Court reduces alimony due to debtor's new financial hardship from salary garnishment and debt accumulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court granted a revision of the alimony order, reducing the monthly payment from 200€ to 50€ per child for a specific period. The appellant argued that new financial circumstances, including salary garnishment and bank account overdrawn status, rendered the original amount impossible to pay. The court accepted this evidence, noting that the initial alimony was not based on actual contributory capacity, and ordered the reduction retroactively to July 2011.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 205 à 211 du Code civil; When a debtor's financial capacity changes due to unforeseen circumstances like debt collection, the court may revise alimony retroactively if the initial amount was not based on actual capacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du dix-huit mars deux mille treize.
Numéro 39292 du rôle.
Composition:
Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
A, ouvrier, demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 24 avril 2012,
comparant par Maître Janine Carvalho, avocat à Luxembourg, e t :
B, sans état connu, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Sonia Dias Videira, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Le 24 avril 2012, A a relevé appel de l’ordonnance du 6 avril 2012 par laquelle le juge de référé-divorce du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit irrecevable pour défaut de circonstances nouvelles la demande de l’actuel appelant du 20 janvier 2012 visant, quant à la pension alimentaire qu’il a été condamné à payer à B à partir du 12 mai 2011 pour les enfants communs C et D, actuellement âgés respectivement de dix et de quatre ans, à s’en voir décharger, sinon à en voir réduire le montant, ce à partir de juillet 2011.
Lors de la séparation des époux à la fin de janvier 2011, A avait continué à payer un secours alimentaire de 200 € par mois pour chacun des deux enfants.
Par la suite, dans le cadre de l’instance en référé introduite par A le 1er avril 2011, B avait requis un secours de 250 € par mois pour chacun des enfants.
Par ordonnance du 19 mai 2011, le juge des référés, disant satisfactoire l’offre de A de continuer à payer un secours de deux fois 200 € par mois, avait condamné celui-ci au paiement de ces montants à partir de la demande reconventionnelle de B du 12 mai 2011.
A cette époque, A gagnait comme maçon un salaire moyen net de 2.230 € (v. fiches de paie de janvier et de février 2011 versées en cause).
Sur le plan de ses charges, il y avait 1) un loyer de 730 € par mois, y compris l’avance pour frais communs, 2) un crédit X contracté par les deux époux pour l’acquisition d’une voiture, dont le solde de 17.369,91 € à la date du 21 mars 2011 était à rembourser par des mensualités de 456,89 €, 3) un crédit à la consommation accordé par Y SA et recouvré par Z SA, dont le solde de 6.055,98 € à la date du 22 février 2011 était à rembourser par des mensualités de 355,97 €. En plus, le compte courant au nom des deux époux à la Banque accusait à la date du 17 mars 2011 un débit de 3.038,16 € pour une ligne de crédit de 2.500 €.
Le 8 juin 2011, soit après l’ordonnance susvisée, X SA avait fait exécuter une cession sur le salaire de A pour avoir paiement de 17.293,17 €. La cession avait été exécutée à partir de juillet 2011.
Consécutivement à l’exécution de la cession sur salaire, la Banque dénonça le 22 juin 2011 toutes ses relations avec A et en particulier, pour cause de dépassement de la ligne de crédit, le compte courant avec mise en demeure de rembourser le débit de 3.131,64 € jusqu’à la fin du mois. Sur ce, A régla à la banque en juillet et août un total de 1.330 €, mais resta en défaut de payer les loyers des deux mois. Néanmoins la Banque fit pratiquer en août 2011 une saisie-arrêt sur le salaire de A.
Les fiches de salaire enregistrent une retenue de 800 €, soit 600 € pour X, et 200 € pour la Banque.
En janvier 2012, B, de son côté, fit pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de A pour avoir paiement d’arriérés de pension alimentaire de 2.840 € et, à partir de février 2012, du terme courant de 410 €. A avait donc cessé de payer les pensions alimentaires à partir de juillet 2011. Sur ce, les retenues étaient d’un montant de 1.460 €, soit 800 € (v. supra), plus 250 € au titre des arriérés de pension alimentaire, plus 410 € au titre du terme courant.
A partir de juillet 2012, comme suite à un accord avec X à réduire la cession de 600 € à 500 €, les retenues mensuelles étaient de 1.360 €.
Le 22 mars 2012, E SA avait agi en recouvrement d’une créance de F SA de 1.102,55 € en demandant un paiement mensuel de 150 €.
Suivant décompte d’huissier du 18 janvier 2013, le montant dû à Z était à la date du 19 mars 2012 de 6.019,94 € auquel s’ajoutent des intérêts moratoires et des frais d’huissier. A avait réglé à l’huissier 200 € par mois sur ladite dette à partir de mai 2012. Jusqu’à cette date, le principal n’avait pas été sensiblement réduit. Les intérêts moratoires sont d’environ 47 € par mois. Suivant explications de la partie A, il y avait un accord avec Z. A noter aussi que deux retenues isolées de 8,17 € et de 47,69 € avaient été pratiquées sur le salaire de B au titre de la créance de Z.
Quant au loyer dû par A, il faut noter qu’à partir de mai 2012, le loyer était de 700 € par mois. A partir du 15 janvier 2013, A avait changé ou avait dû changer d’habitation pour un loyer de 950 € par mois.
La dette envers la Banque avait été soldée en octobre 2012.
La dette d’arriérés de pension alimentaire avait été soldée en janvier 2013. Le terme courant de la pension alimentaire était passé à 420,25 € depuis octobre 2012.
En instance d’appel, la partie A invoque au titre d’éléments nouveaux de nature à justifier la révision de l’ordonnance du 19 mai 2011 principalement le recouvrement du débit du compte courant à la Banque. Elle fait encore état de la dette F, du nouveau loyer de 950 €. Elle invoque une amélioration de la situation financière de B. Aux termes de ses dernières conclusions, la partie A a offert le paiement de 50 € par mois et par enfant.
La partie B conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en invoquant la préexistence du débit du compte bancaire. Elle s’oppose à une réduction avec effet rétroactif et, finalement, fait valoir que A vit avec une tierce personne. Cette dernière assertion n’a pas été contestée.
Si le débit en banque existait déjà à l’époque de l’ordonnance du 19 mai 2011 et même dépassait la ligne de crédit, il n’en reste pas moins que la demande de son remboursement immédiat et intégral constituait un élément nouveau bouleversant la situation financière de A sur base de laquelle l’ordonnance antérieure avait été rendue. Cette nouvelle circonstance suffit à rendre recevable la demande en révision sur base de l’article
938 NCPC.
Pour apprécier le bien-fondé de la demande en révision, il y a lieu d’examiner en détail l’évolution de la situation financière des deux parties litigantes.
Quant à la situation financière de B, il ressort des pièces versées en cause que B avait été en chômage à l’époque de l’ordonnance du 19 mai 2011.
Par la suite, elle avait été employée dans un restaurant du 6 octobre au 14 novembre 2011, puis dans une entreprise de nettoyage du 27 janvier 2012 au 10 janvier 2013. Elle percevait le complément RMG et des indemnités de chômage pour lui assurer sa subsistance. Elle perçoit pour l’enfant C, qui est handicapé, une indemnité d’assurance dépendance d’un maximum de 829,90 € par mois et, pour les deux enfants ensemble, des allocations familiales de 642,49 € par mois. Elle paie un loyer de 1.070 €, y compris l’avance sur charges locatives. Elle paie de modiques montants à la maison relais pour C.
Par rapport à la situation à l’époque de l’ordonnance du 19 mai 2011, une amélioration de la situation financière de B ne ressort pas des pièces versées en cause. Il n’y a donc pas d’élément nouveau dans le chef de cette dernière au sens de l’article 938 NCPC.
Quant aux facultés contributives de A, son salaire, dans la période de juillet 2011 à janvier inclus de 2013 (suivant les fiches de paie d’octobre 2011 à janvier 2013 versées en cause) est d’un montant net moyen, hors cession et saisies, de 2.361 €.
Comme il n’a pas été contesté que A vit en concubinage, le loyer de 730 € est présumé être pour moitié à sa charge, ce qui fait un montant de 365 € par mois ; à partir de la mi-2012, ce montant était de 350 € (v. supra). X était remboursée moyennant 600 € par mois ; à partir de la mi-2012, ce montant était de 500 €. A partir d’avril 2012 s’ajoutait le montant de 150 € par mois à payer à E. La Cour admet, sur la base des renseignements donnés en cause, que le remboursement de la créance de Z a été suspendu. De ce dernier chef, le paiement d’intérêts moratoires de 47 € par mois sera mis en compte ; à partir de la mi-2012, le remboursement à Z était de 200 € par mois (au lieu des mensualités contractuelles de 355,97 €). Banque SA avait droit à 200 € par mois.
Compte tenu de ces charges, le revenu moyen disponible, dans la période de juillet 2011 à fin 2012, apparaît être autour de 1.055 € par mois.
A partir de novembre 2012, la dette envers la Banque avait été entièrement soldée ; il faut admettre la même chose pour la créance de E ; par contre, le loyer augmentait de 700 € à 950 € par mois à partir du
15 janvier 2013. Sur base de ces nouveaux éléments, la Cour mettra en compte, pour la période à partir du 1er décembre 2012, un revenu disponible de 1.186 € par mois.
Le recouvrement de la dette envers la Banque, qui a été indépendant de la volonté de A – s’ajoutant à l’alourdissement des paiements dus à X, qui lui est directement imputable – a fait que A a été acculé à une impasse financière ayant eu des répercussions en chaîne sur sa faculté de payer ses dettes. La demande en révision est donc fondée en son principe. La Cour fait encore observer que même si A avait été d’accord à payer un secours mensuel de 200 € par enfant, le quantum peut être révisé s’il est établi, comme c’est le cas en l’espèce, que la fixation initiale ne s’était pas faite en fonction des facultés contributives réelles du débiteur d’aliments. (v. J. cl. civ. art. 205 à 211 : fasc. 10, éd. 2002, n° 79).
La révision peut être rétroactive et remonter à la date d’apparition de la circonstance nouvelle justifiant la modification.
En l’espèce où A n’était pas en mesure de régler ses dettes et qu’il avait suspendu le paiement de la pension alimentaire depuis juillet 2011, il y a lieu de faire produire effet à la réduction à partir de ce dernier mois.
La Cour fixe la pension alimentaire à partir du 1er juillet 2011 pour chacun des enfants au montant de 50 € par mois. A partir du 1er décembre 2012, la pension est fixée à 130 € par mois pour chaque enfant.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
réformant :
dit que, par révision de l’ordonnance du 19 mai 2011, la pension alimentaire que A a été condamné à payer à B pour les enfants C et D est réduite au montant de 50 € par mois et par enfant dans la période du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2012, et au montant indexé de 130 € par mois et par enfant à partir du 1er décembre 2012, donne décharge à A de la plus ample condamnation, fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne l’une et l’autre partie à en supporter chacune la moitié.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.