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38221_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows appeal, reforming judgment to award material damages based on net salary difference.

Numéro de cause 38221_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and founded, reforming the first-instance judgment regarding material damages. The appellant argued for a higher calculation based on gross salary, while the employer insisted on the net salary figures already used by the lower court. The court determined that the lower court erred by using gross salary figures from contracts instead of the actual net salaries paid, as evidenced by the payslips, and thus reduced the awarded damages accordingly.

Regeste Legislator

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Articles 6 et 240 du NCPC; The court must calculate material damages for wrongful dismissal based on the actual net salary difference between employers, not gross salary figures stated in contracts.

Mots-clés

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wrongful dismissal damages net salary calculation material prejudice labor law appeal procedural costs allocation calcul de la prestation recalcul du salaire indemnité financière

Dispositions légales citées

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Article 6 of the employment contract
Il soutient que ce salaire serait fixé à l’article 6 de son contrat de travail ainsi qu’à l’avenant du 24 décembre 2008 et sur les fiches de salaires versées.
Article 240 of the Code of Civil Procedure
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du sept mars deux mille treize.

Numéro 38221 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 30 décembre 2011,

comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 décembre 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par jugement du 20 septembre 2011, le licenciement de A a été déclaré abusif et l’employeur, la société B, a été condamnée à lui payer certains montants indemnitaires ; concernant le préjudice matériel le tribunal du travail a refixé l’affaire pour se voir verser les 3 dernières fiches de salaire lui permettant d’évaluer ce préjudice.

Vidant le jugement précité, le tribunal du travail a, par jugement rendu le 15 novembre 2011, fixé le préjudice matériel de A à la somme de 299,84 euros et condamné la société employeuse à payer ce montant au salarié avec les intérêts tels que de droit.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a rappelé qu’il a avait retenu dans son jugement du 20 septembre 2011 « que les montants des dommagesintérêts pour le licenciement abusif s’élève à 4 fois la différence mensuelle entre les salaires nets touchés par le salarié chez B et ceux touchés chez C ».

A a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 30 décembre 2011.

L’appelant demande de déclarer son appel fondé et par réformation de dire que le tribunal du travail aurait du tenir compte de son salaire global perçu chez B, c'està-dire d’une part fixe de 3.074,96 euros et d’une part variable de 800 euros soit un total de 3.874,96 euros pour fixer son préjudice matériel à 3.499,84 euros. Il ne remet pas en cause le mode de calcul préconisé par les juges de première instance mais les montants alloués.

Il soutient que ce salaire serait fixé à l’article 6 de son contrat de travail ainsi qu’à l’avenant du 24 décembre 2008 et sur les fiches de salaires versées.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, exposant que le tribunal a retenu pour son calcul le salaire net du salarié, décision qui est coulée en force de chose jugée; que ces salaires nets résultent des fiches de salaires versées par le salarié, de sorte que le mode de calcul du tribunal du travail est correct et ne supporte aucune critique.

La Cour constate que le tribunal du travail, au lieu de prendre en considération, comme il l’avait décidé dans le jugement entrepris pour calculer le préjudice matériel de A, les salaires nets touchés par ce dernier tant auprès de son ancien employeur que du nouvel employeur, s’est basé sur les salaires bruts, qui plus est sur les salaires bruts indiqués dans les deux contrats de travail et non sur les fiches de salaires dont il a cependant sollicité le versement aux fins de procéder au calcul.

La Cour relève encore que les fiches de salaires de A auprès de B font bien état pour le calcul du salaire brut et dès lors également du salaire net de la commission mensuelle de 800 euros brut prévue à l’article 6 de l’avenant du 24 décembre 2008 au contrat de travail du 30 avril 2008.

Eu égard aux fiches de salaire de la société B, A a perçu les 3 derniers mois un net de 2.754,37 pour le mois de mars 2009, de 2.785,37 pour le mois avril 2009 et de 2.764,18 pour le mois de mai 2009, soit un salaire net moyen de 2.767,97 et auprès du nouvel employeur C, en juillet 2009 2.351,69 euros net, en août 2009 2.560,69 euros net et pour le mois de septembre 2009 un net de 2.433,79 euros soit un salaire net moyen de 2.448,72.

La différence entre ces deux salaires moyens nets est donc de 319,25 euros, de sorte que A a droit au titre du préjudice matériel fixé par le tribunal du travail en fonction d’une période de référence de 4 mois à 4 x 319,25 euros, soit à la somme de 1.277,00 euros.

Le jugement est partant à réformer sur ce point.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

Au vu du résultat positif de l’instance d’appel pour A, il ne parait pas inéquitable de lui allouer une indemnité de procédure d’un montant de 750 euros.

Au contraire, la partie qui succombe ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande afférente de la société B est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le dit fondé,

réformant :

dit que le préjudice matériel de A s’élève à 1.277,00 euros net, partant condamne la société anonyme B à payer à A la somme de 1.277,00 euros net avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, condamne la société anonyme B à payer à A une indemnité de procédure de 750 euros,

rejette la demande de la société anonyme B basée sur l’article 240 du NCPC, condamne la société anonyme B aux frais et dépens de l’instance.