Labor court dismisses overtime and moral damages claims due to lack of evidence proving unpaid work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's claims for unpaid overtime pay and moral damages against the Luxembourg Hospital Center. The plaintiff alleged that specific hours worked during availability periods were not compensated, but the court found the submitted time sheets and witness testimony insufficient to prove these hours constituted unpaid overtime. Consequently, the court ruled that the plaintiff failed to establish the necessary facts for either monetary compensation or moral injury.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Art. 100 et s.: The burden of proof regarding unpaid overtime rests on the employee, who must provide concrete evidence of the duration and nature of the work; without such proof, claims for additional remuneration and moral damages are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 1219/13
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU MARDI, 19 MARS 2013
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Anne-Françoise GREMLING
Juge de paix, Présidente Valérie MASSIN
Assesseur - employeur Michel DI FELICE
Assesseur - salarié Michèle WANTZ
Greffière
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
A.),
demeurant à D-(…),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Hélène SMUK-MATRINGE, avocat, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG,
établissement de droit public, établi et ayant son siège social à L-1210 Luxembourg, 4, rue Ernest Barblé, représenté par sa Commission administrative actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE ,
comparant par Maître Marie BEHLE PONDJI, avocat, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête -annexée au présent jugementdéposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 décembre 2010, sous le N° 1151/10.
Par convocations du greffe, les parties furent appelées à l'audience publique du 12 janvier 2011. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 10 octobre 2012, à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs. La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 14 novembre 2012, à laquelle les parties furent entendues en leurs conclusions complémentaires. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et, en date du 19 décembre 2012, ordonna la rupture du délibéré pour permettre à la partie défenderesse de fournir des pièces supplémentaires. L’affaire parut à l’audience publique du 13 février 2013 et fut refixée pour continuation des débats à l’audience du 27 février 2013. A cette audience, les parties furent réentendues en leurs explications.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique extraordinaire de ce jour, il rendit
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Par requête déposée au greffe en date du 20 décembre 2010, A.) a fait convoquer le CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG, ci-après CHL, devant le Tribunal du travail de ce siège. Il réclame, à titre principal, paiement d’un montant de 10.833,09 euros à titre de rémunération de 410,5 heures supplémentaires prestées entre le 18 mai 2009 et le 28 février 2010.
A titre subsidiaire, il réclame paiement d’un montant de 3.655,01 euros, à titre de rémunération de 138,5 heures supplémentaires prestées au cours de la période prémentionnée.
En tout état de cause, le requérant réclame un montant de 2.500.- euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par lui.
Le requérant réclame les montants ci-dessus avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il demande, en outre, au tribunal de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’il a été engagé comme médecin en voie de spécialisation/formation ( MEVS ) par la partie défenderesse en vertu d’un contrat conclu le
27 avril 2009 pour la période du 18 mai 2009 au 28 février 2010, comportant une période d’essai de trois mois. En son article 7, ledit contrat aurait prévu la possibilité de renouvellement moyennant avenant pour une durée à fixer entre parties. L’article 4 du contrat aurait prévu une rémunération mensuelle brute de 3.261,10 euros pour un horaire de 48 heures par semaine et des « indemnités pour services de garde selon les dispositions en vigueur. ». Le même article aurait prévu que les heures excédant les 48 heures par semaine seraient récupérables par du temps libre, sous réserve d’autorisation écrite et préalable de la direction. Le requérant affirme avoir perçu un forfait de 100.- euros par service de garde accompli à l’hôpital et un forfait de 25.- euros par intervention au cours du service de disponibilité à domicile, avec une limitation à 100.- euros en cas de cumul de plusieurs interventions.
Le requérant aurait effectué de nombreuses heures supplémentaires qu’il n’aurait pu récupérer sous forme de temps libre et pour lesquelles il n’aurait pas été payé. Il évalue le nombre d’heures travaillées entre le 18 mai 2009 et le 28 février 2010 à 1.770,5, ce qui correspondrait à 410,5 heures supplémentaires, sinon à 138,5 heures supplémentaires, suivant que l’on se référerait à un horaire normal de 48 heures ou de 40 heures par semaine.
La partie requérante explique qu’en vertu du « Nouveau statut des MEVS » du 28 octobre 2009, validé par le Dr B.), la durée de travail normale a été fixée à 40 heures, avec une durée moyenne hebdomadaire maximale de travail de 48 heures sur une période de référence de six mois. La convention établie en application du nouveau statut n’aurait cependant pas été signée par le requérant et ne lui serait pas applicable. Il faudrait partant se référer à un horaire de 40 heures par semaine pour calculer le nombre d’heures supplémentaires effectuées par le requérant, conformément à l’article L.211-22 du Code du travail.
Malgré de nombreuses demandes en indemnisation adressées à la direction, celle-ci aurait refusé tout paiement. Le requérant estime encore que ses réclamations ont été à l'origine du non-renouvellement de son contrat.
Le requérant demande réparation d’un préjudice moral pour avoir dû travailler dans des conditions dangereuses pour les patients dont il avait la charge et pour lui-même.
Quant à la recevabilité de la requête
La partie défenderesse soulève l’irrecevabilité de la requête sur base de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile au motif que la partie requérante a omis de préciser dans sa requête l’adresse du siège du CHL, la qualité en vertu de laquelle celui-ci est cité en justice et la désignation de son représentant légal.
Contrairement aux arguments de la partie requérante, la partie défenderesse a bien soulevé le moyen d’irrecevabilité in limine litis, soit avant toute défense au fond.
La partie défenderesse estime que l’omission des indications prémentionnées lui a porté préjudice en ce qu’elle a semé la confusion dans son chef, eu égard au fait que le CHL regroupe en son sein quatre établissements distincts, à savoir l’Hôpital municipal, la Clinique d’Eich, la Maternité Grande-Duchesse Charlotte et la Clinique Pédiatrique.
Suivant l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile, la requête devant les juridictions du travail indique, à peine de nullité, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des moyens.
L’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
Si, en l’espèce, le siège du CHL n’a pas été indiqué dans la requête, la convocation a été valablement adressée à la partie défenderesse, qui n’a, dès lors, subi aucun préjudice du fait de cette omission.
Il résulte, ensuite, des termes de la requête que le CHL est actionné en justice en sa qualité d’ancien employeur du requérant.
Quant au défaut d’indication du représentant légal du CHL, il y a lieu de noter que l’article
145 du Nouveau Code de procédure civile n’exige pas cette mention sous peine de nullité.
Au vu de ce qui précède, le moyen de nullité de la partie défenderesse est à écarter.
La requête est, dès lors, recevable.
Quant au fond
Pour établir la prestation d’heures supplémentaires dans son chef, le requérant verse des tableaux relatifs à son temps de travail entre juin 2009 et février 2010.
Pour ce qui est de la période de juin à octobre 2009, il produit des relevés intitulés « Arbeitszeit », reprenant les heures de service normal, les heures de garde accomplies à l’hôpital, les heures de disponibilité en dehors du lieu de travail, ainsi que les pauses de midi. Il indique, dans chaque relevé, le nombre d’heures supplémentaires qu’il estime avoir prestées en déduisant du nombre total des heures de travail les heures indiquées comme temps de travail dans les fiches de salaire afférentes.
Pour ce qui est de la période de novembre 2009 à février 2010, le requérant verse des décomptes reprenant les heures de service normal, le temps de garde sur place et la disponibilité.
Le requérant produit encore les tableaux des gardes au sein du service d’orthopédie et de traumatologie pour les mois de juin 2009 à janvier 2010.
Le requérant remet en outre au tribunal le décompte des heures prestées en octobre 2008 et en décembre 2008 par le docteur C.), autre MEVS au CHL.
La partie requérante demande au tribunal d’enjoindre, pour autant que de besoin, au CHL de produire l’emploi du temps de A.).
A l’audience du 13 février 2013, la partie requérante offre de prouver, pour autant que de besoin, la véracité des décomptes établis par elle par la production des actes accomplis pendant les disponibilités durant sa formation au CHL, le cas échéant, sous forme anonymisée.
A la même audience, la partie requérante verse une attestation testimoniale du docteur D.) et les fiches de salaire du docteur C.) d’octobre 2008 à novembre 2009.
La partie défenderesse fait valoir que la charge de la preuve de la prestation d’heures supplémentaires dans le cadre du contrat de travail et de l’accord de l’employeur repose sur le salarié. Le salarié devrait également établir le nombre et l’horaire précis des heures supplémentaires prestées. En l’espèce, la preuve de la prestation d’heures supplémentaires ne serait pas rapportée.
Elle estime que les tableaux intitulés « Arbeitszeit » censés retracer les heures de travail effectuées par le requérant entre juin et octobre 2009 et les décomptes d’heures de travail pour les mois de novembre 2009, décembre 2009, janvier 2010 et février 2010 constituent des documents unilatéralement établis par la partie requérante et non signés par l’employeur. Ces documents seraient, dès lors, inopposables à ce dernier. Par ailleurs, les prédits documents ne permettraient pas de déterminer le temps de travail effectif fourni par le requérant au cours de son temps de garde à l’hôpital ou pendant son service de disponibilité en dehors de son lieu de travail.
Quant aux plannings du service d’orthopédie et de traumatologie de juin 2009 à janvier 2010, versés par le requérant, la partie défenderesse fait valoir que lesdits plannings sont établis à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment, notamment en raison de changements dans la répartition des services de garde entre MEVS.
La partie défenderesse soulève encore que les pièces concernant le docteur C.), affecté au service d’hépato-gastroentérologie, ne sont pas pertinentes dans le cadre du présent litige.
A la suite de la rupture du délibéré ordonnée par le tribunal le 19 décembre 2012 en vue de permettre à la partie défenderesse de verser les extraits du registre spécial ou du fichier tenus en vertu de l’article L.211-29 du Code du travail concernant le requérant, le décompte trimestriel des heures supplémentaires prestées par le requérant, prévu par le « nouveau statut des MEVS » de novembre 2009 et les versions définitives des plannings de garde du service d’orthopédie et de traumatologie de juin 2009 à janvier 2010, la partie défenderesse a informé le tribunal qu’elle ne dispose ni d’extraits du registre spécial ou du fichier tenus en vertu de l’article L.211-29 du Code du travail concernant le requérant, ni de décomptes trimestriels de prétendues heures supplémentaires prestées par lui à partir de novembre 2009. La partie défenderesse a cependant versé les décomptes des heures de travail concernant le service normal, le service de garde et le service de disponibilité du requérant entre décembre 2009 et février 2010, ainsi que les versions définitives des plannings de garde requis.
A l’audience du 27 février 2013, la partie défenderesse demande au tribunal d’écarter des débats la 5e farde de pièces de la partie requérante lui communiquée quelques jours avant ladite audience au motif qu’à l’audience du 13 février 2013, la partie requérante n’a pas fait état de pièces supplémentaires à verser.
La partie défenderesse s’oppose encore à l’offre de la partie requérante de verser des pièces relatives aux actes accomplis par le requérant pendant les disponibilités durant sa formation au CHL. Lesdits documents manqueraient de pertinence en ce qu’ils ne permettraient pas d’établir le quantum des heures de travail effectif prestées.
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de rejeter la 5e farde de pièces de la partie requérante. Force est de constater que les pièces litigieuses ont été communiquées à la partie défenderesse avant l’audience du 27 février 2013, à laquelle l’affaire avait été remise pour permettre à la partie défenderesse de prendre position quant à la note de plaidoiries de la partie requérante présentée à l’audience du 13 février 2013. Les pièces ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été lésés.
Avant d’analyser autrement les pièces produites en cause, il y a lieu de noter que les parties ont des positions divergentes sur la question de la prise en compte, dans le cadre de la rémunération du requérant, des heures de service normal, des heures de garde sur le lieu de travail et des heures de disponibilité en dehors du lieu de travail.
Quant à la notion du temps de travail
Dans une ordonnance du 11 janvier 2007 ( affaire C-437/05 ), la Cour de Justice des Communautés Européennes a retenu ce qui suit :
« La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, ainsi que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétées en ce sens que :
-elles s’opposent à la réglementation d’un Etat membre en vertu de laquelle les services de garde qu’un médecin accomplit selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, mais au cours desquels il n’exerce aucune activité réelle, ne sont pas considérés comme constituant dans leur intégralité du « temps de travail » au sens desdites directives ;
- elles ne s’opposent pas à l’application par un Etat membre d’une réglementation qui, aux fins de la rémunération du travailleur et s’agissant du service de garde effectué par celui-ci sur son lieu de travail, prend en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n’est accompli, pour autant qu’un tel régime assure intégralement l’effet utile des droits conférés aux travailleurs par lesdites directives en vue de la protection efficace de la santé et de la sécurité de ces derniers. »
Il résulte de ce qui précède que s’il faut considérer le temps de garde comme durée de travail au sens des articles L.211-5 et suivants, dispositions relatives à la durée maximale de travail par jour et par semaine, ce n’est pas pour autant que le temps de garde et a fortiori le temps de disposition à domicile devront être rémunérés en fonction des règles relatives aux heures supplémentaires ( cf. Tribunal du travail de Luxembourg, 19 décembre 2011, no 4850/2011 )
Le temps de garde sur le lieu de travail et le temps de disponibilité à domicile ne sont partant pas à rémunérer conformément aux règles relatives aux heures supplémentaires. Tel est par contre le cas des heures de travail effectif prestées par le salarié pendant le temps de garde sur le lieu de travail et au cours de ses interventions dans le cadre du temps de disponibilité.
Quant à la preuve de la prestation d’heures supplémentaires
Il incombe, en principe, au salarié qui réclame le paiement d’heures supplémentaires prestées d’établir, face aux contestations de l’employeur, non seulement la prestation effective desdites heures supplémentaires, mais encore que celles-ci ont été prestées à la demande ou de l’accord de l’employeur.
Quant aux pièces versées en cause par le requérant, il y a d’abord lieu de noter que c’est à tort que la partie défenderesse fait valoir que celles-ci ne lui sont pas opposables.
En effet, la partie défenderesse ne produit aucun relevé quant au temps de travail du requérant entre juin 2009 et octobre 2009. Le tribunal ne saurait partant se baser que sur les relevés produits par le requérant en ce qui concerne la période visée. Quant aux décomptes des heures de travail concernant le service normal, le service de garde et le service de disponibilité du requérant entre novembre 2009 et février 2010, ceux-ci ont été versés par la partie défenderesse elle-même à l’audience du 13 février 2013. La partie défenderesse ne peut, dès lors, pas s’opposer à leur prise en compte au motif que lesdits décomptes qui lui avaient été remis par le requérant à l’époque où il était à ses services, n’ont pas été signés par elle.
Quant au contenu des décomptes des heures de travail concernant le service normal, le service de garde et le service de disponibilité du requérant entre novembre 2009 et février 2010 et des versions définitives des plannings de garde produites par la partie défenderesse, il y a lieu de noter qu’il ne diverge à peine de celui des pièces produites par le requérant.
Les relevés du temps de travail pour les mois de juin 2009 à octobre 2009, versés par la partie requérante, indiquent le nombre d’heures de service normal, la durée des gardes à l’hôpital (G) et la durée des disponibilités en dehors du lieu de travail (pg). Ces relevés ne précisent pas le nombre d’heures de travail effectif au cours des gardes à l’hôpital et la durée des interventions au cours des disponibilités en dehors du lieu de travail. L’analyse des fiches de salaire se rapportant aux relevés du temps de travail respectifs permet cependant de constater que l’employeur a mis en compte des heures de travail prestées au cours du temps de garde et qu’il ne s’est pas limité au paiement du montant forfaitaire de 100.- euros par garde accomplie.
Ainsi, par exemple, dans le relevé du temps de travail d’octobre 2009, le requérant indique avoir presté 116 heures de service normal. Il résulte de la fiche de salaire se rapportant au même mois qu’il a été rémunéré pour 173 heures de travail, qu’il a touché un supplément de
175 euros pour le travail de nuit et un forfait de 700 euros pour les gardes et disponibilités. A défaut d’autres indications de la part du requérant quant au nombre exact des heures de travail effectif prestées au cours des gardes à l’hôpital et au cours des interventions dans le cadre du service de disponibilité à domicile, il n’est pas établi qu’il ait presté des heures supplémentaires dépassant l’horaire de travail normal de 173 heures par mois au cours de la période visée.
Les décomptes des heures de travail pour les mois de novembre 2009 à février 2010 permettent également de retracer le temps de service normal et le temps de garde à l’hôpital, mais n’indiquent pas le nombre des heures de travail effectif au cours dudit temps de garde. Quant au service de disponibilité à domicile, seuls les décomptes des mois de novembre 2009 et février 2010 indiquent la durée des interventions, tandis que les décomptes des mois de décembre 2009 et janvier 2010 se limitent à indiquer le nombre des interventions.
La fiche de salaire du mois de novembre 2009 met en compte 157 heures de travail et 16 heures de congé payées au tarif normal, 17,14 heures supplémentaires payées avec un supplément de 40%, 100 euros payées à titre de supplément pour travail de nuit et 400 euros à titre de rémunération forfaitaire pour le temps de garde. Le décompte des heures de travail du mois afférent fait état de 156 heures de service normal et de 6,5 heures prestées au cours du service de disponibilité à domicile. Il ne peut pas être déduit dudit décompte que le requérant ait presté plus d’heures supplémentaires que celles qui lui ont été rémunérées.
La fiche de salaire du mois de décembre 2009 porte sur 173 heures de travail payées au tarif normal et 17,71 heures supplémentaires, des suppléments pour 2 heures de travail le dimanche et 16 heures de travail de nuit, ainsi que des indemnités forfaitaires pour 5 interventions au cours du temps de disponibilité à domicile. Ces indications ne sont pas en contradiction avec le décompte des heures de travail de décembre 2009.
La comparaison entre les fiches de salaire des mois de janvier et février 2010 et les décomptes des heures de travail des mêmes mois ne permettent pas non plus de conclure à une prestation d’heures supplémentaires non rémunérées dans le chef du requérant.
Le tribunal estime encore que l’offre du requérant de présenter des documents relatifs aux actes accomplis pendant ses disponibilités est à écarter pour défaut de pertinence. En effet, la production desdits documents ne permettrait pas d’établir la durée des interventions concernées au cours des disponibilités.
L’attestation testimoniale du docteur D.) relative aux pratiques de l’établissement des décomptes des heures de travail par les MEVS au sein du CHL est également dépourvue de pertinence. Comme il a été soulevé ci-avant, les décomptes des heures de travail présentées par le requérant n’ont pas fait apparaître de différences significatives par rapport à ceux versés par le CHL. Par ailleurs, le tribunal n’a pas remis en question le contenu même des relevés versés par le requérant quant à la durée des services de garde et de disponibilité, mais a constaté que ceux-ci ne sont pas de nature à établir la prestation d’heures supplémentaires non rémunérées au cours desdits services.
Quant aux pièces concernant le docteur C.), elles ne sont pas concluantes dans le présent litige opposant A.) au CHL.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le requérant n’a pas établi avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées au cours de la période de mai 2009 à février 2010.
A.) doit, dès lors, être débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Quant à la demande en indemnisation d’un dommage moral
Le requérant demande indemnisation du dommage moral subi par lui en raison de conditions de travail de nature à mettre en danger les patients et lui-même.
Il y a lieu de constater que le requérant n’a pas établi avoir travaillé dans des conditions de travail préjudiciables à sa santé et à la sécurité des patients. Sa demande en indemnisation est partant mal fondée.
Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’indemnité de procédure
Eu égard à l’issue du litige, A.) est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Le CHL reste en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Il y a dès lors lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, reçoit la requête en la forme ;
écarte le moyen de nullité soulevé par le CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG ;
déclare recevable la requête ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la 5e farde de pièces de A.) ;
déclare non fondée la demande de A.) en paiement d’heures supplémentaires ;
déclare non fondée la demande de A.) en indemnisation d’un préjudice moral ;
déclare non fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure ;
déclare non fondée
la demande du CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle WANTZ, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.