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CA6-137a Généré par l'IA

Court partially allows appeal acquitting defendant of uninsured driving but confirms driving ban.

Numéro de cause CA6-137a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appeal, acquitting the defendant of the charge of driving without valid insurance while confirming the driving ban. The defendant argued he was unaware of the lack of insurance due to mail issues with his ex-wife, but the court found this insufficient to negate the required moral element. Consequently, the court reduced the fine to 400 euros, extended the driving ban to 15 months, and mandated vehicle confiscation.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 28, 29 of the Law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles; Article 60 of the Penal Code: The absence of insurance constitutes a punishable offense regardless of the driver's knowledge, but the court may acquit on this specific charge if the moral element is lacking, while maintaining sanctions for other proven infractions.

Mots-clés

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uninsured driving moral element driving ban vehicle confiscation appellate reform penal code civil liability insurance conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 28 and 29 of the Law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles
Conformément aux conclusions du Ministère Public ces deux indices graves sont de nature à faire présumer que l’appelant a conduit son véhicule dans un des états alcooliques visés au paragraphe 2 de l’article 12 de la loi modifiée du
Article 60 of the Penal Code
Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal.
Articles 199, 202, 203, 209, 211 and 212 of the Code of Criminal Instruction
article 60 du Code pénal
Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal.

Jurisprudence citée

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CSJ, 19 May 2008, n° 248/08 VI
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Texte complet

Arrêt N° 137/13 VI. du 11 mars 2013 (Not 22036/12/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mars deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

A.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 9 octobre 2012 sous le numéro 3028/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 14 septembre 2012.

Vu le dossier répressif n° 22036/12/CC ainsi que le procès-verbal n° 1253/2012 du 7 août 2012 établi par les agents de la Police Grand-ducale, service central UCPR.

Le Ministère public reproche à A.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le lundi 6 août 2012 entre 17.05 heures et 19.00 heures sur la N6 entre Mamer et Capellen, circulé avec un taux d’alcoolémie de 0,58 mg/l d’air expiré. Il lui est en outre reproché que son véhicule n’ait pas été couvert par un contrat d’assurance valable et de ne pas avoir payé la taxe sur les véhicules routiers.

Le prévenu conteste les infractions qui lui ont été reprochées sub 1) et 2).

Concernant l’ivresse qui lui est reprochée sub 1), le prévenu fait plaider qu’il n’y avait pas d’indices graves permettant aux agents de procéder à l’examen sommaire de l’haleine et par la suite à l’examen de l’air expiré.

Il résulte cependant du procès-verbal que les agents du UCPR ont été rendus attentifs à A.), alors que ce dernier téléphonait au volant. Lors du contrôle qui a suivi ce constat, les agents ont remarqué que le prévenu sentait l’alcool et qu’il avait les yeux rouges. Sur demande, le prévenu a avoué avoir consommé quelques bières de sorte qu’il a été soumis à un examen sommaire de

l’haleine, dont le résultat était positif (0,53 mg d’alcool par litre d’air expiré) et ensuite à l’examen

de l’air expiré qui confirma le premier résultat (0,58 mg d’alcool par litre d’air expiré).

L’infraction libellée sub 1) est donc établir et doit être retenue dans le chef du prévenu

Concernant le défaut d’assurance, le prévenu soutient ne pas avoir su que le véhicule n’était pas assuré. Il explique que le défaut d’assurance résulterait du fait que son ex-épouse ne lui transmettrait plus ses courriers.

L’infraction reprochée au prévenu n’est pas une infraction purement matérielle et suppose dès un élément moral (CSJ, 19 mai 2008, n° 248/08 VI).

Les explications fournies par le prévenu n’emportent cependant pas la conviction du Tribunal, et ce pour plusieurs raisons :

Tout d’abord, il appartient à tout propriétaire et conducteur de vérifier si les papiers de son véhicule sont en ordre. Tous les documents d’assurance sont établis au nom du prévenu. Il savait donc en contrôlant la carte de l’assurance que l’assurance est venue à expiration le 23 juin 2012. Il résulte encore du procès-verbal que les taxes n’ont pas été réglées depuis le 1er février 2012 et que le contrôle technique est également venu à expiration le 2 août 2012, sans intervention de la part du prévenu. En l’espèce, à suivre le prévenu dans son argumentation, il faut conclure que le prévenu n’a pas procédé à un tel contrôle depuis longtemps.

Le prévenu a par ailleurs dû se rendre compte de ce qu’il n’avait pas payé de primes d’assurances.

Le prévenu est dès lors convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sub 2).

Le prévenu fait l’aveu de l’infraction libellée sub 3).

Eu égard aux développements qui précèdent, A.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 06 août 2012 vers 17.05 heures et 19.00 heures sur la N6 entre Mamer et Capellen,

1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,58 mg par litre d’air expiré,

2) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

3) d’avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance.

Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal.

L’article 13.1 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner A.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à son encontre à une interdiction de conduire de quatorze mois et du chef de l’infraction retenue sub 2) à son encontre à une interdiction de conduire de quinze mois.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à sept cent cinquante euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.

Le prévenu ne semble pas être indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu'il y a lieu d'excepter de vingt-six mois de la durée cumulée de cette interdiction les trajets accomplis par A.) dans l'intérêt prouvé de sa profession sinon de son employeur et les trajets accomplis par lui sur le chemin le plus court entre son domicile et son lieu de travail.

Aux termes de l'article 12 § 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 seront toujours prononcées, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il résulte du casier judiciaire du prévenu que A.) a été condamné le 13 octobre 2011 pour des

faits de circulation en état d’ivresse, de sorte que la confiscation spéciale doit être prononcée par le Tribunal.

La valeur du véhicule, au regard de l'amende subsidiaire, peut être estimée à mille euros.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, siégeant en juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu A.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e le prévenu A.) du chef des infractions établies à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende de sept cent cinquante (750.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 10,17 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours,

p r o n o n c e contre le prévenu A.) pour la durée cumulée de vingt-neuf (29) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, e x c e p t e de vingt-six (26) mois de cette interdiction de conduire, les trajets accomplis par A.) dans l'intérêt prouvé de sa profession sinon de son employeur et les trajets accomplis par lui sur le chemin le plus court entre son domicile et son lieu de travail, o r d o n n e la confiscation du véhicule Ford Focus, immatriculé sous le numéro (…) (L), appartenant à A.) et ayant servi à commettre les infractions retenues à sa charge, f i x e l'amende subsidiaire à mille (1.000) euros, pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à vingt (20) jours.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle; 10bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14.02.1955 ; articles 1, 2, 28, 29 de la loi du 16.04.2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; qui furent désignés à l'audience par Madame le juge. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 26 octobre 2012 par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de A.).

Le même jour, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 21 novembre 2012, A.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 18 février 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience A.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu A.).

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 mars 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 26 octobre 2012 A.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement fait relever appel du jugement no 3028/2012 rendu le 9 octobre 2012 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement statuant en composition de juge unique. Le jugement est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par ce jugement A.) a été condamné pour avoir circulé, en date du 6 août 2012 vers 17.05 et 19.00 heures sur la N6 entre Mamer et Capellen avec un taux d’alcool de 0,58 mg par litre d’air expiré et pour avoir mis en circulation en tant que conducteur un véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable et sans que la taxe n’ait été payée depuis plus de

60 jours à compter de son échéance, à une amende de 1.000 euros et à deux interdictions de conduire de 14 et de 15 mois desquelles ont été exemptés pendant une durée totale de 26 mois les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, sinon de son employeur, ainsi que les trajets accomplis par lui sur le chemin le plus court entre son domicile et son lieu de travail. Finalement, le tribunal a prononcé la confiscation du véhicule Ford Focus immatriculé sous le numéro (…) (L) appartenant à A.) et a fixé l’amende subsidiaire à 1.000 euros au cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée.

Le mandataire de A.) conclut à l’acquittement du prévenu de l’infraction libellée sub 2 de la citation, l’appelant n’ayant pas été informé d’une dénonciation de son contrat d’assurance qui ne résulterait pas non plus des pièces du dossier, de sorte qu’un des éléments constitutifs du délit ferait défaut. Il demande, en outre, à la Cour d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub 1) à son encontre en l’absence de l’existence de signes manifestes d’ivresse ayant permis aux agents verbalisateurs d’effectuer un contrôle d’alcoolémie et de ne prononcer, en conséquence, pas non plus la confiscation du véhicule du prévenu. A titre subsidiaire, il demande à voir ramener la durée de l’interdiction de conduire prononcée à de plus justes proportions.

Le représentant du Ministère Public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il donne à considérer que les agents verbalisateurs avaient obtenu la confirmation de la compagnie d’assurances que l’assurance du véhicule de A.) n’avait pas été payée et relève que l’appelant présentait deux signes permettant aux agents verbalisateurs de procéder à l’examen sommaire de l’haleine et par la suite à l’examen de l’air expiré, l’examen sommaire s’étant révélé positif.

S’il résulte des éléments du dossier que l’assurance de la voiture Ford Focus immatriculée sous le numéro (…) conduite par le prévenu n’a pas été payée depuis le 21 février 2012, il ne résulte toutefois pas des pièces versées en cause qu’en date du 7 août 2012 le contrat d’assurance ait été régulièrement suspendu ou résilié conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et 12 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, faute de preuve de l’envoi d’une mise en demeure de payer les primes échues par lettre recommandée au dernier domicile connu du preneur d’assurance contenant l’avertissement qu’à défaut de paiement de la prime la garantie sera suspendue à l’expiration d’un délai de 30 jours, respectivement faute de preuve d’une résiliation du contrat et faute de preuve de la notification d’une suspension, d’une résiliation ou de l’expiration du contrat au Ministère des Transports.

Comme il n’est donc pas établi qu’une suspension ou résiliation du contrat d’assurance fût intervenue régulièrement, il n’est pas non plus établi que la couverture d’assurance n’existât plus au moment des faits. Il faut en déduire que l’infraction de conduite sans être couvert par un contrat d’assurance valable n’est pas établie.

Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu d’acquitter A.) de la prévention libellée sub 2 de la citation à prévenu, à savoir : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique le lundi 06/08/12 entre 17.05 heures et 19.00 heures sur la N6 entre Mamer et Capellen, l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. » et de le relever en conséquence de l’interdiction de conduire de 15 mois prononcée à son encontre.

Les agents verbalisateurs, qui ont été rendus attentifs à A.) parce que l’appelant téléphonait au volant, ont cependant, lors de l’interpellation de ce dernier, remarqué que le prévenu sentait l’alcool et qu’il avait les yeux rougis.

Conformément aux conclusions du Ministère Public ces deux indices graves sont de nature à faire présumer que l’appelant a conduit son véhicule dans un des états alcooliques visés au paragraphe 2 de l’article 12 de la loi modifiée du

14 février 1955 de sorte que conformément au paragraphe 3 du même article, les agents verbalisateurs étaient en droit d’inviter A.) à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine et suite au résultat positif de ce dernier, également à un examen de l’air expiré au poste de police.

La juridiction de première instance est dès lors à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle a retenu A.) dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à son encontre.

La juridiction de première instance est encore à confirmer en ce qu’elle a retenu l’appelant dans les liens de la prévention libellée sub 3) à son égard, cette dernière n’étant pas contestée et étant établie par les éléments du dossier en possession de la Cour.

Les deux infractions se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du code pénal.

La peine d’amende prononcée est légale. Toutefois au vu de la situation financière précaire du prévenu il y a lieu de la ramener à 400 euros.

Eu égard à la gravité du fait retenu sub 1) de la citation à charge du prévenu la juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a prononcé à l’encontre de A.) une interdiction de conduire de 14 (quatorze) mois. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de l’appelant il convient d’excepter de cette interdiction de conduire les trajets effectués pour la recherche d’un nouvel emploi ainsi que les trajets les plus courts entre le domicile de l’appelant et son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de l’appelant, la confiscation du véhicule est obligatoire et la décision y relative est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire;

reçoit les appels;

dit l’appel de A.) partiellement fondé ;

par réformation du jugement entrepris ;

acquitte A.) de l’infraction d’avoir conduit en date du 06 août 2012 un véhicule sur la voie publique non couvert par un contrat d’assurance valable ;

relève en conséquence A.) de l’interdiction de conduire de 15 (quinze) mois prononcée de ce chef à son encontre ;

ramène l’amende prononcée à 400 (quatre cents) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à 8

(huit) jours ;

pour le surplus confirme le jugement entrepris, sauf à excepter de la totalité de l’interdiction de conduire de 14 (quatorze) mois prononcée à l’encontre de A.) les trajets effectués pour la recherche d’un nouvel emploi ainsi que les trajets les plus courts entre le domicile de l’appelant et son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;

condamne A.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,65 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y retranchant les articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, conseiller à la Cour d’appel Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel Serge WAGNER, avocat général Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.