Court dismisses appeal for breach of contract and fraud in vehicle sale due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment regarding a vehicle sale dispute. The court found that the appellant failed to prove the vehicle was unusable after repairs or that fraud occurred regarding its accident history. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that claims for warranty and nullity were inadmissible or unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1641, 1648, 1110, 1116 du Code civil: The action for warranty of hidden defects is time-barred if not exercised within one year of discovery; claims for nullity based on error or fraud require strict proof of the specific defect and the seller's manipulative conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 13 mars deux mille treize
Numéro 38012 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
Y),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 16 août 2011, comparant par Maître Vanessa FOBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société à responsabilité limitée G), intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 16 août 2011, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. L), actuellement sans domicile ni résidence connus, intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA du 16 août 2011, défaillant. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 11 mai 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré irrecevable pour tardiveté la demande dirigée par Y) contre la SARL G) et L) en résolution du contrat de vente du véhicule de marque BMW type 330 diesel sur base de l’article 1641 du code civil et a déclaré recevable mais non fondée la demande en annulation pour erreur et pour dol de cette même vente, basée sur les articles 1110 et 1116 du code civil, et finalement a déclaré non fondée les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont constaté que le contrat litigieux a été conclu entre Y) et L), le Garage G) n’ayant joué qu’un rôle d’intermédiaire et ils ont admis que si le caractère exclusif de l’action en garantie des vices cachés s’opposait uniquement à l’action en nullité basée sur l’erreur et non pas à l’action en nullité basée sur le dol, l’action en nullité du demandeur basée sur l’erreur et le dol concernait l’année de construction et l’absence d’accident du véhicule vendue, tandis que l’action en garantie et l’action en nullité basée sur le dol concernaient les vices cachés.
Ils en ont déduit que l’action en garantie des vices cachés basée sur l’article 1641 du code civil était irrecevable pour tardiveté au vu de l’article 1648 du code civil qui dispose que l’acheteur est déchu de son action à l’expiration d’un délai d’un an à compter de dénonciation du vice caché.
Ils ont estimé par ailleurs que dès lors la demande en nullité basée sur le dol était recevable mais non fondée en l’absence de toute preuve de manœuvres dolosives et que l’action en nullité basée sur l’erreur sur la substance pour autant que l’acheteur n’aurait été informé ni de la réelle année de construction, ni du fait que la voiture était accidentée, était recevable mais non fondée étant donné que l’année d’origine figure dans le contrat et qu’il résulte des attestations testimoniales versées en cause que l’acheteur a été dûment averti du fait que la voiture a été accidentée.
Par exploit d’huissier du 16 août 2011 Y) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 11 mai 2011. Il demande par réformation du jugement entrepris à voir dire que le délai de déchéance prévu par l’article 1648 du code civil a été valablement interrompu par la plainte au pénal déposée par l’appelant, de sorte que sa demande basée sur l’article 1641 du code civil ne serait pas irrecevable pour tardiveté et à voir dire qu’il y a eu erreur à la fois sur l’année de construction alors que le véhicule acheté avait l’apparence d’une BMW de la série 3 construite dès l’année 2002 et le caractère accidenté du véhicule alors qu’il résulte de deux attestations testimoniales versées en instance d’appel émanant de personnes ayant accompagné l’appelant lors de l’achat, que ce dernier n’a pas été informé du caractère accidenté de la voiture qu’il s’apprêtait à acheter. L’appelant considère par ailleurs que le seul fait de ne pas l’avoir averti du caractère accidenté de la voiture acheté était constitutif du dol dans le chef des deux parties intimées.
L’intimée la SARL G) demande la confirmation du jugement entrepris pour autant que l’appelant a été débouté et la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité de procédure pour la deuxième instance. Par appel incident elle demande, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure pour la première instance. Elle demande par ailleurs le rejet du rapport d’expertise unilatéral versé par l’appelant, alors qu’il n’en ressortirait pas quelles seraient les mauvaises réparations effectuées au véhicule et pour quelle raison elles empêcheraient une circulation normale de cette voiture.
Quant à l’appel principal :
- quant à l’action en garantie des vices cachés :
C’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable pour tardiveté l’action en garantie des vices cachés introduite le 20 mai 2009 basée sur l’article 1641 du code civil, alors que l’appelant était au courant des vices allégués dès le dépôt du rapport d’expertise unilatérale le 28 novembre 2006, de sorte que même à supposer que ces vices aient été dénoncés dans le bref délai prévu à l’article 1648 du code civil, l’action en justice n’a manifestement pas été introduite endéans du délai de déchéance d’une année. La simple plainte au pénal qui ne comporte aucune intervention de la partie lésée au sens de l’article 2244 du code civil n’entraîne pas l’interruption du délai de prescription (Cf. Précis d’Instruction Criminelle, par R. Thiry, T1, n° 236). En l’absence de toute preuve que l’appelant a introduit une plainte avec constitution de partie civile, le moyen tiré de l’interruption de la prescription est à rejeter.
- quant à l’action en nullité pour erreur et pour dol :
Les intimés n’ayant pas interjeté appel du jugement entrepris pour autant qu’il n’a pas appliqué le principe du non cumul de l’action en garantie des vices cachés et de l’action en annulation fondée sur l’erreur, il y a lieu d’analyser également les moyens d’appel soulevés par l’appelant à l’appui de sa demande en annulation pour erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue.
Il faut tout d’abord confirmer les premiers juges pour autant qu’ils ont admis que l’appelant n’a pas pu être trompé sur l’année de construction de la voiture achetée, alors que le contrat de vente indique clairement qu’elle est du 21 mars 2000.
Se pose alors la question si l’appelant s’est trompé ou a été trompé sur le caractère accidenté de la voiture acheté.
Il résulte de deux attestations versées par les intimées en première instance que l’appelant a été informé de ce que le véhicule vendu était accidenté et il résulte de deux attestations testimoniales versées par l’appelant seulement en instance d’appel que du moins en présence de ces témoins l’appelant n’a pas été informé du caractère accidenté du véhicule vendu.
La Cour ignore si l’appelant ne s’est déplacé qu’une seule fois pour inspecter et acheter la voiture ou si au contraire il s’est déplacé à plusieurs reprises auprès du Garage G) dont le cas échéant seulement une fois accompagné de trois témoins. Par ailleurs l’appelant n’affirme pas avoir posé une question sur le caractère non accidenté, apparemment essentiel pour lui de la voiture litigieuse. Les attestations manquent singulièrement de précisions en ce qui concerne les circonstances qui ont entouré le ou les entretiens qui ont pu avoir lieu entre l’intermédiaire du vendeur et l’acheteur. En tout état de cause, les attestations sont non seulement imprécises, mais surtout contradictoires, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire si l’appelant a été informé ou non du caractère accidenté de la voiture achetée.
Mais même à supposer qu’on puisse admettre que l’appelant n’a pas été informé du caractère accidenté de la voiture, il est de principe que la victime d’une erreur sur la chose vendue qu’il y ait eu dol ou non, si elle veut obtenir l’annulation de la vente, doit rapporter la preuve que l’erreur a porté sur une qualité substantielle de la chose vendue et que cette erreur a été déterminante. En d’autres termes et en l’occurrence l’appelant doit prouver que s’il avait su que la voiture était accidentée il ne l’aurait pas achetée (cf. Encyclopédie Dalloz Civil, sub verbo erreur, n° 128 et s. Jurisclasseur Civil, sub article 1116 n° 33 fasc. 5).
Si on peut admettre que l’appelant n’aurait certainement pas acheté la voiture s’il avait su que les réparations effectuées l’ont rendu inutilisable, il faut se rendre à l’évidence que le caractère inutilisable du véhicule, par ailleurs contesté par les intimés, ne résulte que d’un rapport d’expertise unilatérale qui n’explique pas clairement pour quels motifs le véhicule serait inutilisable. Par ailleurs le fait que le garagiste auquel la voiture avait été confiée aurait refusé de la restituer au motif qu’elle serait impropre à la circulation est resté à l’état de pure allégation. Par ailleurs de l’aveu même de l’appelant, la voiture a passé le contrôle technique en France le 15 juillet 2006. Finalement l’appelant a parcouru 15000 kilomètres avec cette voiture prétendument impropre à la circulation.
Dans ces conditions il aurait appartenu à l’appelant de rapporter la preuve du caractère inutilisable du véhicule à la suite des réparations litigieuses au moyen d’une expertise judiciaire, sinon, du moins, que même si la voiture n’était pas inutilisable et si les réparations effectuées étaient conformes aux règles de l’art, il ne l’aurait pas acheté s’il avait su qu’elle était accidentée. Il résulte d’ailleurs de l’attestation testimoniale de A) qui affirme avoir accompagné l’appelant pour inspecter le véhicule, que l’appelant n’aurait jamais acheté une voiture qui a subi un accident « grave ». Or, comme il vient d’être dit la Cour ignore la gravité et les conséquences de l’accident qu’a subi la voiture.
L’offre de preuve présentée par l’appelant en instance d’appel, n’apporte pas d’autres précisions quant au caractère déterminant de l’erreur allégué par l’appelant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Il résulte de tout ce qui précède que l’appel principal n’est pas fondé.
Quant à l’appel incident :
Les intimés demandent, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure pour la première instance. Eu égard aux circonstances de l’appel cette demande n’est pas fondée.
La partie appelante a demandé l’allocation d’une indemnité de procédure en instance d’appel. Au vu de l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée.
Les intimés demandent la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Cette demande est également à déclarer non fondée en l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de L) et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels ;
les dit non fondés ;
partant,
confirme le jugement entrepris ;
dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne Y) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Jacques Schonckert, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.