Legislator Jurisprudence & Législation
3143a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding direct payment rights for subcontractors under construction law.

Numéro de cause 3143a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging the lower court's ruling on direct payment mechanisms for subcontractors. The appellant argued that the direct payment system created an independent obligation for the employer to pay the subcontractor, separate from the main contractor's debt. The court held that the lower court correctly applied the law by finding the direct payment mechanism did not create such a new autonomous obligation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 7 of the Law of 23 July 1991; Article 1275 of the Civil Code: The direct payment system granted to an accepted subcontractor does not create an independent obligation for the employer to pay the subcontractor separate from the main contractor's debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
direct payment mechanism subcontractor rights construction law employer liability payment delegation appellate review contractual exceptions paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 7 of the Law of 23 July 1991
tiré « de la violation de l’article 7 de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance (ci-après « la Loi ») et de l’article 1275 du Code civil,
Article 1275 of the Civil Code
tiré « de la violation de l’article 7 de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance (ci-après « la Loi ») et de l’article 1275 du Code civil,
article 1275 du Code civil
tiré « de la violation de l’article 7 de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance (ci-après « la Loi ») et de l’article 1275 du Code civil,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 19 / 13. du 14.3.2013.

Numéro 3143 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze mars deux mille treize.

Composition:

Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, président, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, président de chambre à la Cour d’appel, Carlo HEYARD, président de chambre à la Cour d’appel, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),(…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1)la société à responsabilité limitée SOC2.), en abrégé «(…) », établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2)la société anonyme SOC3.), anciennement dénommée (…), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

3)la société anonyme SOC4.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (…),

4)l’établissement public SOC5.), établi et ayant son siège social à L-(…),(…), (…), représentée par son comité de direction actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défendeurs en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Monique BETZ et sur les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 décembre 2011 sous le numéro 37792 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 12 et 13 avril 2012 par la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOC1,) à la société à responsabilité limitée SOC2.), à la société anonyme SOC3.), à la société anonyme SOC4.) et à l’établissement public SOC5.), déposé au greffe de la Cour le 25 mai 2012 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 8 juin 2012 par la société à responsabilité limitée SOC2.) à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOC1.) à la société anonyme SOC3.), à la société anonyme SOC4.) et à l’établissement public SOC5.), déposé au greffe de la Cour le 11 juin 2012 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré irrecevable la demande en rétractation de l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter présentée par la société à responsabilité limitée SOC1.); que sur appel, la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 7 de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance (ci-après « la Loi ») et de l’article 1275 du Code civil,

en ce que l’arrêt attaqué a décidé que la SOC2.) disposait d’un principe certain de créance à l’égard de la SOC1.) et déclaré l’appel non-fondé pour confirmer l’ordonnance entreprise,

aux motifs que le paiement direct serait qualifié de délégation de paiement certaine à laquelle serait appliquée la règle de l’inopposabilité des exceptions, seules pouvant être opposées au sous-traitant par le maître de l’ouvrage les exceptions nées de l’exécution du contrat de sous-traitance, mais nullement celles nées du contrat d’entreprise principal, et, qu’ayant été agréée par l’actuelle demanderesse en application de l’article 5 de la Loi, et s’étant vu accorder le bénéfice du paiement direct prévu par l’article 7 de la Loi, mécanisme qui ne serait pas à confondre avec l’action directe accordée au sous-traitant par la loi française dans le cadre d’un marché privé, la SOC2.)serait titulaire d’un droit intangible au paiement par le maître de l’ouvrage qui serait tenu à l’égard du sous-traitant d’une obligation nouvelle et autonome, sans référence au contrat de base et non limité par la créance de l’entrepreneur principal,

alors qu’en se décidant ainsi,

première branche, la Cour a violé les textes susvisés pour n’avoir pas conféré au paiement direct ses corrects effets, et pour avoir, à tort, assimilé le paiement direct institué par l’article 7 de la Loi à un mécanisme de délégation de paiement (qualifiée sans autre explication de << certaine >> par l’arrêt attaqué), tel que prévu par l’article 1275 du Code civil, et considéré par voie de conséquence que l’obligation du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant ne serait pas limitée par la créance que l’entrepreneur principal détient à l’égard du maître de l’ouvrage, et, deuxième branche, subsidiaire à la première branche et formée pour le cas où il serait considéré que le mécanisme de paiement direct serait à assimiler à une délégation de paiement – quod non, en omettant de conférer son sens exact à l’obligation qu’aurait contractée le maître de l’ouvrage (ès-qualité de délégué) à l’égard du sous-traitant (ès-qualité de délégataire) aux termes de l’agrément que le premier a notifié au second par son courrier du 3 juin 2011, lequel précisait que l’agrément avait << pour finalité de vous permettre de prétendre au paiement direct par la SOC1.) de vos futures prestations sur le chantier >>, et en omettant de rechercher si les prestations dont la SOC2.) réclamait le paiement étaient postérieures à l’agrément, la Cour a encore violé les textes susvisés » ;

Sur la première branche du moyen :

Mais attendu qu’en retenant que l’article 7 de la loi du 23 juillet 1991 accorde au sous-traitant, qui a été accepté par le maître de l’ouvrage, un paiement direct et obligatoire et que les exceptions nées du contrat d’entreprise principal ne peuvent être opposées au sous-traitant, les juges du fond ont fait une juste application de la loi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que le moyen, pris en sa deuxième branche, est nouveau en ce qu’il n’a pas été soulevé devant la Cour d’appel ;

Que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Par ces motifs ;

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Irène FOLSCHEID, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.