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TAL16_952 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim against acquitted co-defendant but orders payment to private party for surviving criminal liability.

Numéro de cause TAL16_952
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself incompetent regarding the civil claim against the first defendant who had been acquitted of the specific charges. However, it ruled that it retained jurisdiction over the second defendant for whom criminal liability was established. Consequently, the court ordered the second defendant to pay the private party the claimed damages of 1,121.02 euros.

Regeste Legislator

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Articles 528, 545, 557 du code pénal; When a co-defendant is acquitted of specific charges but remains liable for others, the court may order civil damages against the liable defendant for the proven criminal acts.

Mots-clés

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joint criminal liability civil damages award acquittal of co-defendant private prosecution criminal code provisions court jurisdiction complicity in offense infractions contre le patrimoine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 528 du code pénal
infraction à l’article 528 du code pénal ;
Article 545 du code pénal
infraction à l’article 545 du code pénal ;
Article 557 du code pénal
infraction à l’article 557 du code pénal.
Article 3 du code d'instruction criminelle
Article 154 du code d'instruction criminelle
Article 155 du code d'instruction criminelle
le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Article 179 du code d'instruction criminelle
Article 182 du code d'instruction criminelle
Article 183-1 du code d'instruction criminelle
Article 184 du code d'instruction criminelle
Article 185 du code d'instruction criminelle
Article 189 du code d'instruction criminelle
Article 190 du code d'instruction criminelle
Article 190-1 du code d'instruction criminelle
Article 191 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Jugt no

952/2013

Not.32035/12/CD

cs/16

ex.p.

étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2013

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a

rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc),

demeurant à L-ADRESSE4.) ;

actuellement détenu ;

- p r é v e n u s -

en présence de:

PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE5.),

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 7 février 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 21

février 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes:

1) infraction à l’article 528 du code pénal ;

2) infraction à l’article 545 du code pénal ;

3) infraction à l’article 557 du code pénal.

A cette audience, le premier juge-président constata l'identité des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi

le tribunal.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.

Ensuite, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense,

lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean TONNAR, avocat à

la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense,

lesquels furent plus amplement développés par Maître Céline MERTES, avocat,

demeurant à Luxembourg.

Le représentant du ministère public, Max BRAUN, substitut du procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 20400 du 14 juillet 2012 dressé par la police grand-

ducale, centre d'intervention de Differdange, ensemble le procès-verbal de saisie

numéro 20486 y joint.

Vu le rapport numéro ESCH/SREC/2012/23257-1/MEGR du 14 juillet 2007 dressé

par la police grand-ducale, service de recherche et d'enquête criminelle

Esch/Alzette, cellule de police technique.

Vu le rapport numéro 2012/32223/448/SL du 19 novembre 2012 dressé par la

police grand-ducale, commissariat de proximité Niederanven.

Vu la citation à prévenus du 7 février 2013 régulièrement notifiée à PERSONNE2.)

et à PERSONNE1.).

Au pénal :

Aux termes de la citation à prévenus, le ministère public reproche à PERSONNE1.)

et à PERSONNE2.), comme auteurs, coauteurs ou complices, depuis un temps

non prescrit mais notamment entre le 7 et le 14 juillet 2012, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE5.),

d’avoir, en infraction aux dispositions de l’article 528 du code pénal,

volontairement endommagé respectivement détruit divers biens mobiliers

repris dans la citation à prévenus, appartenant à PERSONNE3.) ;

d’avoir, en infraction aux dispositions de l’article 545 du code pénal,

volontairement détruit la porte allant sur la terrasse, partant une clôture

urbaine ;

d’avoir, en infraction aux dispositions de l’article 557 du code pénal, souillé

avec des graffitis les murs de l’appartement appartenant à PERSONNE3.).

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, ensemble les déclarations du

témoin

PERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment, ensemble les

constatations des agents verbalisateurs, peuvent se résumer comme suit :

En date du 14 juillet 2012, les agents de police furent diligentés par leur central

vers le domicile de PERSONNE3.) sis à ADRESSE5.). Celle-ci déclara qu’à son

retour de vacances, elle avait dû constater que son appartement avait été dévasté.

Ainsi elle avait dû constater que :

divers murs de l’appartement avaient été souillés d’inscriptions injurieuses

et diffamatoires ;

trois portes intérieures (menant vers la chambre à coucher, la salle de bain

et la cuisine) avaient été endommagées ;

dans la chambre à coucher un lit, un lit d’enfant et une armoire avaient été

renversés, endommagés et en partie souillés de graffitis ;

dans le séjour, le dossier d’un canapé et un fauteuil avaient été entaillés

grandement à l’aide d’un objet coupant

et qu’un téléviseur avait été

endommagé ;

que dans la salle de bain une petite armoire avait été endommagée ;

que tant le cadre que les volets d’une porte vitrée donnant sur la terrasse

avaient été endommagés.

A l’appui de sa plainte, PERSONNE3.) exposa que peu de temps avant de partir

en vacances en date du 7 juillet 2012, elle avait consentie à héberger dans son

appartement PERSONNE2.), avec qui elle avait eu un enfant lors d’une

précédente relation, mais dont elle s’était séparée 5 mois avant les faits dont s’agit.

A son retour de vacances, elle aurait encore rencontré PERSONNE2.), à la

demande de celui-ci, dans un bar à ADRESSE1.). Lors de cette rencontre,

PERSONNE2.) lui aurait annoncé qu’une surprise l’attendait à son domicile. C’est

en rentrant qu’elle aurait découvert que son appartement avait été vandalisé. Peu

de temps après, PERSONNE2.) aurait sonné à la porte ; elle lui aurait dit de partir

avant d’appeler la police.

Lors d’échanges d’SMS ultérieurs, PERSONNE2.) aurait admis être l’auteur des

faits, ensemble avec PERSONNE1.).

A l’audience du 21 février 2013, PERSONNE3.) confirme ses déclarations

antérieures sous la foi du serment. Elle précise que le téléviseur était irréparable

alors que du liquide avait été déversé sur ledit appareil et que le mécanisme

d’ouverture de la porte de terrasse, et plus particulièrement un rail, avait été

endommagé.

La nature et l’étendue des endommagements ainsi que des destructions sont

documentées à suffisance par le dossier photographique inséré dans le rapport

numéro ESCH/SREC/2012/23257-1/MEGR du 14 juillet 2007 dressé par la police

grand-ducale, service de recherche et d'enquête criminelle Esch/Alzette, cellule

de police technique

PERSONNE1.) a déclaré lors de son audition par les enquêteurs que le jour des

faits, PERSONNE2.) l’avait invité dans l’appartement sis à ADRESSE5.). Celui-ci

lui aurait expliqué que l’appartement appartenait à son ancienne petite amie et qu’il

était fâché contre elle alors qu’elle était partie en vacances avec un autre homme,

ensemble avec leur fille commune. PERSONNE2.) lui aurait dit qu’il voulait se

venger et l’aurait invité à porter différentes inscriptions sur les murs à l’aide d’une

bombe à couleur. Il aurait alors apposé des graffitis sur au moins deux murs,

notamment dans le couloir. PERSONNE2.) lui aurait dit qu’il allait repeindre de

toute façon les murs de l’appartement. Lorsqu’il se serait rendu compte du fait

qu’PERSONNE2.) commençait à entailler le dossier du canapé, il serait parti.

PERSONNE1.) maintient ses déclarations à l’audience du 21 février 2013. Il

conteste avoir endommagé un quelconque objet dans l’appartement, hormis les

graffitis qu’il admet avoir apposé. Il demande dès lors à être acquitté des

infractions aux articles 528 et 545 du code pénal libellées sub 1) et sub 2) à son

encontre.

PERSONNE2.), tant lors de son audition par les agents de police qu’à l’audience

du 21 février 2013, ne conteste pas les faits mis à sa charge. Il affirme avoir agi

par jalousie alors qu’il avait appris que PERSONNE3.) partait en vacances avec

un autre homme, tout en emmenant leur enfant en bas âge.

A l’audience, PERSONNE2.) confirme finalement qu’PERSONNE1.) n’a pas

participé aux actes de destruction, mais a quitté l’appartement après avoir fait des

graffitis.

PERSONNE2.) fait conclure en premier lieu à l’incompétence du tribunal

correctionnel pour connaître des infractions aux dispositions de l’article 557 du

code pénal, estimant que la compétence pour connaître de ces contraventions

relève de la compétence exclusive des tribunaux de police.

Tant PERSONNE1.) qu’PERSONNE2.) estiment, pour le surplus, que la porte

donnant sur la terrasse ne constituerait pas une clôture urbaine au sens de l’article

545 du code pénal.

La compétence matérielle du tribunal correctionnel peut être prorogée aux

contraventions en raison des liens de connexité ou d’indivisibilité qui peuvent

exister entre cette contravention et un délit dont le tribunal correctionnel a été

régulièrement saisi (Répertoire Pratique Droit belge, v° Compétence en matière

répressive, nos 30 et suiv.).

Il est admis que la connexité et les effets qu’elle produit sont toujours d’application,

indépendamment de tout texte légal, la jonction des causes connexes pour y être

statué par une même décision étant un principe de droit aussi vieux que le droit

criminel, principe se justifiant par l’intérêt d’une bonne administration de la justice

et susceptible d’être appliqué notamment lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce, de

la connexité de délits et de contraventions (Cour 31 mars 1988, P.27, 237).

Dans ces conditions, le tribunal correctionnel qui est compétent pour connaître de

la poursuite des délits de destruction volontaire d’objets mobiliers et de destruction

d’une clôture urbaine, est également compétent pour connaître de la contravention

à l’article 557 du code pénal qui y est connexe.

Le moyen d’incompétence est dès lors non-fondé.

En ce qui concerne l’infraction à l’article 528 du code pénal, libellée sub 1) à charge

des deux prévenus, le tribunal retient, au vu des déclarations conformes des deux

prévenus, non contredites par les éléments objectifs du dossier, que les

destructions leur reprochées ont été l’œuvre exclusive d’PERSONNE2.). Les deux

prévenus s’accordent en effet pour dire qu’PERSONNE1.)

avait quitté

l’appartement quand PERSONNE2.) a commencé à dévaster l’appartement.

Il échet dès lors dès à présent d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée

sub 1) à son encontre.

Concernant l’infraction d’endommagement de biens mobiliers d’autrui, l’article 528

du code pénal dispose que cette infraction exige la réunion des éléments suivants :

un endommagement, une destruction ou une détérioration

un bien mobilier appartenant à autrui

un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits

Les destructions ressortent à suffisance du dossier photographique joint au rapport

numéro ESCH/SREC/2012/23257-1/MEGR précité, ensemble les déclarations du

témoin PERSONNE3.).

En ce qui concerne les portes intérieures qui ont été endommagées, le tribunal

rappelle que la notion de meuble doit être prise dans son acception usuelle et

étymologique, c’est-à-dire les propriétés qui sont meubles par leur nature (Nypels

et Servais, Code pénal interprété, p. 279).

Sous le concept de ‘constructions’, seuls les immeubles par nature bénéficient de

la protection légale ; les immeubles par destination, meubles par leur nature

physique, sont exclus de la catégorie des édifices et constructions (Encyclopédie

Dalloz, Droit Pénal II, destructions, dégradations, dommages, n° 18 et 20).

En effet, il convient de rappeler le principe d’autonomie du droit pénal par rapport

au droit civil. Le droit civil recourt au concept d’immeuble par destination pour des

besoins qui lui sont propres. Cette règle, qui instaure une fiction, n’est pas

transposable en droit pénal.

Il a été jugé en matière de destruction de la propriété mobilière d’autrui que le code

pénal ne doit pas être interprété par les textes du code civil qui considèrent comme

immeubles par destination certains objets mobiliers attachés à un immeuble. C'est

une simple fiction et les fictions n'ont pas cours en droit pénal (Justice de Paix de

Luxembourg, 27 janvier 1992, LJUS n° 99215703).

Les portes intérieures de l’appartement, objets mobiliers par nature, mais intégrés

dans un immeuble, donc immeubles par destination, ne sont en conséquence pas

à considérer comme une construction ou un immeuble au sens de la loi pénale et

tombent dans le champ d’application de la loi pénale.

Au vu de ces considérations, PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de

l’infraction libellée sub 1).

En ce qui concerne l’infraction de destruction d’un clôture urbaine, libellée sub 2)

à charge des deux prévenus, les deux prévenus s’accordent de nouveau à dire

que ces endommagements sont le fait du seul PERSONNE2.).

Ces allégations n’étant pas contredites par les éléments objectifs du dossier, il

échet d’acquitter PERSONNE1.) de cette infraction.

L’article 545 du code pénal incrimine quiconque aura détruit des clôtures rurales

ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites.

PERSONNE2.) estime que la porte donnant sur la terrasse ne constitue pas une

clôture urbaine.

Une porte d’un appartement donnant sur une terrasse constitue une clôture

urbaine rentrant dans la définition générale de l’article 545 du code pénal alors

qu’elle est destinée non seulement à délimiter les locaux, mais encore à limiter

l’accessibilité des locaux de l’extérieur.

Il ressort des éléments du dossier répressif qu’au vu des dommages occasionnés

à la porte et plus particulièrement au mécanisme d’ouverture de la porte et de ses

rails, ladite porte ne pouvait plus être fermée et était dès lors devenue impropre à

l’usage auquel elle était destinée.

L'article 545 du code pénal est une disposition générale qui réprime toute

destruction de clôture du moment qu'elle est faite sciemment, avec la volonté de

détruire et sans qu'on doive s'arrêter au but ou à l'intention de l'agent; il suffit donc

que l'inculpé ait connu le droit d'autrui et ait néanmoins voulu porter atteinte à ce

droit. (Cour 3 janvier 1880, P. 1, 613.)

L’élément moral de l’infraction ressort à suffisance des déclarations du prévenu

PERSONNE2.) qui admet avoir agi dans un accès de jalousie.

Il échet dès lors de retenir PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction libellée sub

2) à son encontre.

En ce qui concerne l’infraction aux dispositions de l’article 557 du code pénal,

libellée sub 3) à l’encontre des deux prévenus, il échet de retenir que les deux

prévenus sont en aveu d’avoir appliqué ensemble les graffitis sur les murs de

l’appartement, respectivement qu’PERSONNE1.) en a appliqué certains à la

demande d’PERSONNE2.).

La matérialité des faits ressort à suffisance du procès-verbal dressé en cause,

ensemble l’aveu des prévenus, les murs d’un appartement ayant été souillées

d’inscriptions diverses.

Il échet dès lors de retenir dans les liens de cette infraction comme coauteurs tant

PERSONNE1.) qu’PERSONNE2.), ce dernier pour avoir commis les infractions et

pour avoir provoqué directement à leur commission.

Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) doit être acquitté des

infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit, notamment entre le 7 et le 14 juillet 2012, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment plus particulièrement à

ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce d’avoir volontairement endommagé respectivement détruit,

-

trois portes

-

un lit

-

un lit d’enfant

-

une armoire

-

un canapé

-

un fauteuil

-

un téléviseur

-

une petite armoire

-

le carrelage

-

les stores

le tout appartenant à PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) ;

2) en infraction à l’article 545 du code pénal,

d’avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives

ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles

soient faites ; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres

plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages,

en l’espèce d’avoir volontairement détruit la porte allant sur la terrasse, partant une

clôture urbaine. »

PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats à l’audience et notamment

ses propres aveux de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 7 et le 14 juillet 2012 à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 557 du code pénal,

d’avoir jeté des objets pouvant souiller contre les maisons et édifices

d’autrui,

en l’espèce d’avoir souillé avec des graffitis les murs de l’appartement habité

par PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE6.). »

En vertu de l’article 557 4° du code pénal, les faits retenus à charge de

PERSONNE1.) sont punissables d’une peine d’amende de 25 euros à 250 euros.

Au vu de la gravité des faits, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à

une amende de 200 euros.

PERSONNE2.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble ses

aveux, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le 7 et le 14 juillet 2012 à ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit et détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce d’avoir volontairement endommagé respectivement détruit,

-

trois portes

-

un lit

-

un lit d’enfant

-

une armoire

-

un canapé

-

un fauteuil

-

un téléviseur

-

une petite armoire

-

le carrelage

-

les stores

le tout appartenant à PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) ;

2) en infraction à l’article 545 du code pénal,

d’avoir détruit des clôtures urbaines de quelques matériaux qu’elles soient

faites ;

en l’espèce d’avoir volontairement détruit la porte allant sur la terrasse,

partant une clôture urbaine ;

3) en infraction à l’article 557 du code pénal,

d’avoir jeté des objets pouvant souiller contre les maisons et édifices

d’autrui ;

en l’espèce d’avoir souillé avec des graffitis les murs de l’appartement habité

par PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE6.). »

Les faits retenus à charge d’PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre

elles. En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès

lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

L’infraction de destruction de clôtures est sanctionnée, en application de l’article

545 du même code, d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende

de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 557 4° du code pénal, les faits retenus à charge

d’PERSONNE2.) sont punissables d’une peine d’amende de 25 euros à 250

euros.

La destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui entraîne, conformément à

l’article 528 du code pénal, une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans et

une amende de 251 euros à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par PERSONNE2.), est en l’espèce

celle comminée pour l’infraction de destruction volontaire de clôtures urbaines.

Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération le

fait qu’PERSONNE2.) a saccagé l’appartement au seul motif qu’il n’acceptait pas

de voir son ancienne compagne partir en vacances avec un autre homme.

Il convient également de tenir compte des antécédents judiciaires du prévenu.

Le tribunal estime dès lors que les faits retenus à charge du prévenu sont

adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 3 mois.

Au vu des antécédents du prévenu, toute mesure de faveur tel le sursis, même

probatoire, se trouve légalement exclue.

Au civil

A l’audience du 21 février 2013, PERSONNE3.), préqualifiée, s’est oralement

constituée partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

Elle réclame le montant de 1.200 euros à titre d’indemnisation du préjudice

matériel par elle subi, consistant dans le prix de remplacement des portes qui

avaient été détruites.

A l’appui de ses prétentions, elle verse le rappel d’une facture de la menuiserie

SOCIETE1.) émise originairement le 20 décembre 2012 et portant sur le montant

de 1.121,02 euros.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

Le tribunal est toutefois incompétent pour connaître de la demande pour autant

qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.), celui-ci ayant été acquitté des infractions

de destruction des portes mises à sa charge aux termes de la citation.

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle

est dirigée contre PERSONNE2.), les dommages dont l’indemnisation est

réclamée résultant des infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE2.).

Au vu des renseignements fournis et au vu de la pièce justificative versée en

cause, la demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.121,02 euros.

Il échet partant de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 1.121,02 euros.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en

matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de

défense, tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

AU PENAL

r e j e t t e le moyen d’incompétence soulevé;

partant s e d é c l a r e c o m p é t e n t ratione matariae pour connaître de

l’infraction à l’article 557 du code pénal ;

- quant à PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de deux cents (200) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 11,90 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quatre (4) jours;

- quant à PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d'emprisonnement de trois (3) mois ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais pour

l’infraction commise ensemble;

AU CIVIL

d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile pour autant

qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) ;

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle est

dirigée contre PERSONNE2.) ;

d i t cette demande fondée pour le montant de mille cent vingt-et-un euros et

deux cents (1.121,02 euros) ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de mille

cent vingt-et-un euros et deux cents (1.121,02 euros) ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 528,

545 et 557 du code pénal, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à

l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Isabelle JUNG, juge,

et Paul LAMBERT, attaché de justice, et prononcé par le premier juge-président

en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de

Marc HARPES, premier substitut du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH,

greffière, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.