Luxembourg court dismisses appeal in wrongful dismissal case, upholding material and moral damages awarded to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that found the employee's dismissal abusive due to vague reasons. The employer argued the employee failed to prove active job search efforts and claimed no moral distress occurred, while the employee contested the two-month reference period for material loss. The court affirmed the lower court's decision, reasoning that the employee's actions demonstrated concern for his future and that the awarded damages were justified by his reduced seniority and age.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: In wrongful dismissal cases, material damages must reflect a reasonable job search period, and moral damages are warranted when the employee demonstrates genuine concern for their professional future despite the employer's error in contract classification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du sept mars deux mille treize.
Numéro 38419 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 12 mars 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à D-(…),
intimé aux fins du susdit exploit NILLES, appelant par incident,
comparant par Maître Franz Peter BASTEN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 novembre 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par un contrat à durée indéterminée du 29 mars 2010 B a été engagé en qualité de « Hilfsarbeiter » par la société A s.à r.l., ci-après la société A.
B a été licencié le 29 octobre 2010 avec effet au 1er décembre 2010.
Par jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 6 février 2012, le licenciement de B a été déclaré abusif pour imprécision des motifs.
Le tribunal a alloué à B une indemnité compensatoire de préavis d’un mois, soit 2.127,88 €, il lui a alloué, fixant le préjudice matériel à l’équivalent de deux mois, un montant de 2.344,76 € et il lui a finalement alloué du chef de préjudice moral un montant de 500 €.
Il a condamné la société A au paiement d’une indemnité de procédure de 700 € et au paiement des frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 12 mars 2012, la société A a relevé appel.
B a relevé appel incident.
Les appels principal et incident, faits dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Quant au préjudice matériel
Au motif que B n’a pas réussi à prouver avoir effectué toutes les démarches nécessaires en vue de retrouver rapidement un nouvel emploi, la société A demande à la Cour de dire que B n’a pas subi de préjudice matériel.
B arguant avoir fait les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, demande que la pérode de référence soit refixée à 4 mois et qu’un montant de 4.689,32 € lui soit alloué du chef de préjudice matériel.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que possible, il y a lieu, en statuant sur l’allocation des dommages et intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, de ne prendre en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec le congédiement. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement.
Suivant lettres de réponses de trois employeurs datant du mois de décembre 2010 et du mois de janvier 2011, B a fait certaines démarches après son licenciement.
Compte tenu de ces démarches, de l’âge de B, à savoir 36 ans au moment du licenciement, et de la difficulté de trouver un nouvel emploi en plein hiver, le tribunal du travail a à bon droit fixé à deux mois la période qui aurait raisonnablement dû suffire à B pour lui permettre de trouver un nouvel emploi. Le montant de 2.344,76 € a donc été alloué à juste titre du chef de dommage matériel subi.
La société A soutient que B n’a pas subi de dommage moral.
A cet égard, elle explique que B, qui n’a pas fait de démarches pour trouver un nouvel emploi, n’a pas dû se faire de soucis pour son avenir professionnel.
Elle ajoute que B n’a pas dû ressentir d’incertitude quant à son avenir professionnel dès lors qu’il savait dès le printemps, au moment de la signature du contrat de travail, auquel elle avait par erreur donné le caractère de contrat à durée indéterminée, que son contrat de travail ne durerait qu’autant qu’il serait possible de travailler dans les jardins et prendrait donc fin au début de l’hiver.
La Cour admet que B a dû se faire des soucis quant à son avenir professionnel au moment de son licenciement.
B n’a en effet pas fait preuve d’indifférence vis-à-vis de son avenir professionnel dès lors qu’il a fait des démarches pour trouver un nouvel emploi. Par ailleurs, compte tenu du contrat à durée indéterminée dont il a bénéficié, B était en droit de s’attendre, peu importe que des propos lui aient été tenus quant à la durée de ses relations de travail, à ce qu’il puisse bénéficier de la protection accordée par le législateur en ce qui concerne la durée du contrat à durée indéterminée.
Compte tenu des soucis que B a dû se faire quant à son avenir professionnel, mais compte tenu aussi de son ancienneté réduite et de son âge au moment du licenciement, les juges de première instance ont à juste titre évalué le dommage moral de B à 500 €.
C’est à juste titre que les premiers juges ont, par une motivation que la Cour fait sienne, alloué à B une indemnité de procédure de 700 € pour la première instance.
Il résulte des considérations qui précèdent que les appels principal et incident ne sont pas fondés.
La société A, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de B les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 700 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à B.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris,
déboute la société A s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 700 €, condamne la société A s.à r.l. à payer à B une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 700 €,
condamne la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Franz BASTEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.