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TALux6_143658a Généré par l'IA

Commercial court orders construction company to pay remaining balance and legal fees to homeowners.

Numéro de cause TALux6_143658a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The commercial court ordered the homeowners to pay Criolux the remaining balance of 20,673.90 € after deducting completed work and expert-assessed damages. The court rejected the defendants' claim that no work was performed, relying on expert reports and payment records. Consequently, the company was awarded legal costs while interest on delay was denied due to the unfinished project status.

Regeste Legislator

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Articles 1101 et suivants du Code civil; Article 4 de la loi du 18 avril 2004: A court must adjudicate on the validity of a contract and the extent of damages based on expert evidence, awarding the remaining balance while denying delay interest if the project remains incomplete.

Mots-clés

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Construction Contract Dispute Unfinished Works Damages Expert Report Valuation Legal Costs Allocation Interest on Delay Denial Commercial Tribunal Jurisdiction Balance Due Calculation procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 4 of the law of 18 April 2004
Compte tenu de l’inachèvement des travaux ainsi que des nombreux problèmes apparus au chantier, il n’y a, conformément à l’article 4 de la loi du 18 avril 2004, pas lieu de faire droit à la demande en payement d’intérêts de retard en application de l’article 3 de cette loi.
Article 3 of the law of 18 April 2004
Compte tenu de l’inachèvement des travaux ainsi que des nombreux problèmes apparus au chantier, il n’y a, conformément à l’article 4 de la loi du 18 avril 2004, pas lieu de faire droit à la demande en payement d’intérêts de retard en application de l’article 3 de cette loi.
Article 240 of the New Civil Procedure Code
Elle conclut également à se voir attribuer une somme de 2.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement commercial VIe No 391 / 2013

Audience publique du jeudi, quatorze mars deux mille treize.

Numéro 143658 du rôle

Composition :

Christiane JUNCK, vice-présidente, Martine LEYTEM, premier juge, Thierry SCHILTZ, juge, Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée CRIOLUX, établie et ayant son siège social à L- 5692 Elvange, 8, rue des Près, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 52523, représentée par son gérant actuellement en fonction, élisant domicile en l’étude de Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanderesse,

comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

1. Monsieur A), commerçant, et son épouse, 2. Madame B), commerçante,

les deux demeurant ensemble à L-(…),

défendeurs,

comparant par Maître Sébastien LIMAT, avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit d’huissier de justice suppléant Patrick Muller de Luxembourg du 17 février 2012, la société à responsabilité limitée Criolux, a fait donner assignation à Monsieur A) et son épouse, Madame B) à comparaître à l’audience publique du 2 mars 2012 à 9h00 du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 143658 du rôle pour l’audience publique du 2 mars 2012 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 6 mars 2012 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.

L’affaire fut retenue à l’audience publique du 27 février 2013, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Tom Felgen donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie.

Maître Sébastien Limat répliqua et donna lecture d’une note de plaidoiries.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice introduit en date du 17 février 2012, la société à responsabilité limitée Criolux a fait comparaître A) et son épouse B) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de les y voir condamner à payer à la demanderesse, du chef de factures échues, la somme de 34.804,15 € avec les intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 jusqu’à solde. Elle conclut également à se voir attribuer une somme de 2.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Lors des plaidoiries à l’audience, le mandataire de la demanderesse a déclaré réduire sa demande à la somme de 20.673,90 €. Il y a lieu de lui en donner acte. La société Criolux explique à l’appui de cette demande qu’elle a été chargée par les époux Abassi d’effectuer sur un chantier situé à (...) divers travaux de maçonnerie plus amplement décrits dans son offre de prix du 11 mars 2010. Elle affirme que lesdits travaux concernaient tant la partie logement à des fins d’habitation principale que la partie local commercial de l’immeuble et que l’Administration de l’Enregistrement a décidé, sur demande des parties, de les faire bénéficier d’un taux de TVA super-réduit de 3% sur 74,41 % des travaux dont elle a admis qu’ils sont relatifs à l’habitation principale et a imposé à la société Criolux de dresser deux factures distinctes, l’une pour la partie privative et l’autre pour la partie commerciale. Elle précise qu’elle a ainsi scindé les travaux et a dressé deux factures, la première (n° FA1111) visant la partie habitation et la deuxième (n° FA1211) la partie commerciale. Elle avance que lors des travaux, les époux ont commandé des travaux supplémentaires qui ont fait l’objet d’une facturation séparée et qui ont été payés, à l’exception d’une seule facture portant le n° FA1711. Elle reconnaît que les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art et elle accepte les conclusions de l’expert Fisch contenues dans son rapport déposé en mars 2012 et dans son rapport rectificatif dressé en date du 16 octobre 2012. Elle réclame dès lors actuellement la somme de 20.673,90 € qui se décompose comme suit : facture FA1711 : 7.907,40 € solde facture FA 1111 : 11.350,34 € facture FA1211 : 20.546,41 €

Solde théorique redû : 39.804,15 € Inachèvements : - 15.599,77 € Redressements : - 3.530,50 €

Montant réclamé : 20.673,90 €. Elle explique que les inachèvements et redressements doivent s’imputer sur le solde de la facture FA1211 ainsi que sur la facture FA1711. Les assignés concluent à la nullité de l’exploit au motif que le libellé de la demande est obscur et que la demande est incompréhensible. Quant aux fond, ils concluent au rejet de la demande et requièrent à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,- €. Ils avancent qu’ils ont accepté l’offre du 11 mars 2010 pour un montant de 67.000,- € htva ; que le marché décrit était un marché à forfait, c’est-à-dire à prix ferme et définitif.

Ils affirment que les factures actuellement réclamées ne sont pas conformes au prix convenu ; ils disent qu’ils ont d’ores et déjà payé à titre d’acomptes une somme de 46.180,- €, soit 70 % du prix convenu et que compte tenu des inachèvements et redressements chiffrés par l’expert et dont le montant est évalué à la somme de 19.475,25 €, ils n’ont plus rien à payer. Concernant la facture FA1711, ils prétendent qu’ils l’ont contestée et qu’elle n’est pas due, les travaux facturés faisant partie intégrante du marché à forfait.

Aux termes de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, l’assignation contiendra l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité. Cette prescription du nouveau code de procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. L’assignation du 17 février 2012 remplit l’ensemble des conditions énoncées ciavant.

Elle est claire et précise en sorte que la demande est recevable. Elle a été introduite devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale au motif que les parties défenderesses sont des commerçants. Ces derniers n’ayant pas contesté cette qualité, la demande est à considérer comme ayant été valablement introduite devant ce tribunal. Il ressort des pièces versées que la société Crialux a remis aux époux AB) une offre de prix relative à l’achèvement de divers travaux de maçonnerie à effectuer dans un immeuble sis à (...) et que l’offre portait sur une somme de 67.000,- € htva.

Il en ressort encore que cette offre a fait l’objet de deux factures, la première établie sous le numéro FA1111 du 18 juillet 2011 et portant sur la somme de 49.854,70 € htva et la deuxième établie sous le numéro FA1211 et portant sur la somme de 17.866,44 € htva. Il en suit que le total des factures émises dépasse de 721,14 € htva le forfait. Ce dépassement s’inscrit cependant dans les limites tolérables et l’argument des parties défenderesses selon lequel ces factures ne seraient pas conformes à l’offre doit partant être rejeté.

Il ressort du rapport d’expertise Fisch que durant l’exécution des travaux, des suppléments ont été commandés par les défendeurs et exécutés par la société Criolux, que ces travaux ont fait l’objet de factures séparées qui ont été payées, à l’exception de la facture FA1711. Les défendeurs sont partant malvenus lorsqu’ils affirment actuellement que ces travaux n’ont pas été commandés ni réalisés et leurs arguments en ce sens doivent être rejetés comme non fondés. Il ressort également des pièces ainsi que du rapport d’expertise que les époux AB) ont payé à titre d’acompte sur les travaux visés par l’offre de prix, une somme de 40.000,- € tandis que la somme de 6.180,- € a été payée pour la construction d’une annexe et suivant un devis du 19 avril 2010.

Leur argument selon lequel ils ont payé des acomptes à hauteur de la somme de 46.180,- € est donc erroné, les acomptes ne s’élevant qu’à une somme de 40.000,- €, somme dont il a été tenu compte lors de l’établissement des factures finales. Il suit des considérations qui suivent que les époux AB) redoivent encore à la société Criolux les sommes de 7.907,40 € ttc (facture FA1711), de 20.546,41 € ttc (facture FA1211) et de 11.350,34 € ttc (solde facture FA1111), soit en tout la somme de 39.804,15 € ttc.

Les parties acceptent les conclusions de l’expert Fisch en ce qu’il chiffre les inachèvements à la somme de 15.599,75 €. Il convient dès lors de déduire cette somme du montant redû. Après avoir évalué dans son rapport du mois de mars 2012 le coût des redressements à 3.875,50 €, l’expert a, dans un rapport complémentaire, réduit ce montant à 3.530,50 €. Tandis que la demanderesse accepte de déduire cette somme, les défendeurs réclament que la somme de 3.875,50 € soit déduite. Comme ils restent en défaut de fournir une explication valable et compte tenu des conclusions de l’expert, il convient de retenir le montant de 3.530,50 €. Il suit de ce qui précède que la demande est fondée pour la somme de (39.804,15 -15.599,75 – 3.530,50 =) 20.673,90 €. Compte tenu de l’inachèvement des travaux ainsi que des nombreux problèmes apparus au chantier, il n’y a, conformément à l’article 4 de la loi du 18 avril 2004, pas lieu de faire droit à la demande en payement d’intérêts de retard en application de l’article 3 de cette loi. Il y a cependant lieu d’allouer à la société Criolux les intérêts légaux à partir du 17 février 2012, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Eu égard à l’issue du litige, il convient de rejeter la demande en payement d’une indemnité de procédure introduite par les défendeurs et d’allouer à la société demanderesse la somme de 1.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement : reçoit la demande en la forme, donne acte à la société à responsabilité limitée Criolux de la diminution de sa demande, condamne les époux AB) à payer à la société à responsabilité limitée Criolux la somme de 20.673,90 € avec les intérêts légaux à partir du 17 février 2012 jusqu’à solde, condamne les époux AB) à payer à la société à responsabilité limitée Criolux la somme de 1.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure introduite par les époux AB),

condamne les époux AB) à payer à la société à responsabilité limitée Criolux la somme de 20.673,90 € avec les intérêts légaux à partir du 17 février 2012 jusqu’à solde.