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37408_XV_a Généré par l'IA

Appeal dismissed for tardiness; counterclaim allowed for procedural abuse under Article 6-1 Civil Code.

Numéro de cause 37408_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible due to the expiration of the appeal deadline, noting the appellant had previously requested a declaration of forfeiture. While the main appeal was rejected, the court found the appellant's conduct temerous and dilatory, allowing a counterclaim for procedural abuse under Article 6-1 of the Civil Code. Consequently, the appellant was ordered to pay damages to the respondent for the abuse of process.

Regeste Legislator

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Articles 6-1 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible, and a party may be liable for damages if they act temerously or dilatorily in the proceedings.

Mots-clés

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inadmissible appeal expiration of deadline procedural abuse Article 6-1 Civil Code damages for delay tardiness counterclaim nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Article 6-1 du Code civil
Le demandeur par reconvention a basé sa demande principalement sur les dispositions de l’article 6-1 du code civil.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Il a également ordonné la majoration du taux de l’intérêt et a déclaré fondée la demande d’B sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la somme de 500.- euros.
Article 3.4 du règlement d'ordre intérieur de l'ordre des avocats du barreau de Luxembourg du 12 septembre 2007
La signification (du 2 juillet 2009) intervenue selon l’appelante « la veille des vacances judiciaires » n’est pas non plus intervenue, comme elle l’affirme, en violation de l’article 3.4 du règlement d’ordre intérieur de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg du 12 septembre 2007.
article 1993 du code civil
codecivil
article 6-1 du code civil
Le demandeur par reconvention a basé sa demande principalement sur les dispositions de l’article 6-1 du code civil.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du treize mars deux mille treize.

Numéro 37408 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A SA, établie et ayant son siège social à L-…. U (anciennement à L-…. V), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., représentée par son administrateur unique en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 avril 2011,

comparant par Maître Christophe MAILLARD, avocat à Luxembourg ;

e t :

B, demeurant à F-…... W (France),

intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 31 mars 2006 B a fait donner assignation à la société anonyme A S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui rembourser la somme de 45.000.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour d’encaissement du chèque, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le demandeur réclamait encore la majoration du taux de l’intérêt, l’exécution provisoire du jugement et une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

B a fait exposer qu’il avait, en exécution d’un prêt verbal, remis un chèque d’un montant de 45.000.- euros à la société A et que celle-ci refusait à tort de lui rembourser ce montant.

La société A reconnut la remise du chèque mais fit valoir que le montant en question lui avait été versé aux fins d’investissement.

Par jugement contradictoire du 10 juin 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande fondée et a condamné la société A à payer à B la somme de 45.000.- euros avec les intérêts au taux légal à partir de l’encaissement du chèque jusqu’à solde. Il a également ordonné la majoration du taux de l’intérêt et a déclaré fondée la demande d’B sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la somme de 500.- euros.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le demandeur n’avait pas rapporté (ni offert en preuve) l’existence d’un prêt oral ; que la somme de 45.000.- euros avait été remise à la société A, en sa qualité de mandataire dans un but d’investissement ; qu’en violation de l’article 1993 du code civil, la société A restait en défaut de rendre compte de sa gestion et d’indiquer ou d’établir concrètement pour quelle opération précise l’argent d’B avait été utilisé de sorte qu’elle devait restituer la totalité du montant perçu.

De ce jugement signifié le 2 juillet 2009, la société A a relevé appel par exploit d’huissier de justice daté du 27 avril 2011, signifié à B le 10 mai 2011.

L’appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de « dire la demande (de ne pas devoir rembourser les 45.000.- euros) de la partie appelante fondée ». Par ailleurs, elle sollicite une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

Les parties ont informé la Cour qu’elles entendent, dans un premier temps, limiter les débats à la question de la recevabilité de l’acte d’appel et qu’elles sollicitent un arrêt avant dire droit sur ce point.

L’intimé a en effet soulevé in limine litis la nullité de l’acte d’appel pour avoir été introduit par une société déclarée en état de faillite respectivement conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour tardiveté. Il formule encore une demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire et réclame de ce chef une indemnisation de 5.000.- euros.

L’appelante conclut au débouté du moyen de nullité et fait valoir qu’elle a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 19 mars 2010 mais que cette faillite a été clôturée par jugement du même tribunal en date du 4 mars 2011. Elle affirme que son acte d’appel du

27 avril 2011, dans lequel elle fût représentée par son administrateur unique, est donc parfaitement valable.

Il est établi que la faillite de la société A, prononcée le 19 mars 2010, a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 4 mars 2011.

Le jugement, qui constate la clôture de la faillite faute d’actif, a l’autorité de la chose jugée jusqu’à ce qu’il soit rapporté et la clôture marque la fin du dessaisissement du failli qui redevient habile à agir seul en justice (cf. Les Novelles T.4. n° 2210). De même, la clôture ayant mis fin aux pouvoirs du curateur, aucune action nouvelle, engagée à sa requête ou contre lui, n’est plus recevable (cf. Les Novelles T.4. n° 2741). La société survit après la faillite (cf. RCS Luxembourg, Principes en matière de dénomination p.6) et le failli reprend, dès le moment de la clôture, le libre exercice de tous ses droits et sa capacité juridique sans entrave (cf. Les Novelles T.4. n° 2749). Comme le curateur n’avait plus pouvoir de représenter la société A dans l’acte d’appel du

27 avril 2011, la société A représentée par son administrateur unique a pu interjeter appel postérieurement à la clôture de la faillite.

Au vu de ces développements, le moyen de nullité n’est pas fondé.

L’intimé a ensuite conclu à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour être tardif. Il fait valoir que le jugement du 10 juin 2009 a été signifié à la société A en date du 2 juillet 2009 de sorte que le délai d’appel aurait expiré le 11 août 2009. B fait encore valoir que l’exécution forcée du jugement fût entamée après l’expiration du délai d’appel et qu’au cours de cette procédure la société A avait déposé une requête aux fins de se voir relever de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’appel. Par arrêt du 14 octobre 2009, la Cour a dit qu’il n’y a pas lieu à relevé de déchéance. Le jugement a quo fut à nouveau exécuté et servit de base au jugement déclaratif de faillite.

L’appelante conclut à la nullité de la signification du jugement du 10 juin 2009 suivant acte de l’huissier suppléant Josiane GLODEN du 2 juillet 2009. Elle fait valoir que le jugement a été signifié au 39, avenue Monterey à Luxembourg mais que l’acte de signification omettrait d’indiquer les diligences et vérifications faites par l’huissier, en vue de toucher effectivement le destinataire de l’acte. La société A reproche encore à l’huissier de ne pas avoir contacté l’avocat de A qui figurait dans le jugement.

La société A reconnaît qu’elle avait un contrat de domiciliation avec la fiduciaire Monterey S.A ayant établi son siège social au 39, avenue Monterey à

Luxembourg mais déclare que cette société a été mise en liquidation par décision du 10 novembre 2008, sans l’en informer.

L’appelante affirme encore que « la notification a manifestement été faite en fraude des droits … et … en absence de bonne foi elle est nulle ».

L’huissier chargé de procéder à la signification du jugement a accompli les diligences légales ; il s’est rendu au seul siège social connu de l’appelante conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui dispose notamment que « le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l’administration centrale de la société. L’administration centrale d’une société est présumée, jusqu’à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société ». L’huissier n’avait pas à accomplir des diligences extraordinaires, comme contacter le litismandataire indiqué au jugement à signifier.

L’huissier de justice a donc valablement procédé à la signification à domicile au 39, avenue Monterey dans la mesure où à cette adresse figurait toujours le siège social de la société A ; (aucune modification du siège social n’ayant été déclarée au RCS) ; une notification en fraude des droits de la société A laisse d’être établie.

Le siège social de la société A était donc toujours au 39, avenue Monterey à Luxembourg et l’huissier n’était pas tenu de procéder à un procès-verbal de recherches du seul fait qu’il n’y a pas trouvé de plaque ou de boîte à lettres au nom de la société A.

La société A ne saurait par ailleurs pas invoquer sa propre faute ou négligence en faisant valoir que depuis le 10 novembre 2008 son domiciliataire était en liquidation et qu’elle ne s’en serait pas rendu compte jusqu’après la signification de juillet 2009. Elle reconnaît d’ailleurs dans ses dernières conclusions qu’il n’y a pas eu de dénonciation du siège.

On ne se trouve pas, comme veut le faire admettre l’appelante, dans le cas de figure d’un domicile ou siège inconnus, de sorte que les articles 157 que 160 du nouveau code de procédure civile, invoqués à tort par l’appelante, ne sont pas applicables.

Il n’y avait pas non plus lieu de procéder à la signification du jugement au domicile élu de la société A alors que celle-ci n’avait pas fait d’élection de domicile en première instance ; la représentation en justice par un avocat n’impliquant pas élection de domicile en son étude.

La signification (du 2 juillet 2009) intervenue selon l’appelante « la veille des vacances judiciaires » n’est pas non plus intervenue, comme elle l’affirme, en violation de l’article 3.4 du règlement d’ordre intérieur de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg du 12 septembre 2007.

Il ressort des développements ci-dessus que l’appel du 27 avril 2011 contre le jugement du 10 juin 2009, signifié à la société A le 2 juillet 2009 en son siège social, est irrecevable pour tardiveté alors que le délai d’appel avait expiré le mardi 11 août 2009 à 24.00 heures.

D’ailleurs elle ne s’était absolument pas méprise sur ce sujet alors qu’elle avait déposé une requête en relevé de déchéance résultant de l’expiration du délai d’appel.

La Cour reste compétente pour statuer sur la demande reconventionnelle d’B.

Le demandeur par reconvention a basé sa demande principalement sur les dispositions de l’article 6-1 du code civil.

Il ressort des éléments de la cause que l’appelante multiplie les actes de procédure parfaitement dilatoires et agit de manière téméraire ; ainsi, malgré le rejet de sa demande de relevé de déchéance elle n’a pas hésité à interjeter l’appel du 27 avril 2011.

La demande reconventionnelle est donc fondée sur base de l’article 6-1 du code civil pour un montant que la Cour fixe ex aequo et bono à 4.000.- euros.

L’appelante a encore demandé à la Cour d’enjoindre à B de « communiquer sa véritable adresse ».

L’indication d’une adresse inexacte par l’intimé n’est pas établie et n’a, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, aucune influence sur la régularité de la signification du jugement entrepris alors qu’il a comparu dans la présente instance.

La demande est donc à rejeter.

Au vu du sort réservé à son appel, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros de la société A, qui devra supporter l’intégralité des dépens, requiert un rejet.

B a sollicité une indemnité de procédure de 5.000.- euros en appel.

Comme il est inéquitable de laisser à charge de l’intimé les frais irrépétibles exposés par lui en instance d’appel, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est fondée pour la somme que la Cour fixe ex aequo et bono à 3.000.- euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable ;

déclare la demande reconventionnelle fondée ;

partant condamne la société anonyme A S.A. à payer à B la somme de 4.000.- euros sur base de l’article 6-1 du code civil ;

condamne la société anonyme A S.A. à payer à B la somme de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

rejette la demande de la société anonyme A S.A. basée sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Régis SANTINI sur ses affirmations de droit.