Court partially allows appeal in traffic accident case, increasing damages and awarding procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the incidental appeal filed by the injured party, increasing the provisional damages award from the original judgment. While the main appeal against the defendant's liability was dismissed, the court found the incidental claim for additional compensation valid due to the severity of the injuries. Consequently, the court ordered the defendant and their insurer to pay the increased damages plus procedural fees, while dismissing the appellants' request for cost recovery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The court may partially allow an incidental appeal to increase damages when the gravity of injuries warrants higher compensation, while dismissing the main appeal on liability grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 13 mars deux mille treize
Numéro 31142 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. B),
2. l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, établie et ayant son siège social à L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg en date du 10 mars 2006, comparant par Maître Jean BRUCHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. D),
intimé aux fins du susdit exploit FABER du 10 mars 2006, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société de droit néerlandais L) P.V.,
3. S),
4. l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, établie et ayant son siège social à L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimés aux fins du susdit exploit FABER du 10 mars 2006, comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
5. l’Association d’Assurance contre les Accidents, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit FABER du 10 mars 2006, comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
6. la Caisse de Pension des Employés Privés, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A, bd. Prince Henri, représentée par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit FABER du 10 mars 2006, comparant par Maître Pierre SCHLEIMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
7. la société anonyme BANQUE X),
intimée aux fins du susdit exploit FABER du 10 mars 2006, comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 10 mars 1992, vers 8.15 heures, sur l’autoroute Arlon/Luxembourg, par temps de brouillard dense et visibilité réduite à 50 mètres, un accident de la circulation se produit entre un camion avec remorque de la société de droit néerlandais L) P.V., conduit par son salarié S), la voiture VW Golf de D), conduite par celui-ci, suivant le camion avec remorque, et la voiture Peugeot 450 de B), conduite par celui-ci, circulant derrière la voiture D).
Soutenant être surpris par la présence du camion citerne L) soudainement immobilisé devant lui au milieu de l’autoroute, qu’il ne peut éviter la collision, que son propre véhicule est à son tour embouti à l’arrière par la voiture B), qu’il est grièvement blessé lors de ces accidents, D) assigne B), L) P.V., S), BUREAU LUXEMBOURGEOIS, A.A.A. et C.P.E.P. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir condamner B), L) P.V. et BUREAU LUXEMBOURGEOIS in solidum à l’indemniser par le paiement du montant de 13.276.060.- francs du préjudice lui accru lors de ces accidents, basant sa demande principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil pour ce qui concerne L) P.V. et B), subsidiairement sur les articles 1384 alinéa 3 pour ce qui concerne L) P.V. et 1382 et 1383 du code civil pour ce qui concerne B), plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil en tant que dirigée contre S).
Par exploit d'huissier du 21 février 1996, D) assigne son employeur BANQUE Y) S.A., actuellement BANQUE X) S.A., à intervenir au litige en déclaration de jugement commun, à l’instar de A.A.A. et C.P.E.P..
Retenant qu’il résulte des procès-verbaux de la police de Steinfort qu’une première collision en chaîne se produit à la même hauteur de l’autoroute, alors qu’un camion -non identifiés’engage de la bande d’arrêt dans la bande de circulation droite de l’autoroute, obligeant les véhicules y circulant à des freinages et arrêts brusques, que lors de cette première collision en chaîne, certains usagers -dont le camion citerne L) P.V.- parviennent à éviter le heurt avec les véhicules les précédant, que D), suivant le camion citerne L) P.V., ne réussit pas à s’arrêter et vient s’encastrer dans le camion citerne, que suit une seconde collision en chaîne impliquant une dizaine de voitures, parmi lesquelles celle de B) venant emboutir l’arrière de la voiture D), retenant que la responsabilité de B) est engagée sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil envers D), que L) P.V. se trouve exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu du même article 1384 alinéa 1er, disant non fondée la demande subsidiairement dirigée à son encontre sur la base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, rejetant la demande contre S) basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, retenant que les dégâts matériels à l’arrière de la voiture D) incombent à B), le jugement rendu le 17 décembre 1997 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg dit la demande de D) fondée en principe sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre de B) et de BUREAU LUXEMBOURGEOIS (en sa qualité de représentant de l’assureur de la voiture B)), désigne avant tout autre progrès en cause comme experts le docteur DR.
1) et Maître WINANDY avec la mission « de déterminer dans quelle mesure D) a subi un dommage corporel, matériel et moral, du chef de la deuxième collision par la voiture de B) …, de les constater et de les chiffrer, en tenant compte des recours de la C.P.E.P. et de son employeur BANQUE Y) », institue une seconde expertise aux fins de voir déterminer les dommages accrus à l’arrière de la voiture D) du chef de la collision de la voiture B) et d’en chiffrer le coût de réparation, donnant finalement acte à C.P.E.P. que son recours portant sur les prestations par elle effectuées s’élève à 1.102.001.- francs pour la pension d’invalidité temporaire de D) et à 3.726.419.- francs pour la pension d’invalidité permanente, montants pour lesquels elle sollicite condamnation.
Un jugement du tribunal d'arrondissement du 15 juillet 1998 procède au remplacement des experts et à la désignation d’un médecin-neurologue.
Les jugements des 17 décembre 1997 et 15 juillet 1998 sont signifiés par exploit d'huissier du 14 mai 1998.
La partie médicale du rapport d'expertise (Docteurs Dr. 3) et Dr. 2)) du
26 janvier 2004 retient que les lésions y décrites « sont celles qu’on voit normalement après un accident violent tel celui-ci, avec un choc frontal de plein fouet, écrasement de la paroi thoraco-abdominale et lésion des organes sous-jacents, choc frontal ébranlant la masse cérébrale, déterminant des foyers hémorragiques et contusionnels épars par coup et contrecoup ».
« Eu égard aux lésions organiques inventoriées et eu égard à l’état actuel des connaissances en matière médico-légale, il nous paraît aléatoire de répondre à la question soumise par la mission d’expertise, à savoir de distinguer la part respective revenant à l’un ou l’autre impact lors de la double collision en question, plus particulièrement du chef de la 2e collision par la voiture de B) avec impact postérieur (tamponnement par l’arrière). Soulignons que le choc frontal contre le camion est suffisant pour expliquer, à lui seul, les lésions décrites, que par ailleurs il n’y a pas de lésion spécifique d’un contrecoup par choc arrière, tel que par exemple une fracture cervicale avec ou sans luxation, respectivement une entorse cervicale grave ».
« Soulignons aussi que nous n’avons tenu compte que des seules considérations médicales, nous n’avons, en particulier, pas pris en considération ni les dommages matériels à la voiture de la victime, dommage de la partie avant autant que de la partie arrière, ni les dommages du véhicule tamponneur, pas plus que des dommages corporels éventuels de son conducteur, dont nous savons uniquement qu’il avait quitté les lieux sans attendre les secours ». « … ».
« Conclusion » « En réponse à la mission de déterminer dans quelle mesure D) a subi un dommage corporel moral et matériel du chef de la deuxième collision par la voiture de B), nous indiquons qu’il est médicalement très aléatoire, sinon impossible de préciser les blessures revenant à l’un ou l’autre choc, que le premier impact à lui seul a vraisemblablement suffi à déterminer les lésions subies par la victime ».
Sur la base de ce rapport médical, l’expert calculateur affirme que « … rien que le choc frontal de la voiture D) contre le camion suffit à expliquer les lésions retenues ». « … ».
« Le rapport médical arrive à la double conclusion que d’une part le premier heurt à lui seul explique les blessures subies, et de l’autre qu’il est médicalement très aléatoire voire impossible d’établir un lien entre ces mêmes blessures et l’accident provoqué par M. D) <?> ».
L’expert calculateur en déduit « qu’il est inutile de déterminer d’une part les taux des incapacités de travail transitoires ainsi que de l’IPP, et de l’autre les différents éléments du dommage moral » et qu’« il est également inutile d’évaluer le dommage résultant de ces lésions, du moins aussi longtemps que Monsieur D) n’aura pas réussi à établir selon les règles du droit commun la relation causale entre les lésions subies et l’accident causé par le défendeur B) ». « … ».
Retenant que les dégâts matériels sont indemnisés, qu’il ne résulte pas du rapport d'expertise médical si les lésions subies par D) proviennent du premier ou du second impact, ou des deux, que B) est gardien de la voiture en mouvement entrée en contact avec le siège du dommage corporel de D), que dans la mesure où il n’est pas établi que les lésions de D) résultent exclusivement du premier impact et que B) reste en défaut de s’exonérer - par les faits de la victime ou d’un tiersde la présomption de responsabilité lui incombant en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, B) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS sont tenus d’indemniser D) du préjudice corporel, matériel et moral subi, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg condamne par jugement du 10 janvier 2006 B) et BUREAU
LUXEMBOURGEOIS in solidum à payer la somme de 3.000.- euros à titre de provision à D) et, à défaut d’éléments au dossier permettant d’évaluer le quantum du dommage corporel subi par celui-ci, désigne les experts médical Dr. 3) et calculateur NEU avec la mission de « déterminer, constater et évaluer le dommage corporel (matériel et moral) accru à D) lors de l’accident du 10 mars 1992 en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale ».
Par exploit d'huissier du 10 mars 2006, B) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS interjettent appel contre le jugement du 10 janvier 2006 pour, entre autres, voir retenir que, d'une part, il viole l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 17 décembre 1997, d'autre part, il fait une application erronée de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, qu’en conséquence, B) n’est responsable que des dommages subis par D) du fait du second choc, qu’à défaut de toute preuve d’un quelconque préjudice lui accru lors de cette collision, dire non fondées les demandes dirigées par D) contre B) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS, subsidiairement, retenir que B) est exonéré entièrement, sinon partiellement, de la présomption de responsabilité dans la genèse du préjudice accru à D).
Réformant le jugement du 10 janvier 2006, l’arrêt d'appel du 13 juin 2007 retient, essentiellement, que D) ne rapporte pas la preuve d’un dommage corporel en relation avec le second choc et le déboute de sa demande en dommages et intérêts dirigée de ce chef contre B) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS.
Retenant que, d'une part, aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses qu’on a sous sa garde », que d'autre part, « la force de la présomption du fait de la chose entrée en contact avec le siège du dommage est telle que le doute qui subsisterait sur la cause exacte du dommage sera supporté par le gardien qui devra alors indemniser la victime pour l’intégralité du dommage subi », que finalement « si plusieurs choses interviennent, chacune est censée avoir causé l’entier dommage et que si l’un des gardiens présumé responsable s’est exonéré, l’autre aura la charge exclusive de l’indemnisation », concluant « que l’arrêt attaqué (du 13 juin 2007), en imposant à la victime la preuve que le dommage corporel subi a été causé par le gardien du véhicule entré en collision avec la voiture de la victime, renverse la charge de la preuve et supprime la présomption de causalité instaurée par l’article 1384 alinéa 1er dans l’intérêt de la victime », faisant ainsi « une fausse application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil », la Cour de cassation, par arrêt du 20 novembre 2008, dit fondé le pourvoi formé par D) contre l’arrêt rendu le 13 juin 2007, qu’elle casse et annule.
Il y a lieu de statuer en suite de cet arrêt de cassation sur l’appel régulièrement interjeté le 10 mars 2006 contre le jugement du 10 janvier 2006.
Par conclusions du 7 février 2012, A.A.A., qui alloue une rente à D) depuis juillet 1992, conclut sur la base de son décompte à voir condamner B) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS au paiement du montant presté de 3.390.497,53.- euros.
Même si elle n’est pas formée en première instance, cette demande n’est, contrairement à l’argumentation de B) et de BUREAU LUXEMBOURGEOIS, pas irrecevable pour être nouvelle en instance d'appel, l’organisme de sécurité sociale, assigné en déclaration de jugement commun, étant habilité à intervenir activement dans les débats et à se porter demandeur, ce même pour la première fois en instance d’appel (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, no 1189, 2e éd., Pasicrisie luxembourgeoise 2006).
Il découle, par ailleurs, de l’article 283 bis du C.A.S. que les droits de la victime assurée et de l’organisme de sécurité sociale intéressé sont indivisibles en ce sens que les actes conservatoires accomplis par l’assuré sortent leurs effets à l’égard de l’organisme de sécurité sociale intéressé et inversement.
Est encore non fondée l’argumentation subsidiaire de B) et de BUREAU LUXEMBOURGEOIS selon laquelle la demande de A.A.A. est prescrite à l’égard de l’assureur de B) pour ne pas être dirigée à son encontre dans le délai de 3 ans à partir du fait générateur du dommage conformément à l’ancien article 12 de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, n’étant par ailleurs pas contesté que D) agit dans le délai de l’article 12 précité, respectivement, pose utilement les actes interruptifs ou suspensifs y prévus aux § 2. et § 3..
B) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS font grief au jugement du 10 janvier 2006 de ne pas retenir que le comportement de D) est de nature à emporter dans le chef de B) exonération sinon totale, pour le moins partielle de la présomption de responsabilité pesant sur lui concernant le dommage corporel subi par D), faisant valoir que l’intégralité du préjudice corporel subi par celui-ci résulte exclusivement du premier choc qui se produit du fait des seules fautes de conduite de D).
Il est vrai que le jugement du 17 décembre 1997, qui retient que la demande de D) est fondée en principe sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre de B) et de son assureur, est également coulé en force de chose jugée en ce qu’il retient que L) P.V. se trouve totalement exonérée de la présomption de responsabilité lui incombant en sa qualité de gardien du camion citerne, ce compte tenu des fautes commises par D) (vitesse et distance non adaptées aux circonstances de temps et de lieu), et en ce qu’il retient que, dans le chef du conducteur S), aucun fait au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ne se trouve, ne fût-ce que partiellement, en relation causale avec la genèse de l’accident D)-L).
Tel que le soutiennent les appelants, ces décisions du jugement du 17 décembre 1997 excluent ainsi, de manière définitive, toute obligation de réparation dans le chef de L) P.V. et de S) relativement au préjudice qui a pu accroître à D) lors de la collision avec le camion citerne, respectivement, déboutent D) de tout droit de leur réclamer réparation du dommage corporel, le cas échéant, subi du fait du heurt avec le camion citerne.
Il n’en reste pas moins que ces décisions, rejetant dans le chef de D) tout droit à indemnisation à l’égard de S) et de L) P.V., sont sans incidence, à fortiori, sans chose jugée, quant aux questions litigieuses des existence, natures ou gravités des blessures lui accrues, le cas échéant, lors de ce premier heurt, et quant à celle de savoir si et à concurrence de quelle part, les blessures et séquelles lui accrues, sont imputables au premier ou au second heurt.
Le jugement du 17 décembre 1997 ne revêt aucune chose jugée quant à la question de l’existence et de l’étendue de l’obligation de réparation du dommage corporel incombant à B).
Par conséquent, si le jugement du 17 décembre 1997 a force de chose jugée en ce qu’il dit non fondée la demande en indemnisation dirigée par D) contre L) P.V., S) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS, et en ce qu’il retient que les fautes commises par D) constituent la cause exclusive dans la genèse de cette première collision et des préjudices lui en accrus, s’il a encore force de chose jugée quant à l’institution même de l’expertise, notamment médicale, visant à la détermination du dommage corporel accru à D) du fait que la voiture B) vient heurter son véhicule à l’arrière, cette décision ne saurait lier les juridictions dans leur appréciation ultérieure du bien-fondé de la demande en indemnisation du dommage corporel telle que dirigée contre B) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS, décision qu’elles restent libres de toiser, le cas échéant, sur la base de considérations et de motifs différents de ceux sous-jacents à l’institution de l’expertise telle que libellée le 17 décembre 1997, selon lesquels B) est tenu uniquement des dommages corporels accrus à D) du fait de la seconde collision.
Il est vrai qu’à la question posée par courrier de l’expert calculateur BENDUHN du 9 août 2002 à C.P.E.P. « si, à votre avis, l’invalidité afférente trouve son origine dans la première phase ou dans la deuxième phase de l’accident du 10/3/1992 », le docteur Dr. 4) du contrôle médical répond par la mention : « première phase ».
De même, suivant note interne de A.A.A. du 22 juin 1999, « les séquelles corporelles résultent en très grande partie du 1er choc (faute de n/ass) », y étant cependant souligné que « l’expert-ingénieur n’a pas encore déposé son rapport pouvant établir la part des responsabilités relatives aux séquelles corporelles ».
De même, dans son rapport d'expertise du 26 janvier 2004, l’expert calculateur est plus affirmatif que les experts médicaux du même rapport en ce qu’il retient que « … rien que le choc frontal de la voiture D) contre le camion suffit à expliquer les lésions retenues » alors que, tel qu’il découle des extraits ci-avant reproduits de leur rapport, les experts médicaux sont beaucoup plus nuancés dans leurs conclusions, indiquant qu’il est « <médicalement> très aléatoire, sinon impossible de préciser les blessures revenant à l’un ou à l’autre choc », supputant que « le premier choc à lui seul a <vraisemblablement> suffi à déterminer les lésions subies par » D).
Les experts médicaux soulignent, à cet égard, que leurs rapport et conclusions tiennent exclusivement compte des données médicales, sans prise en considération, ni des dommages -à l’avant ou à l’arrièrede la voiture D) ou des dommages du véhicule B), ni des blessures éventuelles de B).
Pour le surplus, la Cour fait intégralement siens les motifs plus amples par lesquels le jugement du 10 janvier 2006 retient que « il n’est pas établi que les blessures (de D)) proviennent du premier ou du deuxième impact », ce dont il résulte, par ailleurs, que l’argumentation subsidiairement déduite par B) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS d’une prédisposition de D) du fait de blessures lui accrues lors du premier heurt, est également à dire non fondée.
C’est encore à bon droit que les premiers juges retiennent que dans la mesure où il n’est pas établi que les blessures de D) résultent exclusivement du premier impact, et que B) reste en défaut de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, soit par le comportement de la victime, soit par le fait d’un tiers, B) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS sont tenus de réparer l’intégralité du préjudice corporel subi par D).
En effet, il résulte de l’arrêt de cassation du 20 novembre 2008 que la force de la présomption du fait de la chose entrée en contact avec le siège du dommage est telle que le doute pouvant -tel qu’en l'espècesubsister quant à la cause exacte du dommage (corporel accru à D)) est à supporter par le gardien, qui devra indemniser la victime de l’intégralité du dommage subi et que si, comme en l'espèce, plusieurs choses interviennent, chacune est censée avoir causé le dommage entier, de sorte que, si un des gardiens présumé responsable -en l’espèce, L) P.V.- parvient à s’exonérer, l’autre (B)) a la charge exclusive de l’indemnisation.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à bon droit que le jugement du 10 janvier 2006 retient que B) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS sont tenus d’indemniser D) de l’intégralité du préjudice corporel subi le 10 mars 1992 et des séquelles lui en accrues.
Le préjudice corporel de droit commun subi par D) restant à déterminer par l’expertise instituée par le jugement dont appel, la demande de A.A.A. de voir d'ores et déjà condamner B) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS à lui rembourser le montant de 3.390.497,53.- euros représentant ses prestations effectuées en faveur de D) est prématurée, sauf à lui donner acte des prestations qu’elle dit avoir effectuées, les montants de son recours étant à chiffrer dans le cadre de l’expertise instituée par le jugement du 10 janvier 2006, devant tenir compte des recours des organismes de sécurité sociale.
Au vu de la gravité des blessures et des séquelles accrues à D), il y a lieu de dire l’appel incident partiellement fondé et de porter la provision lui allouée par les premiers juges à un montant de 15.000.- euros.
B) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS, représentant l’assureur de celui-ci, étant en leur qualité de parties succombantes à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, leur demande en obtention d'indemnités de procédure sont à dire non fondées.
Etant inéquitable de laisser à la charge de L) P.V., S) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS, représentant l’assureur de ceux-ci (à l’encontre desquels aucune des parties ne prend par ailleurs de conclusions au fond) les sommes par eux exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile et visant à l’obtention d’une indemnité de 500.- euros.
Au vu du résultat du litige en instance d'appel, il est également inéquitable de laisser à la charge de D) les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d'appel, à évaluer au montant de 1.500.- euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2008, reçoit les appels principal et incident, donne acte à CPEP qu’elle exerce son recours et qu’elle chiffre ses prestations, y non compris les intérêts légaux, au principal de 119.693,41.- euros,
donne acte à A.A.A. qu’elle exerce son recours et qu’elle chiffre ses prestations au montant de 3.390.497,53.- euros pour lequel elle demande condamnation,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé en partie, réformant le jugement du 10 janvier 2006, condamne B) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS, en tant que représentant de l’assureur de B), in solidum à payer à D) le montant de 15.000.- euros à titre de provision,
confirme le jugement du 10 janvier 2006 pour le surplus, condamne B) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS, en tant que représentant de l’assureur de B), à payer à D) le montant de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, les condamne à payer à L) PV, S) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS, en tant que représentant de l’assureur de L) P.V. et de S), une indemnité de procédure de 500.- euros pour l’instance d’appel, rejette la demande des appelants au principal présentée en instance d’appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, déclare le présent arrêt commun à A.A.A., à C.P.E.P. et à BANQUE X) S.A.,
condamne B) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS, en tant que représentant de l’assureur de B), aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître SCHLEIMER, de Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER et de Maître Jean MINDEN qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance,
renvoie l’affaire pour continuation devant les premiers juges.