Luxembourg court dismisses commercial agent's claim due to lack of jurisdiction under Rome I Regulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the Luxembourg company's appeal against its Italian counterpart's jurisdictional objection. The court found that the primary services were not predominantly provided in Luxembourg, as the agent failed to prove any specific local business relationships. Consequently, the court applied the general rule of defendant's domicile under the Rome I Regulation, confirming the first-instance judgment that Luxembourg courts lacked territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 and 5.1b(2) of Regulation (EC) No 44/2001; Jurisdiction is determined by the defendant's domicile unless the contract specifies a place of performance, which was not established here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du sept mars deux mille treize
Numéro 38477 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 15 mars 2012,
comparant par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société de droit italien SOC.2.) S.r.l., établie et ayant son siège social à I- (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au registre des sociétés de Pordenone sous le numéro R.E.A. …, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d'huissier de justice du 9 décembre 2010, la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) S.A., ci-après SOC.1.), a donné assignation à la société de droit italien SOC.2.) S.r.l., ci-après SOC.2.), à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, pour l'entendre condamner à lui payer un montant de 9.500 euros du chef d'une facture restée impayée, le montant de 14.500 euros au titre de l'indemnité pour préavis non respecté et encore une indemnité d'éviction de l'ordre de 54.000 euros, ces montants avec les intérêts légaux.
Il est établi que les parties étaient en relations professionnelles de mai 2007 à février 2009 et que le 25 février 2009 SOC.2.) a mis fin à ces relations avec effet au 1er mars 2009.
SOC.1.) affirme avoir été liée à SOC.2.) par un contrat d'agent commercial et elle réclame le paiement d'une indemnité de préavis non respecté, une indemnité d'éviction et le paiement de la facture redue du chef d'honoraires et de frais pour février 2009, en application des dispositions de la loi du 3 juin 1994, portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants et portant transposition de la directive du Conseil 86/653 /CEE du 18 décembre 1986.
Par jugement rendu le 22 décembre 2011, accueillant l'exception d'incompétence ratione loci de la juridiction saisie, soulevée in limine litis par SOC.2.) et dont le siège social se trouve en Italie, le tribunal s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de la demande introduite par SOC.1.), au motif que l’article 5.1b) tiret 2 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 du Conseil, ci-après le règlement, ne s’appliquerait pas et que seul aurait vocation pour déterminer la juridiction internationale compétente le lieu du domicile de la partie défenderesse.
De ce jugement, non signifié, SOC.1.) a régulièrement relevé appel le
15 mars 2012.
Conformément à l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 14 novembre 2012, les débats devant la Cour d'appel ont été limités à l'exception d'incompétence territoriale.
SOC.1.) demande à la Cour de réformer le jugement de première instance, de décider que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est territorialement compétent pour statuer sur sa demande et de renvoyer les parties devant le tribunal de première instance.
Elle fait valoir que la majeure partie de son activité aurait eu lieu à Luxembourg, ce qui justifierait la compétence de la juridiction luxembourgeoise, en vertu des dispositions de l’article 5.1b) tiret 2 du règlement.
SOC.1.) s'empare pour le surplus d'une décision rendue par la troisième chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne le 11 mars 2010 dans une affaire X.), ayant décidé qu' « en cas d'impossibilité de déterminer le lieu de la fourniture principale des services sur de telles bases, il convient de retenir le lieu où l'agent commercial est domicilié ».
SOC.2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Aux termes de l'article 2 du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un des Etats membres de l'Union européenne ne peuvent, en dehors des exceptions prévues au même règlement, être attraites que devant les juridictions de l'Etat de leur domicile.
Une des exceptions visées figure à l'article 5.1 du règlement, permettant au demandeur d'assigner le défendeur, en matière contractuelle,
a) devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, avec la précision que b) le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, et pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
SOC.1.) soutient avoir été liée à SOC.2.) par un contrat verbal d'agent commercial. SOC.2.) conteste cette qualification, le contrat verbal conclu entre parties étant un contrat de consultance ; les deux parties s’accordent toutefois pour dire qu’il s’agissait dans tous les cas d’un contrat de fourniture de services.
Aucun élément du dossier ne vient contredire cette affirmation.
L'article 5.1b) tiret 2 du règlement, invoqué par SOC.1.), s'applique aux litiges ayant trait à des fournitures de services ayant lieu soit dans un seul Etat membre, soit dans plusieurs Etats membres. Dans la dernière hypothèse, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services.
Concernant plus particulièrement le contrat de fourniture de services d’agent commercial, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il découle des dispositions du contrat sinon, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié, ceci afin d’éviter la multiplication des chefs de compétence judiciaire par rapport à un même contrat (CJCE 11 mars 2010, X.),C-19/09 ; Cour 12 juin 2008, no 31612 ; Cour 11 juillet 2012, no 36760).
L'article 15, alinéa 1er de la loi du 3 juin 1994 sur les agents commerciaux dispose que le contrat d'agence doit être constaté par écrit en double exemplaire et l'alinéa 2 ajoute qu'à défaut d'écrit, l'agent commercial peut établir l'existence et le contenu du contrat d'agence par tous les moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige.
Il incombe à SOC.1.) d'établir la réalité et le contenu du contrat d'agent commercial invoqué.
SOC.1.) ne fournit aucune description des devoirs exécutés pour le compte de SOC.2.).
Il ne résulte ni des justificatifs de frais versés par SOC.1.), même s’il y est question de « prospection », de « prise de contact », de « négociation » et de « réunions », ni d’un autre élément du dossier, des indices suffisants permettant de qualifier le contrat conclu entre parties de contrat d’agent commercial.
La compétence territoriale de la juridiction luxembourgeoise, pour autant qu’elle est fondée sur un contrat d’agent commercial, n’est dès lors pas établie.
Il n’est pas contesté que les fournitures de services ont eu lieu dans différents Etats membres de la communauté européenne.
Pour déterminer la juridiction compétente, il y a par conséquent lieu de rechercher, en présence d'une pluralité de lieux de fourniture de services dans des Etats membres différents, le lieu où, en vertu du contrat, doit être effectuée la fourniture principale des services.
Il ne résulte ni des justificatifs de frais précités, ni d’un tableau récapitulatif des déplacements faits par SOC.1.), que cette dernière ait fourni des services de façon prépondérante à Luxembourg, voire qu’elle ait fait des prestations à Luxembourg.
SOC.1.) d'argumenter encore que celui qui est domicilié dans un Etat ne fait pas mention de cet Etat quand il évoque ses déplacements, de sorte qu’il paraît logique qu’elle ne fasse mention que de ses déplacements à l’étranger.
Or, elle est restée en défaut d'indiquer une seule entreprise sise à Luxembourg auprès de laquelle elle aurait fourni des services pour le compte de SOC.2.).
Au vu de ce qui précède, la compétence des juridictions luxembourgeoises sur base de l’article 5.1b) tiret 2 du règlement n’est pas établie.
Il y a par conséquent lieu de revenir à la règle de compétence de principe du for du domicile du défendeur telle que prévue à l’article 2 du règlement.
SOC.2.) ayant son siège social à Pordenone en Italie, la juridiction luxembourgeoise est territorialement incompétente pour connaître de la demande introduite par SOC.1.).
Le jugement de première instance est dès lors à confirmer.
SOC.1.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros dirigée à l’encontre de SOC.2.), puisqu’elle succombe dans sa demande et sera condamnée à supporter l’intégralité des frais et dépens.
SOC.1.) demande à être déchargée de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros au profit de SOC.2.) en première instance.
Au vu de la décision à intervenir sur l’exception d’incompétence en instance d’appel, la demande est à déclarer non fondée.
SOC.2.) sollicite la condamnation de SOC.1.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Compte tenu de la décision à intervenir, il paraît inéquitable de laisser à charge de SOC.2.) l’intégralité des sommes exposées par elle pour se défendre, non comprises dans les frais et dépens.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure est fondée à concurrence de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état,
dit l’appel de la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) S.A. recevable,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement rendu le 22 décembre 2011, dit non fondée la demande de la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute, condamne la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) S.A. à payer à la société de droit italien SOC.2.) S.r.l. une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, condamne la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Joé LEMMER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.