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TAL14_144404 Généré par l'IA

Tribunal allows partial appeal for vicarious moral damages to father of child bitten by dog.

Numéro de cause TAL14_144404
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the father's appeal against a lower court judgment ordering him to pay damages for his son's dog bite. While the father's claim for material damages was rejected due to lack of evidence, the court recognized his right to vicarious moral damages for the distress caused by his son's injuries and the required vaccination treatments. Consequently, the father was awarded 250 euros in moral damages plus legal interest, while the original judgment regarding the son's claim was confirmed.

Regeste Legislator

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Art. 1375 c.c.; Art. 280 c.c.: A parent may claim vicarious moral damages for the distress and inconvenience caused by the injury to their minor child, even if the child's own claim is dismissed.

Mots-clés

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vicarious moral damages parental distress dog bite liability minor child injury partial appeal allowed vaccination costs material damages denied action civile

Dispositions légales citées

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Art. 1375 c.c.
Art. 280 c.c.
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 54/2013 (Intérêts Civils 144404) XIVe chambre

___________________________________________________________________________________________________

Audience publique du mardi, douze mars deux mille treize

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

___________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

1) PERSONNE1.), écolier, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.), représenté par son père,

2) PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Yougollavie-

Monténégrine), demeurant à L-ADRESSE2.)

appelants au civil,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nour E. HELLAL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), sans état connu, né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE5.),

intimé au civil,

comparant en personne,

en présence du ministère public partie jointe,

les organismes de la sécurité sociale dûment informés.

___________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en

date du 12 janvier 2012 sous le numéro 136/2012 et dont le dispositif est conçu

comme suit:

« Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE3.) et en premier

ressort, le témoin entendu en ses déclarations, les demandeurs au civil entendus en

leurs conclusions et la représentante du ministère public en ses réquisitions,

au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE4.) du chef des infractions à sa charge et qui se

trouvent en concours idéal à une amende de deux cent cinquante euros (250,- € );

le condamne encore aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 52,60 €, y non

compris les frais de notification du présent jugement ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq

(5) jours ;

au civil:

quant à la partie civile d’PERSONNE1.) contre PERSONNE3.)

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE3.);

dit qu’elle est recevable en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la dit fondée pour le montant de 750,- €,

partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.), représenté par son

père, PERSONNE2.), le montant de 750,- €, avec les intérêts légaux à partir du jour

des faits jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de la demande civile ;

quant à la partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE3.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE3.);

dit qu’elle est recevable en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la dit non fondée ;

partant en déboute ;

laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).

Le tout par application de l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, des

articles 1, 25-30, 65, 420 et 556-2° du code pénal, des lois des 8 février 1921, 25 juillet

1947 et 19 novembre 1975, des articles IX et XIV de la loi du 13.06.1994, des articles

132-1, 145, 149, 153, 154, 155, 161, 162 et 163 du code d’instruction criminelle, dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, représenté par Nadine

SCHEUREN, substitut, en l’audience publique dudit tribunal de police à Esch-sur-

Alzette, date qu’entête, par Nous Annick WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge

de police, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement. »

Maître Nour E. HELLAL, avocat, mandataire d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

exposa ses moyens.

Monsieur PERSONNE3.), comparant en personne, fut entendu en ses explications.

Monsieur PERSONNE5.), premier substitut du procureur d’Etat, se rapporta à

prudence du tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12

mars 2013 le

jugement

qui suit:

Par jugement rendu le 12 janvier 2012 par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE3.), en sa qualité de détenteur d’un chien de race, a notamment été

condamné au pénal du chef de coups et blessures involontaires. Le jugement a encore

déclaré la demande civile de la victime directe PERSONNE1.) à l’encontre de

PERSONNE3.) recevable en la forme et fondée à concurrence de 750,00 euros,

toutes causes confondues. En revanche, la demande civile du père de la victime

directe, à savoir PERSONNE2.), a été déclarée recevable, mais non fondée.

De ce jugement, PERSONNE2.), en son nom personnel et

en sa qualité

d’administrateur légal et d’administrateur des biens de son fils mineur PERSONNE1.),

a régulièrement relevé appel par déclaration au greffe du tribunal de police d’Esch-

sur-Alzette en date du 20 février 2012.

Par acte de désistement du 26 février 2013, PERSONNE2.), en sa qualité

d’administrateur légal et d’administrateur des biens de son fils mineur PERSONNE1.),

a déclaré se désister purement et simplement de l’appel interjeté pour compte

d’PERSONNE1.).

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE2.) fait grief au premier juge de ne pas lui avoir alloué le montant de

1.050,00 euros réclamé au titre d’indemnisation de son préjudice, dont 50,00 euros

pour les « habits usagers » et 1.000,00 euros au titre de préjudice moral.

PERSONNE2.) explique qu’il a dû assister à la scène où son jeune fils âgé de 10 ans

s’est fait violemment attaquer par le chien dont PERSONNE3.) avait la garde. Ainsi,

non seulement son fils aurait subi deux morsures sanglantes, mais encore

PERSONNE3.) aurait pris la fuite ce qui aurait obligé le père à lui courir derrière sur

plusieurs centaines de mètres à travers le centre-SOCIETE1.) jusqu’à ce que

PERSONNE3.) « se rende » et ait consenti à faire des déclarations auprès des agents

de police qui ont ainsi pu dresser le procès-verbal à la base des poursuites pénales.

En outre, PERSONNE2.) aurait dû s’inquiéter pour l’état de santé de son fils et aurait

dû « chambouler son emploi du temps » pour l’accompagner afin de recevoir les soins

appropriés. Ces soins auraient notamment comporté 5 déplacements en vue d’un

programme de vaccination antirabique.

PERSONNE3.) se rapporte à la sagesse du tribunal quant aux prétentions

indemnitaires dirigées à son encontre.

Au vu des explications données par PERSONNE2.) et des pièces versées, le tribunal

considère que PERSONNE2.) a droit, en tant que victime par ricochet, à

indemnisation de son préjudice moral suite à l’agression de son fils par le chien de

PERSONNE3.).

Au regard du jeune âge de la victime directe et du caractère violent de cette attaque,

il est légitime que le père se soit inquiété pour son fils et que cette situation lui ait

causé des tracas. Il est, par ailleurs, indéniable que l’organisation des soins qui ont

suivi les morsures de chien, et notamment les cinq rappels de vaccination, ont causé

un certain désagrément à PERSONNE2.) dans la mesure où il a dû organiser sa vie

privée et professionnelle de façon à assurer sa présence lors de ces soins et

traitements.

Dans ces conditions, le tribunal décide d’évaluer, ex aquo et bono et toutes causes

confondues, le préjudice moral subi par PERSONNE2.) à 250,00 euros.

En revanche, le préjudice matériel réclamé n’est pas documenté et il n’y a donc pas

lieu de l’allouer.

Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel interjeté au civil par

PERSONNE2.) en son propre nom est à déclarer partiellement fondé et qu’il y a lieu,

par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE3.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 250,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter

du 22 mai 2011, jour de l’infraction, jusqu’à solde.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le

représentant du ministère public entendu en ses conclusions,

donne acte à PERSONNE2.) qu’il se désiste purement et simplement de l’appel

interjeté en sa qualité d’administrateur légal et d’administrateur des biens de son fils

mineur PERSONNE1.),

reçoit l’appel pour le surplus en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement du 12 janvier 2012,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 250,00 euros avec

les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2011 jusqu’à solde,

confirme le jugement pour le surplus,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,

premier juge, Laurence JAEGER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,

greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.