Court dismisses claim against postal service for card fraud due to customer's failure to report theft and keep PIN secret.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the postal service for unauthorized card transactions following a theft in Spain. The court found the plaintiff negligent for failing to report the theft immediately and for leaving her card and PIN together in her bag. Consequently, the court ruled the plaintiff must bear the full financial loss under the relevant payment laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 83 and 88 of the Law of 10 November 2009 on payment services; The cardholder bears full liability for fraudulent use if they fail to report the loss promptly or fail to maintain the secrecy of the PIN code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fiscal n° 1017/13 du 8.3.2013
Audience publique du huit mars deux mille treize
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
A.), épouse A’.),
demeurant à L-(…), (…);
partie demanderesse,
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg ;
e t
l’établissement public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,
établi et ayant son siège social à L-2020 Luxembourg, 8A, avenue Monterey, représenté par son comité de direction actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 28 ;
partie défenderesse,
comparant par Maître Jacques LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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Faits
Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 5 juin 2012, A.), épouse A’.) a fait donner citation à l’établissement public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, à l’audience publique du jeudi, 21 juin 2012 à 15 heures, salle JP 1.19.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 8 février 2013 à 9 heures, salle JP 0.02.
La partie demanderesse, A.), épouse A’.), comparut par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse, l’établissement public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, comparut par Maître Jacques LOESCH, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Par exploit signifié le 5 juin 2012, A.) a cité l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 2.047,40 euros outre les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A.) fait exposer qu’au cours d’un voyage en Espagne, entrepris avec son conjoint en octobre 2010, elle aurait été victime d’un vol « monté de toutes pièces par des malfrats professionnels » sur le bord d’une autoroute, près de LIEU1.), lors duquel son sac à main lui aurait été dérobé. A l’intérieur de celui-ci se serait trouvées, entre autres, trois cartes bancaires à son nom, parmi lesquelles une carte Bancomat CCP.
Pour des raisons linguistiques et de sécurité (les voleurs ayant mis la main sur la clé de rechange du véhicule), elle aurait alors déclaré le vol, non pas auprès d’un poste de la police espagnole situé à proximité, mais auprès de la police française (à proximité de LIEU2.)). Ladite déclaration de vol ne ferait pas état de la carte Bancomat CCP parce que la requérante aurait oublié la présence de celle-ci dans son sac à main. De retour à Luxembourg, le 25 octobre 2010, elle aurait pris connaissance des extraits de compte récemment émis par les P&T et se serait aperçue de débits anormaux. Dans le cadre d’un entretien téléphonique avec une préposée de la partie défenderesse, le même jour, elle se serait souvenue de l’existence de ladite carte qu’elle aurait alors immédiatement fait bloquer.
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La partie requérante demande au tribunal de ce siège de condamner l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS à lui rembourser le montant correspondant aux prélèvements effectués à la suite du vol commis le 19 octobre 2010, moyennant la carte Bancomat CCP.
La partie défenderesse soutient que la demande laisse d’être fondée au motif que A.) aurait commis des négligences graves à l’origine des prélèvements frauduleux.
L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS reproche à A.) d’avoir laissé son véhicule sans surveillance dans un endroit dangereux (« près d’un terrain vague jouxtant le lieu des faits » dans une ville réputée pour son insécurité, surtout en temps de crise) avec son sac à main contenant les cartes bancaires à l’intérieur, de n’avoir déclaré le vol que de manière tardive (le lendemain) auprès d’une autorité de police incompétente (police française au lieu de la police espagnole), d’avoir omis de faire état du vol de sa carte Bancomat CCP à cette occasion, d’avoir omis de faire bloquer sa carte Bancomat CCP en même temps que les autres cartes bancaires volées (CARTEBQUE1.) et CARTEBQUE2.)) et de n’avoir déclaré le vol de celle–ci et sollicité son blocage que le 25 octobre 2010, soit sept jours après le vol.
Enfin, la partie défenderesse reproche à la partie requérante, avec une insistance particulière, d’avoir conservé le numéro du code sur un écrit tenu ensemble avec la carte.
A.) conteste avoir commis une quelconque négligence grave.
La partie demanderesse fait plaider qu’il incomberait à la partie adverse, en application de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, de rapporter la preuve d’un fait précis constitutif d’une négligence grave et soutient que la partie adverse resterait en défaut de ce faire, et notamment d’établir qu’elle aurait laissé un papier renseignant le code secret avec la carte CCP.
Les faits litigieux constants en cause peuvent être résumés comme suit : Le 19 octobre 2010, près de LIEU1.), A.) a été victime d’un vol lors duquel des cartes bancaires et notamment une carte Bancomat CCP lui ont été dérobées. Ledit vol a été déclaré le lendemain, à la police française. Parmi les objets déclarés ne figure pas la carte CCP. Ce n’est que le 25 octobre 2010, que la partie requérante a fait bloquer sa carte CCP et, le lendemain, soit le 26 octobre 2010, qu’elle a déclaré à la police luxembourgeoise la « perte » des objets volés le 19 octobre 2010, y compris celle de la carte CCP.
Conformément aux conclusions convergentes des parties au litige, il y a lieu de toiser la demande au regard des dispositions contenues au chapitre 2 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (Mém. A. n° 215, p. 3697) et des conditions générales et particulières applicables au contrat conclu entre les parties litigantes.
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A la suite de dispositions consacrées à la procédure à suivre et aux obligations respectives de l’utilisateur (personne qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire) et du prestataire de services de paiement en cas notamment de perte ou de vol « ou de toute utilisation non autorisée » d’un instrument de paiement, l’article 87 (1) édicte le principe qu’« en cas d’opération non autorisée, le prestataire de services de paiement doit rembourser immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée ». Cependant l’article 88 prévoit qu’il en autrement « si le payeur n’est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés » (1) ou encore « si le payeur n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 83 » (2).
Dans la première hypothèse visée à l’article 88, le payeur doit supporter les conséquences des opérations de paiement non autorisées jusqu’à concurrence de
150 euros seulement, dans la deuxième hypothèse il doit en supporter les conséquences dans leur intégralité.
Quant à l’article 83, auquel renvoie l’article 88 pour ce qui concerne la définition de la notion de « négligence grave », il se réfère à l’obligation de l’utilisateur de services de paiement de faire de l’instrument de paiement un usage conforme « aux conditions régissant la délivrance et l’utilisation de cet instrument de paiement » (1
a) et édicte l’obligation pour ce dernier, en cas notamment de perte ou de vol, d’en informer « sans tarder son prestataire de services de paiement ou l’entité désignée par celui-ci » (1 b) ainsi que l’obligation pour l’utilisateur de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés » (2).
Les prescriptions légales de l’article 83, paragraphes 1a et 2, de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement sont à rapprocher des stipulations prévues sous le point n° 19 du document intitulé « Conditions générales applicables aux services des comptes chèques postaux » ainsi que des stipulations prévues sous le point n° 12 du document intitulé « Conditions particulières applicables aux cartes de débit », lesquelles conditions font partie intégrante du contrat conclu entre les parties litigantes.
Le point n° 19 des conditions générales, intitulé « Règles de sécurité relatives aux cartes », stipule que « le titulaire est responsable du secret absolu de son code personnel. Afin de prévenir toute utilisation frauduleuse, le titulaire de carte s’engage à conserver et protéger soigneusement sa carte et à tenir secret son numéro de code personnel qui ne doit être noté ni sur la carte, ni sur un document conservé ensemble avec cette dernière. » (1).
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« Le non-respect de ces règles de sécurité est à considérer comme négligence grave et mettra le titulaire dans l’obligation de supporter les conséquences financières et autres résultant d’une utilisation frauduleuse de sa carte. » (2).
Les alinéas 3 et 5 du point n° 19 mettent à charge du titulaire, en cas de vol ou de perte, l’obligation d’en informer « aussitôt » l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et de « déposer une plainte auprès de la police ou toute autre autorité compétente ».
Quant au point n° 12 desdites conditions particulières, intitulé « Règles de sécurité », il y est stipulé, en des termes similaires à ceux du point n° 19 des conditions générales, d’abord à l’alinéa 1er que « Le titulaire de carte est responsable du secret absolu de son code personnel. Afin de prévenir toute utilisation frauduleuse, le titulaire de carte s’engage à conserver et protéger soigneusement sa carte et à tenir secret son numéro de code personnel qui ne doit être noté ni sur la carte, ni sur un document conservé ensemble avec cette dernière ou accessible à des tiers, ni être communiqué à une tierce personne », puis à l’alinéa 2e que « Le nonrespect de ces règles de sécurité est à considérer comme négligence grave et mettra le titulaire de carte … dans l’obligation de supporter l’intégralité du préjudice résultant d’une utilisation frauduleuse de la carte. »
En conformité à l’article 88 (2) de la loi de 2009, tant le point n° 19, alinéa 2e, des conditions générales que le point n° 12, alinéa 2e, des conditions particulières mettent donc à charge du titulaire de la carte l’intégralité des conséquences de son utilisation frauduleuse dès lors que ce dernier n’a pas respecté les obligations citées ci-dessus concernant la conservation du secret du code.
En l’espèce, la partie défenderesse reproche, en premier lieu, à A.) d’avoir laissé son véhicule, sans surveillance aucune, dans un lieu dangereux (« près d’un terrain vague jouxtant le lieu des faits », dans une ville réputée pour son insécurité, surtout en temps de crise) avec son sac à main contenant diverses cartes bancaires à l’intérieur.
Il résulte des pièces versées en cause et des explications de A.) que cette dernière s’était arrêtée sur le bord de l’autoroute en raison d’une crevaison de pneu et que son sac à main a été soustrait par les voleurs grâce à des manœuvres frauduleuses alors que la demanderesse et son conjoint se trouvaient à proximité de la voiture.
Le premier reproche opposé à la demande de paiement par la partie défenderesse laisse partant d’être fondé.
En revanche, il est constant en cause que A.) n’a pas déclaré le vol de sa carte Bancomat CCP, dans les meilleurs délais, aux autorités de police espagnoles, seules compétentes pour prendre les mesures appropriées, mais qu’elle n’a déclaré « la perte » de celle-ci que sept jours plus tard à la police luxembourgeoise.
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S’il n’est pas établi, ni même allégué par la partie défenderesse que cette omission présente un caractère intentionnel, il n’en reste pas moins qu’elle constitue une négligence grave dans le chef de la requérante.
Si les conditions du contrat entre parties ne stipulent pas expressément que l’utilisateur de la carte devra supporter intégralement les conséquences de l’utilisation frauduleuse lorsqu’il a omis de procéder aux déclaration, notification et blocage de la carte dérobée, cette sanction est prévue, en revanche, par l’article 83 (1
b) de la loi de 2009.
D’autre part, tant la loi de 2009 que le contrat retiennent que le titulaire de la carte doit supporter les conséquences d’une utilisation frauduleuse, dans leur intégralité, dès lors qu’il n’a pas respecté son obligation de conserver le secret du code de la carte bancaire.
A cet égard, c’est à juste titre que la partie défenderesse fait valoir que le fait que les voleurs aient pu effectuer des prélèvements avec ladite carte dans les heures qui ont suivi le vol, ne peut s’expliquer autrement que par la circonstance que A.) ait laissé un papier renseignant le code secret de la carte Bancomat CCP ensemble avec ladite carte ou, du moins, à proximité de celle-ci, dans le sac à main.
Aussi, A.) n’a-t-elle avancé aucune version des faits, tant soit peu plausible, de nature à expliquer l’aptitude des voleurs à effectuer les prélèvements frauduleux dans les heures qui ont suivi le vol (pour des sommes assez modiques, au demeurant, eu égard au contexte frauduleux), autrement que par la version des faits présentée par la partie défenderesse.
Dans ces conditions, le tribunal doit retenir que la partie défenderesse a établi que A.) a laissé le code personnel et secret de la carte Bancomat CCP, ensemble avec ladite carte dans le sac à main objet du vol.
Ce fait constitue une négligence grave au sens du point n° 19 des conditions générales et du point n° 12 des conditions particulières applicables au contrat entre parties ainsi que des articles 83 et 88 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, de sorte que les conséquences de l’utilisation frauduleuse de la carte Bancomat CCP, consécutive au vol survenu le 19 octobre 2011, sont à mettre intégralement à charge de A.).
Il suit de ce qui précède que la demande est à déclarer non fondée. Comme A.) succombe à l’instance, il y a lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, r e ç o i t la demande en la forme ;
la d i t non fondée et en d é b o u t e ;
r e j e t t e la demande en octroi d’une indemnité de procédure formée par A.) ;
c o n d a m n e A.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Alain THORN, juge de paix directeur adjoint à Luxembourg, assisté du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Alain THORN (s.) Tom BAUER