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36625_VI_a Généré par l'IA

Contract dispute dismissed; appeal rejected due to lack of proven prejudice and unverified invoice claims.

Numéro de cause 36625_VI_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal by a limited liability company against a public limited company regarding unpaid construction invoices. The appellant failed to substantiate claims that the invoices exceeded original offers or contained errors, arguing no prejudice from missing 'as built' plans. Consequently, the court confirmed the lower judgment, awarded procedural costs to the appellee, and rejected the appellant's counterclaim for compensation.

Regeste Legislator

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Law of 18 April 2004 on payment terms and late interest; In commercial disputes, an appeal is non-founded if the appellant fails to prove specific prejudice or error in invoices, rendering expert evidence superfluous.

Mots-clés

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commercial contract dispute unpaid construction invoices lack of proven prejudice expert evidence superfluous procedural costs allocation factures impayées paiement comptant paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

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Law of 18 April 2004 on payment terms and late interest
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du treize mars deux mille treize.

Numéro 36625 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A SARL, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 14 septembre 2010,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B SA, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Denis CANTELE, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

La société anonyme B a été chargée, sur base de son offre du 15 juin 2005, par la société à responsabilité limitée A (dénommée ci-après « la société A ») de faire des travaux de pose de tuyauterie d’eaux pluviales et d’eaux usées sur un chantier à W et sur un chantier à X. Pour le chantier de W, à savoir le chantier du tri postal, la société B était le sous-traitant de la société A, qui était le sous-traitant de la société C, qui était elle-même le sous-traitant du maître d’œuvre D SA. Ces travaux ont été achevés en février 2006.

La facture n° 1-234-442-F du 12 février 2008, relative au chantier de W et émise pour le montant de 18 183,56 euros étant impayée, de même qu’un solde de 3 099,07 euros relatif à la facture n°1-223-683 du 12 février 2008 concernant le chantier de X, la société B réclamait, dans une assignation du 18 novembre 2009, à la société A le paiement du total de ces deux montants, soit la somme de 18 136,56 + 3 099,07 = 21 235,63 euros, avec les intérêts de retard suivants :

-au taux directeur de la Banque centrale européenne, majoré de 7%, tel que prévu par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, sur le montant de 3 099,97 euros à partir du 12 mars 2008 jusqu’à solde et sur le montant de 18 136,56 euros à partir du 15 juillet 2009 jusqu’à solde, subsidiairement sur la somme de 21 235,63 euros à partir de la mise en demeure du 2 octobre 2009, plus subsidiairement à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde,

-subsidiairement au taux légal sur le montant de 3 099,97 euros à partir du

12 mars 2008 jusqu’à solde et sur le montant de 18 136,56 euros à partir du 15 juillet 2009 jusqu’à solde, subsidiairement sur la somme de 21 235,63 euros à partir de la mise en demeure du 2 octobre 2009, plus subsidiairement à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

La société B réclamait également une indemnité de procédure de 2 500 euros ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement.

Par un jugement du 3 juin 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de paiement ayant trait au chantier de X, motif pris de ce que les deux demandes de paiement procèdent de deux causes différentes et que la compétence du tribunal ratione valoris est déterminée par la valeur de chaque demande prise séparément. La demande de paiement des travaux effectués dans le cadre du chantier de W a été accueillie favorablement par le tribunal, qui a condamné la société A à payer à la société B le montant de 18 183,56 euro, avec les intérêts de retard au taux directeur de la BCE majoré de 7% à partir du 15 juillet 2009 jusqu’à solde, une indemnité de procédure de 1 000 euros et lui a imposé les frais et dépens de l’instance.

Par rapport au moyen tiré du principe de la facture acceptée et à l’argumentation en réplique consistant à contester la réception de la facture avant le 15 juin 2009, le tribunal a retenu que la société B n’a pas prouvé l’envoi de la facture du 12 février 2008 à la date qu’elle porte et qu’il convient de retenir comme date de réception de la facture la date avancée par la société A, à savoir la date du 15 juin 2009. Le tribunal en a déduit que la société A a pu valablement faire valoir ses contestations dans un courrier du 10 juillet 2009.

Le tribunal a analysé les contestations de la société A figurant dans ce courrier (de même qu’il a analysé une contestation formulée, non pas dans ce courrier, mais lors des plaidoiries) et a :

- rejeté son moyen consistant à dire qu’il y a prescription de la demande du fait qu’elle a clôturé son décompte avec son client (la société C) lors de l’achèvement du chantier en septembre 2006 et qu’elle est dans l’impossibilité de refacturer à ce dernier ce qui lui est actuellement réclamé, au motif que l’argument de prescription invoqué par la société A trouve son origine dans un fait qui lui est personnel et non pas dans un texte de loi. - rejeté comme constituant une protestation vague et non établie son moyen consistant à dire que la société B n’a pas joint à sa facture un détail des métrés et les plans « as built », de sorte qu’il était impossible de vérifier la facture et que dans ces conditions, la société B ne prouve pas l’exactitude des postes mis en compte et ne peut en réclamer le paiement. - a rejeté comme constituant une contestation nouvelle, non soulevée dans le courrier de juillet 2009 mais pour la première fois à l’audience, le moyen selon lequel la facture met en compte à tort des travaux supplémentaires jamais commandés.

Le 14 septembre 2010, la société A a relevé appel de ce jugement, qui n’a pas été signifié. L’appel est recevable pour avoir été formé selon la forme et le délai prévus par la loi.

Dans son acte d’appel, l’appelante précise ne pas attaquer le jugement en ce que :

- le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de paiement du montant de 3 099,07 euros. - il a retenu qu’elle n’a reçu la facture litigieuse que le 15 juin 2009. - il a considéré « que le courrier d’avocat de la société A Sàrl du 10 juillet 2009 faisait obstacle à l’application du principe de la facture acceptée » (en réalité, le jugement a retenu que face à une réception de facture située au 15 juin 2009, les contestations de la société A dans son courrier du 10 juillet 2009 n’étaient pas tardives).

Elle conclut à la réformation du jugement et demande à ce que l’intimée soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle conclut à la compensation entre le montant litigieux et le montant de 13 652,79 euros qui constitue le dommage qu’elle affirme avoir subi (ce préjudice étant à établir en ordre subsidiaire par voie d’expertise).

En fait, elle expose et offre de prouver que l’offre de l’intimée du 15 juin 2005 n’aurait porté que sur des prix unitaires et qu’il aurait été convenu que la facturation devrait s’effectuer sur base des quantités des produits et matériaux effectivement livrés et posés. Dès la fin des travaux en février 2006, son chef de projet aurait demandé à itératives reprises oralement à l’intimée de lui faire parvenir son décompte final, avec le métré et les plans « as built », afin que ce décompte final puisse - après contrôle du métré , du plan et des commandes -, être intégré dans la facture finale devant être adressée à la société C. En raison de la relation de confiance existant entre les deux sociétés, les réclamations auraient toujours été faites oralement.

Pour des travaux de pose de conduites de ce type, la communication des plans « as built » (c’est-à-dire les plans recensant les conduites posées réellement) et des métrés serait indispensable pour vérifier les quantités renseignées dans une facture. Le fait que ces documents doivent accompagner la facture finale de l’entrepreneur serait une exigence implicite de ce type de contrat (elle formule une offre de preuve par témoins sur ce point). Par conséquent, il ne serait pas nécessaire de spécifier de manière expresse dans un contrat l’obligation de présenter de tels documents. Au contraire, une telle obligation constituerait une suite naturelle du contrat.

L’appelante expose et offre de prouver qu’elle n’aurait jamais reçu le décompte final, le métré et le plan « as built ». Vu l’achèvement du chantier, elle se serait vu contrainte d’adresser son décompte final à la société C le 29 septembre 2006, sans être en possession du décompte final de la partie intimée. La société C l’aurait payée le 20 novembre 2007 et le chantier aurait été définitivement soldé à cette date.

Le prochain « acte » daterait du 11 mai 2009, date à laquelle elle aurait reçu un rappel de l’intimée au sujet de la facture litigieuse, lui étant cependant inconnue. Le 8 juin 2009, elle aurait demandé à l’intimée de la lui faire parvenir, ce que celle-ci aurait fait par courrier recommandé du 15 juin 2009. Le 10 juillet 2009, elle aurait contesté cette facture.

En droit, elle soutient que :

- les contestations qu’elle a formulées le 10 juillet 2009 seraient suffisamment précises. - une facturation tardive constituerait une faute contractuelle, qui obligerait le fournisseur à indemniser le client de tout éventuel préjudice (dans ce contexte, elle souligne avoir reçu la facture plus de trois ans après la fin des travaux, et que dans cet intervalle de temps, le chantier a été achevé, les travaux réceptionnés et les comptes clôturés). - il y aurait faute de l’intimée de ne pas lui avoir remis comme convenu le métré, le plan et le décompte final, faute qui empêcherait 1) la vérification de la facture et 2) la refacturation des prestations à la société C pour un montant de

13 652,79 euros. - les travaux supplémentaires facturés seraient contestés.

Elle réclame une indemnité de procédure de 1 000 euros pour la première instance et de 1 750 euros pour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement, réclame une indemnité de procédure de 3 500 euros pour l’instance d’appel et expose les arguments suivants :

- l’appelante ne lui aurait jamais demandé après l’achèvement des travaux les métrés et les plans « as built » (et d’ailleurs, il n’y aurait aucune lettre de rappel ou mise en demeure en ce sens). La communication de tels documents n’aurait jamais été promise, ne constituerait pas une obligation stipulée au contrat et ne serait pas une exigence implicite, systématique, voire obligatoire dans ce genre de contrat. Aucune disposition réglementaire ne l’imposerait. En cas de nécessité, la fourniture de tels documents serait prévue au bordereau de soumission et donnerait lieu à une facturation supplémentaire. Elle formule une offre de preuve quant à ce dernier point et conclut au rejet des offres de preuve de l’appelante pour ne pas être pertinentes. - l’appelante ne lui aurait jamais demandé l’établissement de la facture finale (dans l’espoir d’un oubli de l’intimée) et se serait plutôt souciée d’organiser avec ses propres clients (sans inviter l’intimée) la réception des travaux, travaux ayant été réalisés à la satisfaction de toutes les parties concernées. La preuve en serait qu’il n’y aurait eu aucun courrier de rappel ou de mise en demeure en ce sens. - le jugement énoncerait à bon droit que la contestation, selon laquelle l’appelante ne serait pas en mesure de contrôler les postes facturés, serait une contestation vague et non établie. - l’appelante n’établirait aucune inexécution fautive dans le chef de l’intimée. Elle n’établirait pas non plus avoir subi un préjudice. En effet, elle aurait parfaitement pu vérifier la facture litigieuse sans plans « as built » ni métrés, sur base de sa demande d’offre, qui aurait contenu le nombre de mètres linéaires nécessaires, et sur base de l’offre de prix de l’intimée lui ayant été adressée en retour. Par ailleurs, l’intimée conteste que l’appelante se soit abstenue de refacturer les travaux litigieux à la société C. - Il n’y aurait aucun lien causal entre l’absence de production des documents incriminés et le prétendu préjudice. - La contestation des travaux et heures supplémentaires facturés ne figurerait pas dans le courrier de contestation du 10 juillet 2009.

Subsidiairement, elle sollicite l’institution d’une expertise pour établir le bien fondé de la facture litigieuse, eu égard à la nature et à l’ampleur des travaux réalisés.

La demande subsidiaire de l’appelante tendant à la compensation entre le montant litigieux et le montant de 13 652,79 euros constituerait, tout d’abord, une demande nouvelle prohibée en instance d’appel et irrecevable. Ensuite, une compensation supposerait une condamnation à des dommages et intérêts de 13 652,79 euros. Or, une telle demande n’aurait pas été formulée.

L’appelante réplique :

- ne pas avoir organisé la réception des travaux sans y inviter l’intimée et souligne ne pas avoir eu, en tant que sous-traitant, la maîtrise de la réception des travaux. - qu’une demande de compensation serait possible (c’est-à-dire recevable) en instance d’appel.

La discussion du litige est à situer endéans le cadre tracé par l’acte d’appel.

Le fait que la date de réception de la facture ait été située au 15 juin 2009 par le tribunal n’est pas critiqué par les parties. Il en est de même pour ce qui concerne le caractère non tardif des protestations opposées à la facture en date du 10 juillet 2009.

Il y a lieu d’examiner ces contestations qui sont, excepté la troisième, précises, et qui, à ce titre, mettent en échec le principe de la facture acceptée.

1) Le moyen tiré de la prescription de la demande.

Ce moyen n’est pas abordé dans les conclusions d’appel de l’appelante, qui n’entreprend pas le jugement en ce qu’il l’a rejeté au motif qu’il trouve son origine dans un fait qui est personnel à l’appelante, et non dans un texte de loi.

2) Le moyen tiré de la facturation tardive.

L’appelante soutient qu’une facturation tardive constitue une faute contractuelle, qui obligerait le fournisseur à indemniser le client de tout éventuel préjudice subi de ce fait.

Le contrat ne prévoit pas d’obligation pour l’intimée de facturer ses prestations endéans un délai déterminé. Dans ces circonstances, une faute ne saurait être reprochée à l’intimée et ce moyen est à rejeter.

3) Le moyen tiré de l’absence de remise de métrés, de plans « as built » et du décompte final.

L’appelante soutient que cette faute de l’intimée empêcherait la vérification de la facture et la refacturation des prestations à la société C.

Dans la mesure où chaque client est en droit de vérifier les postes qui lui sont facturés (le contraire revenant à exiger du client de s’acquitter aveuglément des montants facturés) et où cette vérification peut, selon le type de travaux réalisés et comme tel est le cas en l’espèce, nécessiter la consultation de plans « as built » et de métrés, la fourniture de ces documents est -dans une telle hypothèseinhérente à la facturation, de sorte qu’il ne s’impose alors pas d’examiner si la communication de tels documents constitue une des conditions du contrat ou si elle a été expressément convenue entre les parties.

Toutefois et ainsi que le fait valoir l’intimée, la facturation reste en l’espèce vérifiable (et par conséquent, les prestations restent refacturables à la société

C), ne serait-ce que sur base de la demande d’offre de l’appelante (contenant l’indication des mètres linéaires nécessaires) et de l’offre de prix de l’intimée adressée en retour. Dans ce contexte, il convient de noter qu’il n’a pas été soutenu concrètement par l’appelante que la facturation excéderait les quantités et postes renseignés dans l’offre et qu’il y aurait eu un dépassement de devis.

Dès lors, les offres de preuve de l’appelante et de l’intimée sont à rejeter pour défaut de pertinence.

Ensuite, le fait qu’une facture ne soit pas vérifiable ne signifie pas pour autant qu’elle contienne des postes erronés. Dans ce contexte, il est à noter que l’appelante ne fournit aucun motif permettant de douter de l’exactitude des postes de la facture et ne donne pas la moindre indication précise quant au poste qui est critiqué, ce qui équivaut à un défaut de contestation.

En résumé, l’appelante n’établit pas avoir subi un préjudice du fait qu’elle n’a pas disposé des métrés et des plans « as built ».

Aucune des contestations du 10 juillet 2009 n’est de nature à faire échec à la demande de paiement.

Le moyen consistant à contester les travaux supplémentaires facturés n’a pas été autrement développé par l’appelante, de sorte qu’il est à rejeter.

L’appel est à déclarer non fondé et l’expertise sollicitée par l’intimée pour établir le bien-fondé de sa facture est superfétatoire.

Concernant la demande subsidiaire de compensation que formule l’appelante, une demande de compensation est toujours possible en instance d’appel.

Cette demande sous-entend implicitement mais nécessairement la condamnation de la partie intimée au paiement du montant de 13 652,79 euros. Sur base des précédents développements, notamment au sujet de l’absence de préjudice dans le chef de l’appelante, cette demande est non fondée.

Par conséquent, la demande d’institution d’une expertise pour établir le préjudice de 13 652,79 euros n’est pas à examiner.

Le jugement est à confirmer, y compris pour ce qui concerne l’indemnité de procédure allouée à l’intimée. En raison de l’issue de l’appel, l’appelante ne saurait prétendre à une indemnité de procédure de sorte qu’elle est à débouter de sa demande.

En revanche et étant donné que l’intimée a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, il serait inéquitable de laisser à sa charges les frais exposés à cet effet et sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est fondée à concurrence du montant de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

dit recevable mais non fondée la demande de compensation de la société à responsabilité limitée A ;

dit l’appel non fondé ;

confirme le jugement déféré, quoique pour d’autres motifs ;

condamne la société à responsabilité limitée A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 1 500 euros ;

déboute la société à responsabilité limitée A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de l’instance d’appel.