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38322a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against dog bite liability ruling, confirming owner responsibility despite victim's actions.

Numéro de cause 38322a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by the dog's former owner and current spouse against a first-instance judgment holding the spouse liable for a dog bite. The court confirmed that the spouse was the sole owner of the biting dog and found no evidence of victim fault or force majeure to exempt liability. Consequently, the original judgment establishing the owner's responsibility was upheld, and the appellants were ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Code civil, articles 1384 alinéa 1 et 1385; The owner of an animal is liable for damage caused by it, and this liability cannot be exempted by proving the fault of a third party or the victim unless force majeure is established.

Mots-clés

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animal liability dog bite case owner responsibility victim fault force majeure third party fault civil appeal impôt sur les chiens

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 13 mars deux mille treize

Numéro 38322 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. L), et son épouse

2. A),

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 22 novembre 2011, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,

e t :

1. K),

intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN du 22 novembre 2011, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN du 22 novembre 2011, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 12 octobre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondée la demande dirigée par K) contre L) et a déclaré la demande dirigée par K) contre A) fondée sur base de l’article 1385 du code civil (et non pas sur base de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, tel qu’erronément indiqué) et, avant tout autre progrès en cause, a ordonné l’institution d’une expertise afin d’évaluer le préjudice subi par K).

Pour statuer ainsi les premiers juges ont estimé que L) n’était pas le propriétaire du chien « Basta » qui aurait joué un rôle actif dans la réalisation du préjudice subi par le demandeur et que la garde du chien n’avait pas été transféré à L). Ils ont cependant admis que A), entretemps mariée avec L), était seule à considérer comme propriétaire du chien « Basta » et qu’il résultait à suffisance des dépositions de E), la propriétaire du dogue allemand qui se battait avec le chien « Basta » lorsque K) a été mordu en essayant de retenir le dogue allemand par son collier et non contredite sur ce point par les dépositions du témoin M), que c’est le chien « Basta » qui a mordu K), de sorte que le rôle actif du chien « Basta » dans la réalisation du préjudice de K) était établi. Les premiers juges ont encore considéré que A) était restée en défaut de rapporter la preuve d’une faute de la victime ou un cas de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Les premiers juges ont finalement décidé que L) ne pouvait pas être entendu en qualité de témoin dans le cadre de l’offre de preuve formulée à titre subsidiaire par A), alors que L) était partie au procès, la demande dirigée contre A) ayant été jointe à celle dirigée contre L).

Par exploit d’huissier du 22 novembre 2011 L) et A) ont régulièrement interjeté appel contre le jugement 12 octobre 2011. Ils demandent, par réformation du jugement entrepris, la mise hors cause de L) et la prise en compte de l’attestation testimoniale de ce dernier. A) conteste le rôle actif de son chien « Basta » dans la réalisation du préjudice de K), et à titre subsidiaire elle demande son exonération par la faute de la victime ellemême, sinon par la faute d’un tiers, en l’occurrence E), en sa qualité de propriétaire du dogue allemand pour avoir laissé son chien s’échapper.

Les parties intimées demandent la confirmation du jugement entrepris.

La responsabilité de A) a été retenue sur base de l’article 1385 du code civil qui dispose que le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il se fût égaré ou échappé.

Il est de principe que la victime doit rapporter la preuve de l’intervention matérielle de l’animal dans la réalisation du préjudice et son rôle causal. Lorsque l’animal était en mouvement au moment de la production du dommage et qu’il est entré en contact avec la victime, la jurisprudence tient pour établi le rôle causal de l’animal.

En l’occurrence les premiers juges ont admis qu’il y avait eu contact entre la victime et l’animal, puisqu’ils ont retenu le témoignage de E), suivant lequel le chien « Basta » a mordu K).

Si en revanche un de ces éléments, soit le mouvement, soit le contact, fait défaut, la présomption disparaît. Il incombe à la victime de démontrer que le fait de l’animal a été l’instrument du dommage, respectivement qu’il a joué un rôle actif dans la réalisation de ce dommage. Une complication peut surgir de l’intervention de plusieurs animaux dans la réalisation du préjudice alors que ce dernier est dû au fait de l’un d’entre eux, sans qu’il soit possible de l’identifier. Tel est le cas lorsque, comme en l’occurrence, une personne a été blessée en tentant de séparer plusieurs animaux en train de se battre. La Cour de Cassation française a eu l’occasion de décider que dans ce cas et lorsque les animaux ont des gardiens différents, chacun d’eux répond de la réparation du préjudice, quitte à se retourner le cas échéant contre le gardien de l’autre animal (Cass. 2e civ, 14 décembre 1983, n° 82-16.776 et cf. Jurisclasseur civil, Art. 1382 à 1386 : fasc. 151-20, n° 17 et s.).

Même en admettant l’attestation testimoniale de L), aucune des parties ne demandant à l’heure actuelle la condamnation de ce dernier, il existerait une contradiction entre les témoignages sur l’identité du chien qui a mordu K). Les deux témoignages se neutraliseraient sur ce point précis, mais il n’en resterait pas moins que K) a été mordu en tentant de séparer deux chiens qui se battaient, de sorte qu’il faudrait retenir néanmoins et sur la même base la responsabilité de A) en tant que propriétaire d’un des deux chiens, en se basant sur la jurisprudence de la Cour de Cassation française citée plus haut.

Il en résulte que dans le cadre du présent litige l’audition de L) est sans pertinence, alors qu’elle n’est pas de nature à influer sur la solution du litige entre la victime et le gardien d’un des deux chiens impliqués.

A) entend s’exonérer d’une part par la faute d’un tiers, en l’occurrence E) qui a laissé son dogue allemand s’échapper. Il est de principe que l’auteur du dommage ne peut pas s’exonérer partiellement par la preuve de la faute d’un tiers qui a contribué à la réalisation du dommage. Pour être exonératoire le comportement du tiers doit revêtir les caractères de la force majeure. La faute de E) qui a consisté à laisser son dogue allemand s’échapper, si elle a le cas échéant rendu possible la bagarre entre les deux chiens, n’est en tout état de cause pas la cause exclusive du préjudice de K). Elle n’est partant pas de nature à exonérer A).

Cette dernière veut encore s’exonérer par la faute de la victime, K), qui a tenté de séparer les chiens qui se battaient. La tentative de retenir le dogue allemand et de mettre fin ainsi à cette situation incontrôlable ne peut pas être considérée comme une faute, sous peine de pénaliser toute initiative courageuse. Par conclusions du 5 juin 2012 les appelants ont encore considéré et pour la première fois, que la faute de la victime K) aurait consisté dans le fait d’avoir laissé le dogue allemand s’échapper. En l’absence de tout élément d’appréciation concret permettant de retenir une quelconque faute de K) dans le fait que le dogue allemand s’était échappé, ce moyen n’est pas fondé non plus.

Il en résulte que l’appel est à déclarer non fondé.

La partie appelante a demandé l’allocation d’une indemnité de procédure en instance d’appel. Au vu de l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée.

Les intimés demandent une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Eu égard à l’issue de l’appel ces demandes sont fondées.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

partant,

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande des appelants en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

dit fondées les demandes des intimées en paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel ;

condamne L) et A) in solidum à payer à K) le montant de 750.- € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne L) et A) in solidum à payer à l’établissement public Caisse Nationale de Santé le montant de 250.- € à titre d’indemnité de procédure ;

condamne L) et A) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean Minden et de Maître Claude Pauly, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.