Court partially allows appeal, acquits fraud charge but reduces sentence for bounced checks due to limited public harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for fraud and issuing bounced checks. While the defendant argued for reduced criminal responsibility citing a prior medical incident, the court found no evidence of mental incapacity affecting moral control. Consequently, the fraud charge was dropped, but the sentence for the bounced checks was reduced from the original term to three months and the fine to 1,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 71 et 71-1 du code pénal; La responsabilité pénale amoindrie ou l'irresponsabilité ne s'établit pas en l'absence de preuve d'un trouble mental empêchant le contrôle des actes, même si des séquelles neurologiques existent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 139/13 VI.
du 11 mars 2013
(Not 16323/10/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mars deux
mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...), demeurant à L-ADRESSE1.),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 8 juin 2011 sous le numéro
1997/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal numéro 126/2010 du 10 mai 2010, dressé par la Police Grand-Ducale,
Circonscription régioanle de Luxembourg, C.P. Hesperange.
Vu la citation à prévenu du 27 avril 2011, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable, entre le 5 et le 6 mai mai
2010, des infractions d’escroquerie ainsi que d’avoir émis des chèques sans provision pour
l’acquisition de huit vestes en cuir voire en fourrure appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.)
à (...) (Italie), d’une valeur totale de 11.400 euros.
A l’audience publique du 17 mai 2011, le prévenu a admis les infractions mises à sa charge aux
termes de la citation.
La représentante du Ministère Public a demandé à voir rectifier l’erreur matérielle quant à la date
des faits contenue dans la citation à prévenu, alors que les faits qui sont reprochés au prévenu se
sont déroulés en date du 9 mai 2010, et non pas entre le 5 et le 6 mai 2010 comme indiqué
erronément dans la citation à prévenu.
PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à la rectification demandée.
Il ressort du dossier répressif, et notamment du procès-verbal numéro 126/2010 du 10 mai 2010,
dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régioanle de Luxembourg, C.P. Hesperange,
que les faits dont s’agit se sont déroulés en date du 9 mai 2010.
Il y a partant lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans la citation du
parquet et de retenir que les faits se sont produits le 9 mai 2010.
En outre, la représentante du Ministère Public a également demandé à voir rectifier l’erreur
matérielle quant à la loi applicable aux faits cités sub 2), alors que les infractions reprochées sub
2) à PERSONNE1.) sont prévues par la loi modifiée du 26 février 1987 sur les chèques et non par
la loi du 26 février 1987 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur
les chèques et sa mise en vigueur.
Le prévenu ne s’est pas opposé à la rectification demandée.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de procéder à la rectification de l’erreur matérielle
contenue dans la citation du parquet en ce sens que les infractions retenues sub 2) à l’encontre du
prévenu, sont prévues par la loi modifiée du 26 février 1987 sur les chèques.
PERSONNE1.) est partant, par rectification, convaincu par les débats menés à l'audience et ses
aveux circonstanciés, ensemble les éléments du dossier répressif:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 9 mai 2010 à LIEU1.), à la Foire (...),
1) d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des
meubles, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit
imaginaire et pour abuser autrement de la confiance,
en l'espèce de s'être fait remettre par PERSONNE2.), né le DATE2.) à (...) (I), 8 vestes en cuir
voire en fourrure appartenant à ce dernier, dans le but de se les approprier, en signant 6 chèques
sans provision préalable, suffisante et disponible, abusant ainsi de la crédulité et de la confiance
du vendeur;
2) en infraction à la loi modifiée du 26 février 1987 sur les chèques avoir sciemment émis un
chèque sans provision préalable, suffisante et disponible,
en l'espèce, d'avoir sciemment émis au bénéfice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à (...) (I), en
contrepartie de la remise de vestes en cuir voire en fourrure d'une valeur totale de 11.400 euros
un premier chèque sans provision préalable, suffisante et disponible d'une valeur de 800 euros,
un deuxième chèque sans provision préalable, suffissante et disponible d'une valeur de 1.500
euros, un troisième chèque sans provision préalable, suffisante et disponbile d'une valeur de
2.100 euros, un quatrième chèque sans provision préalable, suffisante et disponible d'une valeur
de 4.500 euros, un cinquième chèque sans provision préalable, suffisante et disponible d'une
valeur de 1.500 euros et un sixième chèque sans provision préalable, suffisante et disponible
d'une valeur de 1000 euros. »
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, conformément à l’article 65 du Code pénal. Toutefois, au vu de la multiplicité
des infractions commises, il y a lieu à application des règles du concours réel, de sorte qu’il y a
lieu à application des dispositions des articles 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la
somme des peines encourues.
La peine la plus forte est comminée par l’article 496 du Code Pénal qui sanctionne l’infraction
d’escroquerie d’une peine emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000
euros.
Au vu de la multiplicité des faits et du casier judiciaire spécifique de PERSONNE1.), le Tribunal
décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 2.000 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 40,87 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 496 du Code pénal; 61 de loi
modifiée du 26 février 1987; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction
criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente. »
II. d'un arrêt rendu par défaut par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle en date du 12 novembre 2012 sous le numéro 509/12
VI., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Par déclarations des 5 et 6 juillet 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le prévenu PERSONNE1.) et le procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement relevé appel
d’un jugement rendu par une chambre correctionnelle du même tribunal en date du 8 juin 2011
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
A l’audience de la Cour du 22 octobre 2012 le conseil du prévenu a remis un certificat du docteur
PERSONNE3.) en vue d’obtenir la remise de l’affaire qui a été fixée péremptoirement à cette date
après 4 remises demandées par le prévenu. Comme il ne résulte pas de ce certificat médical que
l’état de santé du prévenu PERSONNE1.) est tel qu’il est dans l’impossibilité de comparaître en
justice le 22 octobre 2012, il y a lieu de lui refuser la demande de remise de l’affaire et de statuer
à l’égard du prévenu, qui a été cité régulièrement à l’audience de la Cour, par un arrêt par défaut.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu le prévenu dans les liens des
préventions qui lui sont reprochées et qui sont restées établies en instance d’appel sur base des
éléments du dossier répressif.
Les peines prononcées en première instance sont légales et adéquates. Elles sont dès lors à
maintenir.
Le jugement entrepris est donc à confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à
l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés;
partant confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 19,30
€, y non compris les frais de notification du présent arrêt.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles
185, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle. »
Par lettre du 27 novembre 2012 le mandataire du prévenu PERSONNE1.)
déclara relever opposition contre le prédit arrêt du 12 novembre 2012.
Par citation du 3 décembre 2012, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à
comparaître à l'audience publique du 18 février 2013 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite de l’opposition relevée.
A l’appel de la cause PERSONNE1.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu de PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 mars 2013, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier du 27 novembre 2012 adressé au Procureur Général d’État,
PERSONNE1.) a régulièrement formé opposition contre l’arrêt n° 509/12 rendu
par défaut à son encontre, le 12 novembre 2012, par la Cour d'appel, 6e chambre
correctionnelle, déclarant non fondés les appels interjetés par le prévenu et le
ministère public et confirmant le jugement entrepris rendu le 8 juin 2011 par une
chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.
L’arrêt par défaut du 12 novembre 2012 ainsi que le jugement entrepris du 8 juin
2011 sont joints aux qualités du présent arrêt.
Le jugement du 8 juin 2011 a condamné PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois et à une peine d’amende de 2.000 € du chef
d’escroquerie et d’émission de six chèques sans provision préalable, suffisante
et disponible, les deux infractions se trouvant en concours idéal. Le tribunal a
encore retenu que les émissions successives des six chèques sans provision
préalable, suffisante et disponible, constituent des infractions distinctes se
trouvant en concours réel entre elles.
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir en date du 9 mai 2010, à LIEU1.), à la Foire
(...), en connaissance de cause, émis six chèques sans provision préalable,
suffisante et disponible pour obtenir la remise de plusieurs vestes en cuir comme
libellé sur la citation du 27 avril 2011 du ministère public.
Il invoque cependant l'article 71, alinéa 1er, sinon l'article 71-1 du code pénal, en
renvoyant à une expertise neuropsychiatrique du Dr PERSONNE3.), médecin
spécialiste en psychiatrie et neurologie,
Plus subsidiairement, il critique la peine prononcée comme étant excessive.
Le ministère public s’oppose à l’application de l'article 71 du code pénal.
Il déclare se rapporter à prudence de justice quant à l’applicabilité de l'article 71-
1 du code pénal et à une réduction éventuelle de la peine.
Il demande de retenir les émissions successives des six chèques sans provision
préalable, suffisante et disponible comme une infraction collective unique en
application de l'article 65 du code pénal.
Le fait d'émettre des chèques sans provision ne constitue pas à lui seul une
manœuvre frauduleuse au sens de l'article 496 du code pénal. En effet, un
mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manœuvre
frauduleuse, s'il ne s'y adjoint aucun fait extérieur, aucune mise en scène ou
intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère
du prévenu. Les faits établis constatent seulement des allégations mensongères
du prévenu qui, bien que formulées par écrit et de façon réitérée, ne peuvent
constituer des manœuvres frauduleuses, donc une escroquerie (cf. Cass. crim.,
1er juin 2005, n° 04-87.757, Droit pénal 2005, n° 10, octobre 2005, n° 147, obs.
Michel Véron ; Droit pénal spécial, Précis Dalloz, 6e édition par M.-L. Rassat, n°
139). Les allégations mensongères émanaient en l’espèce du prévenu lui-même
et aucun fait extérieur ne venait leur donner force ou crédit.
Il en suit que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction d’escroquerie libellée
sub 1) sur la citation du 27 avril 2011 du ministère public.
L’infraction d’émission de chèques sans provision préalable, suffisante et
disponible, retenue par le tribunal est restée établie en instance d’appel sur base
des éléments du dossier et des aveux du prévenu.
Il convient néanmoins de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les
différentes émissions de chèques se trouvent en concours réel entre elles. En
effet, il y a lieu, conformément au réquisitoire du représentant du Parquet
Général, de retenir que ces différents faits délictueux constituent un délit collectif
en raison de l’unité du but illicite poursuivi par le prévenu.
Quant aux faits en cause, le prévenu explique qu’il aurait été mis sous pression
par le vendeur d’acheter plusieurs vestes bien qu’il n’eût l’intention d’acquérir une
seule ; qu’il a remis des chèques sans provision parce qu’il aurait été énervé par
le vendeur et qu’il voulait s’en débarrasser.
La circonstance qu’il aurait été énervé par l’insistance du vendeur de lui vendre
plusieurs vestes ne peut être retenue comme une contrainte au sens de l'article
71-2 du code pénal.
Les allégations du prévenu en ce sens se trouvent contredites par les éléments
de la cause.
D’abord, le prévenu ne conteste pas qu’il s’était présenté une première fois le 5
ou le 6 mai 2010 auprès du vendeur pour essayer des vestes et qu’il s’en était
fait mettre une de côté qu’il voulait emporter quelques jours plus tard. S’il avait
l’impression que le vendeur le mettrait sous pression ou l’énervait, il aurait pu
abandonner son projet et ne plus se présenter au stand. Or, PERSONNE1.) s’y
rendit à nouveau le 9 mai 2010 et à cette occasion il acheta huit vestes de
différents modèles tant pour lui-même que pour son amie tout en étant conscient
qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires, ne fût-ce que pour payer une seule,
étant donné qu’il avait seulement un montant de vingt euros en liquide sur lui.
Ensuite, si PERSONNE1.) est retourné à la Foire le 9 mai 2010, muni de son
chéquier, c’est parce qu’il comptait faire usage de celui-ci pour obtenir la veste
convoitée puisqu’il ne disposait pas des fonds nécessaires en liquide pour la
payer comptant et que le vendeur refusait un paiement par acomptes. Le prévenu
était conscient que les chèques étaient sans aucune provision puisque son
compte chèque postal avait été clôturé. Au moins l’émission du chèque en vue
du paiement de la veste qu’il s’était fait mettre de côté était préméditée et non le
résultat de son énervement face au prétendu acharnement du vendeur.
Enfin, il ressort du casier judiciaire de PERSONNE1.) que celui-ci avait déjà été
condamné à deux reprises à des peines d’emprisonnement du chef d’émission
de chèques sans provision, à savoir le 12 juin 1996 et le 29 janvier 2002 par le
tribunal correctionnel de Luxembourg, donc antérieurement à l’incident de
saignement cérébral du mois de janvier 2010. Outre les délits d’émission de
chèques sans provision, le prévenu a été condamné à plusieurs reprises du chef
de faux en écritures, escroquerie et abus de confiance.
Il ne ressort pas du rapport neuropsychiatrique que le Dr PERSONNE3.) a rédigé
le 12 février 2013 à la demande de PERSONNE1.), que l’incident de saignement
cérébral dont celui-ci avait été victime au mois de janvier 2010, lui avait causé un
trouble mental ayant, soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, soit
altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes au sens des articles
71 et 71-1 du code pénal.
Il ressort du rapport que PERSONNE1.) avait été hospitalisé du 14 au 26 janvier
2010. Le traitement avait été purement conservateur par abaissement de
l’hypertension, sans intervention chirurgicale. La formation d’un anévrysme
cérébral avait été exclue. L’incapacité de travail a été évaluée à 35%.
Même à admettre que cet incident cérébral avait laissé des séquelles
neurologiques et notamment un ralentissement de ses capacités intellectuelles,
une fatigabilité accrue, une perte partielle de la faculté de mémorisation, une
disposition plus prompte aux sautes d’humeur et un affaiblissement de la volonté
de s’affirmer allant de pair avec une agressivité amoindrie (cf. rapport d’expertise,
page 21), il n’est cependant pas prouvé qu’elle eût provoqué un estompage des
notions du bien et du mal ou un handicap mental rendant plus difficile le contrôle
des actes.
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir l’irresponsabilité pénale ou une responsabilité
pénale amoindrie dans le chef de PERSONNE1.) sur le fondement des articles
71 et 71-1 du code pénal.
Bien que les peines prononcées par le jugement entrepris soient légales, la Cour
estime qu’eu égard au trouble relativement limité causé à l’ordre public par le
délit retenu à la charge de PERSONNE1.), il y a lieu de ramener la peine
d’emprisonnement à une durée de trois mois. Compte tenu de la situation
financière précaire du prévenu, la Cour décide de ramener l’amende au montant
de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition ;
statuant à nouveau;
déclare les appels recevables ;
rejette les causes d’irresponsabilité pénale, totale sinon partielle, invoquées par
le prévenu en application des articles 71 et 71-1 du code pénal ;
déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
acquitte PERSONNE1.) du délit d’escroquerie libellé sub 1) sur la citation du 27
avril 2011 du ministère public ;
dit que les différentes émissions de chèques sans provision constituent un délit
collectif unique ;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée du chef d’émission de chèques
sans provision à 3 (trois) mois ;
réduit l’amende prononcée pour la même prévention au montant de 1.000 (mille)
euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris du 7 juillet 2011;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance
d’appel, ces frais liquidés à (19,30 + 8,90 =) 28,20 euros.
Par application des articles cités par le jugement entrepris en retranchant les
articles 60 et 496 et en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel
Mireille HARTMANN, conseiller à la Cour d’appel
Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel
Serge WAGNER, avocat général
Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.