Appellate court dismisses appeal confirming father's child support order based on verified income and needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the father's appeal against a child support order, confirming the lower court's ruling of 250 euros per month. The court verified the father's net income of approximately 1,116 euros and the mother's income of 1,300 euros, finding the financial disparity justified the support amount. Consequently, the father was ordered to pay the established sum and bear the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: The court must balance the financial resources of both parents against the needs of the child to determine child support, and an appeal against a support order is admissible only if the appellant demonstrates a significant change in circumstances or a manifest error in the assessment of resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du treize mars deux mille treize.
Numéro 38542 du rôle.
Composition:
Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
A, retraité, demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine Lisé d’Esch-sur-Alzette en date du 14 octobre 2011, comparant par Maître Cristina Peixoto, avocat à Luxembourg, e t :
B, sans état connu, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Martine Lisé, comparant par Maître Fernando A. Dias Sobral, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Le 14 octobre 2011, A a relevé appel de l’ordonnance du 16 septembre 2011 du juge de référé-divorce du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour avoir été condamné à payer à son épouse B durant la procédure de divorce pendante entre parties un secours indexé de 250 € par mois pour l’enfant commun C, née le (…), ce à partir du jour de la demande du 23 février 2011. La partie A a réitéré son offre de payer pour l’enfant une contribution de 150 € par mois en faisant grief au premier juge d’avoir mal apprécié sa situation financière.
A, actuellement âgé de 51 ans, perçoit une rente versée par l’Association d’assurance accident et une pension versée par la Caisse nationale d’assurance pension. Il ressort des pièces du dossier qu’au début de 2012, la rente d’accident et la pension étaient respectivement de 456,87 € net (valeur de mars 2011) et de 1.209,79 € net (849,79 €, plus retenue de
360 €) par mois, soit un total de 1.666,66 € ; en janvier 2013, les montants nets sont respectivement de 484,47 € et de 1.240,30 € (977,64 €, plus retenue de pension alimentaire courante de 262,66 €), soit un total de 1.724,77 €.
A paie un loyer mensuel de 550 €. Suivant extrait de compte bancaire de décembre 2012, un montant de 143,69 € est prélevé mensuellement au bénéfice de X SA. Cette dette a été contestée. La cause n’en étant pas connue, la Cour retiendra dans le chef du père un revenu disponible, à l’époque à laquelle la pension alimentaire a commencé à être due, de 1.116,66 € et, actuellement, de 1.174,77 €. Déduction faite de la pension alimentaire à laquelle il a été condamné, il lui reste donc, pour subvenir aux frais de la vie courante, un montant variant dans le temps entre 866,66 € (1.116,66, moins 250) et 912,11 € (1.174,77, moins 262,66). Dans l’état actuel de la procédure, il a le droit de recevoir l’enfant toutes les deux semaines les jours de samedi et de dimanche, et pendant la moitié des vacances scolaires.
B travaille comme agent de nettoyage auprès de trois employeurs. Suivant les fiches de salaire des mois d’octobre à décembre 2012 versées en cause, elle perçoit un revenu net moyen de quelque 1.300 € par mois auquel s’ajoutent les prestations familiales. Elle paie un loyer de 600 € par mois.
Eu égard à la situation financière de l’une et de l’autre partie et aux besoins de la fille commune actuellement âgée de seize ans, le secours alimentaire tel que fixé par le premier juge est à confirmer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé, partant confirme l’ordonnance déférée, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.