Court partially allows judicial contract resolution claim, reducing damages due to lack of moral prejudice proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment ordering the resolution of the sales contract but reduced the awarded damages from 46,635 € to 25,000 €. While the plaintiff successfully proved the defendant's wrongful cancellation of the vehicle order, the court found the claim for moral damages unsubstantiated because the plaintiff failed to demonstrate specific reputational harm. Consequently, the court rejected the request for additional procedural costs and confirmed the original judgment regarding the remaining damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1450 c.c.; Art. 240 n.c.p.: Judicial resolution of a contract is permissible upon proven fault, but moral damages require concrete evidence of reputational harm beyond mere business inconvenience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du sept mars deux mille treize
Numéro 38114 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 1er décembre 2011,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t
la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés d’Arlon (B) sous le numéro …,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour à Diekirch.
L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt rendu en cause le 5 juillet 2012 ayant reçu l’appel de la société à responsabilité limitée SOC.1.) - ci-après SOC.1.) - interjeté contre un jugement rendu le 9 novembre 2011 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg entre elle et la société anonyme SOC.2.) - ci-après SOC.2.) - et ayant confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté le moyen de surséance à statuer.
Il est rappelé qu’en première instance SOC.2.) a demandé de : prononcer, pour autant que de besoin, la résolution judiciaire de la vente intervenue entre parties le 10 avril 2008 aux torts de la société SOC.1.), condamner SOC.1.) à lui payer 46.635 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts, suite à l’annulation fautive par l’assignée de la commande du 10 avril 2008, 5.000 € à titre de dommage moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 €.
Elle a exposé que suivant offre acceptée du 10 avril 2008, l’assignée a acheté auprès d’elle cinq véhicules Mercedes-Benz Actros, type 1944 LS, au prix de 89.983,56 € par tracteur HTVA, ce prix comprenant des suppléments ayant été commandés par SOC.1.), que par lettre recommandée du 12 novembre 2008, SOC.1.) a annulé la commande, que par courriel du 17 novembre 2008, elle est revenue sur sa décision, que par un deuxième courrier recommandé du 16 janvier 2009, SOC.1.) a de nouveau procédé à l’annulation de la commande du 10 avril 2008, que par lettre recommandée du 29 janvier 2009, la demanderesse s’est opposée à l’annulation de la commande.
Le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente entre parties, dit la demande principale fondée, partant condamné SOC.1.) à payer à SOC.2.) 46.635 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le tribunal a dit non fondée la demande reconventionnelle de SOC.1.) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et a condamné SOC.1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.250 €.
SOC.1.) demande à être déchargée de toute condamnation prononcée contre elle.
SOC.2.) conclut au débouté de l’appel interjeté par SOC.1.) et interjette régulièrement appel incident quant au débouté de sa demande en allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu’au montant lui alloué à titre d’indemnité de procédure.
Quant à l’appel principal
Dans l’arrêt du 5 juillet 2012, il a été constaté que SOC.2.) a rappelé qu’elle n’a jamais fondé sa demande sur le bon de commande n° 154 du 25 avril 2008.
SOC.1.) fait valoir que le tribunal aurait considéré à tort qu’elle avait passé commande de cinq tracteurs. L’offre du 10 avril 2008 aurait contenu deux conditions suspensives, la réception par le vendeur d’une confirmation écrite de l’acquéreur de la commande, cette condition ayant dû se matérialiser par la signature d’un bon de commande, et l’obtention d’un financement à un taux acceptable. Les deux conditions suspensives ne se seraient pas réalisées, il n’y aurait donc jamais eu contrat de vente entre SOC.1.) et SOC.2.).
Au dossier figure une offre de prix faite par SOC.2.) à SOC.1.) et portant sur un camion Mercedes Benz Actros, dont les spécifications techniques, les caractéristiques et l’équipement sont décrits et dont le prix, remise incluse, est fixé à 86.109,41 €.
S’il est dit à la suite de cette offre que : « La vente est conditionnée par la réception d’une commande écrite de votre part et approuvée par nos services. », il y a lieu de constater que l’offre porte un tampon « Bon pour accord » avec en-dessous l’ajout manuscrit « 5 véhicules » ainsi qu’un tampon « C.) », un autre avec le nom et les références exactes de SOC.1.) et une signature, quant à laquelle il n’est pas contesté que c’est celle de C.).
Cette pièce établit donc que SOC.1.) a passé commande de cinq camions Mercedes Benz auprès de SOC.2.) le 10 avril 2008.
Cette conclusion se trouve corroborée par le courrier du 12 novembre 2008 adressé à SOC.2.) par lequel SOC.1.) annule sa commande, l’annulation d’une commande présupposant nécessairement son existence : « Suite à mon appel téléphonique du 06 novembre 2008, je vous confirme l’annulation de la commande du 10 avril 2008 de cinq tracteurs routiers Mercedes Actros 440 suite à la dénonciation par mes clients de contrats " longues durées de mise à disposition de véhicules avec conducteurs." La cause étant la dégradation de la conjoncture économique. »
Elle l’est encore par un courriel du 17 novembre 2008 à SOC.2.) dans lequel SOC.1.) écrit : « Suite à notre entretien téléphonique de ce jour concernant l’annulation de la commande de cinq véhicules prévus pour fin d’année 2008, nous te confirmons, sous réserve d’acceptation du financement par un organisme financier à un taux acceptable, que nous pouvons accepter la livraison de ceux-ci début mars 2009 (…). Désolé du désagrément causé par cette affaire, mais nous devons faire face à cette crise économique qui touche l’ensemble de la profession. »
L’existence de la commande se trouve, enfin, confirmée par son annulation définitive intervenue de la part de SOC.1.) le 16 janvier 2009 dans les termes suivants : « Suite à notre mail et notre appel téléphonique du 15 courant, nous vous confirmons l’annulation définitive de la commande du 10 avril 2008 des cinq tracteurs routiers Mercedes Actros 440. Notre client principal nous dénonce six contrats à fin février 2009. Dans un tel contexte, nous ne pouvons augmenter le nombre de véhicules alors que seize véhicules sont déjà sur parc suite à l’arrêt de contrats par nos clients. »
A aucun moment SOC.1.) n’y fait référence à la défaillance d’une condition suspensive.
La condition suspensive invoquée par SOC.1.), relative à l’obtention d’un financement à un taux acceptable, ne figure pas dans l’accord étant intervenu entre parties le 10 avril 2008.
Si SOC.1.) est, en date du 17 novembre 2008, revenue sur son annulation de la commande et a déclaré qu’elle acceptait la livraison sous condition du financement par un organisme financier à un taux acceptable, cette condition que SOC.1.) a voulu ajouter n’a pas trouvé l’accord de SOC.2.), D.) ayant répondu au nom de celle-ci : « Je ne suis pas d’accord sur la formule " sous réserve d’acceptation du financement à un taux acceptable " car de nos jours comment pouvons-nous qualifier un taux d’acceptable ou non. » Il a ensuite demandé à SOC.1.) de lui donner au plus vite une copie d’un accord bancaire, mais il a précisé « afin de déjà tranquilliser les actionnaires de ma société ».
Il n’est ainsi pas établi que l’accord entre parties ait été conclu sous conditions suspensives.
Eu égard à l’annulation par SOC.1.) de sa commande le 16 janvier 2009, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu une violation de ses engagements contractuels par SOC.1.) et prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts de SOC.1.).
SOC.2.) a droit à être indemnisée du préjudice subi en raison de la résolution du contrat aux torts de SOC.1.).
Le montant réclamé par SOC.2.) à titre de préjudice matériel lui a été alloué en première instance, 25.000 € qu’elle a dû payer à son fournisseur à titre d’indemnité forfaitaire et 21.635 € du chef de gain à manquer pour les véhicules qui ont dû être revendus à un prix moindre.
SOC.1.) conteste les montants réclamés par SOC.2.).
SOC.2.) fait valoir que cette contestation est irrecevable pour violation du contrat judiciaire, puisque le jugement de première instance retient que les montants réclamés n’ont pas fait l’objet d’une contestation précise et que dans l’acte d’appel SOC.1.) ne conteste pas non plus les montants.
SOC.1.) déclare avoir toujours contesté, ce depuis la première instance, les montants réclamés.
Eu égard à la formulation du jugement de première instance constatant l’absence de contestation précise, il y a lieu d’admettre qu’une contestation a été formulée.
A ceci s’ajoute que cette contestation a pu être présentée en instance d’appel seulement et ce tant que l’instruction n’était pas clôturée.
Le moyen opposé par SOC.2.) et tiré de la violation du contrat judiciaire est donc à rejeter.
SOC.2.) déclare que suite à l’annulation intempestive du contrat par l’appelante, elle était contrainte de trouver un arrangement avec son fournisseur habituel, la société anonyme SOC.3.). alors qu’elle ne pouvait prendre livraison des véhicules commandés auprès d’elle, que par courrier du 27 janvier 2009, SOC.3.) s’est déclarée d’accord à aider SOC.2.) dans ses démarches à trouver de nouveaux acquéreurs tout en se réservant le droit de prétendre à une indemnité de 15 % du prix de la commande passée par SOC.2.) au montant total de (5 x 82.201,90 =) 411.009,50 €, que les véhicules litigieux ont finalement pu être revendus par SOC.3.) à la s.à r.l. SOC.4.), que suivant accord commercial conclu entre elle et son fournisseur SOC.3.), SOC.2.) a dû participer dans le financement des véhicules à raison d’une indemnité forfaitaire de 25.000 € suivant facture n° 2010/034 du 1er juin 2010, qu’elle a réglé ce montant à SOC.3.) le 22 juin 2010.
Concernant ce montant de 25.000 €, SOC.1.) fait valoir que SOC.2.) se contente de produire un ordre de virement, mais elle ne prouverait pas que le compte bancaire du fournisseur ait été crédité de cette somme, un ordre de virement ne signifiant pas qu’il a été exécuté.
Il résulte de cette prise de position de SOC.1.) que celle-ci ne conteste pas l’obligation invoquée par SOC.2.) de payer une indemnité de 25.000 € à son fournisseur, ni le fait que SOC.2.) réclame à son égard le paiement de ce montant à titre de dommages et intérêts.
Seule la réalité du paiement par SOC.2.) au profit de son fournisseur est contestée par SOC.1.).
Or l’exécution du paiement de 25.000 € - réclamé par une facture de SOC.3.) du 1er juin 2010 : « facturation des intérêts et la perte sur la vente pour 5 véhicules » - par SOC.2.) à son fournisseur SOC.3.) est établie par un extrait bancaire du 22 juin 2010 relatif au virement en question effectué par l’intermédiaire de B.1.) S.A., le numéro du compte bancaire débité étant celui de SOC.2.), ainsi que cela résulte de la pièce n° 9 de l’intimée, et SOC.3.) figurant comme bénéficiaire du virement avec un numéro de compte bancaire B.2.) indiqué sur les documents de SOC.3.) (pièces numéros 21 à
25 de l’intimée).
La seule contestation présentée par SOC.1.) quant au montant de 25.000 € réclamé est donc à rejeter.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a adjugé la demande de SOC.2.) en paiement de la somme de 25.000 €.
SOC.2.) réclame encore à titre de manque à gagner 4.327 € : 89.983,56 – 82.201,90 – 2.100 – 300 – 255 – 250 – 550 x 5.
Elle déclare qu’après acceptation de l’offre, SOC.1.) a commandé des équipements particuliers, à savoir PZB (prise de force), montage OBU et montage transic, faisant passer le prix de vente initial de 86.109,41 € à 89.983,56 €.
SOC.1.) fait valoir qu’il ne ressort d’aucun document que le coût d’un camion serait de 89.983,56 €, que l’offre mentionne, sans plus d’indications, un prix de 86.109,41 € et de plus, les factures établies par le fournisseur de SOC.2.) indiquent que l’un des camions s’est vendu pour un prix de 89.895,50 € et les autres pour un prix de 87.975 € TVA incluse.
Au vu des pièces il serait impossible de déterminer si SOC.2.) a subi un manque à gagner.
SOC.2.) n’explique pas sa façon de décompter le manque à gagner invoqué, ni surtout n’établit le prix de 89.983,56 € qu’elle invoque sur base d’une commande d’équipements particuliers.
A défaut de preuve relative à ce prix qui est la base du calcul opéré par SOC.2.) à l’appui de ce chef de sa demande, et à défaut d’autres éléments de nature à permettre la fixation d’un manque à gagner, ce poste du préjudice invoqué ne peut pas être déterminé.
Par réformation du jugement de première instance, ce chef de la demande de SOC.2.) est donc à rejeter comme non fondé.
Quant à l’appel incident
SOC.2.) critique le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral à concurrence de 5.000 €.
Le comportement déloyal et malhonnête de SOC.1.) tendant à se soustraire par tout moyen à ses obligations contractuelles aurait sérieusement mis en cause sa crédibilité auprès de son fournisseur habituel, la société SOC.3.) et la revente des cinq véhicules équipés spécialement suivant les exigences de SOC.1.) aurait nécessité, outre le paiement d’une indemnité forfaitaire de 25.000 € à la société SOC.3.), une collaboration étroite et constante pendant plus d’une année entre elle et la société SOC.3.)
en vue de trouver de nouveaux acquéreurs pour les cinq tracteurs litigieux, elle aurait ainsi été exposée à de graves ennuis et tracas.
SOC.1.) demande de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Une atteinte à la crédibilité de SOC.2.) auprès de son fournisseur laisse d’être prouvée.
SOC.2.) n’établit pas non plus que l’obligation de rechercher de nouveaux acquéreurs lui ait causé un préjudice moral. Il est à cet égard rappelé que SOC.2.) a eu l’appui de son fournisseur dans la recherche d’acheteurs et un élément de nature à constater l’existence d’un dommage moral en raison de la collaboration entre elle et son fournisseur n’est pas fourni.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a débouté SOC.2.) de ce chef de sa demande.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Par ses conclusions demandant à être déchargée de toute condamnation, SOC.1.) vise également sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.
SOC.2.) demande de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance, au lieu de 1.250 €, et une indemnité de 3.000 € pour l’instance d’appel.
En instance d’appel SOC.1.) conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 €.
Face à la contestation de SOC.1.) que SOC.2.) n’établit pas avoir exposé des sommes non comprises dans les dépens, SOC.2.) verse des virements portant sur le paiement d’acomptes sur honoraires.
Ainsi que le fait cependant relever SOC.2.), le mandataire professionnel est rémunéré pour ses services et à défaut d’autres éléments, il y a lieu d’admettre que l’indemnité de procédure sert à couvrir les honoraires de l’avocat.
Le jugement de première instance est à confirmer quant à l’octroi d’une indemnité de procédure à SOC.2.), ce pour le montant de 1.250 € alloué puisqu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses droits.
Les demandes présentées en instance d’appel par les deux parties sont à rejeter, aucune d’elles ne justifie, eu égard à la décision à intervenir, de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 5 juillet 2012, reçoit l’appel incident,
dit l’appel incident non fondé,
en déboute,
dit l’appel principal partiellement fondé, réformant :
dit la demande de la société anonyme SOC.2.) fondée à concurrence de 25.000 €,
réduit la condamnation à charge de la société à responsabilité limitée SOC.1.) au profit de la société anonyme SOC.2.) au paiement de la somme de 25.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
confirme le jugement de première instance pour le surplus, dit les demandes présentées en instance d’appel sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile non fondées, en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.