Legislator Jurisprudence & Législation
38706_ARRET_a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, ruling temporary worker ineligible for permanent staff bonus due to lack of active service proof.

Numéro de cause 38706_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal judgment awarding a temporary worker a special annual bonus. While the court confirmed the worker's right to the bonus, it found the claim unfounded because the worker failed to prove he was actively employed by the user company on the specific payment date required by the collective agreement. Consequently, the court discharged the employer from paying the bonus but rejected the employer's request for procedural costs, leaving the first-instance costs with the worker.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 6-1 du Code civil; Convention collective 2008-2009: A temporary worker is entitled to a bonus reserved for permanent staff only if they can prove active service with the user company on the payment date; failure to provide this evidence renders the claim unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
temporary worker status special annual bonus user company service collective agreement clause procedural costs allocation labor dispute appeal proof of active service allocation d'initiation au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze mars deux mille treize.

Numéro 38706 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Catherine NILLES de Luxembourg du 22 juin 2012,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 novembre 2012 ;

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience ;

Par requête du 9 novembre 2009, B a fait convoquer la société A S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à réparer le préjudice lui accru suite à la résiliation abusive de son contrat de travail à durée indéterminée et pour la voir condamner à lui payer différentes primes et différents soldes.

Par jugement du 4 juin 2012, le tribunal du travail a dit la demande reconventionnelle de la société A S.A. sur base de l’article 6-1 du code civil non fondée, a dit la demande principale fondée pour le montant de 1.285 € à titre de prime unique et exceptionnelle pour l’année 2007, a condamné la société A S.A. à payer à B le montant de 1.285 €, a dit la demande principale non fondée pour le surplus, a rejeté les demandes en indemnité de procédure respectives et a condamné la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 22 juin 2012, la société A S.A. a relevé appel.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’appelante demande à la Cour de réformer le jugement du 4 juin 2012 en ce qu’il a déclaré fondée la demande de B pour le montant de 1.285 € à titre de prime unique et exceptionnelle pour l’année 2007, l’a condamnée à payer à B le montant de 1.285 € à titre de prime unique et exceptionnelle pour l’exercice 2007, a déclaré non fondées ses demandes en indemnité de procédure et en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.

La société C S.A., utilisatrice de travailleurs intérimaires, a convenu dans la convention collective de 2008-2009 ce qui suit : « Attribution suite aux bons résultats de l’exercice 2007, d’une prime unique et exceptionnelle de 1.250 € pour chaque ouvrier (ère) conventionné(e) de CGROUP actif (ve) au jour du paiement. Cette prime est majorée de 35 € afin de compenser monétairement le délai de paiement de celle-ci. Cette prime est payable fin juillet/début août et est calculée au prorata du nombre de mois travaillés en 2007 sous le statut d’ouvrier(ère), ainsi que du taux d’occupation moyen de l’ouvrier (ère) durant l’exercice 2007 (plein temps ou temps partiel). »

Le tribunal a alloué à B la prime unique et exceptionnelle pour l’exercice 2007 au motif qu’il était au service de la société A S.A. pour la société C fin juillet/débout août 2008.

La société appelante A S.A. fait valoir que B n’a pas droit à la prime dès lors qu’en raison du statut de travailleur intérimaire empreint de précarité, il n’est pas à considérer comme ouvrier conventionné de C GROUP.

La prime unique et exceptionnelle de 2007 fait partie du salaire des salariés de la société C S.A..

Comme le salaire du salarié intérimaire payé par l’entrepreneur intérimaire ne peut pas être inférieur à celui auquel pourrait prétendre un salarié de même qualification, ou de qualification équivalente embauché dans les mêmes conditions comme salarié permanent par l’utilisateur, B a en principe droit, tout comme les ouvriers de C S.A. remplissant les conditions de la clause de la convention collective, à la prime unique et exceptionnelle pour l’année 2007.

B n’a cependant pas versé de pièces établissant, comme exigé par la convention collective, qu’il ait, en vertu d’un contrat de mission conclu avec la société A S.A., été actif au sein de la société utilisatrice C S.A. le jour du paiement de la prime, à savoir fin juillet/débout août 2008.

Il s’ensuit que les premiers juges ont à tort accueilli la demande de B en paiement de la prime unique et exceptionnelle.

C’est à juste titre que la société A S.A. a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et en obtention de dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire.

En effet, au regard du statut de travailleur intérimaire de B, la société A S.A. n’a pas prouvé en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de première instance.

La société A S.A. n’a par ailleurs pas prouvé que la demande du travailleur intérimaire constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une erreur grossière équipollente au dol ou qu’elle ait son origine dans une légèreté blâmable.

Les frais de première instance sont à mettre à charge de B dont la demande n’était pas fondée.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de la société A S.A. est partiellement fondée.

La société A S.A. n’a pas établi en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

Elle est partant à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de la société A S.A. partiellement fondé, réformant :

- déclare la demande de B en obtention de la prime unique et exceptionnelle pour l’année 2007 non fondée ; décharge la société A S.A. du paiement de cette prime ;

- met les frais de première instance à charge de B ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

déboute la société A S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

met les frais de l’instance d’appel à charge de B et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.