Luxembourg court orders withdrawal of seizure order due to procedural jurisdiction limits on abuse of right claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main claim for withdrawal of a seizure order admissible while ruling the defendant incompetent to hear the plaintiff's separate claim for damages for abuse of right. The plaintiff argued that the seizure prevented them from collecting sale proceeds, but the court noted such substantive abuse claims belong to the court of first instance. Consequently, the seizure order was revoked, procedural damages were awarded, and the voluntary intervention was accepted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 66 and 694 of the Nouveau Code de Procédure Civile; The judge of reference lacks jurisdiction to rule on the substantive question of abuse of right, which remains within the competence of the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 150360 Réf. no. 173/2013 du 15 mars 2013
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 15 mars 2013, tenue par Nous Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référé et comme juge des référés en remplacement du Président du tribunal d’arrondissement, assisté du greffier assumé Gabrielle SCHROEDER.
DANS LA CAUSE
E N T R E
X.), administrateur de société, demeurant à CH-(…), partie demanderesse comparant par Maître Thibault CHEVRIER, avocat, en remplacement de Maître Marc THEWES, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1) la société civile immobilière SOC.1.), établie et ayant son siège social à F-(...), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro d’identification (...), représentée par sa gérante actuellement en fonctions Y.),
2) la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOC.2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(...), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Jessica HENRIOT, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Maria MUZS, avocat, en remplacement de Maître Jerry MOSAR, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, en présence de: la société anonyme SOC.3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intervenant volontairement comparant par Maître Jessica HENRIOT, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 7 mars 2013 Maître Thibault CHEVRIER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa les moyens de sa partie;
Maître Jessica HENRIOT fut entendue en ses explications;
Maître Maria MUZS se rapporta à prudence de justice;
Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit: Par exploit d’huissier des 14 et 17 décembre 2012, X.) a fait donner assignation à la société civile immobilière SOC.1.) à comparaître devant Madame le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin d’y voir annuler, sinon rétracter, sinon rabattre, et mettre à néant une ordonnance présidentielle du 28 novembre 2012 portant autorisation au profit de la s.c.i. SOC.1.) de saisir-arrêter les avoirs de X.) entre les mains de la s.à r.l. SOC.2.) pour sûreté de la somme de 1.530.000€.
X.) a encore demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 4.000€.
En vertu du même exploit, X.) a fait donner assignation à la s.à r.l. SOC.2.) pour lui voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir.
X.) a demandé à voir ordonner l’exécution provisoire, sur minute, de l’ordonnance à intervenir.
Lors des débats à l’audience, X.) a précisé que son action était basée principalement sur l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile en tant que demande en rétractation de l’ordonnance présidentielle du 28 novembre 2012, et en ordre subsidiaire sur les articles 932 à 934 du Nouveau Code de Procédure Civile en tant que demande en référé visant l’annulation de l’ordonnance présidentielle du 28 novembre 2012.
Par requête notifiée le 15 février 2013, la S.A. SOC.3.) a déclaré vouloir intervenir volontairement à l’instance introduite par X.). Lors des débats à l’audience, la S.A. SOC.3.) a déclaré que son intervention volontaire avait en ordre principal un caractère conservatoire pour lui permettre de suivre les débats. Elle a dit qu’en ordre subsidiaire, pour le cas où la demande de X.) devait être couronnée de succès et l’autorisation présidentielle du 28 novembre 2012 rétractée ou annulée, elle demandait à se voir autoriser à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la s.à r.l. SOC.2.) à charge de X.) à concurrence du montant de 1.530.000€.
Faits
Par convention du 21 septembre 2012, X.) a cédé à la s.c.i. SOC.1.) un total de seize actions représentatives d’une partie du capital social de la S.A. SOC.3.) au prix de 1.530.000€. Ce prix a été payé de suite à concurrence de 800.000€ et moyennant chèque bancaire de 730.000€ déposé entre les mains de la s.à r.l. SOC.2.) en tant que séquestre.
La cession d’action ainsi convenue était dépendante d’une condition résolutoire, consistant dans le rejet par le tribunal de Cannes d’une offre de reprise d’un fonds de commerce CHECP par la s.c.i. SOC.1.). Cette condition résolutoire était affectée d’un terme fixe, le 30 novembre 2012, et d’un terme variable, à savoir la cession par S.A. SOC.3.) de tout actif, créance ou droit de toute nature sur l’immeuble du Cannes Palace lui appartenant ou la cession des actions de la S.A. SOC.3.). Par ailleurs, la s.c.i. SOC.1.) pouvait à tout moment lever la condition résolutoire, rendant la cession définitive, en donnant instruction au séquestre s.à r.l. SOC.2.) de libérer le chèque séquestré.
Faisant fruit de cette dernière stipulation, la s.c.i. SOC.1.) a signifié par exploit d’huissier du
29 novembre 2012, à 14.26 heures, à la s.à r.l. SOC.2.) qu’elle levait la clause résolutoire et donnait instruction de libérer le chèque au profit de X.).
Quelques instants plus tard, par exploit d’huissier du 29 novembre 2012 à 14.30 heures, la s.c.i. SOC.1.) a fait signifier à la s.à r.l. SOC.2.) l’exploit de saisie-arrêt basant sur l’autorisation présidentielle du 28 novembre 2012.
Intervention volontaire
Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la S.A. SOC.3.), celle-ci étant contestée par X.) pour défaut d’intérêt à agir au motif qu’étant l’objet de la convention de cession de parts conclue entre lui et la s.c.i. SOC.1.), la S.A. SOC.3.) n’aurait aucun intérêt dans la question de savoir s’il était payé ou non. Ni l’action de départ ni l’intervention volontaire conservatoire de S.A. SOC.3.) n’étant de nature à modifier ou à améliorer sa situation juridique, elle serait à déclarer irrecevable. S’agissant de la demande formulée par la suite par la S.A. SOC.3.) tendant à se voir autoriser le cas échéant à pratiquer saisie-arrêt à charge de X.), ce dernier s’interroge sur les possibilités de l’objet de la vente à pouvoir pratiquer une saisie-arrêt.
Il est de l’essence d’une intervention volontaire conservatoire, par laquelle l’intervenant volontaire poursuit comme seul objectif de suivre les débats et de se voir rendre opposable la décision à intervenir, qu’elle ne peut avoir pour effet de modifier la situation de l’intervenant volontaire d’un point de vue matériel, mais seulement d’un point de vue immatériel en ce qu’il est informé du contenu des débats et que la décision à intervenir lui devient opposable. Dans la mesure où il peut être important pour la S.A. SOC.3.) d’être renseignée sur le sort de l’opération de cession de ses actions, ces éléments suffisent à caractériser son intérêt à intervenir volontairement de façon conservatoire.
Dans la mesure où la S.A. SOC.3.) poursuit dans le cadre de sa demande présentée par la suite un avantage propre, à savoir celui de se voir autoriser à pratiquer saisie-arrêt à charge de X.), son intérêt à agir est caractérisé également de ce point de vue. La question du bien-fondé de ses prétentions devra le cas échéant être examinée à un stade ultérieur.
Recevabilité de la demande de X.)
La s.c.i. SOC.1.) oppose l’irrecevabilité de la demande actuellement introduite par X.) sous tous ses aspects en relevant qu’elle a introduit la demande en validation de la saisie-arrêt au fond par voie d’assignation du 3 décembre 2012 enrôlée au tribunal d’arrondissement de Luxembourg de Luxembourg sous le numéro 151645. Le président du tribunal ne pourrait dès lors plus statuer sur une demande en rétractation. A l’appui de son moyen, la s.c.i. SOC.1.) invoque un arrêt de la Cour d’appel du 17 février 1986 (Pas. 26, page 380).
Cette solution, antérieure à l’introduction de l’article 66 par la loi du 11 août 1996, est entretemps abandonnée par la jurisprudence qui décide actuellement que le président peut rapporter sa décision unilatérale à la suite d’un débat contradictoire même si l’instance en validation est pendante (Cour d’appel 23 janvier 2002, Pas. 32, page 157). Le moyen est partant à rejeter.
Qualification des moyens produits par X.)
X.) poursuit la réalisation de l’objet de sa demande, à savoir l’annulation, sinon la rétractation, sinon le rabat de l’autorisation présidentielle du 28 novembre 2012 à travers trois moyens : - la créance invoquée par la s.c.i. SOC.1.) à l’appui de sa requête en autorisation de saisir-arrêter ne serait pas suffisamment certaine, alors o qu’il s’agirait d’une créance de dommages-intérêts qui ne saurait justifier une saisie-arrêt o que même si une créance de dommages-intérêts pouvait justifier une saisiearrêt, la s.c.i. SOC.1.) ne saurait faire valoir d’éléments suffisants pour engager sa responsabilité avec un degré de certitude suffisant alors qu’il n’avait pas commis de faute que la convention de cession des parts comportait une clause de renonciation de la part de la s.c.i. SOC.1.) d’après laquelle « l’acquéreur reconnaît avoir une parfaite connaissance de la situation juridique et comptable de SOC.3.) et renonce à toute garantie spécifique de la part du vendeur » - la s.c.i. SOC.1.) n’aurait pas été en droit de former obstacle à la remise du chèque par le séquestre à son profit alors que o le séquestre conventionnel convenu entre parties serait à qualifier de garantie pour les deux parties à la convention de cession, sans que le séquestre ne revête la qualité de débiteur de X.), et que la s.c.i. SOC.1.) ne pouvait pas mettre en échec la réalisation de cette garantie en pratiquant saisie-arrêt entre les mains du séquestre conventionnel o le chèque avait été libéré du seul fait de la signification de l’exploit de levé de la condition résolutoire du 29 novembre 2012 à 14.26 heures, de sorte qu’il ne se trouvait juridiquement plus entre les mains de la s.à r.l. SOC.2.) et ne pouvait donc être bloqué entre les mains de celle-ci par l’effet de la saisie-arrêt pratiquée le 29 novembre 2012 à 14.30 heures - le comportement de la s.c.i. SOC.1.), consistant à lever la condition résolutoire et à libérer le chèque pour dans la foulée le bloquer par voie de saisie-arrêt, constituerait une violation de ses obligations contractuelles de paiement du prix de cession, serait contraire à son obligation d’exécuter la convention de cession de bonne foi et devrait être sanctionné au titre de l’interdiction d’adopter des comportements contradictoires qui s’excluent mutuellement.
De ces trois moyens, seul le premier rentre dans le cadre d’une définition stricte de la demande en rétractation prenant appui sur l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile par rapport aux conditions posées par l’article 694 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans le cadre de laquelle le président du tribunal, siégeant comme juge de la saisie, vérifie sur base d’un débat contradictoire si la créance invoquée par le saisissant à l’appui de sa demande initiale remplit les conditions de l’article 694 du Nouveau Code de Procédure Civile pour justifier l’octroi de l’autorisation de saisir-arrêter. Les deuxième et troisième moyens tendent par contre à sanctionner des éléments autres que celui de l’appréciation du caractère certain de la saisie-arrêt, et X.) conclut d’ailleurs sur ces points à voir « déclarer nulle la saisie-arrêt », respectivement à voir dire que « la saisie-arrêt, et l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter, doivent être mises à néant ». La présentation de ces moyens soulève partant la question de savoir s’ils peuvent être examinés par le président du tribunal en tant que saisi sur base de l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile d’une demande en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter.
Or, les pouvoirs du président du tribunal saisi sur base de l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile d’une demande en rétractation ne doivent pas être confinés à la seule question du caractère suffisamment certain de la créance-cause de la saisie-arrêt. Dans l’intérêt d’une protection juridictionnelle efficace du saisi, ces pouvoirs doivent au contraire s’étendre à tout argument juridique relevant de la compétence du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de nature à paralyser les effets de la saisie-arrêt initialement autorisée de façon unilatérale.
Appréciation au fond
Dans le cadre de la demande en rétractation, il n’appartient pas au demandeur en rétractation de détruire une apparence de certitude qui serait d’ores et déjà attachée à la prétention financière du saisissant, mais ce dernier supporte la charge de la preuve du caractère suffisamment certain de sa créance (Cour d’appel 12 avril 2005, N° 29632 du rôle), respectivement dans le cadre de l’examen de tous moyens pouvant fonder la demande en rétractation, de la légalité de la saisie-arrêt pratiquée. Si l’examen de la demande en rétractation se fait nécessairement à l’aune d’un débat contradictoire, et notamment par rapport aux moyens et contestations produits par le demandeur en rétractation, cette répartition de la charge de la preuve a pour conséquence que le saisissant doit subir les conséquences si à l’issue du débat il doit subsister un doute sur la possibilité pour lui d’avoir recours à la saisie-arrêt.
Il convient donc de s’attacher dans un premier temps aux justifications fournies par la s.c.i. SOC.1.) à l’appui de sa requête en autorisation de saisir-arrêter.
A cet égard, il faut d’abord écarter pour être dénué de pertinence l’argumentation de la s.c.i. SOC.1.) consistant à développer que X.) n’aurait aucun actif en Europe et aurait dissimulé tous ses avoirs dans des pays dans lesquels tout acte de poursuite s’avérerait illusoire, de sorte que la mainmise sur le chèque mis sous séquestre auprès de la s.à r.l. SOC.2.) serait sa seule voie pour se ménager une garantie pour recouvrer au moins une partie de sa créance. C’est effectivement à bon droit que X.) y oppose que le critère premier à vérifier dans le cadre de la saisie-arrêt, respectivement de la demande en rétractation de saisie-arrêt, réside dans le caractère suffisamment certain de la créance alléguée, et que les problèmes de poursuite éventuels n’entrent pas en considération dans ce cadre.
Au fond, on lit dans la requête en obtention de l’autorisation de saisir-arrêter qu’après avoir acquis 16 actions de la S.A. SOC.3.) sur 31 actions existantes, la s.c.i. SOC.1.) aurait constaté que la S.A. SOC.3.) était débitrice à l’égard du Trésor Public français d’une somme de 1.567.200€ à titre d’impôts sur les sociétés pour les années 2010 et 2011 dus à concurrence de 3% de la valeur vénale des immeubles détenus en France, et que la S.A. SOC.3.) aurait pu échapper au paiement de cet impôt si X.), en tant qu’administrateur délégué de la S.A. SOC.3.), avait entrepris une formalité administrative aussi facile que de déclarer les noms des actionnaires de la S.A. SOC.3.) à l’administration fiscale. X.) n’y ayant pas procédé, il faudrait retenir à sa charge une faute grave de nature à engager sa responsabilité civile. Lors des plaidoiries à l’audience, la s.c.i. SOC.1.) a souligné qu’il s’avérait entretemps que la dette fiscale de la S.A. SOC.3.) s’élevait à plus de 5 millions d’Euros à concurrence desquels la responsabilité civile de X.) était engagée.
La faculté par principe de procéder par voie de saisie-arrêt dans le domaine de la responsabilité civile délictuelle
A l’appui de son moyen consistant à soutenir que l’autorisation de saisir-arrêter devait être rétractée au seul motif que la créance alléguée tire son fondement juridique des règles de la responsabilité civile délictuelle et qu’une telle créance ne pouvait faire l’objet d’une saisiearrêt, X.) invoque un arrêt de la Cour d’appel du 7 novembre 1990 d’après lequel « une obligation délictuelle ou quasi-délictuelle ne présente pas le caractère de certitude requis pour permettre d’accorder ou a fortiori de valider une saisie-arrêt, car c’est précisément la décision finale qui donne naissance à l’obligation en décrétant la responsabilité qui, jusque-là, est censée faire défaut » (Pas. 28, page 115).
Cette approche prend appui sur le concept de l’effet constitutif des décisions rendues en matière de responsabilité civile délictuelle, par opposition aux décisions simplement déclaratives de droits. Si cette distinction est désormais classique, la ligne de démarcation entre les uns et les autres a toutefois évolué au fil du temps pour faire admettre aujourd’hui que le critère de distinction réside dans l’intervention obligatoire du juge pour créer ou parachever un rapport de droit. Tel n’est pas le cas en matière de responsabilité civile délictuelle, et il est aujourd’hui décidé que les décisions de justice ont effet déclaratif d’une responsabilité préexistante (Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Chose jugée, Cédric Bouty, N° 40 et ss et notamment N° 46, N° 79). Il en est ainsi parce que l’intervention du juge n’est pas obligatoire et que la responsabilité peut être reconnue extrajudiciairement (op. cit., N° 79). Dans le même sens, il est admis que la transaction en matière de responsabilité civile a effet déclaratif (JCL Responsabilité civile et assurances, fasc. 240, N° 130) (voir dans le même sens Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 20 novembre 1996, N° 1019/96 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 20 novembre 1996, N° 1024/96 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 27 novembre 1996, N° 1069/96).
Le moyen avancé par X.) ne s’oppose donc pas par principe à ce que la créance indemnitaire alléguée par la s.c.i. SOC.1.) puisse constituer la cause d’une saisie-arrêt, dès lors qu’elle remplit le caractère de certitude requis. Cette appréciation requiert en matière de responsabilité civile délictuelle un examen des éléments constitutifs de la responsabilité civile que sont la faute du débiteur recherché, le dommage du créancier allégué et la relation de cause à effet entre les deux.
Le caractère suffisamment certain de la créance indemnitaire alléguée
Au stade de la phase conservatoire lorsqu’il s’agit de mettre les fonds saisis sous main de justice, il faut, mais il suffit, que le saisissant puisse se prévaloir à l’égard du débiteur saisi d’une créance certaine dans son principe. Le magistrat appelé à accorder l’autorisation de saisir-arrêter, en l’absence de pouvoir pour trancher le fond, se contente d’une apparence de certitude atténuée pour délivrer ou non l’autorisation, respectivement pour admettre ou non la rétractation (Cour d’appel 7 mai 2008, BIJ 3/09, page 8). Cette condition n’est pas remplie en l’espèce dans le chef de la s.c.i. SOC.1.).
Sur base des pièces versées aux débats, on peut admettre qu’il est établi avec une certitude suffisante que la S.A. SOC.3.) est débitrice d’une dette fiscale à l’égard de l’administration des contributions française. La requête en autorisation de saisir-arrêter énonce d’ailleurs de façon significative que c’est cette dette qui est certaine, liquide et exigible, et ne reproduit pas la même affirmation dans les relations entre la s.c.i. SOC.1.) et X.).
L’argumentaire de la s.c.i. SOC.1.) manque toutefois de convaincre tant en ce qui concerne la prétendue faute de X.) que son propre dommage.
Concernant la faute de X.), la s.c.i. SOC.1.) se limite à affirmer en termes généraux que la dette fiscale de la S.A. SOC.3.) aurait été engendrée par les négligences de X.) qui aurait omis de faire une simple déclaration à l’administration fiscale compétente, sans qu’il ne résulte de ces pièces que cette dette serait née d’une telle négligence et qu’il aurait suffi de déclarer les noms de quelques personnes pour échapper à la taxation en question.
Concernant le dommage de la s.c.i. SOC.1.), force est de constater que celle-ci fait état d’une dette d’impôt dans le chef de la S.A. SOC.3.), sans expliquer en quoi celle-ci pourrait avoir des répercussions sur son patrimoine propre en tant qu’actionnaire de la S.A. SOC.3.). La s.c.i. SOC.1.) n’a pas non plus autrement éclairé les conditions dans lesquelles elle pourrait être fondée, en tant qu’actionnaire de la S.A. SOC.3.), à engager la responsabilité de X.) en tant qu’administrateur délégué de la S.A. SOC.3.) à son encontre en sa qualité d’actionnaire. Le droit allégué ne paraît donc pas suffisamment certain.
Par ailleurs, et pour autant qu’il faille examiner les prétentions indemnitaires de la s.c.i. SOC.1.) sous l’angle de la responsabilité civile contractuelle, c’est à bon droit que X.) soulève la stipulation contractuelle de l’article 2, alinéa 3 de la convention de cession du 21 septembre 2012, aux termes de laquelle « l’acquéreur reconnaît avoir une parfaite connaissance de la situation juridique et comptable de SOC.3.) et renonce à toute garantie spécifique de la part du vendeur », pour faire apparaître comme dénuée de la certitude requise une créance pécuniaire devant trouver son origine dans la conclusion, la réalisation et l’exécution de cette convention.
Il résulte de ce qui précède que la demande en rétractation de X.) est fondée, en l’absence de créance suffisamment certaine dans le chef de la s.c.i. SOC.1.), sans qu’il ne faille examiner les arguments avancés par X.) par ailleurs et tirés de l’impossibilité pour la s.c.i. SOC.1.) de procéder par voie de saisie-arrêt pour d’autres motifs que celui tiré de l’absence de créance suffisamment certaine.
La demande de la S.A. SOC.3.) en obtention d’une autorisation de saisir-arrêter à charge de X.)
Dans la mesure où l’ordonnance portant autorisation au profit de la s.c.i. SOC.1.) de saisirarrêter les avoirs de X.) détenus par la s.à r.l. SOC.2.) doit être rétractée, il y a lieu d’examiner la demande présentée en cours d’instance par l’intervenant volontaire S.A. SOC.3.), au cas où cette hypothèse devait se réaliser, tendant à se voir autoriser à saisirarrêter les avoirs de X.) détenus par la s.à r.l. SOC.2.).
Bien qu’il soit inhabituel qu’une autorisation de saisir-arrêter soit demandée dans le cadre d’une procédure contradictoire, aucun moyen d’ordre public ne s’oppose à ce que la S.A. SOC.3.) agisse en ce sens dans le cadre de la présente procédure.
Il faut admettre que la demande afférente de la S.A. SOC.3.) prend appui sur le préjudice qui lui serait accru du chef de la dette fiscale qu’elle a à l’égard de l’administration fiscale française, et dont elle impute la responsabilité à X.) en sa qualité d’administrateur délégué qui n’aurait pas correctement rempli ses fonctions. La créance invoquée à titre de cause de la saisie-arrêt est donc également de nature indemnitaire.
La S.A. SOC.3.) reste toutefois en défaut de développer les éléments constitutifs de la responsabilité qu’elle entend engager dans le chef de X.). Si on peut penser qu’elle invoque la responsabilité de l’administrateur à l’égard de la société gérée pour avoir commis des fautes dans le cadre de sa gestion, il faut toutefois constater que la S.A. SOC.3.) reste en défaut de se prononcer sur la nature délictuelle ou contractuelle de cette responsabilité, de même qu’elle reste en défaut de rapporter des éléments de preuve qui permettraient de retenir avec une certitude suffisante que X.) aurait commis une faute en négligeant d’effectuer certaines déclarations auprès de l’administration fiscale française.
La créance indemnitaire avancée par la S.A. SOC.3.) à l’appui de sa demande n’est donc pas suffisamment certaine, de sorte que sa demande doit être rejetée.
Indemnité de procédure
La demande initiale de X.) en obtention d’une indemnité de procédure de 4.000€ était basée sur l’argument que la s.c.i. SOC.1.) avait demandé l’autorisation de saisir-arrêter sans pouvoir justifier d’une créance suffisamment certaine. Lors des débats à l’audience, X.) a augmenté sa demande afférente pour la porter à la somme de 10.000€ en soutenant que les agissements de ses adversaires avaient eu pour effet d’allonger la durée de la procédure et de l’obliger à changer de mandataire, ce qui aurait majoré ses frais en raison de l’examen du dossier auquel son nouveau mandataire avait dû procéder. Dans ce dernier cadre, X.) explique qu’il était originairement représenté par Me Claude GEIBEN, mais que suite à l’intervention volontaire de la S.A. SOC.3.) faite par Me Marc THEISEN, qui était dès l’origine le mandataire de la s.c.i. SOC.1.), Me Claude GEIBEN s’était retrouvé dans un conflit d’intérêt potentiel en raison de la présence dans la procédure de la S.A. SOC.3.) et avait dû déposer son mandat, de même que l’affaire aurait dû être refixée à plusieurs reprises en raison de cette intervention volontaire. L’intervention volontaire de la S.A. SOC.3.) n’aurait pas eu de raison d’être particulière et aurait uniquement été faite dans un but dilatoire.
Il paraît inéquitable de laisser à la seule charge de X.) tous les frais d’avocat qu’il a dû engager pour assurer sa défense contre une procédure de saisie-arrêt injustifiée et en obtenir la cessation. Dans le cadre de la demande dirigée contre la s.c.i. SOC.1.), il n’y a cependant pas lieu de tenir compte des comportements adoptés par la S.A. SOC.3.), alors même que ces deux sociétés agissent par un mandataire commun, dès lors qu’il s’agit de deux personnes juridiques distinctes et que le comportement de l’une ne saurait influer sur la situation juridique et financière de l’autre. Pour l’évaluation de l’indemnité de procédure à mettre à charge de la s.c.i. SOC.1.), il y a donc lieu de ne tenir compte que des seuls comportements de cette dernière pour fixer le montant en question à la somme de 5.000€.
Dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Lors des débats à l’audience, X.) a demandé à se voir allouer la somme de 15.000€ au titre de dommages-intérêts en soutenant que la s.c.i. SOC.1.) aurait commis un abus de droit dans le cadre de la présente procédure. D’après les développements de X.), cet abus de droit serait caractérisé par le comportement de la s.c.i. SOC.1.) tant au moment de la saisie-arrêt pratiquée par la s.c.i. SOC.1.) (absence de créance suffisamment certaine ; impossibilité de pratiquer saisie-arrêt sur une garantie, le chèque remis en séquestre, qu’elle avait elle-même consentie ; exclusion de toute prétention indemnitaire en vertu des stipulations contractuelles ; adoption d’un comportement contradictoire en l’espace de quelques minutes en libérant, puis en bloquant le chèque remis en séquestre) qu’au cours de la procédure en rétractation intentée par ses soins (demandes de refixation de la présente instance ; intervention volontaire au nom de la S.A. SOC.3.) pour gagner du temps).
X.) développe que son préjudice serait constitué par le fait de ne pas pouvoir prendre possession du chèque mis sous séquestre et ainsi de ne pas pouvoir percevoir le prix de vente des parts sociales de la S.A. SOC.3.).
Le magistrat saisi doit se déclarer incompétent pour connaître de cette demande accessoire de X.). Celui-ci a agi au principal en vertu de l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter. Pareille demande est adressée au président du tribunal d’arrondissement siégeant en tant que juge des saisies sur base de l’article 694 du Nouveau Code de Procédure Civile. A ce titre, il a une compétence limitée à la question du maintien ou à la rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter, sans que cette compétence ne s’étende à la question de fond de savoir si le saisissant a commis un abus de droit en agissant comme il l’a fait. Cette question reste du seul domaine de compétence de la juridiction du fond.
Exécution provisoire sur minute
X.) ne justifie pas du fondement légal ni le cas échéant des circonstances factuelles qui permettraient d’assortir la présente ordonnance, au-delà de l’exécution provisoire qui est de droit, de la possibilité de l’exécuter sur minute.
P a r c e s m o t i f s :
Nous, Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référés et comme juge des référés en remplacement du Président du tribunal d’arrondissement, légitimement empêchée, statuant contradictoirement,
Nous déclarons compétent pour connaître des demande principale et en intervention, à l’exclusion de la demande en dommages-intérêts pour abus de droit présentée par X.),
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande en dommages-intérêts pour abus de droit présentée par X.),
disons la demande de X.) recevable,
disons l’intervention volontaire de la S.A. SOC.3.) recevable, disons la demande principale de X.) fondée, partant rétractons notre ordonnance du 28 novembre 2012 autorisant la s.c.i. SOC.1.) à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la s.à r.l. SOC.2.) à charge de X.),
pour autant que de besoin, ordonnons la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par la s.c.i. SOC.1.) auprès de la s.à r.l. SOC.2.) à charge de X.) suivant exploit d’huissier du 29 novembre 2012,
rejetons la demande de la S.A. SOC.3.) tendant à se voir autoriser à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la s.à r.l. SOC.2.) à charge de X.), condamnons la s.c.i. SOC.1.) à payer à X.) une indemnité de procédure de 5.000€, condamnons la s.c.i. SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance, à l’exclusion de ceux engendrés par l’intervention volontaire de la S.A. SOC.3.) qui doivent rester à la seule charge de cette dernière,
déclarons la présente ordonnance commune à la s.à r.l. SOC.2.), ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.