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38493a Généré par l'IA

Court upheld spousal alimony award due to recipient's financial need and appellant's sufficient income.

Numéro de cause 38493a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to reduce or eliminate the monthly alimony payment of 250 euros. The court confirmed the lower court's finding that the recipient, despite her pension, lacked sufficient funds for a decent life due to unreimbursed medical expenses. Conversely, the court rejected the appellant's claim regarding his debts, ruling that the purpose of two loans was not established, thus his financial capacity remained sufficient to support the award.

Regeste Legislator

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Art. 300 du Code civil; When a spouse's pension is insufficient for a decent life due to medical needs and the other spouse has unverified debts, alimony may be awarded based on the latter's proven financial capacity.

Mots-clés

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spousal alimony financial need medical expenses income capacity unverified debts Code civil procedural costs rente de vieillesse pour couple

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du six mars deux mille treize

Numéro 38493 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 16 mars 2012,

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

B.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, ayant, par jugement contradictoire du 31 mars 2001, prononcé le divorce entre A.) et B.) et ayant sursis à statuer sur les mesures accessoires au divorce, a, par jugement du 14 décembre 2011, condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire à titre personnel de 250 € par mois.

A.) a relevé appel de ce dernier jugement par exploit d’huissier de justice du 16 mars 2012.

Il demande à la Cour de débouter B.), par réformation du jugement entrepris, de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, sinon, à titre subsidiaire, de ramener cette pension à de plus justes proportions.

A.) fait valoir à l’appui de son appel que B.) ne se trouve pas en état de besoin tel qu’imposé par l’article 300 du code civil et que les dépenses exceptionnelles qu’elle invoque ne sont pas des dépenses incompressibles mais des dépenses superfétatoires.

B.) expose être âgée de 70 ans et dispose d’une pension vieillesse de 1.134,74 € par mois. Elle soutient avoir entamé en 2009 un traitement dentaire coûteux. Après déduction des frais de la vie courante il ne lui resterait qu’un montant de 681,92 € par mois pour vivre. Elle conclut dès lors à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de procédure de 620 €.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont retenu que les revenus de B.) ne lui permettent pas de vivre convenablement et que son état de besoin est établi.

En effet, la pension vieillesse de l’intimée de 1.134,74 € ne suffit pas pour lui permettre de vivre décemment d’autant plus que son état de santé précaire lui impose de faire face à des frais médicaux substantiels non remboursés par la sécurité sociale.

Contrairement aux conclusions de A.), le traitement orthodontique de l’intimée, suivant avis du docteur X.), a été prescrit pour des raisons thérapeutiques et non pas pour des raisons esthétiques.

A.) fait état de rentrées mensuelles de 4.239,46 €. Il soutient épurer une dette fiscale par paiements mensuels de 600 €, rembourser deux prêts par mensualités de 1.500 € et 205 € et effectuer des « remboursements de compte courant par mensualités de 500 € ». La finalité des deux prêts contractés par l’appelant n’a pas été établie, de sorte que la Cour ne saura prendre en considération les remboursements de ces deux prêts dans l’appréciation de ses capacités financières.

C’est partant à juste titre que les premiers juges ont alloué à B.) un secours alimentaire mensuel de 250 € dès lors que A.) dispose de capacités financières suffisantes pour y faire face.

L’appel interjeté par A.) est partant à rejeter comme non fondé.

Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de condamner l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 500 €.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris ;

condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 500 € ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.