Court dismisses father's appeal for sole custody due to mother's breach of visitation rights and unproven father's addiction claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the father's appeal against the lower court's award of sole parental authority to the mother. The mother had breached her commitment to allow regular visitation by taking the children to Turkey and failing to return them, while the father's allegations of the mother's addiction and his own mental health issues were deemed insufficient to justify removing him from custody. Consequently, the lower court's decision granting the mother sole authority was confirmed, and the father was ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 200 et suivants du Code civil; La Cour confirme l'autorité parentale exclusive lorsque le parent non gardien enfreint les droits de visite et que les allégations de l'autre parent ne prouvent pas son incapacité à exercer cette autorité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 39266 du rôle A r r ê t T u t e l l e du treize mars deux mille treize rendu sur un recours déposé en date du 19 novembre 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg contre un jugement rendu en date du 10 octobre 2012 par le juge des tutelles du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans l’affaire A.), demeurant à (…), ne comparant pas, et B.), demeurant à L-(…), comparant en personne et assisté par Maître Sonja MARQUES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ’ A P P E L : Statuant sur la demande de B.) tendant à se voir accorder l’autorité parentale exclusive à l’égard de ses deux enfants naturels mineurs C.), née le … et D.), né le …, le juge des tutelles auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 10 août 2012, a reçu la demande en la forme, a dit qu’en attendant le dépôt du rapport d’enquête sociale complémentaire, B.) exercera un droit d’hébergement à l’égard des enfants communs du 15 août 2012 à 17.00 heures au plus tard au 15 septembre 2012 à 17.00 heures, a dit que A.) devra amener les enfants communs au domicile de leur père à (…), a ordonné l’audition des enfants, a réservé les frais et a fixé la continuation des débats au 24 septembre 2012.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2012, le juge des tutelles auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vidant le jugement du 10 août 2012 et au vu des rapports d’enquête sociale, a dit que dorénavant B.) exercera seul l’autorité parentale à l’égard de C.) et D.), a dit que, sauf arrangement contraire entre parties, A.) exercera un droit d’hébergement pendant les vacances scolaires selon les modalités figurant au dispositif dudit jugement, a dit que A.) devra venir chercher les enfants au domicile du père ou en tout autre endroit à déterminer par les parents et les y ramener, a fait masse des dépens et les a imposés par moitié à chacune des parties et a ordonné l’exécution provisoire dudit jugement nonobstant appel.
Pour décider ainsi, le juge des tutelles a constaté que les enfants se trouvaient toujours avec leur mère en Turquie et que la mère ne respectait nullement les engagements pris devant lui afin de garantir l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement régulier du père. A.) aurait menti au juge des tutelles en affirmant, à l’audience du 20 juin 2012, ne pas avoir l’intention de partir avec les enfants en Turquie avant le mois de septembre 2012, ce qu’elle a quand-même fait dès le surlendemain et elle n’aurait pas ramené les enfants au Luxembourg pour permettre au père d’exercer son droit de visite et d’hébergement avec lequel elle s’était pourtant déclarée d’accord.
A.) a relevé appel de ce dernier jugement du 10 octobre 2012 par mémoire déposé au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles le 19 novembre 2012.
Dans son mémoire d’appel, elle demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de lui accorder l’autorité parentale exclusive des enfants communs. Il aurait été convenu de longue date qu’elle s’établirait en Turquie avec son nouveau mari et avec les enfants C.) et D.), ce dont tant le père des enfants que le juge des tutelles auraient été informés, les enfants se seraient bien adaptés en Turquie et y seraient scolarisés, le père serait instable, il aurait des problèmes psychiques et d’addiction à l’alcool et aux drogues, de sorte qu’il ne serait pas apte à assumer l’autorité parentale des enfants.
L’appel est recevable comme ayant été relevé dans les forme et délai de la loi.
A l’audience de la Cour du 1er mars 2012 à laquelle l’affaire avait été contradictoirement fixée pour être plaidée, A.), ne s’est pas présentée pour exposer ses moyens à l’appui de son appel ni en personne, ni par mandataire. La convocation à l’audience de la Cour d’appel n’ayant pas été notifiée à la personne de A.) par voie postale, qui, étant représentée par un mandataire, a formellement renoncé à la notification par voie postale, l’arrêt à intervenir sera rendu par défaut à son encontre.
B.) a demandé la confirmation du jugement entrepris.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, la mère, en emmenant les enfants en Turquie et en ne les ramenant pas pour permettre au père d’exercer son droit de visite et d’hébergement, ne garantissant pas les droits du père à l’égard de ses enfants.
C’est à bon droit, notamment au vu de l’attitude de la mère ne permettant pas la garantie des droits du père, à savoir le maintien de liens étroits avec ses enfants, que le juge des tutelles a décidé que B.) exercera seul l’autorité parentale à l’égard de C.) et D.). La Cour se doit de relever que les reproches d’addiction à l’alcool et aux drogues émis par la partie appelante à l’égard de B.) laissent d’être établis. S’il découle du rapport d’enquête sociale que la père a une santé psychique fragile, il n’en résulte pas pour autant que les troubles de la personnalité dont il souffre constituent une contre indication à l’exercice par lui de l’autorité parentale à l’égard de ses deux enfants, d’autant plus qu’il sera aidé par sa propre mère avec laquelle il entretient une relation très proche, qu’il compte en outre engager une nourrice et qu’il est à même d’offrir aux enfants des conditions matérielles et affectives optimales pour assurer leur épanouissement. Par ailleurs ainsi que l’a relevé le juge des tutelles, le juge de la jeunesse pourra toujours apprécier l’opportunité d’instituer un régime d’assistance éducative s’il estime nécessaire de soumettre la famille à un contrôle régulier.
Il suit des développements qui précèdent que le jugement dont appel est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant par défaut à l’égard de A.), la partie B.) et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,
déclare l’appel recevable ;
le déclare cependant non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne A.) aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil par :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Odette PAULY, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller. Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Jean-Claude WIWINIUS, en présence du greffier Pascale BIRDEN.