Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_143038 Généré par l'IA

Appeal dismissed for lack of interest because appellant was not condemned in the first instance judgment.

Numéro de cause TAL14_143038
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant, SOCIETE1.) sàrl, lacked standing to appeal. Although the appellant argued it should be relieved of liability, the first-instance judgment only validated a salary assignment and declared the judgment common to the parties without condemning the appellant. The court held that since the appellant was not explicitly or implicitly condemned in the first instance, it had no interest in appealing.

Regeste Legislator

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Art. 84 du nouveau code de procédure civile; An appeal is inadmissible if the appellant was not condemned in the first instance judgment, as standing to appeal requires a partial or total loss of the claim.

Mots-clés

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admissibility of appeal interest to appeal condemnation in first instance standing to appeal procedural inadmissibility cession de salaire arriérés de salaire cessation de l'activité lucrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 84 du nouveau code de procédure civile
prendre position par rapport à la régularité de l’appel au regard de l’article 84 du
article 536 du code de commerce
public luxembourgeois et notamment à l’article 536 du code de commerce qui stipule
article 6 536 du code de commerce

Jurisprudence citée

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Cass. 1re civ., 29 juill. 1952 : Bull. civ. 1952, I, n° 251
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 53/2013

Audience publique du mardi, douze mars deux mille treize

Numéro 143038 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 11 janvier 2012, et d’un exploit de réassignation du même huissier de justice

du 12 novembre 2012,

comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.),

3) Andrea Julia WOLF, avocate, demeurant professionnellement à D-ADRESSE4.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN ainsi que du prédit

exploit de réassignation du même huissier de justice,

sub 1) comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) et 3) réassignés à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 février 2013.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Alexandre DILLMANN, avocat, en remplacement de Maître Marc

KERGER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Laurent METZLER, avocat constitué, deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu en date du 30 octobre 2012 par le tribunal de céans qui, après

avoir révoqué l’ordonnance de clôture du 19 juin 2012, a invité les parties au litige de

prendre position par rapport à la régularité de l’appel au regard de l’article 84 du

nouveau code de procédure civile, et a réservé le surplus et les frais.

Il est rappelé que l’acte d’appel du 11 janvier 2012 avait été remis entre les mains de

l’épouse de PERSONNE1.), tandis qu’Andrea Julia WOLF avait refusé la remise de

l’acte d’appel.

Par exploits d’huissier du 12 novembre 2012, SOCIETE1.) sàrl a procédé à la

réassignation de PERSONNE1.) et d’Andrea Julia WOLF.

Seul PERSONNE1.) n’ayant pas été touché « en personne » par l’acte d’appel, Andrea

Julia WOLF ayant été touchée en personne par l’acte d’appel, étant précisé que le

refus d’acceptation de l’acte est à considérer comme une remise « à personne », il

s’ensuit qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une réassignation de celle-ci, de

sorte que les frais de l’exploit de réassignation d’Andrea Julia WOLF sont à laisser à

la charge de l’appelante.

La procédure ayant été régularisée en ce qui concerne PERSONNE1.), il s’ensuit que

l’appel est recevable en la forme.

Faits et rétroactes

Il est rappelé que le 5 mars 2001, un compte-courant est ouvert au nom de

PERSONNE1.) auprès de la société SOCIETE2.) SA. Le 28 novembre 2003, une ligne

de crédit d’un montant de 20.400,00 euros est accordée par SOCIETE2.) SA à

PERSONNE1.). Le 23 décembre 2004, un prêt de 17.000,00 euros est accordé par

SOCIETE2.) SA à PERSONNE1.).

En garantie du remboursement des trois facilités accordées par SOCIETE2.) SA à

PERSONNE1.) en principal, intérêts, frais et accessoires, un acte de cession, portant

sur la partie cessible de tous les traitements, appointements, salaires, pensions, rentes

allocations de chômage et de toutes sommes quelconques pouvant lui revenir à ce

titre, est signé le 23 décembre 2004 par PERSONNE1.) au profit de SOCIETE2.).

Le 9 mars 2010, la susdite cession sur salaire est notifiée par la société SOCIETE2.)

à l’SOCIETE1.) sàrl.

Par réformation du jugement rendu en date du 15 décembre 2011 par le tribunal de

paix de Luxembourg, SOCIETE1.) sàrl demande à se voir « décharger de toute

condamnation intervenue à son égard », à voir « déclarer le jugement à intervenir

commun aux parties intimées » et à voir « condamner SOCIETE2.) SA à lui payer tous

les frais et dépens des deux instances ».

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) sàrl fait valoir que le premier juge aurait dû

prendre en considération les pièces versées en cause concernant les différents actes

procéduraux relatifs à la faillite de PERSONNE1.) ; il y aurait partant lieu de dire que

la faillite de PERSONNE1.) est opposable aux parties au litige.

Quant aux faits, l’appelante expose i) que le 1er décembre 2004, PERSONNE1.) a

demandé l’ouverture d’un ʺ Insolvenzverfahren ʺ auprès de l’Amtsgericht Saarbrücken,

ii) que, par Beschluss du 2 mars 2005, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité a été

prononcée, la vérification des créances ayant été fixée au 12 mai 2005, iii) que la

clôture d’insolvabilité est intervenue le 15 septembre 2005 et iv) que par ʺ Beschluss ʺ

du 7 juin 2011, la ʺ Restschuldbefreiung ʺ a été prononcée.

SOCIETE1.) sàrl fait relever que PERSONNE1.) est resté en défaut de rembourser les

montants réclamés par SOCIETE2.) SA, ceci s’expliquant par le fait que « la procédure

d’insolvabilité lui interdisait de payer les dettes existantes », donne à considérer que

le règlement européen du 29 mai 2005 relatif aux procédures d’insolvabilité s’applique

au cas d’espèce et qu’en application de l’article 16 dudit règlement, la procédure

d’insolvabilité produit les mêmes effets au Luxembourg qu’en Allemagne. L’article 4.1

du règlement stipulant que la loi applicable est celle de l’Etat membre sur le territoire

duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, il s’ensuivrait que la loi allemande

s’appliquerait quant aux effets produits par la procédure d’insolvabilité.

En soulignant qu’il ne saurait être douté de la réalité de la procédure d’insolvabilité

dont PERSONNE1.) a été l’objet, étant donné que des décisions y relatives ont été

prises, SOCIETE1.) sàrl fait relever que, selon la loi allemande, la clôture de la

procédure d’insolvabilité peut être ordonnée pour manque de masse distribuable et

que la ʺ Restschuldbefreiung ʺ aurait pour effet d’effacer les dettes à l’égard des

créanciers de la faillite.

L’appelante fait relever que SOCIETE2.) SA n’a pas fait de déclaration de créance, de

sorte que la créance qu’elle invoque à l’appui de la cession sur salaire serait devenue

caduque, sinon nulle, et SOCIETE2.) SA serait dès lors déchue de son droit. Même à

supposer que la créance eut été déclarée dans le délai fixé, le droit de suite se serait

éteint par l’effacement des dettes voulu par la ʺ Restschuldbefreiung ʺ.

SOCIETE1.) sàrl considère que la décision de l’Amtsgericht de Saarbrücken DU 7

JUIN 2011 existe et est opposable à SOCIETE2.) SA. De par cette décision,

PERSONNE1.) serait libéré de toute dette à l’égard de tout créancier.

En ordre subsidiaire, pour autant que le tribunal en vienne à la conclusion la matérialité

de la procédure allemande n’est pas établie, SOCIETE1.) sàrl demande à enjoindre à

Andrea Julia WOLF de produire la documentation relative à la procédure et à la clôture

de la faillite de PERSONNE1.).

SOCIETE2.) SA conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par SOCIETE1.) sàrl pour

défaut de qualité dans le chef de l’appelante, le tiers-saisi ne pouvant se prévaloir

d’aucun droit propre, le jugement de première instance lui ayant juste été déclaré

commun, sans contenir un chef de condamnation à son égard. L’instance qui a pour

objet la validation d’une cession sur salaire ne se déroulerait qu’en présence du tiers-

saisi.

L’intimée se prévaut en outre du principe « pas d’intérêt, pas d’action » ; l’appel serait

partant à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle fait relever que le tiers-

saisi est tenu à quatre obligations : faire la déclaration affirmative, effectuer les

retenues légales, les conserver et les continuer à qui de droit. Il n’y aurait pas d’intérêt

à agir lorsque le résultat de la demande introduite n’est pas de nature à modifier ou à

améliorer la condition juridique du demandeur. Par ailleurs, l’intérêt étant la mesure de

l’action, une partie ne saurait faire appel que pour autant qu’elle soit lésée par le

jugement qu’elle entreprend. Or, le tiers-saisi, employeur de PERSONNE1.) ne serait

pas lésé par le dispositif du jugement entrepris ; d’ailleurs, le tiers-saisi serait tenu

d’une obligation de neutralité dans les rapports entre le créancier-cessionnaire et le

débiteur-cédant.

Quant au fond, SOCIETE2.) SA fait relever que la preuve de la réalité de la décision

allemande invoquée par SOCIETE1.) sàrl fait défaut ; la décision d’ouverture de la

procédure d’insolvabilité du 2 mars 2005 ne serait pas signée, ni munie de la forme

exécutoire. Il en serait de même en ce qui concerne la décision du 7 juin 2011, simple

écrit non signé et non authentifié. SOCIETE2.) SA dénie toute valeur juridique et tout

effet à ce document.

Par ailleurs, SOCIETE2.) SA donne à considérer que si la décision d’ouverture de la

procédure d’insolvabilité est, en principe reconnue sans autre formalité dans un autre

Etat membre, il n’en va pas de même en ce qui concerne les décisions subséquentes,

lesquelles, pour produire des effets sur le territoire d’un autre Etat membre, devraient

être exécutées conformément aux articles 31 à 51 du règlement européen concernant

la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

(article 25 du règlement). Pour pouvoir produire des effets au Luxembourg, il faudrait

dès lors que la décision y soit déclarée exécutoire, ce qui laisserait d’être le cas.

Pour autant que les décisions invoquées par SOCIETE1.) sàrl produisent des effets

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, SOCIETE2.) SA, tout en soulignant

n’avoir à aucun moment été informée de la procédure d’insolvabilité prononcée à

l’égard de PERSONNE1.), se prévaut de l’article 26 du règlement européen relatif aux

procédures d’insolvabilité, selon lequel, les juridictions des autres Etats membres ont

la possibilité de refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un

autre Etat membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle

procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets

manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes

fondamentaux ou aux droits et libertés individuels garantis par la constitution.

SOCIETE2.) SA fait tout d’abord valoir que ses droits ont été bafoués, PERSONNE1.)

ayant signé un contrat de prêt après avoir fait l’aveu de sa faillite.

SOCIETE2.) SA fait ensuite valoir la contrariété de la ʺ Restschuldbefreiung ʺ à l’ordre

public luxembourgeois et notamment à l’article 536 du code de commerce qui stipule

qu’à la clôture des opérations de faillite, les créanciers rentrent dans l’exercice de leurs

actions individuelles contre la personne et les biens du failli. Selon la doctrine, une

norme étrangère refusant aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre

le débiteur après la clôture de la faillite pour insuffisance d’actif, serait à l’ordre public

luxembourgeois. Selon la jurisprudence, une disposition étrangère contraire à l’article

536 du code de commerce entraînerait des conséquences incompatibles avec les

principes qui gouvernent les règles normatives de droit interne actuelles ; pareille

disposition ne saurait dès lors trouver application pour être contraire à l’ordre public

économique luxembourgeois.

Quant au moyen tenant à l’irrecevabilité de l’appel, SOCIETE1.) sàrl considère que,

quant à la qualité pour agir, l’existence effective du droit invoqué par le demandeur

n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition

de son succès au fond. Quant à l’intérêt pour agir, SOCIETE1.) sàrl souligne que les

juges du fond apprécient de manière souveraine l’intérêt à agir ; elle expose ne pas

avoir procédé aux retenues, étant convaincue que la cession n’est pas valable et que

dès lors sa responsabilité serait susceptible d’être engagée sur base des articles 1382

et 1383 du code civil, de sorte qu’elle aurait un intérêt manifeste à interjeter appel.

Quant aux moyens touchant au fond, SOCIETE1.) sàrl donne à considérer que le

règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité s’applique au cas d’espèce

et qu’en application de son article 16, la décision d’ouverture de l’insolvabilité produit

ses effets au Luxembourg. Conformément à l’article 4.1 du règlement, la loi allemande

s’appliquerait à la procédure d’insolvabilité. Selon la loi allemande, suite à l’ouverture

d’une procédure d’insolvabilité, les créanciers sont tenus de faire leur déclaration de

créance auprès de l’administrateur de l’insolvabilité ; en sa qualité de créancier de la

faillite, SOCIETE2.) SA, concernée par la procédure d’insolvabilité, aurait dû faire une

déclaration de créance, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que, suite à la clôture de la

procédure, sa créance serait devenue nulle. SOCIETE2.) SA serait dès lors déchue

de son droit de faire exécuter la cession sur salaire. Même à supposer qu’une

déclaration de créance ait été effectuée, le droit de suite serait éteint en vertu de

l’effacement des dettes.

SOCIETE1.) sàrl considère partant que « PERSONNE1.) est libéré de toutes ses

dettes », même face à un créancier qui n’a pas fait de déclaration de créance.

Motifs de la décision

Il est rappelé que le dispositif du jugement, entrepris par SOCIETE1.) sàrl, est conçu

comme suit : « i) déclare bonne et valable, partant valide à concurrence du montant

de 61.444,05 euros, en principal, intérêts et frais, valeur au 9 mars 2010, la cession

sur salaire n° L-CESS-5/11 notifiée en date du 9 mars 2010 par SOCIETE2.) SA à

SOCIETE1.) sàrl, au préjudice de PERSONNE1.), ii) déclare le jugement commun à

SOCIETE1.) sàrl et à Maître Andrea Julia WOLF et iii) condamne PERSONNE1.) à

tous les frais et dépens de l’instance. »

Les voies de recours en général et l’appel en particulier sont considérées comme une

modalité particulière de l’action en justice. Cette action est donc soumise aux

conditions générales d’exercice et de recevabilité applicables à toutes les actions.

L’appel constitue, d’ailleurs, un point d’application particulier de cette définition qui

place l’intérêt à agir comme condition première de recevabilité (Jurisclasseur Proc.

Civ., verbo appel, parties à l’instance, fasc. 713, édit. juillet 2011, n° 7).

Le principe traditionnel est que la qualité pour interjeter appel appartient à toute

personne qui a été partie ou représentée en première instance. Les parties sont les

personnes impliquées dans le lien d’instance par les prétentions respectives qu’elles

ont émises. L’auteur d’une prétention, comme celui contre lequel elle est formée, ont

donc la qualité de partie à l’instance. Mais ce critère substantiel n’est pas toujours

suffisant : il arrive que des personnes soient impliquées dans la procédure sans avoir

ni formé de prétention contre qui que ce soit, ni défendu à celle d’un adversaire ; il en

est ainsi du ministère public lorsqu’il est partie jointe, ou des personnes appelées en

déclaration de jugement commun ou du représentant des créanciers dans une

instance contre un débiteur en redressement judiciaire, des organismes de sécurité

sociale lorsqu’ils doivent être mis en cause et, pourrait-on dire d’une façon générale,

de toutes les personnes dont la loi impose la mise en cause, l’implication dans le lien

d’instance. Toutes ces personnes ont la qualité de partie et peuvent prendre toutes les

initiatives procédurales (former une prétention, faire appel précisément), ou les subir

éventuellement (Jurisclasseur Proc. Civ., op cit., n° 9 et 11).

Même si SOCIETE1.) sàrl, à laquelle le premier jugement a été déclaré commun, a

dès lors qualité pour interjeter appel, encore faut-il, pour que celui-ci soit recevable,

que l’appelante justifie d’un intérêt pour agir, étant précisé que l’intérêt a pour mesure

la succombance : il réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur la totalité

des chefs de la demande présentée en première instance (Cass. 3e civ., 5 nov. 1997 :

AJDI 1998, p. 1074, cité dans Jurisclasseur, op. cit., n° 26).

La règle « pas d’intérêt, pas d’action » est valable pour toutes les actions en justice,

étant précisé que l’intérêt pour être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de

première instance cause un grief à l’appelant. Ainsi, l’intérêt à interjeter appel sera

réalisé dès qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé

dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Une partie

succombe dès lors qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle

a été déboutée explicitement ou implicitement d’un de ses chefs de demande. La

condamnation peut être partielle. Ainsi, il suffit que l’appelant ait succombé

partiellement et n’ait pas obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions, par exemple

en raison du rejet d’une demande accessoire (Encyclop. DALLOZ Civil, verbo appel,

édit. Janvier 2008 ; n° 303, 304, 306, 307 et 308).

Pour apprécier si une partie a succombé sur ses prétentions ou sur celles de

l’adversaire, il faut comparer ce qui a été jugé par les premiers juges et ce qui avait

réellement été demandé. Ce qui a été jugé par les premiers juges résulte du dispositif

du jugement frappé d’appel, à l’exclusion des motifs. Pour déterminer ce qui a été

demandé, c’est au dispositif des conclusions qu’il faut se référer (Cass. 1re civ., 29 juill.

1952 : Bull. civ. 1952, I, n° 251 ; JCP G 1952, IV, 141, cité dans Jurisclasseur, op. cit.,

n° 28). Le grief de l’appelant doit résulter du dispositif de la décision. Le caractère

décisoire résulte du seul dispositif du jugement ; en matière de voies de recours, les

motifs décisoires ne produisent aucun effet (Encycop. DALLOZ, Civil, op. cit., n° 312

et 313).

Une condamnation partielle suffit pour justifier l’appel dès lors que le plaideur n’a pas

obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions ; une condamnation aux dépens suffit

pour justifier l’intérêt d’un appel (Jurisclasseur, op. cit., n° 309.

Il est en premier lieu à noter que, si lors des débats de première instance, le cédé

SOCIETE1.) sàrl a pris fait et cause pour le cédant PERSONNE1.) en débattant i) sur

la procédure d’insolvabilité dont celui-ci aurait fait l’objet en Allemagne, et ii) les effets

de cette procédure, il n’en reste pas moins qu’aucune prétention n’a été formulée par

le cédé.

Il est ensuite à noter que le dispositif du jugement entrepris ne contient aucune

condamnation à l’encontre d’SOCIETE1.) sàrl ; bien au contraire, le dispositif du

jugement se borne i) à valider la cession sur salaire signée entre SOCIETE2.) SA et

PERSONNE1.), ii) à déclarer le jugement commun à SOCIETE1.) sàrl, et iii) à

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Même si, au niveau des motifs, le premier juge n’a pas suivi l’argumentation

d’SOCIETE1.) sàrl, il n’en reste pas moins que dans le dispositif du jugement le

premier juge n’a rien retenu qui puisse être considéré comme une condamnation

prononcée à l’encontre d’SOCIETE1.) sàrl.

C’est partant à tort que, dans son acte d’appel, SOCIETE1.) sàrl demande à se voir

décharger de toute condamnation.

Il suit des considérations qui précèdent qu’SOCIETE1.) sàrl ne justifie d’aucun intérêt

à interjeter appel, de sorte que celui-ci encourt l’irrecevabilité.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit l’appel irrecevable,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Laurent METZLER,

avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.