avait pas commis de faute en dépassant
par la gauche à hauteur d’une bifurcation, au motif qu’il était à supposer que les
conducteurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) bénéficiaient de la priorité à droite par
rapport aux usagers venant de la rue perpendiculaire. Faute de témoins et de
photographies des lieux de l’accident, le premier juge a dit qu’aucune des parties ne
parvenait à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle, de sorte
que les deux demandes étaient fondées dans leur principe. Au vu des contestations
quant au montant réclamé par la société SOCIETE2.), le premier juge a ordonné une
consultation afin de chiffrer le préjudice accu à SOCIETE2.).
De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement interjeté par SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) suivant exploits d’huissier des 20 et 21 décembre 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les appelantes concluent à entendre dire
qu’PERSONNE2.) est seul responsable de l’accident du 2 octobre 2009, de sorte que
la demande en indemnisation formulée par la société SOCIETE2.) serait à déclarer
non fondée. En ordre subsidiaire, les parties appelantes contestent le montant réclamé
par la société SOCIETE2.) et offrent de prouver leur préjudice par voie d’expertise au
cas où les intimés contesteraient le montant réclamé.
A l’appui de leur recours, les appelantes font valoir que l’accident s’est produit dans
les circonstances suivantes: le 2 octobre 2009, vers 16.55 heures, PERSONNE1.)
aurait circulé dans la ADRESSE8.) à ADRESSE7.) et aurait souhaité rejoindre une rue
perpendiculaire située du côté gauche de la ADRESSE8.). Pour ce faire, elle aurait
actionné son clignotant gauche tout en décélérant et en se portant auprès de la ligne
discontinue médiane de la chaussée. Alors qu’elle était en train d’obliquer prudemment
vers la gauche, PERSONNE2.), qui la suivait, aurait entrepris subitement et contre
toute attente une manœuvre de dépassement par la gauche au mépris des
dispositions des articles 125 et 126 du code de la route.
Les appelantes font plaider qu’aux termes de l’article 126 1) 3) de ce code, il est interdit
de dépasser ou de tenter de dépasser aux intersections, sauf :
-
en cas de dépassement par la droite,
-
en cas de dépassement par la gauche s’il y a au moins deux voies de circulation
dans le même sens.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cette disposition – qui a été modifiée
par un règlement grand-ducal du 19 mars 2008 – ne prévoit plus que le dépassement
est autorisé en cas de priorité de passage par rapport aux conducteurs qui circulent
sur les chaussées débouchant aux croisements, bifurcations et jonctions.
Dans la mesure où PERSONNE2.) aurait entrepris de dépasser PERSONNE1.) par la
gauche à hauteur d’une intersection où il n’y a pas deux voies de circulation dans le
même sens, il aurait commis des fautes et imprudences à l’origine exclusive de la
collision, de sorte que PERSONNE1.) s’exonèrerait totalement de la responsabilité
pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, tandis que la société
SOCIETE2.) (gardienne du véhicule conduit par son préposé) ne s’exonèrerait pas de
la présomption de responsabilité pesant sur elle.
La demande est dirigée contre la société SOCIETE2.) principalement sur le fondement
de l’article 1384 alinéa 1er et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du
code civil et contre PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Les parties intimées qui concluent au rejet de l’appel interjeté par SOCIETE1.) et
PERSONNE1.), comme n’étant ni fondé ni justifié, interjettent appel incident et
concluent à entendre dire que la responsabilité exclusive de l’accident réside dans le
comportement fautif de PERSONNE1.). Elles concluent à s’entendre décharger de
toutes condamnations et à entendre dire fondée la demande en indemnisation
d’SOCIETE2.). A titre subsidiaire, il y aurait lieu d’instituer un partage de
responsabilités et en dernier ordre de subsidiarité, il y aurait lieu de confirmer le
jugement entrepris en ce qu’il a institué une indemnisation réciproque.
Quant aux faits, les parties intimées qui contestent la version des faits présentée par
les appelantes, exposent qu’PERSONNE2.)
circulait derrière le véhicule de
PERSONNE1.) sur la ADRESSE8.). Après avoir pris toutes les précautions
nécessaires, il aurait entrepris une manœuvre de dépassement par la gauche. Alors
qu’il aurait eu pratiquement terminé cette manœuvre de dépassement, le véhicule
conduit par PERSONNE1.) aurait brusquement et sans actionner de clignotant
effectué une manœuvre de bifurcation vers la gauche en direction d’une rue
perpendiculaire percutant de ce fait l’arrière du véhicule conduit par PERSONNE2.).
Cette manœuvre totalement imprévisible et irrésistible, qui serait seule à l’origine de
l’accident, serait de nature à exonérer SOCIETE2.) totalement de la présomption de
responsabilité pesant sur elle.
PERSONNE1.), ayant commis des fautes et
imprudences qui seraient à l’origine exclusive de l’accident, ne parviendrait, en
revanche, pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
La demande est dirigée à l’encontre de cette dernière sur le fondement principal de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil et sur les fondements subsidiaires des articles
1382 et 1383 du même code.
Discussion
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) ne contestant pas avoir eu les pouvoirs
d’usage, de direction et de contrôle au moment de l’accident, partant la garde de leur
véhicule respectif, et ne contestant pas non plus l’intervention active de leur véhicule
dans la réalisation de l’accident, il s’ensuit que c’est à juste titre que la présomption de
responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil a été retenue à leur
encontre par le premier juge.
Ces dernières estiment s’être totalement exonérées par le comportement fautif du
conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout.
Il appert des renseignements inscrits dans le constat amiable signé par les deux
conducteurs impliqués dans le choc qu’au moment de l’accident, PERSONNE1.) était
en train de bifurquer à gauche (cf. case 13 cochée), tandis qu’PERSONNE2.) était en
train de doubler le véhicule de PERSONNE1.) (cf. case 11 cochée). Il résulte en outre
du croquis que le choc s’est produit par l’avant gauche du véhicule conduit par
PERSONNE1.) contre l’arrière droit du véhicule conduit par PERSONNE2.) et que la
ADRESSE8.) est munie d’une seule voie de circulation dans chaque sens.
La position respective des deux véhicules illustrée sur le croquis renseigne que le
véhicule conduit par PERSONNE2.) évoluait sur la voie de gauche, réservée aux
usagers circulant en sens inverse, ce à hauteur de l’intersection avec la rue
perpendiculaire à la ADRESSE8.), tandis que le véhicule conduit par PERSONNE1.)
était positionné perpendiculairement au véhicule conduit par PERSONNE2.), ce sur le
côté droit de la chaussée. Ce croquis, qui a été très mal illustré, ne saurait être pris en
considération par le tribunal, dans la mesure où la position du véhicule de
PERSONNE1.) est plus qu’invraisemblable, ce d’autant plus que les parties
reconnaissent que PERSONNE1.) bifurquait vers la gauche à partir de la ADRESSE8.)
et ne se dirigeait pas tout droit vers la rue perpendiculaire depuis la Moselle.
Il importe de souligner qu’aux termes de l’article 125 alinéa 2 points a) et b) du code
de la route, le conducteur qui veut effectuer un dépassement par la gauche doit
s’assurer au préalable : a) s’il dispose de l’espace suffisant pour le faire, b) s’il a la
possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans
gêner celle-ci.
En outre, selon l’article 126 1) e) du code de la route, il est interdit de dépasser ou de
tenter de dépasser aux intersections, sauf :
– en cas de dépassement par la droite, conformément aux dispositions du premier
alinéa de l’article 125,
– s’il y a au moins deux voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation;
le dépassement à gauche est dans ce cas autorisé.
Au vu de cette disposition limpide (modifiée par un règlement grand-ducal du 19 mars
2009, partant applicable au présent litige, le premier juge ayant, à tort, appliqué sa
version antérieure), PERSONNE2.) a commis une faute de conduite en dépassant par
la gauche le véhicule de PERSONNE1.) à hauteur d’une intersection.
En effet, PERSONNE2.) n’était, au vu de la jonction avec la rue perpendiculaire à la
ADRESSE8.), pas autorisé à effectuer un dépassement par la gauche.
A noter en outre, qu’au vu de la configuration des lieux, PERSONNE1.) ne pouvait
s’attendre à ce qu’un usager effectue une manœuvre de dépassement par la gauche,
de sorte qu’elle n’était partant pas obligée à vérifier dans son rétroviseur si un véhicule
surgissant de derrière était en train d’effectuer une manœuvre de dépassement par la
gauche.
Tel que le soutiennent à juste titre les parties appelantes, le comportement
d’PERSONNE2.) est à l’origine exclusif de l’accident. Si l’accident s’est produit, c’est
en raison des seules fautes et imprudences commises par PERSONNE2.), tandis
qu’aucune faute ou imprudence en relation causale avec le choc n’est établie dans le
chef de PERSONNE1.), qui n’a fait que subir le choc. Au vu des prédites dispositions
légales, et notamment au vu de l’interdiction de dépassement à l’endroit de l’accident,
le fait de savoir si le clignotant au véhicule de PERSONNE1.) était ou non actionné est
sans incidence sur le déroulement de l’accident qui se résume aux seules fautes et
imprudences commises par PERSONNE2.).
Il se dégage à suffisance de droit des considérations qui précèdent que le
comportement d’PERSONNE2.), qui ne s’est pas conformé à l’article 126 1) e) du code
de de la route, se situe à l’origine exclusif du choc, ce comportement ayant été
imprévisible et irrésistible pour PERSONNE1.). Aucune faute ou imprudence de
conduite en relation causale avec l’accident n’est par ailleurs à retenir dans le chef de
PERSONNE1.) qui n’a fait que subir le choc, sans pouvoir l’éviter.
Par réformation du premier jugement, il y a partant lieu de retenir que le comportement
d’PERSONNE2.) est de nature à exonérer entièrement PERSONNE1.) de la
présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil. Il en suit que, par réformation du jugement entrepris, la demande de la
société SOCIETE2.) est à déclarer non fondée sur cette base. Aucune faute ou
imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie dans le chef de
PERSONNE1.), il s’ensuit que la demande d’SOCIETE2.) est en outre à dire non
fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas commis de faute imprévisible et irrésistible
en relation causale avec la collision, la société SOCIETE2.) ne saurait s’exonérer de
la présomption de responsabilité pesant sur elle. Il s’ensuit que, par confirmation de la
décision attaquée, la demande de SOCIETE1.) est fondée pour le montant réclamé en
principal, outre les intérêts au taux légal tel que retenu par le premier juge, de (318,27
+ 210,00 + 2.589,74 =) 3.118,01 euros – non contesté et de surcroît établi par pièces
– l’encontre d’SOCIETE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Au vu des
fautes et imprudences commises par PERSONNE2.), la demande de SOCIETE1.) est,
par réformation, encore à dire fondée à son encontre sur base des articles 1382 et
1383 du code civil.
L’appel principal est dès lors fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. non fondée et en déboute,
dit la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., anciennement
SOCIETE1.) S.A., fondée à l’encontre tant de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et
de la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A. que d’PERSONNE2.),
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A., la compagnie d’assurances
SOCIETE3.) S.A. ainsi qu’PERSONNE2.) in solidum à payer à la société anonyme
d’assurances SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE1.) S.A., la somme de
3.118,01 euros avec les intérêts au taux légal sur les montants de 318,27 euros,
210,00 euros et 2.589,74 euros à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,
fait masse des frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit
de Maître Marc LUCIUS, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait
l’avance.