Court dismisses appeal to confirm divorce alimony increase based on spouse's new rental expenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but non-founded, confirming the lower court's order for increased alimony. The appellant argued the wife's departure from the marital home was unjustified, yet the court noted her financial capacity and the necessity of her new rental arrangement pending the sale of the family property. Consequently, the court upheld the provisional alimony amount of 2,300 euros as justified by the appellant's income and the wife's actual living costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 253; art. 254: The court may adjust provisional alimony during divorce proceedings based on the parties' current financial situation and actual living expenses, rejecting arguments that the spouse's relocation was improper if financially justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du dix-huit mars deux mille treize.
Numéro 39064 du rôle.
Composition:
Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
A, fonctionnaire européen, demeurant à (…), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg du 13 septembre 2012,
comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxembourg, e t :
B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit acte Geoffrey Gallé, comparant par Maître Bertrand Cohen-Sabban, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
1. La procédure suivie
Par ordonnance du 10 août 2012, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires durant l’instance de divorce, par révision de l’ordonnance du 17 décembre 2010, a condamné M. A à payer à Mme B une pension alimentaire mensuelle personnelle de 1.800.- euros du 1er septembre 2011 au 29 février 2012, de 1.200.- euros pour le mois de mars 2012, de 1.600.- euros pour le mois d’avril 2012, et de 2.300.- euros à partir du 1er mai 2012.
Au vu des actes de procédure versés en cause, l’ordonnance n’a pas été signifiée.
Le 13 septembre 2012, M. A a régulièrement formé appel contre cette décision. Il conclut à la réduction de la pension alimentaire à 1.800.- euros à partir du 1er mai 2012.
M. A relève que Mme B aurait habité le domicile conjugal, qu’elle aurait pu y vivre jusqu’à la vente de l’immeuble et qu’elle aurait accepté comme suffisant le secours alimentaire mensuel de 1.200.- euros fixé par décision antérieure. Il conteste avoir fait pression pour que Mme B quitte le domicile conjugal. Il critique son départ du domicile conjugal et la prise en location, pour un loyer de 2.300.- euros (soit 1.150.- euros à sa charge), d’une maison qu’elle louerait avec sa fille, qui partirait cependant au Royaume-Uni.
Néanmoins, sous réserve de ses droits futurs, il est d’accord à payer une pension mensuelle de 1.800.- euros, soit un montant augmenté par rapport au montant de 1.200.- euros retenu par l’ordonnance du 17 décembre 2010.
2. L’appréciation de la demande
Mme B, née le (…), et M. A, né le (…), se sont mariés le (…). Le couple a eu trois enfants en 1976, 1978 et 1981.
Suivant les fiches de salaire d’août à octobre 2010 soumises à l’appréciation de la Cour, M. A a une rémunération mensuelle nette de 9.056.- euros.
A titre de loyers pour deux appartements, situés dans le même immeuble, que M. A habite avec sa partenaire, M. A a une charge de logement de 1.075 et 1.050.- euros (loyers) et de 2 x 185.- euros (charges) - si sa partenaire est sans revenu.
Le deuxième loyer constitue une dépense nouvelle par rapport à l’ordonnance de décembre 2010. M. A explique que cette location additionnelle serait justifiée, le premier appartement de 70m2 étant trop réduit pour deux personnes.
Le 17 décembre 2010, le juge des référés a pris en considération le remboursement mensuel de 3.892,34- euros sur le prêt contracté pour l’acquisition du domicile conjugal.
Les parties ayant décidé de vendre le domicile conjugal, un deuxième sursis du remboursement a été accordé pour six mois à partir du 14 mai 2012.
Les parties n’ont pas indiqué que les remboursements auraient repris et qu’un nouveau sursis n’aurait pas été accordé à partir du 14 novembre 2012.
M. A n’a pas versé de pièce documentant une charge afférente.
Des dépenses mensuelles de 243,40- euros et de 301,71- euros au titre d’une assurance-vie et d’un autre prêt sont encore admises comme établies au vu des pièces versées. Une dépense mensuelle au titre d’une assurance X de 66,44- euros est aussi documentée.
En 2009, chaque époux a touché le montant de 350.000.- euros provenant d’une vente immobilière. Chaque époux peut toucher les fruits de ce capital.
A partir du 1er avril 2012, Mme B a pris en location une maison à (…), comprenant un living, une cuisine équipée, cinq chambres à coucher, une salle de bains et une salle de douche. La maison est habitée par Mme B et la fille du couple, ainsi que la fille de celle-ci. Mme B a la charge de la moitié du loyer, soit 1.150.- euros.
Compte tenu de la situation financière et de la fortune immobilière des époux, ni la location d’une partie d’une maison au loyer de 1.150.- euros par l’épouse, ni la location de deux appartements par l’époux ne sont critiquables.
Les époux ayant décidé de vendre l’immeuble habité par Mme B, il ne peut être critiqué qu’elle se reloge en prévision de la vente, sans attendre celle-ci, d’autant moins qu’elle a eu l’opportunité de vivre avec sa fille et sa petite-fille.
Compte tenu des capacités financières de M. A exposées ci-dessus, c’est à juste titre que le juge des référés a fixé la pension alimentaire de Mme B au montant de 2.300.- euros à partir du 1er mai 2012, durant l’instance de divorce.
L’appel n’est donc pas justifié.
3. Les dépens
Le recours à la juridiction des référés ayant été nécessaire et dans l’intérêt des deux époux pour déterminer le montant de la pension alimentaire durant la procédure de divorce, les dépens des deux instances sont à partager par moitié entre les deux époux.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
déclare l’appel recevable mais non fondé, confirme l’ordonnance en ce qu’elle concerne la pension alimentaire à compter du 1er mai 2012,
condamne tant M. A que Mme B à la moitié des dépens des deux instances de référé consécutives à l’assignation du 13 octobre 2011.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.