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36451_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses identical witness statements as inadmissible due to lack of personal handwriting on content.

Numéro de cause 36451_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal rejected two identical witness statements submitted by the employee to prove an abusive dismissal. The employer argued the documents were too vague and lacked specific details about the termination discussion. The court ruled that because the content and formatting were identical and only the signatures were handwritten, the statements failed to meet the legal requirement for personal authorship under Article 402 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Article 402 du Code de procédure civile; Les attestations testimoniales doivent être écrites, datées et signées de la main de l'auteur; L'identité du contenu et la rédaction par un tiers invalident la preuve si seule la signature est authentique.

Mots-clés

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witness statements handwritten content personal authorship abusive dismissal Code of Civil Procedure evidence admissibility labor law audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

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Article 402 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 402 du NCPC, l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du sept mars deux mille treize.

Numéro 36451 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 30 avril 2010,

comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Bruno VIER, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Bruno VIER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 novembre 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Revu l’arrêt rendu le 10 novembre 2011 par la présente chambre d’appel de la Cour ayant déclaré recevable l’appel du 30 avril 20010 interjeté par A contre le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 11 mars 2010.

Il y a lieu de rappeler qu’A demande en instance d’appel à dire abusif le licenciement oral avec effet immédiat du contrat de travail intervenu le 8 décembre 2008 et la condamnation de la société à responsabilité limitée b s.à r.l. en faillite (ci-après : la Boulangerie B) au paiement de la somme de 1.600 euros à titre de réparation du dommage moral, 9.627,24 euros à titre de réparation du dommage matériel et 3.219 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

Il fait exposer qu’il est entré aux services de la BOULANGERIE B en qualité d’homme à tout faire en vertu de trois contrats de travail dits à durée déterminée du 2 mai 2007 au 31 octobre 2007, du 1er novembre 2007 au 30 avril 2008 et du 1er mai 2009 au 30 octobre 2008 ; qu’il aurait continué de travailler pour la BOULANGERIE B après le 30 octobre 2008 sans contrat de travail écrit ; que l’employeur ne l’aurait pas seulement désaffilié au Centre commun de la sécurité sociale avec effet au 30 octobre 2008 mais aurait également omis de lui payer un salaire pour le travail presté après le 30 octobre 2008.

Il aurait enfin été oralement licencié avec effet immédiat le 8 décembre 2008 et partant ce licenciement serait à qualifier d’abusif.

Par le prédit arrêt du 10 novembre 2011, la Cour a, avant tout autre progrès en cause, admis A à prouver par le versement d’attestations testimoniales d’C et de D les faits suivants:

« qu’en date du 8 décembre 2008, A s’est présenté à 8.30 heures au siège de son employeur, la s.à r.l. BOULANGERIE B ET FILS, situé à Esch-sur-Alzette, (…), pour y effectuer sa journée de travail ;

qu’il s’est apprêté à recevoir les ordres de son employeur ;

que son employeur, pris en la personne de M. E, lui a alors indiqué qu’à partir de ce jour, il n’avait plus de travail pour lui, que son contrat de travail était terminé et qu’il pouvait rentrer définitivement chez lui ;

que A a dès lors quitté les lieux. »

Il y a lieu actuellement de statuer sur le caractère probant des attestations versées.

L’intimée conclut au rejet des deux attestations au motif qu’elles sont rédigées de manière quasi-identique et que les deux témoins ne précisent pas l’heure à laquelle

M. E aurait mis fin au contrat de travail de l’appelant. Les deux témoins ne préciseraient pas non plus où ils se trouvaient exactement au moment de la prétendue discussion entre M. E et l’appelant.

L’appelant au contraire soutient que les attestations versées en cause sont suffisamment précises et que la preuve des faits survenus le 8 décembre 2008 est partant rapportée.

En ordre subsidiaire, il demande l’audition de ces ceux témoins conformément à son offre de preuve antérieure.

Aux termes de l’article 402 du NCPC, l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur.

Or, il résulte des deux attestations versées en cause que seules les qualités des témoins et leurs signatures semblent avoir été écrites de la main de leurs auteurs respectifs, mais que leur contenu - d’ailleurs identique pour les deux attestations - ainsi que les formules qu’elles sont établies en vue de leur production en justice ont été rédigés par une même tierce personne.

Les deux attestations ne présentent dès lors pas les garanties nécessaires pour emporter la conviction de la Cour quant aux faits relatés par les deux témoins, de sorte qu’il y a lieu de les écarter des débats.

Il y a partant lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de l’appelant et d’entendre les auteurs des deux attestations sur les faits offerts en preuve.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 10 novembre 2010, écarte des débats les attestations testimoniales d’C et de D, avant tout autre progrès en cause admet A à prouver par témoins

- C demeurant à L-(…),

- D demeurant à L-(…),

les faits suivants : « qu'en date du 8 décembre 2008, Monsieur A s'est présenté à 8:30 heures au siège de son employeur, la société B ET FILS Sàrl, situé à (…), pour y effectuer sa journée de travail, qu'il s'est apprêté à recevoir les ordres de son employeur, que son employeur, pris en la personne de Monsieur E, lui a alors indiqué qu'à partir de ce jour, il n'avait plus de travail pour lui, que son contrat de travail était terminé et qu'il pouvait rentrer définitivement chez lui, que Monsieur A a dès lors dû quitter les lieux » ;

contre-preuve réservée,

commet à ces devoirs d’instruction Madame le conseiller Théa HARLES-WALCH, fixe jour et heure pour l’enquête au mercredi, 10 avril 2013 à 9.00 heures, fixe jour et heure pour la contre-enquête au mercredi, 15 mai 2013 à 9.00 heures,

chaque fois en la Chambre du Conseil de la salle d’audience CR.4.28, quatrième étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Bâtiment CR, Cité judiciaire, L-2080 Luxembourg, dit que BOULANGERIE B ET FILS s.à r.l. en faillite devra déposer au plus tard le 19 avril 2013 au greffe de la Cour les noms, prénoms et demeures des témoins qu’elle voudra faire entendre lors de la contre-enquête, réserve le surplus et les frais.