Court dismisses appeal by company manager for lack of standing, ruling only the bankrupt entity could appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal filed by the sole manager of a bankrupt company inadmissible because he lacked standing to do so. The procedural facts show the original bankruptcy proceedings were between the State and the company itself, with the manager acting merely as its representative. Consequently, the court ruled that only the bankrupt entity, not its manager, possessed the quality to challenge the first-instance judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 600 c.p.c.; Art. 601 c.p.c.: The right to appeal is reserved exclusively for parties to the first instance; a representative acting in their own name without being a party to the original proceedings lacks the quality to interject an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du treize mars deux mille treize.
Numéro 38883 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A, ingénieur industriel, demeurant à U, agissant en sa qualité de gérant unique et d’associé unique de la société à responsabilité limitée B sàrl, établie et ayant eu son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., mise en faillite par jugement du
11 juillet 2012 (faillite n° 536/12),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 30 juillet 2012,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, représentée par son directeur en fonctions dont les bureaux sont établis à L- 2010 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Premier Ministre, Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le Directeur de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES à son adresse précitée,
intimés aux fins du prédit exploit CALVO, sub 1) et 2) comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à Luxembourg ;
3) la société à responsabilité limitée B sàrl, établie et ayant eu son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., mise en faillite par jugement du 11 juillet 2012 (faillite n° 536/12), représentée par son curateur Maître Carmen RIMONDINI, avocat I, demeurant à Luxembourg,
4) Maître Carmen RIMONDINI, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B sàrl préqualifiée,
intimées aux fins du susdit exploit CALVO, sub 3) et 4) comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à Luxembourg ;
5) Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux à la Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, Bâtiment TL, L-2080 Luxembourg,
intimé aux fins du susdit exploit CALVO.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 21 juin 2012, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg (ci-après l’ETAT) a assigné en faillite la société à responsabilité limitée B sàrl (ci-après la société B).
La partie demanderesse a fait exposer que la société B lui redoit la somme de 21.309,91 € du chef d’arriérés de TVA depuis 2009, d’intérêts de retard, d’amendes et de frais administratifs ; qu’une contrainte a été dressée le 12 juillet 2011 de même qu’un procès-verbal de carence en date du 2 septembre 2011.
Par ailleurs, le 13 septembre 2011, des sommations à tiers détenteur ont été notifiées auprès de plusieurs institutions bancaires mais aucun avoir saisissable n’a pu être trouvé.
Par jugement du 11 juillet 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, a dit la demande fondée ; a déclaré sur assignation en état de faillite la société B avec siège social à U ; a fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 11 janvier 2012 ; a condamné le failli aux frais et dépens de l’instance et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il résulte des pièces versées au dossier et des renseignements fournis qu’il y a cessation de paiements et ébranlement du crédit de la société B et qu’il échet dès lors de la déclarer en faillite.
De ce jugement, non signifié, A, le gérant de la société B, a relevé appel par exploit d’huissier du 30 juillet 2012.
Il a assigné 1) l’Administration de l’enregistrement, 2) pour autant que de besoin l’ETAT, 3) la société B représentée par son curateur, 4) le curateur Maître Carmen RIMONDINI ainsi que 5) Monsieur le Procureur d’Etat à comparaître devant la Cour pour voir réformer le jugement dont appel, voir rabattre la faillite et voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt.
L’ETAT soulève principalement l’irrecevabilité de l’acte d’appel en raison des nullités de forme suivantes :
- en ce qu’il est dirigé contre l’Administration de l’enregistrement alors que celle-ci ne constitue qu’une administration sous les attributions de l’ETAT et qu’elle ne saurait être assignée directement ; - en ce qu’il est dirigé contre le Procureur d’Etat qui n’était pas partie en première instance ; - en ce qu’il est dirigé contre la société B, représentée par son curateur alors que la société reste représentée par son ou ses gérants.
Subsidiairement, l’ETAT soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour nullité de fond alors qu’il a été dressé à la requête de A et non pas à la requête de la société B elle-même.
Au fond, l’ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Le Ministère Public conclut également à l’irrecevabilité de l’appel de A, au motif que la partie appelante n’a pas été partie en première instance.
Le curateur de la société B, Maître Carmen RIMONDINI, soulève en ordre principal la nullité de l’acte d’appel pour défaut de qualité et d’intérêt de la partie appelante ; subsidiairement le curateur conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut de qualité dans le chef des parties intimées sub. 1 (l’Administration de l’enregistrement), sub. 3 (la société B représentée par son curateur) et sub.
5 (Monsieur le Procureur d’Etat).
Au fond, le curateur conclut à la confirmation du jugement entrepris et il sollicite pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’examiner d’abord si la partie appelante avait intérêt et qualité à interjeter appel.
Pour avoir qualité pour former appel, il faut avoir été partie à l’instance devant les premiers juges. Doivent être considérées comme parties à l’instance ceux qui ont joué le rôle de demandeur initial ou de défendeur initial. En revanche, la qualité pour interjeter appel est déniée à ceux qui n’ont été ni parties, ni représentées lors de la première instance. Si le jugement leur porte préjudice, ils ne peuvent en principe recourir qu’à la tierce opposition ou bien intervenir le cas échéant devant la Cour d’appel par intervention volontaire.
En l’occurrence, l’instance devant le tribunal d’arrondissement s’est déroulée entre l’ETAT, partie demanderesse et la société B, en tant que partie défenderesse.
L’appel aurait donc dû être interjeté par la société B et non pas par son gérant.
Par ailleurs, comme il s’agit d’une nullité de fond, les parties intimées n’ont pas besoin d’établir un grief dans leur chef.
Au vu des développements ci-dessus, l’appel interjeté par A est à déclarer irrecevable.
Les parties intimées ETAT et le curateur Maître Carmen RIMONDINI ont chacune requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel.
Comme il est inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais irrécupérables qu’elles ont dû exposer dans la présente instance, où la représentation par un avocat est obligatoire, en raison d’un acte d’appel manifestement irrecevable, il y a lieu de faire droit à leurs demandes et de condamner l’appelant A à leur payer à chacune d’elles une indemnité de procédure de 1.500.- euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, déclare l’appel de A irrecevable ;
condamne A à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg une indemnité de procédure de 1.500.- euros ;
condamne A à payer à Maître Carmen RIMONDINI agissant en sa qualité de curateur de la faillite B sàrl une indemnité de procédure de 1.500.- euros ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Frédéric FRABETTI et Eliane SCHAEFFER sur leurs affirmations de droit.