Legislator Jurisprudence & Législation
36343a Généré par l'IA

Appeal dismissed; appellant fails to prove indivision of property under separation of property regime.

Numéro de cause 36343a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, ordering a return to the trial court for further proceedings. The appellant argued that a specific property was held in indivision, but the court found she failed to provide evidence that the purchase price came from the liquidated community assets. Consequently, the court ruled that the property remained indivis between the parties and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 170 et suivants du Code civil; La partie qui se prévaut du caractère indivis d'un bien doit rapporter la preuve de ce caractère.

Mots-clés

Généré par l'IA
separation of property regime indivision of assets liquidation of community burden of proof procedural costs allocation matrimonial property law appeal dismissal partage de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du treize mars deux mille treize

Numéro 36343 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), sans état, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 avril 2010,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

B.), directeur général d’entreprise, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement rendu contradictoirement le 19 novembre 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, après avoir prononcé le divorce entre les parties A.) et B.) aux torts de l’époux, a ordonné la licitation de la maison commune sise en (…).

Ce jugement a été entrepris par A.) selon exploit d’huissier du 9 avril 2010. Elle a reproché au tribunal de ne pas avoir ordonné la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux. La maison de (…) ne constituerait pas l’unique bien commun des parties.

L’intimé a répliqué que la maison en (…) serait le seul bien indivis entre parties.

Dans un arrêt du 25 novembre 2011, la Cour, après l’exposé des arguments des parties, a retenu ce qui suit :

Les actes notariés produits en cause établissent que les parties A.) et B.), mariés sous le régime de la communauté légale le 1er septembre 1978, ont, le 20 décembre 1983, adopté le régime de la séparation des biens sans qu’à ce moment il ait été procédé à la liquidation de la communauté. Cette liquidation a été faite selon acte notarié du 1er février 1985. Le compte de liquidation établissait, après déduction des dettes de la communauté, une balance nette de 90.176 flux, partagés entre époux. La maison commune en (…) n’était pas incluse dans la liquidation et sa licitation a été ordonnée par le jugement du 19 novembre 2009, non entrepris de ce chef.

Après l’adoption du régime matrimonial de la séparation des biens et après la liquidation de la communauté, les époux se sont portés acquéreurs, selon un acte d’achat du 28 août 1986, d’un immeuble sis à (…). Dans cet acte les acquéreurs ont déclaré agir solidairement et acquérir l’objet de la vente pour leur appartenir indivisément à chacun pour moitié. Cet immeuble n’était donc pas commun, mais indivis entre parties. L’immeuble a été vendu le 24 octobre 1997 pour le prix de 4.950.000 flux. Il n’est pas contesté que le prix de vente n’a pas été partagé entre parties, mais employé en partie pour l’apurement de prêts hypothécaires communs et paiement des frais de l’agence immobilière. Le solde a été retenu par B.) en compensation de divers paiements qu’il soutient avoir faits. L’acte d’appel et les conclusions postérieures devant s’interpréter comme une demande de liquidation des créances et dettes indivises, la Cour d'appel a reçu la demande.

La Cour a dû constater que A.) n’a plus répondu aux dernières conclusions de B.) par lesquelles il a rendu compte de l’emploi du prix de vente et ne s’est pas exprimée sur ses intentions de continuer ou non la procédure, tandis que B.) n’a pas formulé de demande de récompense ou de créance. Dans les conditions données, a dit la Cour, il y avait lieu à réouverture des débats pour permettre aux parties de préciser leurs prétentions respectives. Le dossier a, dès lors, été renvoyé devant le magistrat de la mise en état.

Suite à cet arrêt, A.) continue à solliciter la liquidation et le partage de l’indivision qui existerait entre parties, à savoir l’immeuble sis à (…), qui aurait été acquis par B.) avec des fonds indivis provenant de la vente de la maison sise à (…), dans laquelle des fonds provenant des parents de A.) auraient été investis. B.) continue à affirmer qu’il a utilisé pour l’acquisition de la maison sise à (…), des fonds propres, à savoir le produit de la vente du 27 novembre 1997 d’un immeuble sis à (…), qui lui aurait appartenu en propre. Il n’existerait, partant, aucun bien indivis à l’exception de la maison en (…).

Les deux parties sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure.

La Cour rappelle que les deux parties, depuis l’acte notarié du 20 décembre 1983, étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que le régime communautaire antérieur a été liquidé le 1er février 1985. Il appartient, dès lors, à la partie qui se prévaut du caractère indivis d’un bien, de rapporter la preuve de ce caractère. En l’espèce, la Cour constate que l’appelante reste en défaut d’établir ses affirmations concernant le caractère indivis de l’immeuble sis à (…), acquis en 1997 seulement. Notamment, elle n’établit pas que B.) aurait acquis cet immeuble par des fonds indivis provenant de la vente de la maison sise à (…).

Il suit de ces développements que A.) est à débouter de son appel.

Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à charge de l’intimé l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par lui. Compte tenu des éléments de la cause, la demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 €.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt de la Cour du 25 mai 2011 ; déclare non fondé l’appel et en déboute ; condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.000 € ; déboute A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ; renvoie le dossier en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; condamne A.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Anne-Marie Schmit qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Jean-Claude WIWINIUS, en présence du greffier Pascale BIRDEN.