Shareholder seizure request dismissed due to lack of serious contestation and no change in power balance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the requests for suspending extraordinary shareholder resolutions and seizing shares inadmissible. The plaintiff failed to prove the share ownership was seriously contestable, and the judge noted that seizing shares would not alter the existing power dynamics since the plaintiff remained the majority shareholder. Consequently, the three cumulative conditions for a seizure order were not met, leading to the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1690 du Code civil; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: A seizure order requires serious contestation of ownership and a change in power balance; mere procedural delays or maintaining majority status do not justify such measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
f)
Référé No. 55/2013
Audience publique des référés tenue le mardi. 12 mars 2013 à 14.00 heures au Palais de .lusiice a
liiekirch,>où étaient présentes
Lexie BREUSKI.N. juge de la jeunesse près le Tribunal d'arrondissement de Diekirch. en
remplacement de la Présidente dudit tribunal, siégeant comme Juge des référés.
Suzette KALBUSCH. greffier assumé.
Dans la cause
ENTRE
A
né le ( -^
à
^ (B). itérant associé, pensiomié. demeurant
àl
(.A
•' i-V
partie demanderesse, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
ET
, née le
t • ^
- indépendante, demeurant à B- (...^
née le
^
. indépendante, demeurant à B-
L
la société à responsabilité liinitée «
» Sàrl (en abrégé vSOCl)), établie et ayant son siège social à L-
L
. inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (
- - )
. représentée par son gérant
actuellement en fonctions.
parties défenderesses, comparant part Maître Marc THEWES. avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
H
. sans état connu, demeurant à B-
partie défenderesse, comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
FAITS
Par exploits de l'huissier de justice Georges WEBER, immatriculé près le Tribunal
d'an-ondissement de Diekirch, en date du 27 décembre 2012.
a fait
donner assignation à B )
, à
, à
et
à
la
société
à
responsabilité
limitée
vÇCCi)
Sàrl à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch. à
l'audience publique du mardi. 5 mars 2013. à quatorze heures, aux fins spécifiées ci-après
(
.)
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du mardi. ? mars 201 .•>.
Maître Georges KJUEGER. avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire d*.^)
. donna lecture de l'assignation et lut entendu en ses explications.
Maître Evelyne KORN. avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de
et fut entendue en ses explications.
Maître Marc THEWES. avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de
. de s)
et de la société à responsabilité limitée
Sàrl. fut entendu en ses explications.
Le juize des référés prit l'aliaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à 1 audience publique du
mardi. 12 mars 201.^. à laquelle fut rendue
rORDONNANCE
qui suit :
Par exploits de l'huissier de justice Georges Weber de Diekirch en date du 27 décembre 2012.
a fait donner assignation à
- à
. à h")
et à la société à responsabilité limitée
>92Cl)
désignée ci-après par «.ÇCCl)
Sàrl »à comparaître devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la suspension des
décisions prises lors de rassemblée générale extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée^OCl) Sàrl tenue en date du 30 août 2012 pardevant le notaire MINES en
attendant le jugement au fond à intervenir dans le cadre de l'assignation du 18 novembre 2012.
Il demande encore la mise sous séquestre, en attendant le même jugement au fond, des mille parts
sociales que B^
possédait irrégulièrement à la suite de la cession
de parts intervenue entre elle et
en date du 22 mai 2006.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
Par acte notarié du 19 février 198L la sociétéST'I)Sàrl à été constituée et dotée d'un capital
social s'élevant à 300.000 Luf, réparti sur 100 parts sociales. Les deux associés. A)
et sa fille B^
détenaient 52 parts
respectivement 48 parts.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 22 décembre 1986 pardevant le
notaire SECKLER. une augmentation de capital de la société fut décidée à concurrence d'un
liiillion LUF, correspondant à 1.000 parts sociales, réalisée par apport de Hj
, frère d'A^
Par acte notarié du 22 mai 2006,
« a déclaré céder toutes ses parts
sociales, soit mille parts (JOOO) à Madame B)
' (-■) pour et moyennant le
prix d'un euro symbolique, ce dont bonne et valable quittance ».
il résulte de cet acte que des trois mille parts sociales, 848 sont détenues par A]
et 2.152 par
En date du 30 août 2012,
et
conviennent par
contrat sous seing privé qu'A)
démissionne de ses fonctions de gérant de
5CCd)en faveur de B^
à condition qu'il soit engagé comme
gérant honoraire et qu'il soit rémunéré à hauteur de 15.000 euros par mois à partir du
septembre 2012.
Par assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire MINES en date du 30 août 2012
immédiatement après la conclusion de cette convention, il fut décidé qu'A^^
démissionne de ses fonctions de gérant administratif et est nommé gérant
honoraire, que B|
est nommée gérant administratif en
remplacement de son père et que S )
, fille de b"^
, est
nommée gérant technique de la société vîCl)sàri.
1.Quant à la demande en suspension des décisions prises lors de l'assemblée générale
extraordinaire du 30 août 2012 qui s'est tenue pardevant le notaire Mines
agissant en sa qualité d'actionnaire minoritaire de la société .932'^)sàrl,
poursuit la suspension des effets de l'assemblée générale du 21 septembre 2012 de ladite société,
principalement sur base de l'article 933 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile,
subsidiairement sur base de l'article 932 alinéa 1er du même Code.
Selon la partie demanderesse, rien n'empêcherait le juge des référés à prononcer la suspension
des effets desdites décisions, ce serait l'intérêt de la société qui la commanderait. En effet, ni
B j
, ni
ne disposeraient des qualifications
requises pour exercer les rôles de gérant administratif, respectivement de gérant technique de la
société ; il aurait donné son accord à cette décision en raison des pressions exercées sur lui par
l'avocat des de sa fille et de sa petite-fille. La survie de la société serait mise en péril. En plus,
B )
« « 'aurait pas exécuté ses obligations découlant de la convention du 30
août 2012 ».
B^
et
contestent avoir exercé, par le biais de leur
mandataire une quelconque pression sur A j
. La décision en question serait
intervenue dans le cadre d'une transition de générations, avec laquelle A^
ne serait plus d'accord a posteriori. Elles font plaider qu'A^
reste en défaut
de prouver l'incapacité alléguée dans leur chef de gérer cette firme.
se rapporte à prudence de justice quant à cette demande.
Il V a lieu de rappeler que rinterveniion du juge des référés dans la vie des sociétés se fonde sui
des critères très réticents : l'urgence, le provisoire, l'existence d'une apparence de droit et l'absence
d'immixtion du juge dans la vie sociale (cf. E. POTTIER et M. DE ROECK. "L'administration
provisoire: bilan et perspectives". RDCB. 1997. p.204. n^' 5).
Les trois premières conditions découlent du l^it que le fondement en droit du juge en matière de
sociétés doit être recherché dans les conditions de droit commun du référé des articles 932 et 933
du nouveau Code de procédure civile.
Plus particulièrement, en ce qui concerne le premier critère, l'intervention du juge des référés ne
saurait se justifier que lorsqu'il y a urgence, c'est-à-dire quand le moindre retard peut causer un
préjudice irréparable. D'une manière générale, la jurisprudence est pratiquement unanime à
considérer qu'il >■ a toujours urgence dans tous les cas où la gestion sociale n'est plus assurée par
suite de la disparition, de la carence ou de la paralysie de l'un ou de plusieurs des organes sociaux
(cf. Nico EDON. "L'intervention du juge des référés dans la vie des sociétés". Diagonales à
travers le droit luxembourgeois. 1986. p. 189).
En revanche, lorsque les organes sont encore en état de fonctionner, l'urgence devra être
démontrée par les circonstances de l'espèce.
Il a ainsi été jugé qu'il s'agira essentiellement de démontrer que la non-intervention du juge
produirait des suites irréparables, d'apporter la preuve du péril que courent les droits de quelqu'un
si les choses sont laissées en l'état en attendant que la contestation au fond soit vidée (cf. Trib. arr.
Luxembourg (référé), 28 juilletl986, n° 832/86; cf. Trib. arr. Luxembourg (référé). 27 juillet
1987, n'' 811/87; cf. Trib. arr. Luxembourg (référé). 3 novembre 1988, n° 1331/88).
Quant à la condition du provisoire, celle-ci a été, selon la doctrine, petit à petit vidée de sa
substance pour ne plus constituer aujourd'hui qu'une interdiction faite au juge des référés de
rendre une ordonnance dont le dispositif serait déclaratif ou constitutif de droits (cf. E. POTTIER
et M. DE ROECK, op.cit., p. 205, n° 9).
La Cour de cassation belge a à ce sujet décidé dans un arrêt du 14 juin 1991 que la seule limite du
juge des référés est que ce dernier ne peut modifier la situation juridique des parties de manière
définitive et irréversible rendant inutile ou sans intérêt une décision du juge du fond en sens
opposé (cf. Cass.b., 14 juin 1991, Pas.b., 1991,1. p. 99).
En ce qui concerne le troisième critère, à savoir l'apparence de droit, celui-ci découle tout
naturellement du libellé de l'article 933 du nouveau Code de procédure civile qui permet au juge
des référés de fonder sa décision sur "une situation de fait ou de droit qui n est ou ne peut être
sérieusement contestée" (cf. Cour, 26 juin 1985, Pas. 26, p.354).
Il est enfin de principe que les juridictions n'ont à intervenir que de façon très circonspecte dans la
vie sociale des sociétés commerciales et d'associations sans but lucratif tant que les organes de
ces personnes morales sont en état de fonctionner (cf. E. PENNING, 'Le référé ordinaire en droit
luxembourgeois", Bull. Cercle Fr. Laurent, IV, 1989, p.55, n° 45).
11 n'appartient en effet pas au juge des référés d'intervenir même temporairement dans le
fonctionnement d'une société commerciale, alors qu'il appartient aux seuls organes de la société
tels qu'ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre tout en oeuvre pour assurer son
fonctionnement.
Il est dès lors admis que cette règle ne saurait fléchir que dans des circonstances exceptionnelles,
lorsque le fonctionnement normal n'est plus assuré et que la société est menacée dans son
existence. Le juge des référés doit en effet refuser son intervention dans le cas où tous les organes
de la société sont en place et fonctionnent, son rôle n'étant pas d'apprécier ou de prendre des
décisions qui relèvent de la politique commerciale d'une société (cf. Trib. arr. Luxembourg
(référé), 1er juillet 1981, n° 303/81).
L'efficacité du rôle du juge des référés dans son intervention dans la vie des sociétés est non
seulement subordonnée au fait de trouver un remède à une situation dommageable déjà née, mais
encore d'en prévenir la naissance (cf. Cour d'appel, 26 octobre 1993, nos 15376 et 15377 du rôle).
Pour que fintervention du juge des référés dans la vie des sociétés se justifie, il faut en effet que
les droits de la société ou de certains de ses membres soient sérieusement menacés et que
l'intervention du juge soit rigoureusement nécessaire pour pourvoir à leur protection.
En l'occurrence, il y a lieu de constater qu'A^
omet de fournir le moindre
élément de preuve étayant ses propos et démontrant que par la décision de l'assemblée générale
extraordinaire en cause le fonctionnement normal de la société, son existence ou encore ses
propres droits dans la société seraient mis en péril. De même, les pressions alléguées l'ayant
poussé prétendument à donner son accord de démissionner ne sont point établies. Ses
affirmations doivent dès lors être qualifiées comme restant à l'état de pures allégations. Pour le
surplus, il n'invoque pas d'autre irrégularité flagrante dans la convocation, respectivement la
tenue ou le vote de la décision litigieuse à laquelle il a entièrement souscrit devant notaire.
La demande en suspension des effets de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 21
septembre 2012 est partant à déclarer irrecevable.
2.Quant à la demande en nomination d'un séquestre
A l'appui de sa demande, A^
, sans contester l'existence des différents
actes authentiques prémentionnés, fait plaider d'une part, que la cession des 1.000 parts sociales
consentie nar H )
en faveur de
serait
illicite, H)
n'ayant jamais été propriétaire desdites parts. En effet, les
fonds nécessaires pour l'augmentation de capital auraient été fournis à l'époque par lui-même, et
non pas par son frère qui n'aurait partant pas revêtu la qualité d'associé de la société. D'autre
part, il fait expliquer que
aurait acquis les parts, mais seulement à titre
de fiduciaire. A fortiori, H )
, n'aurait pas pu céder les parts valablement à
.
,
û' «ne pouvait que procéder à la rétrocession des 1.000
parts sociales à son frère Aj
». Une action en annulation de la cession en
question serait pendante devant le tribunal de commerce de Diekirch. Entre temps.
. en tant qu'associé majoritaire, après avoir enlevé à son père tout
pouvoir décisionnel dans la sociétéOTi) Sàrl. se livrerait, ensemble avec sa fille, à une très
mauvaise gestion de la société et mettrait ainsi en péril le Iruit de toute une vie de travail. La
disparition des parts sociales litigieuses serait possible de sorte que la mise sous séquestre s'en
imposerait.
Sa demande est basée sur l'article 933 alinéa L'. sinon sur 1 article 932 alinéa 1^' du nouveau
Code de procédure civile.
H j
confirme ne jamais avoir eu le moindre intérêt à participer sous une
quelconque forme à la vie de la société jCC'l)Sàrl. Le .seul souci de rendre service à son frère,
pour des raisons administratives et fiscales. 1 aurait poussé à souscrire à 1 augmentation de
capital. Tous les apports afférents ayant cependant été réalisés par a\
, lui-
même ne serait à qualifier d'associé « cjiic sur !c papier ». De même, lorsque, au moment de
prendre sa retraite, il aurait signé l'acte de cession de parts litigieux pour régulariser la situation -
pourtant sans >' porter attention- il se serait étonné que les parts en question seraient revenues à
plutôt qu'à son frère.
La mise sous séquestre demandée serait indiquée pour éviter que
ne procéderait à la cession des parts en question.
a.Ouant à la demande de mise sous séquestre basée sur l'article 933 alinéa
du nouveau Code
de procédure civile
Aux termes de l'article 933 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés
peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble illicite visé par les dispositions légales précitées est la voie de fait qui s'est déjà
produite et qu'il s'agit de faire cesser le plus souvent par une remise en état.
Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu'elle est sur le
point de se produire incessamment et qu'il faut prévenir par des mesures appropriées.
La commission d'une voie de fait est constituée par des actes matériels qui préjudicient aux droits,
aux biens ou aux prétentions d'autrui par l'usurpation matérielle des droits que leur auteur n'a pas.
Une attitude purement négative qui ne s est pas concrétisée par des actes matériels d usurpation
n'est pas à considérer comme voie de fait (Cour d'appel. 2^ chambre, 29 novembre 1989. n°
1 1558 du rôle).
Le trouble dont la cessation est réclamée doit être manifestement illicite, c'est-à-dire, constituer
une violation flagrante et illégale du droit d'une partie, à condition que ce droit soit certain et
évident. (Cour d'appel 16.1.1989 no. 10792 du rôle).
Le juge des référés est toujours compétent pour faire cesser une voie de fait, c'est-à-dire un acte
illégal portant préjudice à autrui. II ne peut préjuger le fond, mais il peut fonder sa décision sur
une situation de fait ou de droit qui n'est pas ou ne peut pas être sérieusement contestée. La
demande est irrecevable lorsque la contestation porte soit sur l'existence même du trouble allégué,
soit sur le prétendu caractère manifestement illicite de ce trouble (cf. Cour 26 janvier 1993 no
14772 du rôle).
En l'occurrence, la partie demanderesse s'est limitée à invoquer la base légale de l'article 933
alinéa 1®*^ précité, sans se pencher toutefois sur l'analyse des conditions à remplir pour prospérer
sur ce fondement.
Le tribunal tire cependant des explications d'A^
données dans son acte
introductif d'instance ainsi que lors de l'audience publique, qu'il accuse, d'une part, la détention,
- illicite à son avis, car intervenue par le biais d'une cession de parts illicite - par
de mille parts sociales et qu'il redoute, d'autre part, que
pourrait céder à son tour lesdites parts.
Il ressort de l'acte authentique du 22 mai 2006, que les trois associés de..5(X'^\Sàrl de l'époque, à
savoir a)
, h)
et BÎ\
ont requis le notaire instrumentaire d'acter, d'une part, la répartition du capital
social entre les trois associés - à savoir 848 parts pour
, 1.552 parts
pour
et 1.000 parts pour h)
- , et
d'autre part, la déclaration émanant de H)
de céder l'intégralité de ses
parts sociales à b"^
.
, ainsi que l'acceptation subséquente de cette
cession, tant par cette dernière que par A ]
, en nom personnel et en nom et
pour le compte de la société. Il s'ensuit que la détention par
des mille parts litigieuses est la conséquence d'une décision prise par h)
,
acceptée formellement par A^
et signifiée à la société. L'acceptation, de
son côté, de cette cession par b')
ne saurait être qualifiée d'acte
concret d'usurpation matérielle de droits qu'elle ne détenait pas.
De même, le dommage imminent d'une voie de fait qui est sur le point de se commettre, n'est
pas établi en l'espèce. En dehors du fait qu'A^
ne fournit le moindre
élément portant à croire que
envisagerait de son côté une
cession des mille parts sociales, il résulte pour le surplus de l'article 9 de l'acte constitutif de la
société qu'une cession de parts sociales par un associé à un tiers est conditionnée par l'accord de
ses co-associés, donc en l'espèce, par celui d'A^^
Il s'ensuit que la demande de ce dernier est à déclarer irrecevable sur base de l'article 933 alinéa
1®"^ du nouveau Code de procédure civile.
b.Quant à la demande de mise sous séquestre basée sur l'article 932 alinéa T*" du nouveau Code
de procédure civile
Aux tenues de Tarticle 932 alinéa 1" du nouveau Code de procédure ci\'ile. le Président du
tribunal peut ordonner en référé, dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent
à aucune contestation sérieuse ou que Justifie 1 existence d un différend.
L'institution d'un séquestre rentre dans ces mesures.
Il y a lieu de rappeler que la mesure de séquestre a pour objet la conservation des droits d une ou
de plusieurs parties via le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d un tiers en attendant le
règlement de la contestation.
L'article 1961 alinéa 2 du code civil dispose que le juge peut nommer un séquestre d'un
immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété est litigieuse entre deux ou plusieurs
personnes.
Aux termes de l'article 1961 du Code civil, les tribunaux peuvent ordomier le séquestre (entre
autres) d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou
plusieurs personnes. Cette mesure peut être ordonnée en référé en cas d'urgence [Cour 22.4. J9/0.
P2I. p. 324) et à condition qu'elle ne déroge pas au droit de propriété, quelle ne porte pas
préjudice au principal.
Elle peut encore être ordonnée en référé s'il existe un différend sérieux entre parties [JcL Pioc.
cir. Référé, fane. 243. no. 20) et si la mesure paraît utile à la conservation des droits des parties
étant entencïu que le juge des référés ne saurait se livrer à une analyse du fond du droit {Cour
J. 12.1992. no. rôle J4229).
Le critère indispensable est l'existence d'un litige concernant la chose à mettre sous séquestre et
avant de prendre une mesure de séquestre, le juge doit s assurer que le demandeur justifie du
caractère sérieux de sa prétention {cf. Dalloz Enc. V. séquestre nos 27 et 30 in fine).
Il doit cependant être rappelé que le séquestre est une mesure grave qui peut paralyser les droits
susceptibles de se révéler ultérieurement incontestables et que le juge ne peut 1 ordonner que pour
des motifs graves et dûment vérifiés.
Trois conditions distinctes et cumulatives sont exigées pour qu'un séquestre puisse être nommé :
1. un litige sérieux entre parties quant à la propriété ou la possession d'un bien; la
contestation sérieuse ne faisant pas nécessairement obstacle à la décision de
référé mais pouvant, au contraire, en être la condition
2. l'urgence, en dehors du caractère relatif qui s'apprécie au regard de la possibilité
d'obtenir satisfaction en temps voulu devant le juge du fond. 1 urgence a un
caractère objectif en ce sens que l'urgence résulte de la nature des choses et non
des convenances des parties ou des diligences plus ou moins grandes accomplies
par celles-ci. L'urgence doit s'apprécier au moment où le juge saisi statue;
3. l'opportunité de la mesure de séquestre sollicitée.
conteste que les trois conditions requises soient remplies.
Il est constant en cause qu*A^
a introduit une action en annulation de la
cession de parts de 2006 devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch.
Quant à la première condition, le tribunal, à l'instar des plaidoiries du mandataire de
, de
et de la société5DCl], tire des propos
d'A j
développés à Faudience de référés quant aux causes de nullité
affectant ladite cession, qu'il fait état d'une simulation convenue avec son frère dans le cadre de
l'acte d'augmentation du capital social. Le tribunal se doit cependant de constater qu'A^^
ne s'exprime pas clairement quant à l'objet de la prétendue volonté réelle des
deux frères. D'une part, il expose que l'acte notarié du 22 décembre 1986 relatif à l'augmentation
de capital de la société.50Cl)contiendrait une inexactitude volontaire quant à la personne ayant
apporté et libéré les fonds nouveaux. H)
n'ayant de facto fait aucun
apport, il n'aurait jamais été propriétaire des parts sociales et n'aurait par conséquent pas eu la
qualité pour les céder par après à sa nièce. D'autre part, il soutient que H)
aurait acquis les parts, mais cependant uniquement à titre de fiduciaire. Une rétrocession aurait dû
être effectuée au profit d'A^
Si le juge des référés n'est pas admis à s'ériger en juge du fond pour apprécier la validité d'un
acte, il est, en matière d'une demande de mise sous séquestre, compétent, pour se prononcer sur la
régularité apparente des actes litigieux.
Or, il résulte de l'acte notarié du 22 décembre 1986 que :
«L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter une seconde fois le capital social à
concurrence de la somme de un million de francs (LOOO.OOO.- Frs) pour le porter de deux
millions de francs (2.000.000.- Frs) à la somme de trois millions de francs (3.000.000.- Frs),par
la création de mille (1.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille fi-ancs
(1.000.- )
chacune.
Cette deuxième augmentation de capital est réalisée par apport en espèces effectué comme suit
par :
Monsieur Hj
, préqualifié, apporte à la société la somme de un million de
francs (1. OOu. 0000. - Frs),
Toutes les parts sociales nouvellement créées sont libérées, ainsi qu 'il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément »
et que
«Monsieur H )
, prénommé, possède mille parts sociales».
Aux icmics de l'Erticls 1319 du code civil. 1 acie authenticjuc tciil pleine ioi de I2 conveniion Cju il
renlenne entre les parties contractantes.
Si. comme en l'espèce l'acte ostensible est constaté par écrit, l'article 1341 s oppose à ce que
l'acte secret soit prouvé autrement que par un écrit, dans la mesure où il s agit effectivement de
prouver outre ou contre un écrit. (Précis Dalloz, Ten'é. Simler. Lequette. «Les obligations». 6^'
édition, p.428. n^ 524)
Ni une contre-lettre, ni un commencement de preuve par écrit contenant la prétendue volonté
réelle d'.A^
et de h)
concernant l'apport d'un million de francs n est
cependant fournie en l'occurrence. 11 .s'ensuit que 1 acte authentique de 1986 revêt une appaience
de régularité suffisante pour être pris en considération par le juge des référés. La propriété, en
1 QSb.'^par h)
des 1.000 parts sociales n'apparaît pas comme sérieusement
litigieuse.
Cette constatation est corroborée par la circonstance que dan.s un acte notarié postérieui. a savoir
celui du 22 mai 2006, constatant la cession de parts par h)
à B )
les trois associés font acter par le notaire instrumentaire que le
cédant. H)
est propriétaire des 1.000 parts sociales qui font l'objet de la
cession.
Pour le surplus, l'acte notarié de cession, non autrement attaqué lors des débats, revêt 1 apparence
de régularité requise en cause pour permettre au juge des référés de considérer que
détient la propriété des parts sociales à partir de ceUe date. En effet, il
fut acté d'une part que la cessionnaire « est propriétaire des parts cédées dès ce jour et elle eu
aura la jouissarice et sera subrogée datts tous les droits et obligations attachés aux parts cédées
à partir de ce jour » et d'autre part que « tous les associés. Monsieur Aj
agissant également en tant que gérant administratif de la société, consentent à la cession depatts
ci-avant mentiorinée, conformémertt à l article 1690 du Code civil, tant en nom pei sonnel qu en
nom et pour le compte de la société et les tiennent pour valablement signifiées à la société et à
eux-mêmes. »
Il résulte du même acte que les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se déclarent dûment convoqués et ont, à
l'unanimité des voix pris la résolution de donner à 1 article 6 des statuts la teneui suivante .
« Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros, représenté par trois mille parts sociales
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros chacune, entièrement souscrites et libérées, comme
suit :
Monsieur
. [■■] huit cent quarante-huit parts sociales.
Madame 5)
. [•■] deux mille cent cinquante-deux parts sociales. »
Au vu de ce qui précède, la propriété des mille parts sociales ne saurait être caractérisée de
sérieusement contestable, de sorte que la première condition exigée pour la nomination d'un
séquestre n'est pas remplie en l'occurrence.
Il s'ajoute pour le surplus qu'A^
reste en défaut d'établir l'opportunité de
la mesure de séquestre sollicitée par lui. Tel que plaidé par
et développé
ci-devant sub a), une cession de parts à un tiers ne pourra se réaliser qu'avec l'accord de tous les
associés. De même, la mise sous séquestre des mille parts en question ne modifiera pas les
rapports de force au sein de la société, B)
restant toujours
associée majoritaire.
Les trois conditions cumulatives n'étant ainsi pas réunies, il s'ensuit que la demande en
institution d'un séquestre est à déclarer irrecevable. L'examen de la condition d'urgence est
superfétatoire.
Vue I issue du litige,
est à débouter de sa demande en allocation d'une
indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau Code de procédure civile.
A défaut de preuve de l'iniquité requise pour l'application de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile, ]a demande de B^
. de s")
et
de la société,SCCi^st également à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lexie BRELfSKIN, juge de la jeunesse près le Tribunal d'arrondissement de Diekirch, en
remplacement de la Présidente dudit tribunal, siégeant en matière des référés, assistée du greffier
assumé Suzette KALBUSCH,
statuant contradictoirement,
recevons les demandes en la pure forme,
Nous déclarons compétent pour connaître des demandes,
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
déclarons irrecevables les demandes d'A^
,
rejetons sa demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du
nouveau Code de procédure civile,
rejetons la demande de B)
de sj
et de la
société à responsabilité limitée
Sàrl sur
base de l'article 240 du nouveau Code de procédure civile,
condamnons
aux frais el dépens de l'instance.
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel el sans caution.
Ainsi prononcé en audience publicjue à Diekirch. le jujze de la jeunesse et le ^leffier ax ant sijzné la
présente ordonnance, date qu'en tête.