Court dismisses appeal on evidence burden; contractor must prove extra work changes accepted by client.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the contractor's appeal against a lower court judgment ordering payment for additional construction work. The contractor argued that the architect informed the clients of plan changes and extra costs, justifying the higher invoice. However, the court held that the burden of proof lies with the contractor to demonstrate that the additional work was ordered and accepted by the clients, which they failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1382; art. 1383: The party claiming damages or additional payment must prove the existence of the extra work and the client's acceptance of it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du quatorze mars deux mille treize
Numéro 37318 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 14 mars 2011,
comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour à Diekirch, e t
1) A.), salarié, et son épouse 2) B.), salariée, les deux demeurant ensemble à L-(…),
intimés aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt rendu en cause le 26 avril 2012 ayant ordonné la comparution personnelle des parties dans l’affaire d’appel introduite par la société SOC.1.) contre un jugement rendu le 7 décembre 2010 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch entre l’appelante et A.) et B.), épouse ….
Saisi par la société SOC.1.) d’une demande dirigée contre les époux A.) en paiement de 12.492,31 €, outre les intérêts, du chef de solde d’une facture n° 264-1/05 du mars 2005 concernant des travaux supplémentaires ainsi que la livraison de matériel supplémentaire pour la construction d’une aire d’équitation à (…), le tribunal d’arrondissement de Diekirch a qualifié le marché intervenu entre parties de marché sur devis, a dit qu’il y a eu dépassement du prix initialement prévu, qu’il incombe à la société SOC.1.) de prouver que les époux A.)-B.) ont passé commande pour des travaux supplémentaires, que si la société SOC.1.) a établi la commande de suppléments par les défendeurs moyennant le paiement du montant de 23.111,07 €, elle n’a pas réussi à justifier le surplus facturé sous la position
13 de la facture ; le tribunal a rejeté l’offre de preuve par expertise formulée par la société SOC.1.) et a ensuite dit que les défendeurs restent en défaut de prouver que l’architecte C.) aurait recommandé à la société SOC.1.) de prévoir une épaisseur de remblai de pierrailles de 30 centimètres au lieu de
50 centimètres retenues dans l’offre de prix, et condamné les époux A.)-B.) au paiement du montant de 610,56 € avec les intérêts au taux légal à partir d’une mise en demeure du 20 mai 2006 jusqu’à solde.
Il a débouté les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
A l’appui de son appel, la société SOC.1.) fait valoir qu’elle a établi le
11 décembre 2002 un devis portant sur des travaux d’aménagement du chemin d’accès ainsi que de la place sur laquelle devait être construite une écurie par les époux A.)-B.), l’aire d’équitation ayant dû être stabilisée par du sable perméable.
L’architecte aurait cependant changé les plans à deux reprises et il y aurait eu des travaux supplémentaires par rapport au devis initial : en plus du chemin d’accès à l’aire d’équitation et la place sur laquelle devait être construite l’écurie, le reste du terrain appartenant aux intimés devait être remblayé, et initialement l’aire d’équitation ne devait être recouverte que de sable stabilisant, par la suite, les intimés auraient sollicité la construction d’un manège avec un soubassement en matériau pierreux.
Ainsi le tonnage de matériau pierreux mis en compte sur la facture du
30 mars 2005 serait, selon l’appelante, justifié, et le montant réclamé pour les travaux de remblayage de 12.902,32 € serait dû.
Les époux A.)-B.) concluent à la confirmation de la décision de première instance.
Ils maintiennent leur contestation relative à la commande de travaux supplémentaires non prévus à l’offre de prix et déclarent que l’architecte C.) n’a pas non plus passé commande pour des postes initialement non prévus.
Ils entendent rappeler que l’offre de prix retenait 250 tonnes de remblai au prix de 2.650 € et que la facture finale portait sur 1.217,20 tonnes pour un prix total de 12.902,32 € au même prix unitaire.
Les intimés déclarent que l’architecte a formellement contesté la position 13 de la facture litigieuse et ils font valoir que l’entrepreneur doit assumer une obligation de conseil au cas où les travaux dépassent largement l’offre de prix.
Le surplus facturé ne serait donc pas justifié.
Suite à la comparution personnelle des parties, l’appelante dit que les intimés ont prétendu qu’ils ont toujours cru que la position 13 du devis se rapportait à l’intégralité de la place (Platz und Wege), l’aire d’équitation incluse (Trainingsplatz), qu’elle a cependant expressément créé les postes
13 et 15 pour séparer la place sur laquelle une étable devait être construite de l’aire d’équitation et pour préciser les travaux différents qui allaient être effectués à ces deux endroits différents.
La correction de la facture faite par l’architecte C.) serait erronée.
La société SOC.1.) présente subsidiairement une offre de preuve testimoniale et propose d’entendre l’architecte C.) comme témoin.
Selon les intimés, ce serait en vain que l’appelante recherche la faute dans le chef de l’architecte ou du maître de l’ouvrage.
Ils contestent que l’architecte C.) ait soumis à la société SOC.1.) plusieurs plans avec des modifications substantielles d’exécution des travaux, et si tel avait été le cas, rien n’aurait empêché la société SOC.1.) de dresser un nouveau devis.
Les faits offerts en preuve par l’appelante seraient d’ores et déjà contredits.
Contrairement aux conclusions des intimés, toutes les parties ne se sont pas entendues lors de la comparution personnelle des parties pour dire que l’offre incluait évidemment le « Trainingsplatz ».
Les faits offerts en preuve par l’appelante sont susceptibles d’établir le bien-fondé de sa revendication.
Il y a donc lieu d’admettre, avant tout autre progrès en cause, l’offre de preuve testimoniale de l’appelante.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 26 avril 2002, avant tout autre progrès en cause,
admet la société anonyme SOC.1.) à prouver par l’audition de C.), demeurant à L-(…),
les faits suivants :
« En date du 05.07.2002, l’architecte C.) d’Ettelbruck a sollicité une autorisation de construire une écurie pour 4 chevaux et une aire d’équitation sur un terrain situé à (…).
Cette autorisation a été accompagnée d’un plan dressé en date du 05.07.2002.
En date du 10.10.2002, la commune de (…) a donné l’autorisation sollicitée aux parties intimées.
L’architecte C.) d’Ettelbruck a par la suite sollicité une offre de prix auprès de l’entreprise SOC.1.) S.A. pour l’aménagement du chemin d’accès ainsi que la place sur laquelle devrait être construite l’écurie. L’aire d’équitation devrait être stabilisée par du sable perméable.
L’entreprise SOC.1.) S.A. a adressé en date du 11.12.2002 une offre de prix sur base du plan de l’architecte C.) pour les travaux pré-mentionnés se chiffrant à un montant total de 23.345,23 €.
Cette offre prévoit un remblai en matière pierreuse de 260 tonnes uniquement pour le chemin d’accès à l’aire d’équitation et la place sur laquelle devrait être construit un hangar. La superficie prévue à remblayer était de 275 m2 et l’épaisseur du remblayage devrait être de +- 50 cm.
En date du 25.02.2003, l’architecte C.) adresse un décompte reprenant les tonnages de déblai et de remblai pour le chantier en question avec un nouveau plan.
Il résulte de ce plan que non seulement le chemin d’accès à l’aire d’équitation et la place sur laquelle devait être construite l’écurie devaient être remblayés, mais la surface totale du terrain, la superficie de l’aire d’équitation incluse.
Il résulte du décompte en question que le tonnage prévu serait largement supérieur à celui de 260 tonnes prévu dans le devis.
Rien que pour les postes intitulés " Postérieur, côté grange, rue, côté latéral droit " le tonnage serait de 654 tonnes.
L’architecte était donc conscient même avant le début des travaux que le tonnage de matière pierreuse à remblayer et à facturer serait largement supérieur à celui indiqué dans l’offre du 11.12.2002.
L’architecte avait mis au courant les époux A.)-B.) du changement des plans et des frais supplémentaires qui en résulteraient.
La partie appelante a alors entamé les travaux sur base du nouveau plan.
Il résulte de la fiche relatant le matériel livré sur le chantier par l’entreprise SOC.1.) pour remblayer le terrain que les travaux de déblai et de remblai ont été exécutés le 20.03.2003 et 21.03.2003.
Le 21.03.2003, la partie appelante a arrêté les travaux à la demande de l’architecte alors que des voisins s’étaient plaints auprès de l’Administration communale de (…).
Une réunion sur place a eu lieu et plusieurs modifications quant au projet de construction ont dû être entreprises.
Les parties intimées ont entre autres été invitées à déplacer l’écurie à un autre endroit.
L’architecte a sollicité par la suite une nouvelle autorisation auprès du Ministère de l’Intérieur en date du 02.04.2003 pour la construction d’un manège. Un soubassement en matière pierreuse était cette fois prévu pour l’aire d’équitation.
Suite à cette demande, l’architecte a fait parvenir un nouveau plan à la partie appelante sur lequel ont été changés les niveaux de remblai.
Il y avait des endroits où il faillait remblayer et d’autres endroits où il fallait déblayer pour arriver au niveau retenu sur le dernier plan de l’architecte C.).
L’entreprise SOC.1.) a entrepris de nouveau les travaux sur la base de ce plan en date des 10.04.2003 et 11.04.2003.
Il résulte de la fiche relatant le matériel livré sur le chantier qu’un tonnage de produits carrière de 408,37 tonnes et de 808,84 tonnes de produits recyclés donnant un tonnage total de 1.217,21 tonnes a été livré sur le chantier A.) à (…).
Le tonnage de 1.217,21 tonnes a été mis en compte pour le montant de 12.902,32 euros H.T. sous le poste 13 dans la facture litigieuse no 264-1/05.
Ce montant facturé par la société SOC.1.) S.A. est donc dû suite aux différentes modifications de plan entreprises par l’architecte C.) et acceptées par les consorts A.)-B.). »
contre-preuve réservée ;
fixe jour, heure et lieu
pour l’enquête au mardi 30 avril 2013 à 14.30 heures, pour la contre-enquête au mardi 4 juin 2013 à 14.30 heures, chaque fois en la salle numéro CR.4.28 au quatrième étage de la Cour Supérieure de Justice, Cité Judiciaire, Plateau Saint-Esprit à Luxembourg ;
dit que les parties intimées devront verser au greffe de la Cour la liste des témoins qu’elles désirent faire entendre lors de la contre-enquête au plus tard le 15 mai 2013 ;
charge le président de chambre Eliane EICHER de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre ;
réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.