Court of Appeal reforms divorce liquidation judgment, orders property partition and awards occupation damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment regarding the liquidation of the marital community between the insurance agent and the state employee. While the court rejected requests for provisional advances and specific asset valuations, it found the claim for partition of the naked ownership of the apartment and garage admissible. Consequently, the court ordered a notary to conduct the partition and awarded the agent occupation damages for the period following the divorce.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 815 al. 1 c.c.; Art. 218 c.c.: No one may be forced to remain in indivision; partition may always be demanded, and the court must order the partition of specific real property when requested by a party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du treize mars deux mille treize
Numéros 35944 et 36173 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), agent d’assurances indépendant, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 25 mars 2010,
intimé aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 30 mars 2010,
comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), employée de l’Etat, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit FUNK, appelante aux termes du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre B.) (ci-après B.)) et A.) (ci-après A.)), a dit recevable mais non fondée la demande de B.) tendant à voir reporter les effets du divorce quant aux biens entre parties au mois de janvier 2004, a dit que les effets du divorce entre parties remontent au 12 février 2004, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de B.) en obtention d’une avance provisionnelle d’un montant de 35.728,86 € avec les intérêts légaux, a dit la demande de B.) tendant à voir A.) rapporter à la masse commune à partager la somme de 35.728,86 € recevable et fondée, a partant fixé à la somme de 35.728,86 € la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre d’A.), a dit que cette créance n’est pas due avec les intérêts légaux, a donné acte à B.) qu’elle conteste les points 9 et 10 du procès-verbal de difficultés relatifs au paiement d’une facture SOC.1.) de 254,19 € et d’un impôt commercial de 977.- € établi par Maître Hellinckx en date du 25 juillet 2006, a dit que les avoirs bancaires des deux parties sont à partager en deux parts égales, partant a dit que chacune des parties a droit à la somme de 3.452,36 €, a dit que cette somme n’est pas à augmenter des intérêts légaux, a dit que la demande de B.) relative aux titres SOC.2.), SOC.3.) et SOC.4.) non fondée et l’en a déboutée, a donné acte à A.) du virement de la part de la société SOC.2.) à titre de dividende pour l’année 2003 et l’année 2004 à hauteur de
360 €, a fixé la créance de B.) de ce chef à 180 €, a dit la demande de B.) relative aux titres SOC.5.) d’une valeur de 1.582 € au 11 novembre 2003, SOC.3.) d’une valeur de 5.964 € au 11 novembre 2003, SOC.6.) 2001 d’une valeur de 2.352,50 € au 12 février 2004, … 1993 d’une valeur de 1.487,39 € et … 1994 d’une valeur de 1.613,21 € au 31 décembre 2003 fondée, partant a dit que la part de chacune des parties du chef de ces titres s’élève à la moitié de leur valeur soit à 6.499,55 €, a dit que ce montant n’est pas dû avec les intérêts légaux, a dit non fondée la demande de B.) tendant à une récompense au profit de la communauté et à charge d’A.) de la somme de 17.518,17 € avec les intérêts légaux et l’en a déboutée, a dit que, faute de revendications de la part de B.), il n’est pas appelé à statuer au sujet des contrats d’assurance conclus par les parties, a ordonné le sursis à partage de la nue-propriété de l’appartement, d’un garage et d’une place de parking dans la résidence « R.1.) » sise à (…) jusqu’à cessation de l’usufruit grevant le prédit appartement, a dit que, faute de revendications de la part de B.), il n’est pas appelé à statuer au sujet du portefeuille d’assurance d’A.) en tant qu’agent d’assurance, a dit la demande d’A.) tendant à voir enjoindre à B.) de produire des certificats en bonne et due forme renseignant la situation financière de celle-ci auprès de B.1.), de la B.2.), des B.3.) et de la Banque B.4.) non fondée et l’en a débouté, a dit la demande d’A.) tendant à voir B.) lui rembourser la somme de 2.191,48 € du chef du paiement des arriérés des cotisations sociales recevables et fondée, partant a condamné B.) à payer à A.) la somme de 2.191,48 €, du chef des arriérés des cotisations sociales, a dit la demande d’A.) en allocation d’une indemnité d’occupation fondée pour le montant de 22.661 € et a condamné B.) à payer à A.) la somme de 22.661 € avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2005 jusqu’à solde du chef d’une indemnité d’occupation pour la période de mai 2004 à septembre 2005 et a condamné A.) aux dépens de l’instance.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 25 mars 2010.
Il demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris,
- de dire que la somme de 35.728,86 € correspond exclusivement à des paiements de sa part en faveur de l’indivision post-communautaire et que l’indivision postcommunautaire n’a pas de créance de ce chef à son encontre, partant que la demande de B.) n’est pas fondée de ce chef
- de constater que la vente des titres SOC.5.) d’une valeur de 1.582 € au 11 novembre 2003, SOC.3.) d’une valeur de 5.964 € au 11 novembre 2003 et SOC.6.). 01 d’une valeur de 2.352,50 € au 12 février 2004 est établie, partant de décider que le produit de ces ventes n’est plus à partager et que la demande de B.) n’est pas fondée de ce chef
- d’enjoindre à B.) de verser à la Cour des certificats en bonne et due forme renseignant la situation de ses comptes détenus au 12 février 2004 auprès des banques B.1.), B.2.), B.3.) et B.4.) et
- de condamner l’intimée à tous les frais et dépens des deux instances.
B.) a également relevé appel du jugement du 26 novembre 2009 par exploit d’huissier du 30 mars 2010.
Elle demande acte qu’elle interjette appel limité et demande notamment à la Cour
- de dire que les effets du divorce entre parties quant aux biens remontent au 1er janvier 2004, date à laquelle l’ex-époux a cessé de collaborer et de cohabiter
- de dire qu’elle a droit par anticipation au montant de 35.728,86 € au même titre que l’ex-époux sur les avoirs détenus par le notaire chargé de la liquidation et du partage de la communauté de biens
- de dire que la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de l’ex-époux d’un montant de 35.728,86 € est due avec les intérêts légaux du jour du décaissement soit du 30 juin 2006 jusqu’à solde, partant de condamner l’ex-époux à rapporter cette somme à la masse à partager et ce à première demande
- de dire que la somme de 3.452,36 €, soit la moitié des avoirs bancaires des deux époux, est à augmenter des intérêts légaux
- de dire fondée sa demande relative aux titres SOC.2.) SA, SOC.3.) et SOC.4.) et contrats d’assurance communs et de dire qu’elle a droit à la moitié du montant de ce chef de biens communs après reddition des comptes effectuée en ce sens par l’ex-époux
- de dire que le montant de 6.499,55 €, correspondant à la moitié des titres communs, est dû avec les intérêts légaux à compter du 1er janvier 2004
- de constater qu’elle a demandé la reddition des comptes à la communauté de la part de son ex-époux quant aux biens à partager et d’ordonner cette reddition ainsi que le partage et la condamnation de l’ex-époux à payer la moitié de la valeur des biens communs, valeur 1er janvier 2004, avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2004
- de condamner la partie intimée à rapporter à la masse à partager tous les fonds communs prélevés et notamment le montant de 17.518,17 € prélevés par la partie intimée le 28 janvier 2004, y inclus les intérêts légaux du jour du prélèvement jusqu’à solde
- de dire irrecevable sinon non fondée la demande de l’ex-époux en allocation d’une indemnité d’occupation pour le montant de 22.661 € et
- de condamner l’intimé à tous les frais et dépens des deux instances.
Par ordonnance du 16 juin 2010 les rôles des deux appels ont été joints.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Les parties A.)-B.) avaient contracté mariage le 6 septembre 1996 et étaient mariées sous le régime de la communauté universelle de biens suivant contrat de mariage du
20 janvier 1999 passé par devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. Une demande en divorce a été introduite le 12 février 2004 par B.). Le divorce des parties a été prononcé par jugement contradictoire du 2 juin 2005 aux torts d’A.).
1) Quant à la demande de B.) visant à reporter la date des effets du divorce quant aux biens au 1er janvier 2004
B.) fait grief aux juges de première instance d’avoir fixé la date des effets du divorce quant aux biens au 12 février 2004, date de l’assignation en divorce. Elle demande à voir reporter cette date au 1er janvier 2004, date à laquelle A.) aurait quitté le domicile conjugal. Elle fait plaider qu’il résulte de l’ordonnance de référé du 5 mai 2004 qu’A.) n’avait plus revu sa fille depuis quatre mois et qu’il avait quitté le domicile conjugal au mois de janvier 2004, qu’il avait payé une pension alimentaire a titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun à partir du mois de janvier 2004, que l’assignation en divorce lui avait été signifiée en son lieu de travail, qu’il avait entretenu une relation adultère au cours du mariage, que le mandataire de l’intimée écrivait le 23 janvier 2004 « que toute vie commune est devenue impossible ». L’appelante verse à l’appui de ses affirmations des attestations testimoniales devant établir que dès le 4 janvier 2004 toute cohabitation et collaboration entre époux avaient cessé. Selon le dernier état de ses conclusions B.) demande le report des effets du divorce quant aux biens au 20 décembre 2003, date à partir de laquelle elle se serait retrouvée seule avec l’enfant au domicile conjugal.
A.) conclut à la confirmation du jugement dans la mesure où les premiers juges ont retenu que B.) n’a pas établi en cause que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer ni à partir du 4 janvier 2004, ni à partir du 20 décembre 2003.
Comme le report de la date de la prise d’effet de la dissolution de la communauté constitue un régime d’exception au régime de droit commun prévu, il appartient au demandeur de justifier sa demande et de soumettre à la juridiction les données et arguments pouvant établir le bien-fondé.
En l’espèce, la Cour constate que l’ordonnance de référé du 5 mai 2004 ne constitue pas une preuve de la cessation de la cohabitation du moment qu’elle ne fait que refléter les dires des parties et notamment celles de B.). Le fait d’A.) de se déclarer d’accord à payer un secours alimentaire pour l’enfant commun n’est pas déterminant en ce qui concerne la preuve à rapporter par B.). Les attestations versées en cause par B.) ne sont pas non plus de nature à établir le départ définitif d’A.) du domicile conjugal. C’est partant à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de B.) tendant au report des effets du divorce entre époux à une date antérieure à l’assignation en divorce.
2) Quant à la demande de B.) relative à l’avance provisionnelle d’un montant de 35.728,86 € et quant à la demande d’A.) revendiquant avoir dépensé ledit montant dans l’intérêt exclusif de l’indivision post-communautaire.
Dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre parties, le notaire Henri HELLINCKS a payé la somme de 35.728,86 € à la banque B.1.). Les juges de première instance ont retenu que la dette à l’égard de la banque B.1.) est une dette personnelle de A.), que la créance de la banque B.1.) est une dette née après la dissolution de la communauté et qu’elle n’est pas liée à la conservation ou à la gestion d’un bien indivis. Le tribunal a dès lors fixé la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre d’A.) à 35.728,86 €. Le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de B.) en obtention d’une avance provisionnelle du même montant au motif qu’aux termes de l’article 815-11 du code civil, seul le président du tribunal d’arrondissement peut ordonner une telle répartition provisionnelle, le tribunal ne statuant qu’à titre définitif et non provisionnel. Il a encore décidé que le montant de 35.728,86 € n’est pas à augmenter des intérêts légaux motif pris de ce qu’A.) n’est pas à l’origine du paiement litigieux, mais le notaire.
A.) reproche aux juges de première instance d’avoir décidé que le montant de 35.728,86 € payé par le notaire à la Banque B.1.), constitue une dette personnelle dans son chef alors qu’en réalité cette somme correspondrait exclusivement à des paiements faits par lui-même en faveur de l’indivision post-communautaire à partir du 12 février 2004 et ce à divers titres dont principalement les prêts et les assurances contractés par les époux A.)-B.) ainsi que divers autres frais se rapportant en grande partie à la maison commune sise à (…), occupée par B.) jusqu’en septembre 2005 et vendue suivant acte notarié du 22 mai 2006. L’indivision post-communautaire n’aurait partant pas de créance de ce chef à son égard. Par réformation du jugement entrepris il demande à la Cour de décider qu’il a effectué des paiements dans l’intérêt exclusif de l’indivision post-communautaire pour un montant de 46.863,93 € et qu’il y a lieu de dire qu’il a une créance pour un montant de 46.863,93 – 35.728,86 = 11.135,07 €. Selon le dernier état de ses conclusions il évalue ses paiements dans l’intérêt de l’indivision post-communautaire à 48.870,01 €.
B.) affirme ne pas attaquer le jugement entrepris dans la mesure où le tribunal a décidé de fixer à la somme de 35.728,86 € la créance de l’indivision postcommunautaire à l’encontre d’A.). Elle fait grief aux juges de première instance d’avoir refusé de lui attribuer le même capital que celui touché par l’ex-époux. Elle demande que la somme de 35.728,86 € lui soit due avec les intérêts légaux. Elle conteste les affirmations d’A.) et soutient que les différents décomptes versés en cours de procédure n’établissent pas le caractère commun des dépenses effectuées via le compte courant auprès de la B.5.) après la date de prise d’effet du divorce.
Il est constant en cause, et non autrement contesté par B.), que les époux A.)-B.) avaient contracté deux prêts hypothécaires remboursables par mensualités de 1.328 € et 1.013,88 €. A.) a remboursé lesdits prêts par des fonds propres pendant les mois de février à septembre 2004 en déboursant un montant de 18.735,04 €. S’y ajoutent les paiements effectués par A.) au titre des frais et arrêtés de compte et au titre de l’assurance crédit B.5.). Il est en droit de prétendre au remboursement de ces sommes payées pour compte de l’indivision post-communautaire. Le prêt relatif à la voiture BMW 330 Touring ayant été contracté en commun par les deux époux et A.) ayant remboursé ledit prêt par mensualités de 1.007,86 € jusqu’au mois d’octobre 2004, il peut partant prétendre à un remboursement desdites mensualités et des paiements d’intérêts, frais et accessoires. Les conclusions de B.) quant au montant du prix de vente de 28.000 € qu’A.) aurait détourné, ne sont pas pertinentes dans ce contexte. Le dernier prêt remboursable par mensualités de 288 € a également été souscrit par les deux parties et A.) a procédé au remboursement des mensualités de février à août 2004 pour un montant total de 1.728 €. Il en résulte que A.) a payé pour compte de l’indivision post-communautaire la somme totale de 34.373,64 € pour laquelle il peut prétendre à indemnisation.
Quant aux paiements au titre des assurances, au regard des pièces versées en cause par A.), il n’est pas contestable que le paiement des primes d’assurances litigieuses a été fait dans l’intérêt de l’indivision post-communautaire et qu’A.) peut prétendre au remboursement des sommes déboursées dans l’intérêt de l’indivision post-communautaire, soit la somme totale de 3.835,15 €.
Quant aux paiements faits au titre d’établissement de la déclaration fiscale, il résulte des pièces versées en cause par A.) que la facture du centre comptable pour l’établissement de la déclaration fiscale 2002 a été payée le 19 mars 2004 par A.) et que l’extrait de l’Administration des contributions directes du 7 juillet 2004 renseigne l’imposition des époux A.)-B.). Le montant total de 1.622,08 € est dès lors à retenir à titre de créance d’A.) à l’encontre de l’indivision post-communautaire.
En ce qui concerne le remboursement des factures de téléphone, électricité, fuel, taxes communales etc., réclamé par A.), B.) conteste le remboursement de ces frais à A.). Aux termes de l’article 815-13, il n’est pas tenu compte des dépenses d’entretien ou de réparation courantes d’un bien indivis. Il n’a pas été établi en l’espèce que les frais courants réclamés actuellement par A.) aient été nécessaires ou utiles pour la conservation de l’immeuble, voire en aient augmenté la valeur.
Le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne les frais générés par l’appartement à (…) appartenant en nue-propriété aux époux et les frais de copropriété réclamés selon le dernier état des conclusions d’A.), à savoir les montants de 926,91 € et 1.079,17 €, de sorte que ce dernier ne saurait prétendre à remboursement de ces sommes.
Il se dégage des considérations ci-dessus qu’A.) a droit à une indemnité totale de 39.830,87 (34.373,64 + 3.835,15 + 1.622,08) €.
C’est partant à tort que les premiers juges ont retenu que l’indivision postcommunautaire avait une créance de 35.728,86 € à l’encontre d’A.). Il y a partant lieu à réformer le jugement entrepris et dire qu’A.) a une créance de 4.102,01 (39.830,87 – 35.728,86) € à l’égard de l’indivision post-communautaire.
L’appel de B.) tendant à voir dire qu’elle a droit par anticipation au montant de 35.728,86 € et que ce montant est dû avec les intérêts légaux est dès lors à rejeter comme non fondé, B.) ne pouvant prétendre à l’allocation du montant de 35.728,86 € pour ne pas disposer d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire.
3) Quant aux prétentions d’A.) concernant la vente des titres SOC.5.), SOC.3.) et SOC.6.).
A.) fait grief aux juges de première instance d’avoir décidé que la vente desdits titres ne serait pas établie. Il fait plaider que la vente de ces titres serait intervenue avant la prise d’effet du divorce et il conclut à la réformation du jugement entrepris en ce volet, les montants y afférents ne pouvant plus faire l’objet d’un partage.
Contrairement aux affirmations de B.), la preuve la vente desdits titres se dégage des pièces versées en cause par A.), à savoir des extraits de compte courant ouvert auprès de la B.5.) ainsi que des relevés de titres et décomptes d’opérations sur titres.
Il y a dès lors lieu de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne ce volet et de dire que ces titres ne font plus partie de la masse à partager.
4) Quant aux avoirs bancaires de B.)
A.) demande à la Cour d’enjoindre à B.), par réformation du jugement entrepris, de produire des certificats en bonne et due forme renseignant la situation de ses comptes détenus au 12 février 2004 auprès des banques B.1.), B.2.), B.3.) et B.4.). Il affirme que les quatre certificats versés en instance d’appel émanant de la B.5.), B.4.) et B.3.) ne suffisent pas pour dire que B.) ne disposait pas en date du 12 février 2004 d’avoirs bancaires. Les certificats de la B.2.) et de la B.5.) n’exclueraient pas l’existence d’un livret d’épargne détenu par B.) auprès de ces établissements bancaires.
Le tribunal a débouté A.) de sa demande, au motif qu’il n’établit pas que B.) possédait effectivement des comptes ouverts auprès d’autres établissements bancaires que B.1.) et B.4.).
Il appartient à A.) qui prétend que son ex-épouse disposait le 12 février 2004 d’avoirs bancaires, d’établir que cette dernière a profité seule de ces deniers communs. Or, une telle preuve n’est pas rapportée en cause.
A.) est à débouter de sa demande tendant à enjoindre à B.) de verser des certificats complémentaires, du moment que les certificats versés en cause sont de nature à exclure des avoirs bancaires auprès des différents établissements financiers.
5) Quant à la demande de B.) en obtention d’une récompense au profit de la communauté et à charge d’A.) d’un montant de 17.518,17 € avec les intérêts légaux
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré cette demande non fondée alors que ce prélèvement est intervenu avant la date de la dissolution de la communauté de sorte qu’il est présumé avoir été fait dans l’intérêt de cette communauté. Il appartient dès lors à B.) d’établir l’affectation des deniers prélevés par A.) à son seul profit. B.) restant en défaut de rapporter cette preuve, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une récompense. Ce volet du jugement entrepris est dès lors à confirmer.
6) Quant à la demande de B.) à voir assortir les avoirs bancaires et les titres des intérêts légaux.
C’est à tort que B.) demande à voir assortir les avoirs bancaires et les titres communs des intérêts légaux.
En effet, c’est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la communauté, respectivement l’indivision post-communautaire ne saurait être tenue d’intérêts à l’égard des parties.
L’appel de B.) quant à ce point est dès lors à rejeter.
7) Quant à la demande concernant les titres SOC.2.) S.A. SOC.3.) et SOC.4.) ainsi que les contrats d’assurance communs
B.) reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande sous ce rapport.
Il se dégage clairement des pièces versées en cause par A.), tel que constaté par les premiers juges, que les titres sous rubrique ont été vendus et que les comptes des parties ont été crédités des montants afférents. Ils ne peuvent dès lors plus faire l’objet d’un partage.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce volet.
8) Quant à la demande d’A.) en allocation d’une indemnité d’occupation à charge de B.).
Les premiers juges ont alloué à A.) une indemnité d’occupation de 22.661 € au motif que B.) a occupé l’immeuble commun pendant les mois de mai 2004 à septembre 2005.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont retenu que l’occupation à titre gratuit de l’immeuble commun par B.) n’a pas constitué l’exécution une obligation de secours ou d’entretien du moment que, par ordonnance de référé du 5 mai 2004 B.) bénéficiait d’une pension alimentaire adéquate pour l’enfant commun à hauteur de 300 € par mois et qu’elle s’est vu attribuer par jugement de divorce du 2 juin 2005 une pension alimentaire mensuelle de 400 € pour l’enfant commun ainsi qu’une pension alimentaire à titre personnel de 1.100 € pour une durée de 8 mois.
B.) conteste la demande en allocation d’une indemnité d’occupation d’A.). Elle est d’avis que la jouissance du domicile conjugal pendant la procédure de divorce constitue un mode d’exécution du devoir qui pèse sur le conjoint de payer une pension alimentaire d’appoint, que l’occupation gratuite de l’immeuble avec la fille commune C.) constitue un avantage en nature compensant la modicité de la pension alimentaire payée par le père au profit de l’enfant commune, soit 300 € par mois.
Elle demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire la demande d’A.) irrecevable, sinon non fondée. Subsidiairement et quant au montant de l’indemnité mensuelle, elle demande de le réduire à de plus justes proportions.
A.) conclut à la confirmation de la décision des premiers juges.
Il est constant que dès lors que l’avantage tiré d’une jouissance privative a été pris en considération pour le règlement des rapports pécuniaires entre les ex-époux coindivisaires, il ne saurait y avoir lieu à indemnité. Il en est ainsi dès que le juge des référés, en fixant la pension alimentaire due à l’un des époux pour la durée de l’instance, a tenu compte de l’avantage procuré à l’époux créancier par l’occupation du logement indivis.
C’est par une motivation adéquate, conforme à la jurisprudence en vigueur, qui est adoptée par la Cour et qui répond également aux moyens et arguments développés en instance d’appel, que le tribunal a dit qu’en l’espèce la gratuité du logement ne constituait pas une contribution en nature aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineure dont la garde avait été accordée à la mère, vu le montant adéquat de la pension alimentaire accordée à celle-ci, de sorte que la demande en obtention d’une indemnité d’occupation était fondée.
En ce qui concerne le calcul de l’indemnité d’occupation, les juges du fond sont souverains pour déterminer la méthode de calcul de l’indemnité d’occupation.
La Cour estime qu’il y a lieu de procéder par une évaluation de l’indemnité d’occupation ex aequo et bono étant donné que l’occupation par un époux d’un bien commun ne peut être assimilée à un contrat de location ordinaire.
La Cour fixe dès lors l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.500 €. Par conséquent la créance d’A.) se chiffre à 17x1.500=25.500 : 2=12.750 €.
Le jugement entrepris est, dès lors, à réformer en ce sens.
9) Quant à la demande de B.) tendant à voir ordonner le partage entre les nuspropriétaires relativement à l’immeuble sis à (…)
Selon le dernier état de ses conclusions B.) demande à la Cour, conformément à l’article 815, alinéa 1, du code civil, de mettre fin à l’indivision existant entre parties relativement à la nue-propriété de l’appartement, du garage et d’un emplacement parking dans la Résidence « R.1.) », sise à (…) et d’en ordonner le partage pardevant notaire. Contrairement aux conclusions d’A.) et conformément à une jurisprudence constante, en matière de liquidation et de partage, les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse et que les demandes produites en appel seulement doivent toujours être considérées comme des défenses élevées contre les prétentions des copartageants et ne peuvent, dès lors, être écartées comme demandes nouvelles.
Aux termes de l’article 815, alinéa 1, du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de B.) et de commettre Maître Henri HELLINCKX pour procéder au susdit partage.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
déclare les appels recevables ;
réformant :
dit non fondée la demande de B.) en obtention d’une avance provisionnelle d’un montant de 35.728,86 € assorti des intérêts légaux ;
dit non fondée la demande de B.) tendant à voir A.) rapporter à la masse commune à partager la somme de 35.728,86 €
dit que l’indivision post-communautaire n’a pas de créance à l’encontre d’A.) ;
fixe la créance d’A.) à l’égard de l’indivision post-communautaire à 4.102,01 € ;
dit non fondée la demande de B.) relative aux titres SOC.5.) d’une valeur de 1.582 € au 11 novembre 2003, SOC.3.) d’une valeur de 5.964 € au 11 novembre 2003, SOC.6.) 2001 d’une valeur de 2.352,50 € au 12 février 2004, … 1993 d’une valeur de 1.487,39 € et … 1994 d’une valeur de 1.613,21 € au 31 décembre 2003, partant dit que ces titres ne font plus partie de la masse commune à partager ;
dit la demande d’A.) en allocation d’une indemnité d’occupation fondée pour le montant de 12.750 € avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2005 jusqu’à solde ;
partant, condamne B.) à payer à A.) le montant de 12.750 € avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2005 jusqu’à solde ;
dit fondée la demande de B.) tendant à voir ordonner le partage entre les nuspropriétaires de l’appartement, du garage et d’un emplacement parking dans la Résidence « R.1.) », sise à (…) ;
partant commet Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, pour procéder audit partage ;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune des deux parties avec distraction au profit de Maître François REINARD qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Jean-Claude WIWINIUS, en présence du greffier Pascale BIRDEN.