Court dismisses appeal to confirm monthly alimony order based on verified income and need analysis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the husband's appeal, confirming the lower court's order for monthly alimony. The husband argued his wife earned hidden income and did not need support, while she maintained her financial necessity. The court rejected claims of undisclosed earnings and confirmed her net disposable income was insufficient, while verifying the husband's ability to pay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 250 et 251 du Code civil; La pension alimentaire est fixée selon le besoin du créancier et les possibilités du débiteur, et sa confirmation s'impose lorsque les revenus du débiteur le permettent et que le besoin du créancier est établi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du treize mars deux mille treize.
Numéro 37631 du rôle.
Composition:
Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
A, chauffeur, demeurant à (…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg du 19 juillet 2011,
comparant par Maître Patrick Birden, avocat à Luxembourg, e t :
B, serveuse, demeurant à (…),
intimée aux termes du susdit acte Geoffrey Gallé, comparant par Maître Jean Tonnar, avocat à Esch-sur-Alzette.
LA COUR D’APPEL:
1. La procédure suivie
Par ordonnance du 5 juillet 2011, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires durant l’instance de divorce, a notamment condamné M. A à payer à Mme B une pension alimentaire mensuelle de 400.- euros durant la procédure de divorce, pour la première fois le 12 mai 2011.
Au vu des actes de procédure versés en cause, l’ordonnance n’a pas été signifiée.
Le 19 juillet 2011, M. A a régulièrement formé appel contre cette décision.
Il soutient que Mme B travaillerait à plein temps, toucherait des extras audelà de son salaire déclaré et ne serait pas dans le besoin. Une pension alimentaire ne serait pas non plus justifiée par un train de vie durant les quelques années de mariage.
Il conclut à la suppression de la pension alimentaire, sinon à la réduction du montant de la pension et à sa limitation dans le temps.
Mme B conclut à la confirmation de l’ordonnance.
2. La pension alimentaire
M. A, né le (…), et Mme B, née le (…), se sont mariés le (…).
Durant le mariage, les époux se doivent secours et assistance. La pension alimentaire est déterminée au regard du besoin du créancier d’aliments et des possibilités financières du débiteur d’aliments.
Suivant fiches de salaire de janvier à mai 2011, M. A a un revenu net cumulé de 14.229,48- euros pour ces 5 mois, soit une rémunération moyenne mensuelle nette de 2.845.- euros. Suivant la fiche de salaire d’août 2012, la rémunération nette cumulée de l’année s’élève à 25.590,79- euros, soit une rémunération moyenne mensuelle nette de 3.198.- euros.
A titre de loyer pour l’ancien domicile conjugal (une maison avec living, cuisine, 3 chambres à coucher, garage), M. A paie un loyer de 1.200.- euros. Au vu des pièces de 2012, les primes annuelles de l’assurance habitation, de l’assurance responsabilité civile et de l’assurance responsabilité civile d’une voiture s’élèvent à 1.026,80- euros, soit une charge mensuelle de 85.- euros. Les primes d’assurance de 2011, retenues dans l’ordonnance étaient de 84,47- euros.
Les deux époux ont à faire face aux dépenses courantes de la vie, tels les frais d’électricité, d’eau, de téléphone etc.
Suivant avenant du 1er janvier 2011 au contrat de travail du 1er juin 2007, Mme B travaille 40 heures par semaine comme serveuse. Suivant les fiches de salaire de janvier à mars 2011, sa rémunération mensuelle nette pour 173 heures de travail est de 1.415.- euros.
Suivant contrat de bail du 2 mars 2011, elle paie un loyer mensuel de 750.- euros pour une maison située à (…), comprenant un salon, une cuisine, une salle à manger et deux chambres, ainsi qu’un emplacement extérieur.
Il est exact que les fiches de salaire de juillet à septembre 2010 renseignent une rémunération correspondant à un nombre d’heures prestées inférieur au nombre d’heures de travail inscrites sur les fiches de travail de Mme B. Cependant, les fiches de salaire de 2011, mentionnées ci-dessus, renseignent des rémunérations qui correspondent à 173 heures.
Contrairement à ce qu’affirme M. A, il n’est pas établi que son épouse touche en 2011 et 2012 une rémunération occulte au-delà du montant inscrit sur les fiches de salaire. L’affirmation par M. A de la perception d’extras de la part d’autres employeurs est contestée.
Même si la Cour admet comme établi qu’en tant que serveuse Mme B touche des pourboires, il n’est pas établi que sa rémunération soit ainsi augmentée de manière conséquente.
Au vu du contrat de bail versé en cause, il est établi à suffisance que Mme B a une charge de loyer. La mention d’une habitation à (…) sur un site Internet ne permet pas de conclure que l’engagement écrit de l’obligation de payer un loyer soit fictif.
Ainsi que l’a retenu le juge des référés, on ne saurait contraindre Mme B à changer d’emploi pour avoir une rémunération plus importante et à quitter un employeur auprès duquel elle a une certaine ancienneté. Comme elle travaille à plein temps, il n’est aucunement établi qu’elle puisse augmenter son revenu en occupant un autre emploi.
Compte tenu de la rémunération de Mme B et de ses frais de logement, son disponible avant prise en considération de toutes les autres charges est de 665.- euros.
Au vu de l’écrit émanant de son employeur, la Cour admet comme plausible et établi que Mme B ait emprunté auprès de celui-ci le montant de 5.000.- euros et qu’elle soit obligée à un remboursement mensuel de 50.- à 100.- euros.
Au vu de ces développements, il est établi que Mme B est dans le besoin, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres charges dont elle fait état, tels le paiement des primes d’une assurance habitation et le remboursement d’un prêt de 2.000.-euros à son frère C.
Compte tenu de rémunérations nettes de 2.845.- euros en 2011 et de 3.198.- euros en 2012, d’une charge de loyer de 1.200.- euros et de 85 euros de primes d’assurances mensuelles, la situation financière de M. A lui permet de payer la pension alimentaire mensuelle de 400.- euros, retenue par le premier juge.
Il y a donc lieu à confirmation de l’ordonnance.
3. Les dépens
Le recours à la juridiction des référés ayant été nécessaire et dans l’intérêt des deux époux pour déterminer, durant la procédure de divorce, la réalité du besoin de l’un des époux et de l’obligation alimentaire de l’autre époux, et pour chiffrer la pension alimentaire, les dépens des deux instances de référé sont à partager par moitié entre les deux époux.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
déclare l’appel recevable mais non fondé, confirme l’ordonnance du 5 juillet 2011 en ce qu’elle concerne la pension alimentaire personnelle,
condamne tant Mme B que M. A à la moitié des dépens des deux instances.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.