Bank dismissed liability for funds withdrawal; court upheld first instance judgment against appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal against the bank, confirming the first-instance judgment that no fault existed regarding the withdrawal of funds. The appellant claimed the bank failed to verify special account restrictions, but the court found no evidence proving such restrictions existed or that the bank acted negligently. Consequently, the court ruled that the bank was merely executing a general collection mandate and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code de commerce: A bank acting under a general collection mandate is not liable for withdrawals by its client absent proof of special account restrictions or negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du treize mars deux mille treize.
Numéro 37273 du rôle.
Composition :
Valérie HOFFMANN, conseillère-présidente; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A, retraité, né le ………….. à U (France), demeurant à F-….. V, appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du
26 avril 2011,
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à Luxembourg ;
e t
la société anonyme B SA, établie et ayant son siège social à L-…. W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……, représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Philippe DUPONT, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploits d’huissier des 30 mars et 9 novembre 2010, A a fait comparaître la société anonyme B, devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 1,1 millions d’euros en réparation du préjudice matériel, et 10.000 euros en réparation du préjudice moral chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 21 décembre 2005 ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000 euros en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Dans les exploits d’assignation, A a exposé à l’appui de sa demande s’être rendu en décembre 2005 dans un magasin d’objets d’art d’un certain Monsieur C situé à X et y avoir acquis 4 statuettes en jade au prix de 1.100.000 euros. Il aurait été convenu entre les parties que le règlement du prix d’achat devrait être effectué par virement sur le compte bancaire d’un dénommé D auprès de la B située à Luxembourg.
Le 21 décembre 2005, la banque E, en son agence située à Y, a sur ordre de son client A effectué un premier virement à hauteur de 732.000 € sur le compte d’une société F, exploitée par le dénommé D ouvert auprès de la société B à Luxembourg. Le même jour, un second virement, à hauteur de 368.000 € a été effectué à partir d’un compte du même donneur d’ordre auprès de la société J sur le compte B précité. Les deux ordres de virements mentionnaient comme libellé « achat d’oeuvres d’art ».
Eu égard aux montants et libellés inhabituels, la B a sollicité des informations complémentaires tant quant à l’origine des fonds, qu’à l’identité du donneur d’ordre et du bénéficiaire ainsi que quant à la nature de l’opération. Elle a en outre informé le Parquet de Luxembourg en date du 4 janvier 2006 qu’elle soupçonnait une infraction de blanchiment. Le représentant du ministère public lui a confirmé qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments pour bloquer l’opération. Ainsi, D, représentant de la société F, s’est présenté à la banque en date des 4 janvier 2006, et 19 janvier 2006 et a pu retirer les montants respectifs de 715.000 € et 232.000 € du compte bancaire ouvert au nom de la société F auprès de la B.
ll est apparu par la suite que les objets d’art acquis par A étaient des faux et que l’acquéreur a été victime d’une vaste escroquerie.
A, arguant de fautes commises par la B, a introduit une action en responsabilité à l’encontre de celle-ci, pour manquement à son devoir de surveillance et de vigilance en présence de mouvements bancaires anormaux.
La demande était basée principalement sur les dispositions de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le terrorisme. Le demandeur a fait valoir en ordre subsidiaire que la B a agi en qualité de mandataire substitué de l’émetteur des ordres de virements et que sa responsabilité serait engagée sur base de l’article 1994 alinéa 2 du code civil.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 décembre 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a dit non fondée la demande du 30 mars 2010, dit irrecevable la demande du 9 novembre 2010, introduite à titre subsidiaire, et condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que tant la loi de 1993 que celle de 2004 sont des lois de police économique et administrative et ne confèrent aucun droit individuel aux particuliers, de sorte que le demandeur ne saurait baser ses prétentions sur les dispositions de ces lois.
En ce qui concerne la demande basée sur l’article 1994 alinéa 2 du code civil, les premiers juges ont tout d’abord relevé que le banquier du bénéficiaire, en l’occurrence la B, intervient à l’opération à un double titre : d’une part en tant que mandataire substitué du donneur d’ordre qui le charge d’inscrire la somme virée au crédit du bénéficiaire et d’autre part en tant qu’encaisseur des dits fonds en qualité de mandataire du bénéficiaire. Le tribunal a considéré que bien qu’il n’ait existé aucune relation contractuelle entre le donneur d’ordre et le banquier réceptionnaire, ce dernier en tant que mandataire substitué devait néanmoins veiller à l’exécution des conditions auxquelles le donneur d’ordre a subordonné le transfert des fonds et procéder à un contrôle de la correspondance entre le nom du bénéficiaire et les coordonnées bancaires indiquées sur l’ordre de virement.
Les premiers juges ont ensuite constaté qu’en l’occurrence, la B a satisfait à cette obligation dans la mesure où elle a requis lors d’une entrevue avec le dénommé D, gérant de la société F, la confirmation de l’identité du donneur d’ordre et la confirmation de l’intention de ce dernier d’acquérir par l’intermédiaire de la prédite société, deux véhicules de collection d’une grande valeur. Les premiers juges ont encore relevé que la B a demandé un complément de renseignements auprès du E, la banque du donneur d’ordre, qui lui a confirmé que A était un client de longue date et que l’origine des fonds était parfaitement vérifiable. En outre, le tribunal a estimé que la B ne pouvait en toute bonne foi pas suspecter d’escroquerie au détriment de A, alors que la société bénéficiaire des fonds, voire son gérant, étaient en possession d’une photocopie de la carte d’identité du demandeur ainsi que d’une volonté expresse de ce dernier de vouloir virer les fonds sur le compte de la société F. Le tribunal a encore considéré que la mention « achat d’œuvres d’art » sur les deux ordres de virement n’était pas si troublante, compte tenu du fait qu’il n’était pas à exclure qu’un amateur de collection considère ses acquisitions comme des objets d’art.
Concernant l’argumentation de A consistant à dire que la B, en ayant permis à F de retirer les montants de 715.000 € et 232.000 € sur base d’un faux, à savoir une facture datée du 27 décembre 2005 émanant d’une société dénommée G située à Z (Espagne), respectivement en l’absence de toute pièce, aurait engagé sa responsabilité délictuelle, le tribunal a tout d’abord considéré que A était à qualifier de tiers par rapport au contrat de dépôt qui liait la B à la société F, de sorte qu’il devait établir que le dommage dont il demandait réparation était dû à une faute de cette banque. A cet égard, les premiers juges ont décidé que bien que le banquier ait une obligation de surveillance et de vigilance dans le cadre du fonctionnement des comptes, la responsabilité du banquier est limitée par le principe de non-ingérence dans les opérations de son client.
Il a ensuite relevé qu’avant la remise des 715.000 € au dénommé D, la B avait le 4 janvier 2006 notifié une déclaration de soupçon de blanchiment au ministère public. Elle avait également entamé des recherches sur la société G à Z et vérifié en date du 3 janvier 2006 le numéro de TVA de celle-ci sur le site officiel de l’Union Européenne. Dans la mesure où le rapport M du 3 janvier 2006 ne se limitait qu’à indiquer que la société G était « une entreprise liquidée », sans fournir des informations quant au stade de la procédure de liquidation, le tribunal a estimé que la B pouvait légitimement supposer qu’une vente d’un véhicule par une société en liquidation était concevable du moment que cette société disposait toujours d’un numéro de TVA valable. Il a encore considéré que le fait que lors de l’instruction pénale la facture G se soit révélée être un faux ne signifiait pas que le banquier aurait dû déceler ce faux en date des 3 et 4 janvier 2006.
En ce qui concerne le retrait de la somme de 232.000 € par D en date du 19 janvier 2006, le tribunal a constaté que l’affirmation de A selon laquelle le bénéficiaire des fonds ne lui a soumis aucune pièce se trouvait contredite par le fait que la B a versé une facture proforma émise le 12 janvier 2006 pour l’acquisition d’une Ferrari au prix de 232.000 €.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le tribunal a considéré que le demandeur n’avait pas rapporté la preuve d’une faute commise par la B susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
De ce jugement, qui n’a pas fait l’objet d’une signification, A a régulièrement relevé appel en date du 26 avril 2011.
Il conclut par réformation de la décision entreprise à ce qu’il soit fait droit à l’acte introductif d’instance et sollicite encore une indemnité de procédure de 5.000 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le demandeur critique le tribunal pour ne pas avoir retenu, au vu des circonstances de la cause et des pièces fournies, que la B a manqué à son obligation de surveillance et de vigilance. L’appelant fait état à cet égard des nombreuses anomalies et incohérences affectant l’opération litigieuse et notamment, la discordance entre l’objet des virements et l’activité de la société F, le montant anormalement élevé de la transaction ( 1,1 millions d’euros), le retrait en espèces des fonds transférés, les anomalies dans une facture d’une société G établie en Espagne ainsi que l’information que cette société se trouvait en état de liquidation depuis le 30 mai 2001.
Dans ses écritures déposées à la Cour en date du 28 septembre 2009, A reproche encore au tribunal de ne pas avoir fait application de la loi du 5 avril 1993, modifiée par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le terrorisme. Pour conclure à la responsabilité de la B, l’appelant invoque encore deux circulaires, à savoir une circulaire IML 94/112 et une circulaire CSSF 08/387. L’appelant estime en outre avoir à suffisance rapporté la preuve de la relation causale entre la faute commise par la B et son préjudice tant matériel que moral.
La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des faits contenu dans le jugement de première instance sauf à préciser que A a le 20 février 2006 déposée plainte devant le juge de d’instruction de X pour escroquerie.
1) Quant à la loi du 5 avril 1993, modifiée par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le terrorisme et les circulaires IML 94/111 et CSSF 08/387
L’appelant critique le tribunal pour ne pas avoir appliqué la loi du 5 avril 1993 imposant aux banquiers luxembourgeois de connaître leurs clients ainsi que celle de coopérer avec les autorités en cas d’indices de blanchiment. L’appelant invoque notamment l’article 40 de ladite loi aux termes duquel les établissements de crédit sont « tenus de s’abstenir d’exécuter la transaction qu’ils savent ou soupçonnent d’être liée au blanchiment avant d’en avoir informé le Procureur d’Etat ». En application de ce texte, et des circulaires IML 94/112 relative à la lutte contre le blanchiment et la prévention de l’utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment et CSSF 08/387, relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prévention de l’utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme, la B aurait en l’occurrence dû s’abstenir d’exécuter les ordres de virements litigieux.
C’est à juste titre que la B fait valoir que A ne peut fonder une responsabilité de la Banque sur une violation de ces règles.
En effet, les règles de conduite édictées tant par la loi du 5 avril 1993 que celle du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le terrorisme ainsi que les circulaires également invoquées par A sont conçues dans l’intérêt général, traduisant sur un plan strictement disciplinaire les normes déontologiques à observer par les professionnels du secteur financier et ne constituent pas une base légale permettant aux particuliers d’agir directement en justice en invoquant une violation de ces dispositions ( Cour d’Appel, 9ème chambre, 8 novembre 2012, n° 37050 du rôle ; Cour d’Appel, 4ème chambre, 21 juillet 2009, n° 33494 du rôle).
L’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de ces textes n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. La victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier.
Les premiers juges sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont considéré que ces textes ne peuvent être invoqués par A pour fonder une action en responsabilité à l’encontre de la B.
2) Quant aux opérations de virement :
A fait ensuite valoir à l’appui de son appel que le droit commun de la responsabilité imposerait au banquier une obligation de surveillance, de vigilance et de conseil dans le traitement des opérations de virement. Dès lors, le banquier serait tenu de relever les anomalies apparentes et de prêter attention aux opérations qui présentent un caractère anormal. Ainsi l’appelant estime que la B aurait dû le mettre en garde contre les contradictions existant entre l’objet de la transaction, mentionné sur les deux ordres de virements, à savoir l’achat d’objets d’art et l’objet social réel de la société bénéficiaire des fonds et les déclarations de D, suivant lesquelles l’appelant souhaitait faire l’acquisition de véhicules. L’appelant reproche à la B de ne pas avoir poussé les investigations plus loin, de ne pas avoir sollicité les renseignements demandés par le Parquet et notamment de n’avoir informé ni le E, ni la J des déclarations de D. La banque serait encore en faute pour ne pas avoir informé A des explications fournies par le bénéficiaire des fonds et pour ne pas avoir sollicité une quelconque confirmation du donneur d’ordre quant à la destination des virements. La banque aurait en outre dû voir son attention attirée par les montants anormalement élevés des virements, sans proportion avec les mouvements sur le compte de la société F. Les virements d’une telle importance ne correspondraient pas à une pratique habituelle de ladite société laquelle ne justifierait que de deux opérations pour des montants de l’ordre de 50.000 €. Finalement, l’appelant reproche à la banque de ne pas s’être davantage intéressée à l’honorabilité de son propre client, la société F, sinon D, dont l’activité, à savoir le commerce intra-communautaire de voitures serait à risque élevé.
La B conteste avoir manqué à ses obligations en matière de surveillance dans le fonctionnement des comptes. Concernant plus particulièrement l’exécution des ordres de virement, elle soutient avoir respecté les obligations lui incombant dans le cadre des ordres de virement demandés par A. Elle indique avoir reçu deux ordres de virement clairs et non équivoques portant chacun un numéro de compte et un nom de bénéficiaire. L’intimée demande à la Cour de constater que les deux ordres de virement ne contenaient aucune anomalie apparente dès lors que le nom du bénéficiaire et le numéro de compte y étant indiqués concordaient parfaitement.
Elle insiste sur le rôle de simple exécutant du banquier chargé des paiements et des encaissements ainsi que sur le principe de non-ingérence du banquier dans les opérations de trésorerie de son client. Selon l’intimée, le banquier ne devrait se renseigner sur la destination du transfert, c’est-à-dire sur l’identité exacte du bénéficiaire que lorsque les instructions reçues manquent de précision ou qu’il a des raisons de craindre une erreur. Il ne saurait toutefois être exigé du banquier, en sa qualité de mandataire substitué du donneur d’ordre, qu’il se renseigne auprès du banquier du donneur d’ordre sur la nature ou les raisons exactes du transfert, si ce n’est au titre de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Si la Cour devait toutefois considérer qu’une telle obligation de renseignement incombe au banquier, la discordance entre le motif du virement et l’objet social d’F laisserait d’être établie. De plus, la banque aurait en date du 22 décembre 2005 contacté son propre client afin qu’il lui donne des explications sur les motifs du virement. Concernant plus particulièrement le virement de 732.000 €, elle observe avoir été en possession tant de la carte d’identité que d’une attestation testimoniale de A contenant une confirmation de sa part de son intention d’effectuer le virement.
L’intimée insiste encore sur la mauvaise foi de l’appelante qui savait parfaitement que la société F n’était pas spécialisée dans le commerce de l’art ainsi que sur le fait que l’appelant aurait reçu de nombreuses mises en garde de son propre conseiller de l’agence du E à Y et ne saurait par conséquent faire supporter à la banque les conséquences de sa propre imprudence. De l’ensemble de ces éléments, l’intimée déduit qu’elle n’a pas commis de faute en l’absence de toute anomalie apparente.
La Cour se doit de relever d’emblée que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la banque du bénéficiaire, en l’occurrence la B, intervient à l’opération de virement tout d’abord en tant que mandataire substitué du donneur d’ordre pour l’exécution du virement. En effet, lorsque le compte du bénéficiaire se trouve chez un banquier différent de celui du donneur d’ordre, tel qu’en l’espèce, ce deuxième banquier auquel est transmis l’ordre de virement, se substitue au premier pour achever l’exécution du virement. En tant que mandataire substitué, les mêmes obligations de prudence et de diligence s’imposent à lui ( La responsabilité du banquier en droit privé français, Jack VEZIAN, éd. Litec 1983, n° 177).
La B, en tant que bénéficiaire du virement avec mandat d’achever l’exécution de ce virement, est le mandataire substitué du donneur d’ordre et a comme tel une obligation de prudence et de diligence pour exécuter l’opération aux fins voulues par le donneur d’ordre. Elle doit en cette qualité, avant d’exécuter le virement que le client lui demande de faire, en contrôler la régularité apparente, et entre autres, s’assurer qu’il émane bien de son client. Toute anomalie de nature à éveiller un doute sur l’authenticité d’un ordre, commande, en principe, au banquier de surseoir à son exécution et de demander confirmation de son client. Le principe de non-ingérence de la banque dans les affaires de son client, ne la libère pas de son obligation de relever les anomalies apparentes, à savoir celles qui ne doivent pas échapper au banquier normalement prudent et vigilant. Il peut s’agir d’anomalies matérielles, telles qu’une signature différente du spécimen déposé, une rature, ou d’anomalies intellectuelles, correspondant à des opérations présentant un caractère inhabituel par rapport à la situation patrimoniale du client, à ses habitudes, en raison de leur fréquence, de leur montant ou de leur nature.
La Cour tient à ajouter que l’obligation de vérification du banquier est une obligation de moyens. Elle doit être interprétée de façon raisonnable, notamment au regard du nombre de virements que le banquier exécute quotidiennement. Il en résulte que la responsabilité du banquier n’est engagée que si le client donneur d’ordre rapporte la preuve d’une faute dans le chef du banquier ( La responsabilité du banquier en droit bancaire privé luxembourgeois par Alex SCHMITT et Elisabeth OMES, Larcier 2006, Chap.II, Le banquier et l’exécution des services bancaires de base n° 161).
Il convient de constater qu’en l’espèce, l’on n’est pas dans un cas de blanchiment d’argent et qu’une quelconque falsification des ordres de virement n’est pas non plus alléguée. A ne fait pas non plus état d’une anomalie matérielle affectant les deux ordres de virement.
Le banquier est toutefois également tenu de surseoir à l’exécution d’un ordre de virement et de demander une confirmation pour une simple anomalie intellectuelle.
La Cour tient à relever que l’appelant, à qui incombe la charge de la preuve d’une faute dans le chef de la B, ne fournit pas de preuve quant au mode de fonctionnement du compte de la société F auprès de la B, de nature à révéler le caractère anormal des opérations litigieuses par rapport aux autres mouvements sur le dit compte. H, compliance officer de la B indique à cet égard lors de son audition par les enquêteurs en date du 23 octobre 2007 que les déclarations de D quant à l’affectation des fonds litigieux concordaient avec l’objet social de la société F qui « jusqu’en décembre 2005 n’avait pas fait d’opérations suspectes ou non-conformes en nos livres ».
Il est établi en cause et d’ailleurs non contesté par A que soupçonnant une opération de blanchiment, la B, après avoir réceptionné le premier ordre de virement portant sur la somme de 732.000 €, a contacté son propre client, D lequel se présenta en son agence de N le 22 décembre 2005. Le client lui remit ce même jour une photocopie de la carte d’identité de A ainsi qu’une attestation signée de la main de celui-ci, dans laquelle il déclare avoir acquis des objets d’art auprès de la société F ( Mr D ) pour la somme de 732.000 € et avoir payé ce montant par virement bancaire sur le compte B. Il se dégage en outre du rapport de visite établi par la B le 22 décembre 2005 que lors de l’entretien avec son banquier, D a précisé que le libellé « œuvre d’art » avait été demandé par A qui ne tenait pas à ce que l’acquisition d’un véhicule apparaisse dans les ordres de transfert. Cette information se trouve d’ailleurs confirmée par le responsable de l’agence du E qui dans le cadre de son audition par les agents de la police judiciaire chargés de l’enquête dans l’affaire d’escroquerie à charge de D a indiqué que lors d’un premier entretien avec A au sujet du motif de l’opération, celui-ci s’est limité à indiquer qu’il s’agissait d’objets d’art et qu’il souhaitait être discret sur l’opération.
Contrairement à l’argumentation de A, consistant à dire que la B n’a pas sollicité d’informations complémentaires concernant notamment les intentions du donneur d’ordre des virements, il résulte de l’audition de I par devant les agents de la police judiciaire, le 28 novembre 2006 , que la B a bien contacté la banque E du donneur d’ordre et sollicité de plus amples informations tant quant à l’honorabilité de A, qu’ à l’origine des fonds virés. Il est important de noter que la B a également fait remarquer à I que le bénéficiaire des fonds était un garage alors que l’objet concernait des objets d’art et qu’afin d’obtenir de plus amples renseignements de la part de son client, I a à nouveau contacté A afin qu’il lui communique le motif du premier virement portant sur la somme de 732.000 €. Lors de cet entretien, le client a bien indiqué à son banquier avoir acquis des objets d’art en jade et qu’il souhaitait être discret sur l’opération. Le banquier avait rendu A attentif, et ce à plusieurs reprises, à l’importance du montant. Le même témoin précise en outre aux agents chargés de l’enquête pénale avoir demandé des renseignements à son client sur le rapport entre le garage et le virement. Or I est formel pour dire que le client a insisté pour que la transaction soit opérée, qu’il avait vu les objets en jade et que ceux-ci seraient à sa disposition dès que le règlement serait effectué.
Concernant le second virement de 368.000 €, il convient de relever que H précise lors de son audition par devant les enquêteurs avoir contacté un représentant de la J de O (K) lequel lui a confirmé « que M.A était un client de longue date et qu’il n’y a aucun doute quant à l’origine licite des avoirs transférés sur le compte de la société F ».
Au vu des éléments qui précèdent, la Cour se rallie aux conclusions de la partie intimée pour retenir que la Banque a satisfait aux obligations de vérifications qui étaient à sa charge, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la B en sa qualité de mandataire substitué dès lors qu’au vu des documents lui ayant été remis par son propre client et des renseignements sollicités auprès des banques françaises du donneur d’ordre, elle avait fait preuve de toute prudence et vigilance que l’on pouvait attendre d’un banquier normalement vigilant.
La nécessité de contacter le donneur d’ordre lui-même afin de se renseigner sur la destination exacte du transfert des fonds ne se présentait par conséquent plus en l’occurrence, au vu des pièces soumises à la B par son propre client et des renseignements lui ayant été communiqués sur l’usage du transfert des fonds par le responsable des banques françaises.
C’est par conséquent à juste titre et pour les motifs que le tribunal fait siens que la demande de A pour autant qu’elle était basée sur l’article 1994 alinéa 2 du code civil a été rejetée.
L’appel n’est dès lors pas fondé de ce chef.
3) Les retraits en espèces :
Il convient de relever que les premiers juges ne sont pas critiqués pour avoir considéré que A est un tiers par rapport au contrat de dépôt qui lie la B à son client F et que pour que la responsabilité de la banque puisse être mise en jeu par un tiers, les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle doivent être réunies. Il appartient par conséquent à A d’établir que la B a, en remettant les fonds à son client sur base de deux factures falsifiées, commis des fautes lourdes, laissant ainsi se produire la réalisation de l’infraction d’escroquerie au détriment de A. Le tribunal n’est pas non plus critiqué pour avoir considéré qu’il appartient à l’appelant de rapporter la preuve d’un préjudice ainsi que la relation causale entre une prétendue faute de la B et le préjudice qu’il affirme avoir subi.
L’appelant critique toutefois le tribunal pour ne pas avoir retenu que dès lors que le rapport de la société M du 3 janvier 2006 avait signalé que la société G était une « entreprise liquidée », la B aurait dû faire de plus amples recherches quant au stade de liquidation de cette société au lieu de se fier à la seule information sur l’existence d’un numéro de TVA recueillie sur le site internet de l’Union Européenne. Selon l’appelant, ce document serait trop imprécis, ne mentionnerait aucun nom ni même aucune adresse de sorte qu’il ne serait aucunement établi que le numéro TVA était encore valable au 3 janvier 2006. L’appelant ajoute encore que lorsque la Banque et le client ont convenu que le compte ouvert et les fonds déposés sur ce compte ont une destination déterminée, que le compte est destiné à une affectation spéciale, les fonds sont conventionnellement indisponibles pour toutes autres affectations que celles prévues lors de l’ouverture du compte, de sorte que le banquier commet une faute et manque à son obligation de surveillance en exécutant un ordre permettant une autre utilisation des fonds. Concernant les factures présentées à la Banque par D, l’appelant insiste sur le fait que la facture émise par la société G ne mentionnerait que le n° de châssis du véhicule sans autre détail ainsi que le prix de 715.000 € TTC alors qu’en espagnol la notion de TVA se traduit par « IVA ». En ce qui concerne le second retrait portant sur la somme de 232.000 €, l’appelant soutient que la B n’aurait jamais contacté la J, et qu’elle aurait remis cette somme entre les mains de D sans avoir disposé de pièce et sans avoir dénoncé cette sortie de fonds au Parquet.
La B conteste toute faute dans son chef. Quant aux retraits, elle donne à considérer en application du principe de non-ingérence du banquier dans les opérations de son client, qu’elle n’a pas à effectuer de recherches, à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses et insusceptibles de nuire injustement à des tiers.
Elle conteste que le compte de la société F ait reçu une affectation spéciale et soutient qu’en application du principe de non-ingérence, il ne lui revenait pas de s’intéresser à la destination des fonds que voulait retirer D, ni d’ailleurs de veiller au respect de l’affectation des sommes retirées. Elle insiste sur l’obligation de restitution des fonds envers son client en vertu du contrat de dépôt. Au vu des obligations incombant au banquier dans le cadre de la loi contre le blanchiment, la Banque indique avoir demandé de plus amples informations et justifications à son client quant à l’utilisation des fonds, et effectué des recherches sur la société ayant émis la facture portant sur la somme de 715.000 €. Elle dit encore avoir opéré une vérification du numéro de TVA de cette société domiciliée en Espagne. Dans la mesure où le rapport M se serait contenté d’indiquer la mention « liquidée » sans aucune information supplémentaire et que le numéro de TVA fourni par un autre document était valable, la B estime avoir légitimement pu supposer une vente par une société en liquidation. La seconde facture n’aurait soulevé aucune interrogation.
Selon l’intimée, dès lors que la B a en date du 4 janvier 2006 adressé une déclaration de soupçon au ministère public, ainsi qu’un courrier complémentaire en date du 20 janvier 2006 et que celui-ci l’a informée qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments pour bloquer l’opération, il ne saurait être reproché à la Banque de s’être dessaisie des fonds au profit de son client.
La Cour tient à relever que le banquier réceptionnaire agit en vertu du mandat général d’encaissement que lui a conféré le bénéficiaire dans la convention de compte, et doit de ce fait, procéder à l’encaissement des fonds reçus de tiers au profit de son client, même sans instruction préalable de celuici ( JCL Banque-Crédit-Bourse, Fasc 900 Service de dépôt de fonds, de domiciliation, d’encaissement et de recouvrement, n°108 Responsabilité du banquier bénéficiaire ). Le banquier réceptionnaire agit ainsi en qualité de mandataire de son client, en l’occurrence la société F, chargé pour le compte de ce dernier d’exécuter les ordres de paiement qui lui sont donnés.
La Cour se doit de constater que l’affirmation de A consistant à dire que le compte de la société F avait reçu une affectation spéciale ne résulte d’aucun élément probant du dossier.
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que la B, au moment de la production de la facture de la société G ne pouvait déceler que cette facture constituait un faux. De plus, le numéro de TVA de la société G renseigné sur le registre de commerce d’Z du 30 mai 2001 s’est révélé encore être exact en date du 3 janvier 2006 tel que l’on constaté à raison les premiers juges.
Aussi, il y a lieu de retenir par adoption des motifs développés par le tribunal qu’aucune faute en rapport avec le retrait de la somme de 715.000 € par D ne se trouve établie à l’égard de la B. Ensuite et contrairement à l’affirmation de A, la B n’a procédé à la remise de la somme de 232.000 € que sur présentation d’une facture lui ayant été remise par son client D et le retrait des deux fonds avait été dénoncé au Parquet dans un courrier du 20 janvier 2006. Force est encore de constater que l’appelant n’invoque aucune irrégularité en rapport avec la seconde facture.
Les premiers juges sont par conséquent à confirmer en ce qu’ils ont dit que A n’a pas rapporté la preuve d’une faute dans le chef de la B.
L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer.
Au vu de l’issue du litige, la demande de l’appelant en octroi d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
La Banque sollicite une indemnité de procédure de 15.000 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette demande est fondée en son principe, étant inéquitable de laisser à charge de la B l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en instance d’appel. Au vu de l’envergure de l’affaire, des soins qu’elle exige et des difficultés qu’elle comporte, la demande est fondée pour la somme de 1.200 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
condamne A à payer à la société B S.A. une indemnité de procédure de 1.200 € ;
dit non fondée la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance.