Court dismisses civil claim against acquitted co-defendant but orders payment to private party for surviving criminal liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent regarding the civil claim against the first defendant who had been acquitted of the specific charges. However, it ruled that it retained jurisdiction over the second defendant for whom criminal liability was established. Consequently, the court ordered the second defendant to pay the private party the claimed damages of 1,121.02 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528, 545, 557 du code pénal; When a co-defendant is acquitted of specific charges but remains liable for others, the court may order civil damages against the liable defendant for the proven criminal acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
952/2013
Not.32035/12/CD
cs/16
ex.p.
étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2013
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a
rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc),
demeurant à L-ADRESSE4.) ;
actuellement détenu ;
- p r é v e n u s -
en présence de:
PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 7 février 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 21
février 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes:
1) infraction à l’article 528 du code pénal ;
2) infraction à l’article 545 du code pénal ;
3) infraction à l’article 557 du code pénal.
A cette audience, le premier juge-président constata l'identité des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi
le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Ensuite, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense,
lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean TONNAR, avocat à
la Cour, demeurant à Esch/Alzette.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense,
lesquels furent plus amplement développés par Maître Céline MERTES, avocat,
demeurant à Luxembourg.
Le représentant du ministère public, Max BRAUN, substitut du procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 20400 du 14 juillet 2012 dressé par la police grand-
ducale, centre d'intervention de Differdange, ensemble le procès-verbal de saisie
numéro 20486 y joint.
Vu le rapport numéro ESCH/SREC/2012/23257-1/MEGR du 14 juillet 2007 dressé
par la police grand-ducale, service de recherche et d'enquête criminelle
Esch/Alzette, cellule de police technique.
Vu le rapport numéro 2012/32223/448/SL du 19 novembre 2012 dressé par la
police grand-ducale, commissariat de proximité Niederanven.
Vu la citation à prévenus du 7 février 2013 régulièrement notifiée à PERSONNE2.)
et à PERSONNE1.).
Au pénal :
Aux termes de la citation à prévenus, le ministère public reproche à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.), comme auteurs, coauteurs ou complices, depuis un temps
non prescrit mais notamment entre le 7 et le 14 juillet 2012, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE5.),
d’avoir, en infraction aux dispositions de l’article 528 du code pénal,
volontairement endommagé respectivement détruit divers biens mobiliers
repris dans la citation à prévenus, appartenant à PERSONNE3.) ;
d’avoir, en infraction aux dispositions de l’article 545 du code pénal,
volontairement détruit la porte allant sur la terrasse, partant une clôture
urbaine ;
d’avoir, en infraction aux dispositions de l’article 557 du code pénal, souillé
avec des graffitis les murs de l’appartement appartenant à PERSONNE3.).
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, ensemble les déclarations du
témoin
PERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment, ensemble les
constatations des agents verbalisateurs, peuvent se résumer comme suit :
En date du 14 juillet 2012, les agents de police furent diligentés par leur central
vers le domicile de PERSONNE3.) sis à ADRESSE5.). Celle-ci déclara qu’à son
retour de vacances, elle avait dû constater que son appartement avait été dévasté.
Ainsi elle avait dû constater que :
divers murs de l’appartement avaient été souillés d’inscriptions injurieuses
et diffamatoires ;
trois portes intérieures (menant vers la chambre à coucher, la salle de bain
et la cuisine) avaient été endommagées ;
dans la chambre à coucher un lit, un lit d’enfant et une armoire avaient été
renversés, endommagés et en partie souillés de graffitis ;
dans le séjour, le dossier d’un canapé et un fauteuil avaient été entaillés
grandement à l’aide d’un objet coupant
et qu’un téléviseur avait été
endommagé ;
que dans la salle de bain une petite armoire avait été endommagée ;
que tant le cadre que les volets d’une porte vitrée donnant sur la terrasse
avaient été endommagés.
A l’appui de sa plainte, PERSONNE3.) exposa que peu de temps avant de partir
en vacances en date du 7 juillet 2012, elle avait consentie à héberger dans son
appartement PERSONNE2.), avec qui elle avait eu un enfant lors d’une
précédente relation, mais dont elle s’était séparée 5 mois avant les faits dont s’agit.
A son retour de vacances, elle aurait encore rencontré PERSONNE2.), à la
demande de celui-ci, dans un bar à ADRESSE1.). Lors de cette rencontre,
PERSONNE2.) lui aurait annoncé qu’une surprise l’attendait à son domicile. C’est
en rentrant qu’elle aurait découvert que son appartement avait été vandalisé. Peu
de temps après, PERSONNE2.) aurait sonné à la porte ; elle lui aurait dit de partir
avant d’appeler la police.
Lors d’échanges d’SMS ultérieurs, PERSONNE2.) aurait admis être l’auteur des
faits, ensemble avec PERSONNE1.).
A l’audience du 21 février 2013, PERSONNE3.) confirme ses déclarations
antérieures sous la foi du serment. Elle précise que le téléviseur était irréparable
alors que du liquide avait été déversé sur ledit appareil et que le mécanisme
d’ouverture de la porte de terrasse, et plus particulièrement un rail, avait été
endommagé.
La nature et l’étendue des endommagements ainsi que des destructions sont
documentées à suffisance par le dossier photographique inséré dans le rapport
numéro ESCH/SREC/2012/23257-1/MEGR du 14 juillet 2007 dressé par la police
grand-ducale, service de recherche et d'enquête criminelle Esch/Alzette, cellule
de police technique
PERSONNE1.) a déclaré lors de son audition par les enquêteurs que le jour des
faits, PERSONNE2.) l’avait invité dans l’appartement sis à ADRESSE5.). Celui-ci
lui aurait expliqué que l’appartement appartenait à son ancienne petite amie et qu’il
était fâché contre elle alors qu’elle était partie en vacances avec un autre homme,
ensemble avec leur fille commune. PERSONNE2.) lui aurait dit qu’il voulait se
venger et l’aurait invité à porter différentes inscriptions sur les murs à l’aide d’une
bombe à couleur. Il aurait alors apposé des graffitis sur au moins deux murs,
notamment dans le couloir. PERSONNE2.) lui aurait dit qu’il allait repeindre de
toute façon les murs de l’appartement. Lorsqu’il se serait rendu compte du fait
qu’PERSONNE2.) commençait à entailler le dossier du canapé, il serait parti.
PERSONNE1.) maintient ses déclarations à l’audience du 21 février 2013. Il
conteste avoir endommagé un quelconque objet dans l’appartement, hormis les
graffitis qu’il admet avoir apposé. Il demande dès lors à être acquitté des
infractions aux articles 528 et 545 du code pénal libellées sub 1) et sub 2) à son
encontre.
PERSONNE2.), tant lors de son audition par les agents de police qu’à l’audience
du 21 février 2013, ne conteste pas les faits mis à sa charge. Il affirme avoir agi
par jalousie alors qu’il avait appris que PERSONNE3.) partait en vacances avec
un autre homme, tout en emmenant leur enfant en bas âge.
A l’audience, PERSONNE2.) confirme finalement qu’PERSONNE1.) n’a pas
participé aux actes de destruction, mais a quitté l’appartement après avoir fait des
graffitis.
PERSONNE2.) fait conclure en premier lieu à l’incompétence du tribunal
correctionnel pour connaître des infractions aux dispositions de l’article 557 du
code pénal, estimant que la compétence pour connaître de ces contraventions
relève de la compétence exclusive des tribunaux de police.
Tant PERSONNE1.) qu’PERSONNE2.) estiment, pour le surplus, que la porte
donnant sur la terrasse ne constituerait pas une clôture urbaine au sens de l’article
545 du code pénal.
La compétence matérielle du tribunal correctionnel peut être prorogée aux
contraventions en raison des liens de connexité ou d’indivisibilité qui peuvent
exister entre cette contravention et un délit dont le tribunal correctionnel a été
régulièrement saisi (Répertoire Pratique Droit belge, v° Compétence en matière
répressive, nos 30 et suiv.).
Il est admis que la connexité et les effets qu’elle produit sont toujours d’application,
indépendamment de tout texte légal, la jonction des causes connexes pour y être
statué par une même décision étant un principe de droit aussi vieux que le droit
criminel, principe se justifiant par l’intérêt d’une bonne administration de la justice
et susceptible d’être appliqué notamment lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce, de
la connexité de délits et de contraventions (Cour 31 mars 1988, P.27, 237).
Dans ces conditions, le tribunal correctionnel qui est compétent pour connaître de
la poursuite des délits de destruction volontaire d’objets mobiliers et de destruction
d’une clôture urbaine, est également compétent pour connaître de la contravention
à l’article 557 du code pénal qui y est connexe.
Le moyen d’incompétence est dès lors non-fondé.
En ce qui concerne l’infraction à l’article 528 du code pénal, libellée sub 1) à charge
des deux prévenus, le tribunal retient, au vu des déclarations conformes des deux
prévenus, non contredites par les éléments objectifs du dossier, que les
destructions leur reprochées ont été l’œuvre exclusive d’PERSONNE2.). Les deux
prévenus s’accordent en effet pour dire qu’PERSONNE1.)
avait quitté
l’appartement quand PERSONNE2.) a commencé à dévaster l’appartement.
Il échet dès lors dès à présent d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée
sub 1) à son encontre.
Concernant l’infraction d’endommagement de biens mobiliers d’autrui, l’article 528
du code pénal dispose que cette infraction exige la réunion des éléments suivants :
un endommagement, une destruction ou une détérioration
un bien mobilier appartenant à autrui
un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits
Les destructions ressortent à suffisance du dossier photographique joint au rapport
numéro ESCH/SREC/2012/23257-1/MEGR précité, ensemble les déclarations du
témoin PERSONNE3.).
En ce qui concerne les portes intérieures qui ont été endommagées, le tribunal
rappelle que la notion de meuble doit être prise dans son acception usuelle et
étymologique, c’est-à-dire les propriétés qui sont meubles par leur nature (Nypels
et Servais, Code pénal interprété, p. 279).
Sous le concept de ‘constructions’, seuls les immeubles par nature bénéficient de
la protection légale ; les immeubles par destination, meubles par leur nature
physique, sont exclus de la catégorie des édifices et constructions (Encyclopédie
Dalloz, Droit Pénal II, destructions, dégradations, dommages, n° 18 et 20).
En effet, il convient de rappeler le principe d’autonomie du droit pénal par rapport
au droit civil. Le droit civil recourt au concept d’immeuble par destination pour des
besoins qui lui sont propres. Cette règle, qui instaure une fiction, n’est pas
transposable en droit pénal.
Il a été jugé en matière de destruction de la propriété mobilière d’autrui que le code
pénal ne doit pas être interprété par les textes du code civil qui considèrent comme
immeubles par destination certains objets mobiliers attachés à un immeuble. C'est
une simple fiction et les fictions n'ont pas cours en droit pénal (Justice de Paix de
Luxembourg, 27 janvier 1992, LJUS n° 99215703).
Les portes intérieures de l’appartement, objets mobiliers par nature, mais intégrés
dans un immeuble, donc immeubles par destination, ne sont en conséquence pas
à considérer comme une construction ou un immeuble au sens de la loi pénale et
tombent dans le champ d’application de la loi pénale.
Au vu de ces considérations, PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de
l’infraction libellée sub 1).
En ce qui concerne l’infraction de destruction d’un clôture urbaine, libellée sub 2)
à charge des deux prévenus, les deux prévenus s’accordent de nouveau à dire
que ces endommagements sont le fait du seul PERSONNE2.).
Ces allégations n’étant pas contredites par les éléments objectifs du dossier, il
échet d’acquitter PERSONNE1.) de cette infraction.
L’article 545 du code pénal incrimine quiconque aura détruit des clôtures rurales
ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites.
PERSONNE2.) estime que la porte donnant sur la terrasse ne constitue pas une
clôture urbaine.
Une porte d’un appartement donnant sur une terrasse constitue une clôture
urbaine rentrant dans la définition générale de l’article 545 du code pénal alors
qu’elle est destinée non seulement à délimiter les locaux, mais encore à limiter
l’accessibilité des locaux de l’extérieur.
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’au vu des dommages occasionnés
à la porte et plus particulièrement au mécanisme d’ouverture de la porte et de ses
rails, ladite porte ne pouvait plus être fermée et était dès lors devenue impropre à
l’usage auquel elle était destinée.
L'article 545 du code pénal est une disposition générale qui réprime toute
destruction de clôture du moment qu'elle est faite sciemment, avec la volonté de
détruire et sans qu'on doive s'arrêter au but ou à l'intention de l'agent; il suffit donc
que l'inculpé ait connu le droit d'autrui et ait néanmoins voulu porter atteinte à ce
droit. (Cour 3 janvier 1880, P. 1, 613.)
L’élément moral de l’infraction ressort à suffisance des déclarations du prévenu
PERSONNE2.) qui admet avoir agi dans un accès de jalousie.
Il échet dès lors de retenir PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction libellée sub
2) à son encontre.
En ce qui concerne l’infraction aux dispositions de l’article 557 du code pénal,
libellée sub 3) à l’encontre des deux prévenus, il échet de retenir que les deux
prévenus sont en aveu d’avoir appliqué ensemble les graffitis sur les murs de
l’appartement, respectivement qu’PERSONNE1.) en a appliqué certains à la
demande d’PERSONNE2.).
La matérialité des faits ressort à suffisance du procès-verbal dressé en cause,
ensemble l’aveu des prévenus, les murs d’un appartement ayant été souillées
d’inscriptions diverses.
Il échet dès lors de retenir dans les liens de cette infraction comme coauteurs tant
PERSONNE1.) qu’PERSONNE2.), ce dernier pour avoir commis les infractions et
pour avoir provoqué directement à leur commission.
Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) doit être acquitté des
infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non prescrit, notamment entre le 7 et le 14 juillet 2012, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment plus particulièrement à
ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce d’avoir volontairement endommagé respectivement détruit,
-
trois portes
-
un lit
-
un lit d’enfant
-
une armoire
-
un canapé
-
un fauteuil
-
un téléviseur
-
une petite armoire
-
le carrelage
-
les stores
le tout appartenant à PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) ;
2) en infraction à l’article 545 du code pénal,
d’avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives
ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles
soient faites ; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres
plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages,
en l’espèce d’avoir volontairement détruit la porte allant sur la terrasse, partant une
clôture urbaine. »
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats à l’audience et notamment
ses propres aveux de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 7 et le 14 juillet 2012 à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 557 du code pénal,
d’avoir jeté des objets pouvant souiller contre les maisons et édifices
d’autrui,
en l’espèce d’avoir souillé avec des graffitis les murs de l’appartement habité
par PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE6.). »
En vertu de l’article 557 4° du code pénal, les faits retenus à charge de
PERSONNE1.) sont punissables d’une peine d’amende de 25 euros à 250 euros.
Au vu de la gravité des faits, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à
une amende de 200 euros.
PERSONNE2.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble ses
aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le 7 et le 14 juillet 2012 à ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit et détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce d’avoir volontairement endommagé respectivement détruit,
-
trois portes
-
un lit
-
un lit d’enfant
-
une armoire
-
un canapé
-
un fauteuil
-
un téléviseur
-
une petite armoire
-
le carrelage
-
les stores
le tout appartenant à PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) ;
2) en infraction à l’article 545 du code pénal,
d’avoir détruit des clôtures urbaines de quelques matériaux qu’elles soient
faites ;
en l’espèce d’avoir volontairement détruit la porte allant sur la terrasse,
partant une clôture urbaine ;
3) en infraction à l’article 557 du code pénal,
d’avoir jeté des objets pouvant souiller contre les maisons et édifices
d’autrui ;
en l’espèce d’avoir souillé avec des graffitis les murs de l’appartement habité
par PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE6.). »
Les faits retenus à charge d’PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre
elles. En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès
lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
L’infraction de destruction de clôtures est sanctionnée, en application de l’article
545 du même code, d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende
de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 557 4° du code pénal, les faits retenus à charge
d’PERSONNE2.) sont punissables d’une peine d’amende de 25 euros à 250
euros.
La destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui entraîne, conformément à
l’article 528 du code pénal, une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans et
une amende de 251 euros à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par PERSONNE2.), est en l’espèce
celle comminée pour l’infraction de destruction volontaire de clôtures urbaines.
Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération le
fait qu’PERSONNE2.) a saccagé l’appartement au seul motif qu’il n’acceptait pas
de voir son ancienne compagne partir en vacances avec un autre homme.
Il convient également de tenir compte des antécédents judiciaires du prévenu.
Le tribunal estime dès lors que les faits retenus à charge du prévenu sont
adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 3 mois.
Au vu des antécédents du prévenu, toute mesure de faveur tel le sursis, même
probatoire, se trouve légalement exclue.
Au civil
A l’audience du 21 février 2013, PERSONNE3.), préqualifiée, s’est oralement
constituée partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,
défendeurs au civil.
Elle réclame le montant de 1.200 euros à titre d’indemnisation du préjudice
matériel par elle subi, consistant dans le prix de remplacement des portes qui
avaient été détruites.
A l’appui de ses prétentions, elle verse le rappel d’une facture de la menuiserie
SOCIETE1.) émise originairement le 20 décembre 2012 et portant sur le montant
de 1.121,02 euros.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Le tribunal est toutefois incompétent pour connaître de la demande pour autant
qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.), celui-ci ayant été acquitté des infractions
de destruction des portes mises à sa charge aux termes de la citation.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle
est dirigée contre PERSONNE2.), les dommages dont l’indemnisation est
réclamée résultant des infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE2.).
Au vu des renseignements fournis et au vu de la pièce justificative versée en
cause, la demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.121,02 euros.
Il échet partant de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 1.121,02 euros.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
AU PENAL
r e j e t t e le moyen d’incompétence soulevé;
partant s e d é c l a r e c o m p é t e n t ratione matariae pour connaître de
l’infraction à l’article 557 du code pénal ;
- quant à PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de deux cents (200) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 11,90 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quatre (4) jours;
- quant à PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d'emprisonnement de trois (3) mois ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais pour
l’infraction commise ensemble;
AU CIVIL
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile pour autant
qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) ;
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle est
dirigée contre PERSONNE2.) ;
d i t cette demande fondée pour le montant de mille cent vingt-et-un euros et
deux cents (1.121,02 euros) ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de mille
cent vingt-et-un euros et deux cents (1.121,02 euros) ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 528,
545 et 557 du code pénal, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à
l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Isabelle JUNG, juge,
et Paul LAMBERT, attaché de justice, et prononcé par le premier juge-président
en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de
Marc HARPES, premier substitut du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH,
greffière, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.