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39295a Généré par l'IA

Divorce appeal dismissed as inadmissible because the appellant notified the order, preventing the appeal period from running against them.

Numéro de cause 39295a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appellant's claim of inadmissibility regarding the appeal period for divorce-related pension orders. The appellant argued that the order was served to enforce eviction, while the respondent claimed service triggered the appeal deadline. The court held that under Luxembourg law, the appeal period does not run against the party who notifies the order, and the service was made with reservations, precluding acquiescence.

Regeste Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: The appeal period does not run against the party who notifies the order, and notification with reservations precludes acquiescence.

Mots-clés

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divorce appeal service of order appeal period acquiescence notification effect retrait de la demande en divorce partage de la rente pour couple recalcul de l'entretien post-divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du treize mars deux mille treize.

Numéro 39295 du rôle.

Composition:

Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

A, sans état connu, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 18 mai 2012,

comparant par Maître Roy Reding, avocat à Luxembourg, e t :

B, sans état connu, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Pierrot Schiltz, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance du 16 septembre 2011 intervenue contradictoirement entre les époux A et B, le juge de référé-divorce du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, entre autres dispositions, ordonné à B de déguerpir du domicile conjugal situé à (…) et a condamné A à payer à B une pension alimentaire personnelle et un secours alimentaire pour l’enfant C issue du mariage des époux.

Le 11 avril 2012, A a fait signifier à B ladite ordonnance et, le 18 mai 2012, il a relevé appel de cette ordonnance pour ce qui concerne les pensions alimentaires qu’il a été condamné à payer. B n’a pas fait signifier l’ordonnance à A.

A l’audience de la Cour, la partie B a opposé l’irrecevabilité de l’appel au motif que « la signification a fait courir le délai d’appel contre A ». La partie A a fait valoir avoir signifié l’ordonnance en vue de l’exécution du susdit déguerpissement. Les parties litigantes ont limité leurs observations audit moyen de procédure.

Le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.

En effet, en vertu de la règle « nul ne se forclôt soi-même » – toujours applicable en droit luxembourgeois à la différence du droit procédural français –, le délai des voies de recours ne court pas à l’encontre de celui qui notifie.

Pour être complet, la Cour entend encore relever que la signification en question a été faite « sous toutes réserves ». Il ne peut donc non plus être question d’acquiescement de la part de A à l’ordonnance entreprise du fait de la signification, ce en application des principes continuant à gouverner le droit judiciaire privé luxembourgeois.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

dit non fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé, reçoit l’appel,

renvoie l’affaire pour plus ample instruction à l’audience du mercredi 8 mai 2013, à 15.50 heures, salle 2.29,

réserve les frais et tous droits des parties.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.