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38916a Généré par l'IA

Court dismisses wife's personal alimony and father's child support claims due to insufficient financial proof.

Numéro de cause 38916a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the wife's appeal, dismissing her claim for personal alimony and the husband's request for increased child support. The court found the wife failed to document her family inheritance assets, rendering her income insufficient for personal support, while the husband voluntarily paid for one daughter and covered the wife's expenses. Consequently, the wife was released from paying child support for the second daughter, and the husband's request for additional support was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 273, 274, 275 du Code civil; A parent cannot claim personal alimony without proving sufficient assets, and child support obligations depend on the payer's ability to contribute beyond voluntary payments already made.

Mots-clés

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alimony personal child support family inheritance financial capacity divorce proceedings alimentary obligation proof of assets pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du six mars deux mille treize.

Numéro 38916 du rôle.

Composition:

Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

A, secrétaire, demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 17 août 2012,

comparant par Maître Lydie Lorang, avocat à Luxembourg, e t :

B, employé, demeurant à (…),

intimé aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Laurence Leleu, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par assignation en divorce et en référé-divorce du 19 octobre 2009, A, née le (…), avait requis envers B la résidence séparée au domicile conjugal situé à (…), la garde provisoire de la fille mineure C, née le (…), le paiement pour celle-ci d’une pension alimentaire de 350 € par mois, et, relativement aux deux filles majeures D, née le (…), et E, née le (…), des pensions alimentaires de respectivement 600 € et 350 € par mois. Elle a demandé pour elle-même à titre personnel une pension alimentaire de 1.000 € par mois.

A – qui était hôtesse de l’air avant le mariage intervenu le (…) – s’était inscrite à l’ADEM comme demanderesse d’emploi le 14 octobre 2009 et, parallèlement, à des cours de bureautique.

Avec l’accord de son mari, elle avait quitté le domicile conjugal avec E le 1er mars 2011 pour s’installer dans un appartement qu’elle avait loué à (…) à partir du 1er février 2011 pour un loyer avec charges de 1.500 € par mois.

A partir du 4 juillet 2011, A était employée chez X en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée expirant le 31 octobre de la même année. Le contrat de travail indique un salaire brut mensuel de 2.400,23 €. La Cour ne dispose pas de plus amples renseignements sur ledit emploi.

A partir du 15 juillet 2012, elle était employée auprès d’une association de communes à Y en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée dont la date d’expiration du 14 janvier 2013 a été prorogée d’un mois toujours en cours à la date de prise en délibéré de l’affaire à la Cour. Elle gagne à ce poste de travail à temps partiel de 80 % un salaire net arrondi de 1.292 € par mois.

Entre-temps, par ordonnance du 29 juin 2012, le juge des référés, après avoir autorisé les deux époux à résider séparément en leurs demeures respectives, a donné acte à A de ce qu’elle renonce à demander un secours alimentaire pour E à partir du 1er mars 2011, étant donné que B paie volontairement pour E le montant requis de 350 € par mois.

Quant à C, A s’était déclarée d’accord que le père exerce la garde sur celle-ci. Elle a été condamnée à payer à B une pension alimentaire pour C de 150 € par mois à partir du 1er mars 2011.

Quant à D, le premier juge a retenu que, cette dernière résidant chez le père, A n’est pas fondée à demander une pension alimentaire pour celleci. B, de son côté, a été débouté de sa demande en paiement d’une pension alimentaire pour D.

Finalement, la demande de A visant au paiement d’une pension alimentaire personnelle – demande qu’elle avait augmentée à 2.000 € par mois – a été déclarée non fondée.

Par acte d’huissier du 17 août 2012, A a relevé appel de cette ordonnance pour se voir décharger de la condamnation au paiement d’une pension alimentaire pour C et pour voir condamner B à lui payer une pension alimentaire personnelle telle que requise en première instance, le tout à partir du 1er mars 2011.

B a relevé appel incident pour voir porter la pension que A a été condamné à payer pour C de 150 € à 350 € par mois et pour voir condamner A à payer pour D une pension alimentaire de 350 € par mois, le tout à partir du 1er mars 2011.

Quant à la situation financière de B, il convient de noter qu’il exerce depuis quelques années la profession de consultant informatique sous forme d’une société. A ce titre, il perçoit un salaire net qui, dans la période de 2011 à fin 2012, est monté de 3.049,86 à 3.200,91 €. Contrairement aux conclusions de la partie A, la société en question ne recèle pas de bénéfices sociaux, suivant les pièces comptables versées en cause.

B prend à sa charge les frais d’entretien et d’éducation de C et de D et la plupart de ceux de E vivant chez la mère.

Quant à C, actuellement âgée de 16 ans et qui vit chez son père, les frais de la vie courante de celle-ci peuvent être évalués à 350 € par mois. Les allocations familiales de C sont de 311 € par mois.

Quant à E, âgée actuellement de 22 ans, B paie, comme il a été indiqué ci-dessus, une pension alimentaire de 350 € par mois directement à la fille, depuis le 1er mars 2011. E perçoit aussi directement ses allocations familiales depuis le 1er octobre 2010. E suit une formation d’esthéticienne à Luxembourg depuis septembre 2012. B paie les frais de formation qui sont d’un montant de 372,17 € par mois (frais de scolarité : 4.066 l’an ; frais d’inscription : 400 € l’an).

Quant à D, âgée actuellement de 24 ans, celle-ci ne bénéficie plus d’allocations familiales depuis le 1er octobre 2010, suivant certificat de la CNPF du 24 octobre 2011. Depuis septembre 2011, elle fait des études supérieures de pédagogie à Bastogne. Comme non-boursière (pour la raison qu’elle a redoublé plusieurs années, suivant la partie B), D est redevable d’un minerval de 594 € l’an, soit un montant mensuel de 49,50 €.

D habite en colocation à Bastogne. Sa part de loyer est de 312,50 € par mois. Les frais de l’assurance locative, d’eau et d’électricité se chiffrent à près de 80 € par mois. Les frais de voiture et de déplacement de D sont évalués à 150 € par mois. B subvient à toutes ces dépenses. Il s’y ajoute les frais de la vie courante qui peuvent être évalués à 350 € par mois. Pour mémoire, la Cour note encore qu’il a également pris à sa charge le paiement de la garantie locative et des frais d’installation.

Après déduction des importants frais d’entretien et d’éducation des trois filles et qui sont documentés quant à D et E respectivement pour les périodes à partir de septembre 2011 et de septembre 2012, il reste actuellement à B un disponible de près de 1.190 € par mois (y non compris les allocations familiales pour C). Ce faible disponible ne lui permet certes pas de payer à A une pension alimentaire personnelle. Il reste à savoir si A a droit à un secours (d’appoint) dans la période de mars 2011 à la mi-septembre 2012.

B fait grief à A de ne pas avoir exposé et documenté par pièces sa situation patrimoniale telle qu’elle résulte du partage entre elle et ses deux sœurs de la fortune de ses père et mère comprenant notamment la maison familiale à Senningerberg et un appartement à Palma de Majorque. La maison familiale à Senningerberg aurait fait l’objet d’un partage en mai 2009, soit avant le décès du père, dernier survivant, décès qui serait survenu en août dernier. La partie A n’a pas donné suite à la demande de la partie B visant à produire l’acte notarié de partage de la maison à Senningerberg notamment. D’après les déclarations de la partie A devant la Cour, l’appartement à Majorque serait toujours en indivision entre les trois sœurs et ne serait pas donné en location. Elle ignore ce qui est advenu de la maison à Senningerberg.

En l’état de ces indications, la partie A n’a pas suffisamment renseigné la Cour sur les revenus qu’elle tire de sa part du patrimoine familial qui lui a été impartie. Dans ces conditions, A ne peut pas prétendre à une pension alimentaire personnelle, même pas dans la période où les frais des deux filles aînées ne sont pas spécialement documentés.

Quant aux pensions alimentaires que B a requises pour C et D, il n’est pas prouvé que A soit en situation de payer un secours pour celles-ci. B a d’ailleurs implicitement reconnu cet état des choses en versant à l’amiable une pension alimentaire de 350 € par mois à E à partir du moment où celle-ci était partie avec sa mère le 1er mars 2011, alors qu’il restait au domicile familial avec les deux autres filles dont lui seul assumait la charge ; en plus, il a continué à payer jusqu’à ce jour pour le compte de A les frais d’assurance (47,15 € par mois) et les frais de circulation (17,58 € par mois) de la voiture Mini Cooper en la possession de celle-ci.

Force est donc à la Cour de donner décharge à A de la condamnation au paiement d’un secours pour C et de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté B de sa demande en paiement d’un secours pour D. Corrélativement, la demande de B visant à voir augmenter le secours pour C est à déclarer non fondée.

La partie B a requis le paiement d’une indemnité de procédure de 1,500 € pour l’instance d’appel. Cette demande n’est pas fondée en équité.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal de A et l’appel incident de B, dit l’appel principal partiellement fondé et dit non fondé l’appel incident, réformant :

donne décharge à A de la condamnation à payer une pension alimentaire à B pour C et corrélativement, dit non fondée la demande de B en augmentation de ladite pension alimentaire, confirmant :

dit non fondée la demande de A en paiement d’une pension alimentaire personnelle,

dit non fondée la demande de B en paiement d’une pension alimentaire pour D,

dit non fondée la demande de B en paiement d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à l’une et l’autre partie litigante.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.