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37652_III_a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows exclusive supply contract breach claim against hotelier for lost beer margins.

Numéro de cause 37652_III_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the exclusive supply contract breach claim against hotelier B, ordering payment of 14,137.03 euros to supplier C. While the court confirmed the contract's validity and calculated damages based on historical sales averages, it rejected the claim against company A due to its subsequent bankruptcy. The court also dismissed the request for contract termination and returned the equipment restitution issue for further instruction.

Regeste Legislator

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Articles 1154 et suivants du Code civil; L'accord d'approvisionnement exclusif est valide et sa rupture fautive engage la responsabilité du cocontractant en dommages et intérêts calculés sur le manque à gagner réel.

Mots-clés

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exclusive supply contract breach of contract damages lost profit calculation commercial partnership exclusive distribution agreement contract termination commercial liability concessionnaire exclusif
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du treize mars deux mille treize.

Numéro 37652 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la société à responsabilité limitée A SARL, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son gérant en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 6 juin 2011,

comparant par Maître Robert LOOS, avocat à Luxembourg ;

2) B, hôtelier-restaurateur, demeurant à V.

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 6 juin 2011,

comparant par Maître Robert LOOS, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme C SA, établie et ayant son siège social à W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit FUNK, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par deux exploits d’huissier des 19 et 27 novembre 2009, la société anonyme C (ci-après « C ») exposait que le 22 juillet 1999, la société D (ciaprès « la D ») aurait conclu avec la société à responsabilité limitée A (ci-après « A ») et Monsieur B un accord d’achat exclusif (dénommé ci-après l’accord) d’une durée de 10 ans, prenant effet le 15 octobre 1999. D’après cet accord, ces derniers s’approvisionneraient exclusivement en bière des marques E et F auprès de la D, qui leur allouerait une ristourne de 25,93 euros par hectolitre de bière lui étant acheté. La durée de l’accord serait basée sur une vente annuelle de bière de 150 hectolitres. L’accord stipulerait également l’octroi d’un crédit pour A et B d’un montant de 1 128 124 francs (soit 27 965,46 euros), remboursable sur 10 ans. En multipliant la ristourne de 25,93 euros par la vente annuelle convenue de 150 hectolitres, l’on obtiendrait le montant de l’annuité convenue de 3 890,12 euros. La compensation entre les ristournes et les annuités remboursables du prêt permettrait le remboursement de ce dernier sans déboursement aucun de la part de A et B.

Suivant avenant du 8 décembre 2005, l’accord aurait été cédé par la D à C, sa durée aurait été prorogée au 14 octobre 2014 et le prêt aurait été transformé en prêt amortissable sur une durée de 9 ans à partir du 15 octobre 2005. Depuis cette modification, A et B se seraient également engagés à s’approvisionner exclusivement auprès de leur cocontractant en café de marque G.

C reprochait à A et B de ne plus respecter depuis 2008 l’accord, c’est-à-dire de ne pas vendre le volume de bière annuel de 150 hectolitres y étant prévu, de débiter essentiellement des bières concurrentes, d’utiliser les supports publicitaires de la marque H, d’avoir cessé de s’approvisionner auprès d’elle et d’avoir signé un contrat d’approvisionnement auprès d’une brasserie concurrente, de sorte que les installations de débit et réfrigérateurs qu’elle leur mettrait à disposition serviraient à débiter des bières concurrentes. Aussi s’estimait-elle en droit de demander la résiliation de l’accord, conformément à l’article 4 de ce dernier.

En conséquence, elle avait assigné C et B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin :

- de voir résilier l’accord aux torts des défendeurs, - de voir condamner ces derniers solidairement sinon in solidum à lui payer le montant de 20 236,44 euros à titre de solde non amorti du prêt alloué dans le cadre dudit accord, avec les intérêts au taux légal à partir du 31 décembre 2007, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, - de les voir condamner à lui restituer le mobilier et matériel leur ayant été mis à disposition suivant contrats de prêt des 12 octobre 1999, 28 juin 2000 et 29 juin 2000, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à partir du prononcé du jugement, sinon à partir de la signification du jugement, et subsidiairement à lui payer la valeur du matériel et mobilier susvisé, chiffrée au montant de 4 687 euros, - de les voir condamner au paiement du montant de 98 794,31 euros, en indemnisation du dommage subi suite à la rupture prématurée et fautive de l’accord, ce dommage consistant plus particulièrement en un manque à gagner, c’est-à-dire une « perte de marge bénéficiaire pour bière » pour la période du 1er janvier 2008 au 14 octobre 2014, (le montant réclamé étant à établir subsidiairement par expertise), - de les voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure de

2 500 euros et des frais et dépens de l’instance.

Les défendeurs contestaient toute violation de l’accord. Ils concluaient au rejet de la demande pour les motifs suivants :

- ils n’auraient pas vendu de manière systématique des bières concurrentes, - l’utilisation de supports publicitaires de la marque H ne serait pas interdite par l’accord, - celui-ci ne prévoirait pas d’obligation de vente d’un quota annuel minimum de bière de 150 hectolitres, - l’indication de ce volume de vente servirait uniquement de base au calcul de la durée de remboursement du prêt, - C aurait su et accepté dès le début du contrat qu’ils vendaient moins de la moitié du volume de bière en question, - la D et C auraient marqué leur accord à ce qu’ils s’approvisionnent en bière E auprès d’un revendeur agréé de C, à savoir le fournisseur I.

Subsidiairement, les prétendues violations contractuelles ne seraient pas assez graves pour justifier la résiliation de l’accord.

Les défendeurs contestaient le montant réclamé à titre de solde du prêt. Ils soutenaient que l’amortissement du prêt ne serait pas lié à la réalisation d’un volume d’achat mais que le prêt s’amortirait par le seul écoulement du temps sur 9 ans à partir du 15 octobre 2005. Par conséquent, ils estimaient qu’il y aurait lieu de réduire le solde au prorata des années écoulées jusqu’au jour du jugement.

Ils s’opposaient à la demande d’indemnisation pour rupture fautive du contrat et perte de marge bénéficiaire au motif :

- qu’aucune obligation d’achat d’un volume déterminé de bière ne serait stipulée dans l’accord, - qu’il n’y aurait jamais eu de mise en demeure en ce sens, - qu’il n’existerait pas la moindre preuve quant à un quelconque préjudice, - que la demande d’expertise serait irrecevable étant donné qu’une telle mesure ne serait pas destinée à remédier à la carence de la partie dans l’administration de la preuve, - que cette même demande d’expertise serait à rejeter pour défaut de pertinence, étant donné que la marge bénéficiaire, par rapport à laquelle l’expert devrait chiffrer le préjudice, ne serait pas définie, vu l’absence de volume minimum de bière exigé contractuellement, - que ce serait C qui aurait la volonté de mettre fin au contrat.

Enfin, ils sollicitaient une indemnité de procédure de 2 500 euros.

Dans un jugement du 25 mars 2011, dont la motivation sera détaillée cidessous, point par point, ensemble avec les conclusions des parties en instance d’appel, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et statuant selon la procédure civile, a déclaré la demande partiellement fondée, a résilié l’accord aux torts exclusifs des défendeurs et a condamné ces derniers solidairement au paiement du montant de 50 088,86 euros (soit 20 236,44 euros + 4 687 euros + 25 165,42 euros), avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Il a débouté toutes les parties de leurs demandes d’indemnités de procédure et a condamné les défendeurs aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ.

Par exploit d’huissier du lundi 6 juin 2001, A et B ont relevé appel de ce jugement, signifié le 26 avril 2011. L’appel est recevable pour avoir été introduit selon la forme et le délai prévus par la loi.

Dans leur acte d’appel, les appelants concluent à la réformation intégrale du jugement et demandent à être déchargés de toute condamnation. Pour sa part, l’intimée conclut à la confirmation du jugement pour les volets « résiliation de l’accord », « restitution du matériel de débit » et « remboursement du prêt » mais interjette régulièrement appel incident pour ce qui concerne le volet « dommages et intérêts pour rupture unilatérale fautive de l’accord » et pour ce qui concerne le volet « indemnité de procédure ».

1) La demande de résiliation de l’accord.

Le tribunal retient que les défendeurs se sont engagés à un approvisionnement sans intermédiaire auprès de C; qu’un approvisionnement auprès de I, fût-il revendeur agréé de C, ne peut être qualifié d’approvisionnement direct sans intermédiaire ; que l’existence d’un accord de C quant à un approvisionnement auprès de I (accord qui est contesté) est contredite par les clauses du contrat, de sorte que l’offre de preuve des défendeurs relative à cet accord est à rejeter; que l’approvisionnement direct auprès de C a baissé dès 2006 pour atteindre un niveau zéro à partir de 2008; que comme les défendeurs ont continué à exploiter normalement leur établissement commercial au-delà de 2006, ils se sont nécessairement approvisionnés ailleurs pour les années subséquentes à 2006, un tel approvisionnement étant notamment établi par un constat d’huissier du 18 décembre 2008 selon lequel l’établissement en question proposait à la vente des bières de marque J et K, qui ne sont pas distribuées par C; qu’aux termes de l’article 3 de l’accord, toutes les clauses d’achat exclusif sont essentielles, de sorte que le défaut d’approvisionnement auprès de C depuis 2008 justifie la résiliation dudit accord aux torts exclusifs des défendeurs.

Les appelants critiquent le jugement en ce qu’il retient une absence totale d’approvisionnement auprès de C à partir de 2008 et qu’il n’a pas tenu compte de leur approvisionnement auprès de I, qui s’approvisionne elle-même auprès de C, distributeur exclusif des bières concernées. Les manquements résultant du constat d’huissier du 18 décembre 2008 seraient anodins et non préjudiciables à l’intimée. Celle-ci n’aurait pas considéré comme étant graves les reproches qu’elle formule actuellement, la preuve en étant l’absence de réclamation depuis 2005 ainsi que l’absence de mention, dans sa mise en demeure du 2 janvier 2009, d’un approvisionnement insuffisant en bières et d’une interdiction d’approvisionnement auprès de I, absence de mention que le jugement aurait omis de considérer. Il n’y aurait pas matière à résiliation de l’accord.

L’intimée se prévaut des violations contractuelles qu’elle a invoquées en première instance et renvoie aux dispositions des articles 3 et 4 alinéa 1er de l’accord.

2) La demande de remboursement du prêt.

Le jugement énonce que selon l’article 1 d) de l’accord, l’annuité du prêt d’un montant de 3 890,12 euros est calculée en fonction de la vente d’un volume annuel de bières de 150 hectolitres et d’une ristourne par hectolitres de 25,93 euros ; que cet article a été annulé par l’avenant du 8 décembre 2005 ; que le solde non amorti du prêt (s’élevant au 15 octobre 2005 à 26 816,39 euros) a été transformé en prêt amortissable sur 9 ans à partir du 15 octobre 2005 sans référence à un volume de vente de bières ; qu’un prêt ne s’amortit pas par le seul écoulement du temps mais par les remboursements effectués ; que les défendeurs n’allèguent pas avoir effectué un quelconque remboursement depuis 2008 ; que comme le montant réclamé n’a pas fait l’objet de contestations, la demande de paiement du montant de 20 236,44 euros est fondée.

Principalement, les appelants soutiennent que la demande de remboursement du prêt n’aurait pas lieu d’être, vu l’absence de cause justificative de résiliation de l’accord. Subsidiairement, ils estiment ne pouvoir être condamnés au paiement de remboursements n’étant plus convenus dans l’avenant. Ils font valoir que le prêt, initialement remboursable par annuités, aurait été transformé dans le cadre de l’avenant du 8 décembre 2005, en prêt amortissable sur 9 ans à partir du 15 octobre 2005 par le seul écoulement du temps, moyennant exécution du contrat d’approvisionnement sur une période plus étendue et moyennant l’adjonction du café G comme produit exclusif. Le prêt ne se rembourserait donc plus par paiements annuels mais par l’écoulement d’années supplémentaires de contrat (et d’obligation d’approvisionnement). A l’appui de leur argumentation, les appelants se réfèrent au libellé de l’article 5 de l’avenant (qui qualifierait la transformation du prêt d’« avantage accordé au client ») et au fait que les parties n’auraient plus précisé à l’avenant le paiement d’annuités.

L’intimée explique que comme les ventes de 1999 à 2005 n’auraient pas été assez importantes pour diminuer le prêt et que les annuités (respectivement le solde restant dû après imputation de la ristourne allouée) n’auraient pas été payées à l’échéance, la durée initiale de l’accord aurait été prorogée par l’avenant du 8 décembre 2005 au 14 octobre 2014. Le prêt aurait alors été transformé en un prêt amortissable sur une durée de neuf ans à partir du 15 octobre 2005 (le solde impayé s’élevant à cette date à 26 816,39 euros), avec un amortissement annuel de 26 816,39 / 9 ans = 2 979,60 euros. Ce serait à tort que les appelants soutiennent que cette transformation en prêt amortissable signifierait que le prêt s’amortit par le seul écoulement du temps, indépendamment de tout achat de bière (ce qui signifierait que ce prêt n’aurait pas la moindre contrepartie). A partir de janvier 2008, aucun amortissement ne pourrait plus être pris en compte, vu l’absence totale d’achat de bière auprès de l’intimée (du moins appartiendrait-il aux appelants d’apporter la preuve contraire). En raison de la résiliation prématurée du contrat, il n’y aurait plus matière à exécution contractuelle et le solde non amorti du prêt (c’est-à-dire de

20 236,44 euros) serait dû.

3) La demande de restitution de l’installation de débit et la demande subsidiaire de restitution par équivalent.

Le tribunal constate que les défendeurs s’opposent aux deux demandes, toutefois sans motivation précise. Il fait droit à la demande subsidiaire de paiement du montant de 4 687 euros, motifs pris de ce que les défendeurs continuent à exploiter leur établissement commercial, de ce qu’ils s’opposent à la demande de restitution et de ce qu’ils ne contestent pas le montant réclamé au titre de la demande de restitution par équivalent.

Les appelants contestent devoir rembourser la valeur à neuf d’une installation vieille de 11-12 ans. Ils expliquent que leur opposition à la restitution du matériel s’inscrivait dans le cadre de leur opposition à la résiliation de l’accord. Dans l’hypothèse toutefois d’une résiliation, ils marquent leur accord à la demande de restitution en nature. Subsidiairement et dans le cadre d’une restitution par équivalent, ils demandent l’institution d’une expertise afin de déterminer la valeur actuelle du matériel litigieux.

L’intimée conclut principalement à la confirmation du jugement et demande, en ordre subsidiaire, à ce qu’il soit fait droit à sa demande de restitution en nature.

4) Les dommages et intérêts réclamés du chef de rupture unilatérale fautive de l’accord, c’est-à-dire du chef de perte de marge bénéficiaire du 1er janvier 2008 au 14 octobre 2014.

Le tribunal explique que le montant litigieux de 98 794,31 euros correspond, selon C, à la mise en compte, annuellement, pendant la période incriminée, d’une marge bénéficiaire de 116,84 euros / hectolitre, multipliée par une quantité de bière de 150 hectolitres, résultat duquel il est procédé à la déduction de la partie du prêt non encore amortie, c’est-à-dire de 2 979,60 euros annuellement. Le tribunal retient qu’en raison de la résiliation aux torts exclusifs des défendeurs, C est en droit de prétendre à l’indemnisation du préjudice lui ayant été causé par cette résiliation, constitué en l’espèce par son manque à gagner, c’est-à-dire par le bénéfice qu’elle aurait pu réaliser jusqu’au

14 octobre 2014 si les conditions d’achat exclusif fixées par l’accord avaient été respectées par les défendeurs; que cette indemnisation est à calculer à partir d’une mise en demeure du 2 janvier 2009; que le préjudice certain étant cependant seul indemnisable, à l’exclusion de tout préjudice hypothétique, c’est à tort que C calcule son manque à gagner par rapport à un volume annuel de vente de 150 hectolitres de bière étant donné que dès la conclusion de l’accord, un tel volume d’achat n’a jamais été réalisé; qu’il y a lieu de se baser sur le chiffre de volume réel de vente avancé par les défendeurs et réalisé entre 1999 et 2005, à savoir en moyenne 61,8 hectolitres par an, et que le chiffre de 116,84 euros/ hectolitre n’est pas critiqué par les défendeurs. En conséquence, le tribunal chiffre, sans recourir à une expertise, le manque à gagner subi par C annuellement au montant de (116,84 euros x 61,8 hectolitres) = 7 220,71 euros, ce qui revient, pour la période du 2 janvier 2009 au 14 octobre 2014 à un manque à gagner de (5 x 7 220,71) + 6 318,71 (pour la période de janvier 2014 au 14 octobre 2014) = 25 165,42 euros.

Les appelants critiquent le jugement en ce qu’il calcule le manque à gagner sur base d’un volume annuel de vente de bière de 61,8 hectolitres. Un tel raisonnement reposerait sur le faux postulat que la consommation de bières jusqu’en 2014 serait théoriquement identique à celle de la période de 1999 à 2005. Ensuite, les ristournes octroyées de 1999 à 2005 par C auraient correspondu à un volume annuel de 57,90 hectolitres (au lieu de 61,8 hectolitres).

Le tribunal aurait dû prendre en considération également les volumes de vente de bière réels de 2009 à 2011 (date du jugement), la Cour devant prendre en compte aussi les volumes réels de vente de 2009 à 2013 (date de l’arrêt). Pour la période future restant à courir (de 2011 à 2014), le tribunal aurait dû appliquer un taux progressif ou dégressif, en fonction de l’évolution des ventes réelles de bière de 2005 à 2011. Subsidiairement, une expertise devrait déterminer un taux progressif ou dégressif de vente en fonction des ventes réelles réalisées.

L’intimée forme appel incident, conclut à la réformation du jugement pour ce volet du litige et demande que le montant de 98 794,31 euros lui soit alloué.

Elle estime que la réparation allouée par les premiers juges ne tient pas compte de l’ampleur réelle de son préjudice. Elle critique le jugement en ce qu’au niveau du calcul du manque à gagner, il s’est basé sur une moyenne de vente de 61,8 hectolitres par an et sur une période de référence débutant le 2 janvier 2009. Ce calcul devrait se faire sur base d’un volume de vente de 150 hectolitres par an, volume minimum que les appelants se seraient engagés à réaliser dans le cadre de l’accord, et sur une période débutant le 1er janvier 2008.

Subsidiairement, elle demande l’institution d’une expertise dont le but serait d’ évaluer son préjudice subi, compte tenu des pertes de marge bénéficiaire pour bière du 1er janvier 2008 au 14 octobre 2014, déduction faite du montant de 20 236,44 euros représentant la partie non amortie du prêt amortissable, suite à la rupture prématurée de l’accord.

En dernier ordre de subsidiarité, elle conclut à la confirmation du jugement.

5) Les indemnités de procédure

B réclame une indemnité de procédure de 2 000 euros pour la première instance et de 1 500 euros pour l’instance d’appel.

L’intimée conclut à la réformation du jugement en ce qu’il ne lui a pas alloué d’indemnité de procédure. Elle réclame pour la première instance une indemnité de procédure de 2 500 euros et pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 2 000 euros.

6) La faillite de A

Le 30 avril 2012, A a été déclarée en état de faillite et le 11 mai 2012, C a déposé une déclaration de créance à hauteur de 119 030,75 euros (total des montants de 98 794,31 euros et de 20 236,44 euros), qui a été admise au passif chirographaire de la faillite en date du 29 septembre 2012.

Selon C, l’admission de cette créance fixerait définitivement sa créance, lierait les parties en cause et serait opposable à B, codébiteur solidaire. Cette créance serait désormais à l’abri de toute contestation tendant à la modifier. A serait censée avoir implicitement renoncé à son appel et avoir acquiescé à l’appel incident. C expose renoncer à sa demande contre A.

Le jugement déclaratif de faillite arrêterait le cours des intérêts légaux à partir de la masse mais non pas à l’égard des codébiteurs. A l’égard de B, le montant de 119 030,75 euros serait à majorer des intérêts au taux légal à partir du 27 novembre 2009, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

C maintient sa demande de restitution du matériel à l’égard de B.

Il convient tout d’abord de donner acte à C qu’elle renonce à sa demande contre A.

D’après les termes du contrat du 22 juillet 1999, l’engagement des deux appelants est solidaire.

Est à examiner, préalablement à toute discussion, le moyen tiré de l’opposabilité au codébiteur solidaire B de l’admission au passif chirographaire de la faillite A de la créance de C à hauteur du montant de 119 030,75 euros.

Contrairement à ce que soutient C, l’admission d’une créance au passif chirographaire d’une société faillie n’est pas opposable aux codébiteurs solidaires (Cour d’appel 4 février 2004 n° 26 536 du rôle). Il convient donc d’examiner le fond du litige en ce qui concerne B.

-Concernant la demande de résiliation du contrat, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’un approvisionnement auprès de I ne constitue pas un approvisionnement direct sans intermédiaire auprès de C; qu’il n’y a plus eu approvisionnement auprès de C depuis 2008; que les appelants se sont nécessairement approvisionnés ailleurs pour les années subséquentes à 2006; qu’un tel approvisionnement est établi par un constat d’huissier du 18 décembre 2008; qu’en vertu de l’article 3 de l’accord, toutes les clauses d’achat exclusif sont essentielles et que le défaut d’approvisionnement auprès de C depuis 2008 est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts des appelants.

Le jugement est donc à confirmer sur ce point.

- Quant à la demande de remboursement du prêt, la Cour adopte intégralement les motifs exhaustifs du tribunal sur base desquels la demande de paiement du montant de 20 236,44 euros a été déclarée fondée. Aussi l’appel principal est-il à rejeter quant à ce volet de la demande.

- Pour ce qui est de la demande de restitution de l’installation de débit, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position par rapport à cette demande, eu égard à l’état de faillite de A et au sort ayant été réservé à ce matériel.

-Au niveau des dommages et intérêts réclamés du chef de rupture unilatérale fautive de l’accord, c’est-à-dire du chef de perte de marge bénéficiaire, le jugement est à confirmer en ce qu’il énonce le principe qu’en raison de la résiliation aux torts exclusifs des appelants, C est en droit de prétendre à l’indemnisation du préjudice lui ayant été causé par cette résiliation, constitué en l’espèce par son manque à gagner, c’est-à-dire par le bénéfice qu’elle aurait pu réaliser à l’avenir si les conditions d’achat exclusif fixées par l’accord avaient été respectées.

Concernant l’étendue de ce préjudice, c’est à bon droit que le jugement prend comme période d’indemnisation une période débutant à partir d’une mise en demeure du 2 janvier 2009. En effet, ce n’est qu’à partir d’une mise en demeure qu’un débiteur est constitué en faute. En revanche, l’indemnisation de C ne saurait aller au-delà du 30 avril 2012, date du prononcé de la faillite de A.

Quant au volume annuel de vente par rapport auquel le manque à gagner de C est à déterminer, c’est à tort que celle-ci se base sur un volume annuel de

150 hectolitres. En effet, un tel volume de vente est certes mentionné à l’article

3 des conditions particulières de l’accord, mais uniquement à titre de base servant à la détermination de la durée de ce dernier. Il ne constitue pas un volume annuel que les appelants se sont engagés contractuellement à acheter.

Le jugement, retenant le principe que seul, le préjudice certain est indemnisable et qu’un volume de vente annuel de 150 hectolitres de bière n’a, de fait, jamais été réalisé depuis la conclusion de l’accord, est à confirmer en ce qu’il ne s’est pas basé sur un tel volume (150 hectolitres).

Le jugement prend comme critère de calcul le volume réel de vente réalisé entre 1999 et 2005, volume qui était avancé en première instance par les défendeurs eux-mêmes, à savoir en moyenne 61,8 hectolitres par an. Si B invoque en appel un volume annuel de vente de 57,90 hectolitres, qui correspondrait à celui sur base duquel les ristournes auraient été accordées par l’intimée, il n’établit pas la réalité de ce chiffre, qui diffère de ses conclusions de première instance.

Le moyen de B, tiré de ce que le raisonnement du tribunal repose sur le faux postulat que la consommation de bières pour le futur serait théoriquement identique à celle de la période de 1999 à 2005, et tiré de ce qu’il faudrait prendre en considération les volumes de vente de bière réels également à partir de l’année 2009, est à rejeter. En effet et en considérant qu’à partir de 2006, les achats de bière ont sensiblement baissé pour atteindre un niveau zéro à partir de 2008, admettre le contraire équivaudrait à permettre aux cocontractants de C de réduire (voire de ramener à zéro) à leur libre discrétion, par le biais d’une baisse d’achat de bière, le montant de l’indemnisation redue à l’intimée.

Il y a lieu d’en conclure que c’est à juste titre que le tribunal se base sur la moyenne annuelle de vente de bière existant pendant la période non litigieuse de 1999 à 2005, c’est-à-dire sur une quantité de vente de bière de 61,8 hectolitres par an. Ainsi que le tribunal le retient, le manque à gagner subi par l’intimée annuellement s’élève à 116,84 euros (marge bénéficiaire par hectolitre non contestée) x 61,8 hectolitres = 7 220,71 euros, montant duquel il faut déduire le montant de l’amortissement annuel de 2 979,60 euros.

Par contre et en raison de la survenance de l’état de faillite de A (que le tribunal ne pouvait prendre en considération puisque la faillite a été déclarée postérieurement), la période à indemniser s’étend du 2 janvier 2009 au 30 avril 2012. Par conséquent, le manque à gagner subi par C est évalué :

- Pour la période de 2009 à 2011, à (7 220,71 x 3) – (3 x 2 979,60) =

12 723,33 euros, - Pour la période de janvier à avril 2012, à (7 220,71 x 4/12) – (2 979,60 x 4/12) = 1 413,7 euros,

soit un total de 14 137,03 euros.

Le dommage à indemniser étant déterminé, l’institution d’une expertise est superfétatoire.

En résumé des développements précédents, l’appel principal de B est partiellement fondé, tandis que l’appel incident est à rejeter. B est à condamner au paiement du montant de 14 137,03 euros. Au niveau des intérêts de retard (non sollicités en première instance), C augmente sa demande en instance d’appel et les réclame à partir du jour de la demande en justice. En l’absence de contestation, il convient de faire droit à cette demande.

Le surplus est à réserver en attendant l’issue définitive du litige.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, donne acte à la société anonyme C qu’elle renonce à sa demande contre la société à responsabilité limitée A et constate que l’appel de celle-ci est sans objet ;

laisse les frais de l’appel introduit par la société à responsabilité limitée A à charge de la société anonyme C ;

reçoit l’appel principal de B et l’appel incident en la forme ;

dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident non fondé ;

réformant, pour ce qui concerne la demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture fautive de l’accord ;

condamne B à payer à la société anonyme C le montant de 14 137,03 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 novembre 2009, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

confirme le jugement pour ce qui concerne la demande de résiliation de l’accord d’achat exclusif et la demande de remboursement du prêt ;

pour ce qui concerne la demande de restitution du matériel faisant l’objet des contrats de prêt des 12 octobre 1999, 28 juin 2000 et 29 juin 2000, renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état en vue de son instruction supplémentaire ;

réserve le surplus.