Appeal granted; preventive detention lifted in favor of judicial control due to changed risk assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted the appeal against the first-instance rejection of a request for provisional release. The defendant, held in preventive detention, argued that the conditions for maintaining detention under Article 94 of the Code of Criminal Investigation no longer applied. The court agreed, noting that the specific risks of flight and abuse of freedom were no longer met, but ordered the placement under judicial control with strict obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 94 du code d'instruction criminelle; When the conditions for maintaining preventive detention cease to be met, the court must lift the detention and place the accused under judicial control to ensure procedural representation and prevent new offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 157/13 Ch.c.C. du 12 mars 2013. (Not. : 4593/13/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze mars deux mille treize l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
X.), né le (...) à (...) (Roumanie), demeurant à L-(...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig,
Vu l'ordonnance n° 464/13 rendue le 22 février 2013 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 26 février 2013 par déclaration de l’inculpé reçue au greffe des établissements pénitentiaires de Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 7 mars 2013 à l'inculpé et à son conseil pour la séance du mardi 12 mars 2013;
Entendus en cette séance:
Maître Sophie GIALLOMBARDO, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour l’inculpé, en ses moyens d’appel;
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
L’inculpé X.) a eu la parole le dernier;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 26 février 2013 au greffe des établissements pénitentiaires de Luxembourg, l’inculpé a régulièrement relevé appel d'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 février 2013 qui a rejeté sa demande de mise en liberté provisoire. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Le recours est fondé.
En effet, les conditions exigées par l'article 94 du code d'instruction criminelle pour motiver le maintien de la détention préventive ne se trouvent plus remplies dans le chef de l’inculpé.
Pour garantir la représentation de X.) aux actes de procédure futurs et pour éviter qu’il n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions, la Cour considère toutefois qu’un placement sous contrôle judiciaire s’impose en l’espèce.
L’inculpé est dès lors à soumettre aux obligations suivantes :
1. habiter à L-(...),
2. se présenter à toutes les convocations et tous les actes de procédure, aussitôt qu’il en sera requis.
3. exercer une activité professionnelle régulière, ou s’inscrire auprès de l’Agence pour le Développement pour l’Emploi (ADEM), ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
4. se présenter deux fois par mois, à savoir le 1er et le 15 de chaque mois, ou le prochain jour ouvrable, au commissariat de proximité d'Eich, et cela pour la première fois le 15 mars 2013,
5. remettre au greffe du cabinet d’instruction tous documents justificatifs de l’identité et, notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité,
6. ne pas sortir des limites territoriales du Grand-Duché de Luxembourg,
7. faire une élection de domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER.
P A R C E S M O T I F S
r e ç o i t l'appel;
le d i t fondé;
o r d o n n e que X.) sera mis provisoirement en liberté à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis;
p l a c e X.) sous contrôle judiciaire et soumet celui-ci aux obligations ci-avant énoncées;
r é s e r v e les frais de l'instance d'appel.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, conseiller, Monique FELTZ, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.
N°464/13 not.: 4593/13/CD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 22 février 2013, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Gilles PETRY et Annick DENNEWALD, juges, Jean-Paul KNEIP, greffier
Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée par Maître Maria MUZS, avocat demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
X.), né le (...) à (...) (Roumanie), sans domicile fixe, actuellement en détention préventive.
Vu le rapport du juge d'instruction, lequel a été mis à la disposition de l'inculpé;
Ouï Maître Maria MUZS et l’inculpé en leurs moyens et le représentant du Ministère Public, Michèle FEIDER, en ses conclusions.
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
qui suit, et ce au vu du dossier lui soumis:
Il existe des indices graves de culpabilité à charge de l'inculpé résultant de l'ensemble des éléments du dossier d'instruction et notamment des déclarations des co-inculpés, des constatations et observations des autorités policières, du résultat des perquisitions et des saisies.
Les faits lui reprochés emportent une peine en partie criminelle.
Le danger de fuite est légalement présumé et il existe également en fait au vu de la gravité des faits reprochés à l'inculpé et de l’absence d'attaches suffisamment stables au Grand- Duché.
Il y a lieu de craindre, au vu de la situation personnelle de l'inculpé, que celui-ci n'abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit ni à la requête ni à la demande subsidiaire.
P a r c e s m o t i f s :
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, r e j e t t e la demande de mise en liberté provisoire, r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête. . O R D O N N A N C E