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38565_1a Généré par l'IA

Labor court dismissed due to lack of evidence; appellate court allows proof by witness testimonies to establish employment relationship.

Numéro de cause 38565_1a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court initially declared itself incompetent to hear the case regarding alleged abusive dismissal. The appellate court received the appeal and admitted the claimant's request to prove his employment through witness testimonies rather than oral testimony. The court reasoned that while the claimant failed to establish a written contract, he bore the burden of proving he performed work duties, which could be demonstrated via written attestations from third parties.

Regeste Legislator

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Art. 25 NCPC; Art. 1030-1031 Code of Civil Procedure: In labor disputes where the existence of an employment relationship is contested, the claimant must prove the performance of work duties, which may be established through written witness attestations rather than oral testimony.

Mots-clés

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labor court jurisdiction abusive dismissal claim burden of proof employment witness attestations oral contract formation labor law procedure competence ratione materiae cause de la prestation

Dispositions légales citées

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Article 25 of the Code of Civil Procedure (NCPC)
La société conclut à la confirmation du jugement, partant à l’incompétence des juridictions du travail en application de l’article 25 du NCPC.
Articles 1030 and 1031 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatorze mars deux mille treize

Numéro 38565 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A., demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 2 avril 2012,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 27 février 2012, le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par

A. d’une demande dirigée contre la société à responsabilité limitée SOC1.), à lui payer du chef de licenciement abusif des dommages-intérêts de 16.800 €, 128,75 € du chef de congé non pris et 3.064,5 € à titre d’heures supplémentaires, s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande.

Par exploit d’huissier du 2 avril 2012, A. a régulièrement interjeté appel contre le jugement et conclut, par réformation, à voir dire que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître du litige et l’intimée se voir condamner à lui payer les montants déjà réclamés en première instance.

La société conclut à la confirmation du jugement, partant à l’incompétence des juridictions du travail en application de l’article 25 du NCPC.

Faisant valoir avoir été engagé par la société le 24 mai 2011 en qualité de serveur moyennant un salaire mensuel de 2.400 €, le requérant soutient avoir été averti le 9 juin 2011 par le gérant B. de la cessation immédiate des relations de travail, décision qu’il entend voir qualifier de licenciement avec effet immédiat.

Il fait valoir en instance d’appel, tout comme déjà en première instance, à titre d’indices au soutien de son affirmation qu’il a travaillé de façon continue du 24 mai au 9 juin 2011, qu’il a toujours stationné sa voiture dans les environs du restaurant durant la période concernée, que la société n’a pas réagi à deux courriers lui adressés de sorte qu’en application par analogie de la théorie de la facture acceptée, elle est censée être d’accord avec le contenu desdits courriers qui font état de la résiliation abusive du contrat de travail ayant existé entre parties. L’appelant offre en preuve par l’audition de plusieurs clients qu’il les a servis au restaurant et demande à ce qu’il soit enjoint à la société d’indiquer les noms de ses salariés, afin qu’ils puissent être entendus. Il réitère son offre de preuve par expertise tendant à établir que la rémunération convenue de 2.400 € correspond aux conditions du marché, demande à la Cour d’ordonner au besoin la comparution personnelle des parties et offre en dernier lieu de déférer le serment décisoire à la partie adverse.

Le fait par la société de ne pas avoir réagi aux courriers de l’appelant du 10 juin 2011 et de son mandataire du 1er juillet 2011 ne vaut pas, « par analogie à la théorie de la facture acceptée » acceptation par cette dernière du contenu desdits courriers, étant donné que ladite théorie n’est pas transposable en droit du travail et que le silence du supposé employeur n’implique pas dans son chef acceptation du contenu du courrier lui adressé.

Le tribunal du travail a correctement exposé les conditions inhérentes à l’existence d’un contrat de travail et retenu qu’il appartenait au requérant qui soutient avoir été engagé oralement d’en établir l’existence.

Il lui appartient notamment d’établir avoir effectué des prestations sur le supposé lieu de travail, quitte par après à la juridiction d’appel de rechercher si ces dernières ont, d’après les éléments en sa possession, été effectuées dans le cadre d’une relation de travail. La Cour note à ce propos que l’intimée soutient que l’appelant « n’a jamais effectué une quelconque heure de travail au sein de son restaurant ».

L’appelant offre d’établir par l’audition de cinq témoins avoir travaillé les 30 mai,

2 et 5 juin 2011 en tant que serveur à la SOC1.), avoir déclaré à certains témoins y travailler depuis le 24 mai 2011, avoir porté des habits de serveur, servi les clients et pris les instructions auprès du gérant du restaurant.

Un des témoins à entendre, à savoir C., déclare dans son attestation du 5 avril 2012 qu’il a vu, à plusieurs reprises et en dernier lieu le dimanche 5 mai 2011,

A. travailler en tant que serveur au restaurant et se conformer aux instructions du gérant.

Cette attestation n’est pas de nature à emporter d’ores et déjà la conviction de la Cour que l’appelant y ait travaillé en tant que serveur, dès lors que les circonstances de temps ne sont pas suffisamment précisées.

Il n’y a pas lieu, tel que demandé par l’appelant, de procéder à l’audition des époux DD. et d’E., ces derniers étant à inviter, au regard de la simplicité des

faits à établir, à rédiger des attestations testimoniales, l’intimée étant en droit de verser le cas échéant des contre-attestations.

Les autres modes de preuve proposés par l’appelant sont réservés.

Il en est de même de ses demandes indemnitaires, ainsi que du sort réservé aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

avant tout autre progrès en cause :

admet A. à établir, au moyen d’attestations testimoniales, avoir travaillé au sein du restaurant SOC1.) durant la période du 24 mai au 9 juin 2011, dit que A. devra déposer lesdites attestations testimoniales au greffe de la huitième chambre de la Cour d’appel pour le 14 mai 2013 au plus tard ;

dit que la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL devra déposer les attestations testimoniales qu’elle entend produire à titre de preuve contraire au greffe de la huitième chambre de la Cour d’appel pour le 11 juillet 2013 au plus tard ;

fixe l’affaire pour la continuation des débats à la conférence de la mise en état du jeudi, 26 septembre 2013 à 15 :00 heures, salle CR.0.19 de la Cour d’appel ;

réserve les autres volets et les frais.